Infirmation partielle 30 mai 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 30 mai 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20080085 |
Sur les parties
| Parties : | MASSIMO DUTTI FRANCE SARL c/ C (Philippe), JEAN C SA, LONGCHAMP SA |
|---|
Texte intégral
Il convient de rappeler que la société par actions simplifiée JEAN C a pour activité la création d’articles de maroquinerie qu’elle commercialise sous la marque LONGCHAMP par intermédiaire de la société par actions simplifiées LONGCHAMP. La société JEAN CASSEGRAIN revendique un modèle de sac dénommé “PLIAGE” qui aurait été créé en 1993 par Monsieur Philippe CASSEGRA1N ainsi qu’un modèle “NIGHT FLIGHT” crée en 1996. Reprochant à la société à responsabilité limitée MASSIMO DUTTI FRANCE (ci-après la société MASSIMO DUTTI) d’offrir à la vente un sac qui seraient la copie des modèles “PLIAGE” et “NIGHT FLIGHT”, Monsieur C et les sociétés JEAN CASSEGRAIN et LONGCHAMP ont, après avoir fait pratiquer lei 7 décembre 2002 une saisie-contrefaçon dans la boutique de la société MASSOMI DUTTI à Boulogne, assigné cette dernière en contrefaçon et en concurrence déloyale, pour obtenir, outre des mesures d’interdiction et de publication, paiement de dommages-intérêts. Par un jugement contradictoire rendu le 22 juin 2004, la troisième chambre, troisième section, du tribunal de grande instance de Paris a:
- dit que les modèles de sacs “PLIAGE” et “NIGHT FLIGHT” bénéficient de la protection au titre des droits d’auteur,
- dit que la société MAS SIMO DUTTI, en important, offrant à la vente et en vendant deux sacs référencés n° 2100.344 reproduisant les caractéristiques des modèles “PLIAGE” et “NIGHT FLIGHT”dont Monsieur C est l’auteur et la société JEAN CASSEGRAIN titulaire des droits d’exploitation, sans l’autorisation de ces derniers, a commis des actes de contrefaçon à leur détriment,
- interdit à la société MAS SIMO DUTTI de fabriquer, faire fabriquer, importer en France, détenir, proposer à la vente ou distribuer, exposer, reproduire, vendre et d’une manière générale commercialiser des copies des modèles litigieux, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé le délai de huit jours après la signification de la présente décision,
- condamné la société MASSIMO DUTTI au paiement des sommes de 5.000 euros à Monsieur C en réparation des atteintes portées à son droit moral et de 10.000 euros à la société JEAN CASSEGRAN en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre,
- autorisé la publication du dispositif de la présente décision dans trois revues, journaux ou périodiques au choix des demandeurs et aux frais de la société MASSIMO DUTTI, dans la limite d’une somme globale de 15.000 euros hors taxes,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la société MASSIMO DUTTI aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur CASSEGRA1N et à la société JEAN CASSEGRA1N la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du (nouveau) Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 février 2008, la société MASSIMO DUTTI, appelante, sollicite la cour de:
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes,
- subsidiairement, réduire le montant des condamnations. Monsieur C et les sociétés JEAN CASSEGRAIN et LONGCHAMP, intimés, prient la cour, dans leurs dernières conclusions signifiées le 14 mars 2008, de:
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande en
concurrence déloyale,
- condamner la société MASSIMO DUTTI à verser à la société LONGCHAMP la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
I – Sur l’originalité des deux modèles de sacs opposés Considérant que les intimés exposent que Philippe C a travaillé à la création d’un sac dénommé Xtra Bag, présenté en 1970, qui figure au catalogue de la société Longchamp et qui se caractérise par l’association d’un fond rectangulaire, un profil triangulaire, des pattes dans les coins supérieurs, lesquelles sont susceptibles d’être “pressionnées” sur les côtés ; que dans la lignée de ce sac, il a créé en 1993 le modèle de sac dénommé pliage et en 1996 son adaptation en une version de sac de voyage dénommée “Night and Flight”; Que leurs caractéristiques sont les suivantes: “sac pliage” : un petit rabat “pressionné” situé entre les deux poignées, qui coiffe une partie de la fermeture à glissière, un bouton- pression métallique rond placé au centre de ce rabat, une forme légèrement arrondie de ce rabat soulignée par une double couture surpiquée, une fixation du rabat au dos du sac, deux poignées arrondies fixées de chaque côté de l’ouverture du sac, deux petites languettes arrondies situées à chaque extrémité de la fermeture à glissière et qui soulignent les coins supérieurs du sac en rebiquant, une forme légèrement trapézoïdale du corps, un fond rectangulaire et un profil triangulaire, des proportions spécifiques, des surpiqûres extérieures réalisées en fil de couleur claire pour souligner certaines caractéristiques, des contrastes de matières et de couleurs entre les parements et le corps; “Night and flight”: outre les formes de poignées, du rabat, du corps, telles que sus décrites, deux languettes doubles situées à chaque extrémité de la fermeture à glissière et qui soulignent les deux coins supérieurs du sac, deux gros anneaux métalliques fixés à la hauteur de chacune de ces deux languettes doubles, une bandoulière amovible en toile, fixée par deux mousquetons métalliques à chacun de ces deux anneaux, une petite patte cousue sur chacun des deux côtés du sac et sur laquelle il est possible de fixer les coins supérieurs par l’intermédiaire d’un bouton- pression, un assemblage du corps qui fait apparaître ostensiblement deux coutures verticales sur chacune de ses faces principales et situées dans le prolongement des points de fixation des poignées; Que, selon les intimés, c’est cette combinaison d’éléments qui confère à chacun des deux modèles revendiqués leur originalité et qui a séduit un très large public puisque près de 8 millions de sacs auraient été vendus à ce jour; Considérant que la société Massimo Dutti soutient que les dates de création de ces sacs ne sont pas certaines et surtout que les caractéristiques revendiquées ne seraient pas originales au vu, notamment, de la représentation d’un sac “shopping pliable” figurant au brevet américain n°1 553 697 du 15 septembre 1925, des sacs genre cabas qui ont fait flores dans les années 80, des sacs vendus sous la marque Didier Lamarthe offerts à la vente en 1992 qui comportent une même forme générale trapézoïdale de son corps, deux petites languettes arrondies situées aux deux extrémités de la fermeture à glissière et deux poignées tubulaires terminées en pointes arrondies;
Considérant que les intimés justifient de la date de création des deux modèles par la production des extraits de “Collection Printemps-Eté 1994” “Collection Automne 1996”, de l’attestation de création et de cession de Philippe C pour le modèle Night and Flight et des factures de commercialisation du modèle Pliage; Considérant quele sac “Shopping” du brevet Lederer, qui présente la propriété de pouvoir se replier en une forme rectangulaire, est recouvert d’un rabat de forme légèrement arrondie, avec apparemment un bouton de fixation à pression, rabat situé entre deux poignées fixées elles mêmes sur les côtés opposés de l’ouverture; qu’une fois déplié, il épouse une forme verticale, en “U”, avec un fond aux angles arrondis qui n’ évoque aucunement la forme trapézoïdale des modèles des intimés ; qu’au surplus, il ne présente ni fermeture à glissière, ni languette sur les coins supérieurs et comporte des poignées courtes réalisées en sangle plate et fixées à l’intérieur de chacune des faces internes, l’ensemble de ces éléments lui conférant, comme l’ont dit les premiers juges une physionomie propre qui ne saurait donc affecter l’originalité des sacs opposés, Que les sacs de marque Didier Lamarthe, tels que figurés sur les dessins du catalogue 1992, ne peuvent pas d’avantage affecter cette originalité, car ils ne divulguent aucun rabat, ni surpiqûre dans le prolongement de celui-ci et ne présentent pas de contraste de matières, ou du moins de rendu (lisse / croûte) de la matière utilisée; Que pareillement le sac cabas dénommé Chapellier n’est pas plus pertinent car il ne comporte ni rabat, ni patte dans les coins supérieurs, ni poignées tubulaires cousues de chaque côté du corps et présente une forme générale spécifique avec des ruptures de lignes très marquées; Que les premiers juges ont à bon droit, par des motifs propres et adoptés, dit que les antériorités constituées des sacs présentés dans les revues Maroquinerie de 1983, Oliver 1984, Asian 1985 My Baby de 1987 et Dior 1987, n’étaient pas de nature à ruiner l’originalité des sacs “pliage” et “Night and Fight” lesquels, par la combinaison des caractéristiques sus décrites, se singularisent des sacs opposés et portent, chacun, l’empreinte de la personnalité de son auteur; II – Sur la contrefaçon Considérant que, selon le procès verbal de saisie contrefaçon de Maître N, en date du 12 décembre 2002, la société Massimo Dutti a offert à la vente dans son magasin de Boulogne deux exemplaires du sac en cuir référencé 21000 344 et vendu au pris de 260 euros; Que comme l’ont relevé les premiers juges, ce sac reprend – ce qui n’est d’ailleurs pas contesté – la même forme trapézoïdale avec un fond rectangulaire, les mêmes poignées tubulaires fixées de chaque côté du sac, le même rabat “pressionné” entre les deux poignées, avec un bouton métallique au centre, et, par rapport au modèle” Night and Flight”, les mêmes languettes doubles à chaque extrémité de la fermeture à glissière, les deux gros anneaux métalliques, la même bandoulière en toile soulignée de cuir, les mousquetons, les coutures verticales dans le prolongement des poignées et des petites pattes de part et d’autre du sac; III – Sur la concurrence déloyale Considérant que devant la cour, les intimés font voir que le sac contrefaisant traduit en outre un surmoulage de leur sac Night and Flight car il en reprend les dimensions, tous les détails, les mêmes poches carrées intérieures, les mêmes matériaux et le même porte adresse;
Considérant toutefois que la servilité de la reproduction d’un modèle couvert par un droit d’auteur, ne peut caractériser à elle seule un acte de concurrence déloyale distinct de la contrefaçon; Qu’au surplus des différences subsistent en l’espèce, tenant surtout au caractère plus contrasté des surpiqûres ou à l’aspect du cuir, qui affectent la servilité de la reproduction; Qu’en revanche, il est constant que la reprise des caractéristiques des deux modèles en cause constitue à l’égard de la société Longchamp qui est chargée de leur commercialisation, des actes de concurrences déloyales dès lors que cette reprise a créé un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle; IV – Sur les mesures réparatrices Considérant que la société Massimo Dutti soutient qu’elle n’a vendu le sac litigieux qu’ en deux exemplaires selon les indications fournies à l’huissier, dont un à la société Longchamp pour les besoins de la saisie, ces ventes représentant un chiffre d’affaires total de 434,78 euros ; que ses dires sont corroborés par l’attestation de son commissaire aux comptes, établie le 30 juillet 2003 Qu’il n’est établi aucun autre usage du modèle de sac contrefaisant; Que si les modèles de sacs pliage et Night and Flight ont acquis une notoriété incontestée, il demeure quel ‘importance du préjudice est d’abord fonction de l’importance- très limitée en l’espèce – de la masse contrefaisante; Qu’il convient ainsi de ramener le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges aux sommes suivantes
- 1000 euros pour Philippe C, auteur titulaire du droit moral,
- 2000 euros à la société jean Cassegrain, titulaire des droits patrimoniaux, Qu’il convient en outre de condamner la société appelante à verser à société Longchamp, sur le terrain de la concurrence déloyale, la somme de 4000 euros; Considérant que les mesures de publication tiendra compte de la présente décision et sera limitée dans les termes du dispositif ci-après Que l’équité commande de condamner la société Massimo Dutti à verser aux intimés la somme globale de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués, le rejet des demandes de la société Longchamp et la mesure de publication, Statuant à nouveau, Condamne la société Massimo Dutti à verser aux intimés, à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes
- 1000 euros à Philippe C,
- 2000 euros à la société jean Cassegrain,
- 4000 euros à la société Longchamp, Dit que la mesure de publication tiendra compte du présent arrêt et interviendra dans deux journaux ou périodiques aux choix des intimés et aux frais de l’appelante dans la limite de 3000 euros par insertion, Rejette toute autre demande, Condamne la société Massimo Dutti à verser aux intimés la somme globale de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC et à supporter les entiers dépens qui seront
recouvrés dans les termes de l’article 699 du même code par la SCP Monin d’Auriac de Brons, avoué.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Modèle de chocolat en forme de macaron ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Différences insignifiantes ·
- Demande reconventionnelle ·
- Situation de concurrence ·
- Acquisition par l'usage ·
- Configuration distincte ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Protection du modèle ·
- Combinaison de mots ·
- Risque de confusion ·
- Effort de création ·
- Article de presse ·
- Procédure abusive ·
- Validité du dépôt ·
- Juxtaposition ·
- Antériorité ·
- Dénigrement ·
- Destination ·
- Originalité ·
- Adaptation ·
- Nouveauté ·
- Confiserie ·
- Marque ·
- Chocolaterie ·
- Droits d'auteur ·
- Transposition ·
- Pâtisserie ·
- Consommateur ·
- Propos ·
- Plagiat
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Contrat de cession des droits sur le modèle ·
- Société de gestion collective des droits ·
- Demande en responsabilité contractuelle ·
- Obligation de vérification des droits ·
- Étendue des droits concédés ou cédés ·
- Transfert de la propriété corporelle ·
- Demande de communication de pièces ·
- Demande en réparation du préjudice ·
- Droit au respect de l'œuvre ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Pouvoir de représentation ·
- Rémunération forfaitaire ·
- À l'encontre du vendeur ·
- Atteinte au droit moral ·
- Condamnation in solidum ·
- Répartition des sommes ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Préjudice patrimonial ·
- Ancienneté des faits ·
- Différences mineures ·
- Existence du contrat ·
- Masse contrefaisante ·
- Professionnel averti ·
- Demande en garantie ·
- Garantie d'éviction ·
- Jouissance paisible ·
- Validité du contrat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrat de cession ·
- Droit de paternité ·
- Dessins sur tissu ·
- Forme géométrique ·
- Portée du contrat ·
- Qualité pour agir ·
- Préjudice moral ·
- Intérêt à agir ·
- Responsabilité ·
- Ornementation ·
- Recevabilité ·
- Rémunération ·
- Fabricant ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Papier ·
- Oeuvre ·
- Tissu ·
- Contrefaçon ·
- Reproduction ·
- In solidum ·
- Cession ·
- Droit patrimonial
- Manquement aux obligations contractuelles ·
- Obligation de paiement des redevances ·
- Dépassement des limites du contrat ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Voiture à pédales pour enfant ·
- Contrat de licence de modèle ·
- Obligation d'exploitation ·
- Atteinte au droit moral ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Perte de redevances ·
- Contrat de licence ·
- Droit de paternité ·
- Perte d'une chance ·
- Perte d'un marché ·
- Minimum garanti ·
- Modèle de jouet ·
- Ventes manquées ·
- Site internet ·
- Exploitation ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Pourparlers ·
- Résiliation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrats ·
- Voiture ·
- Roms ·
- Redevance ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Commercialisation ·
- Jouet ·
- Image
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Inspiration d'un modèle ancien ·
- Élément du domaine public ·
- Protection du modèle ·
- Validité du dépôt ·
- Originalité ·
- Nouveauté ·
- Porcelaine ·
- Pharmacie ·
- Dépôt ·
- Reproduction ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Dessin et modèle ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Blouson-gilet, tee-shirt ·
- Divulgation sous son nom ·
- Validité de l'ordonnance ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Modèles de vêtements ·
- Protection du modèle ·
- Personne morale ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Procédure ·
- Casino ·
- Écusson ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Distribution ·
- Marque ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Manche ·
- Droits d'auteur ·
- Catalogue
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Atteinte aux droits privatifs ·
- Atteinte aux droits d'auteur ·
- Modèles de conditionnement ·
- Reproduction quasi-servile ·
- Concurrence parasitaire ·
- Tableau de concordance ·
- Contrefaçon de marque ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Boîte d'emballage ·
- Forme géométrique ·
- Marques complexes ·
- Partie figurative ·
- Flacon de parfum ·
- Conditionnement ·
- Manque à gagner ·
- Marque complexe ·
- Préjudice moral ·
- Partie verbale ·
- Originalité ·
- Perte subie ·
- Typographie ·
- Emballage ·
- Fragrance ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Parfum ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Acte ·
- Réparation ·
- Trésor ·
- Marque ·
- Femme ·
- Homme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Table, fauteuil, bibliothèque, lit de repos, bureau ·
- Modèles de meubles ·
- Contrefaçon ·
- Bibliothèque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Sociétés ·
- Lit ·
- Meubles ·
- Catalogue ·
- Auteur ·
- Création ·
- Concurrence déloyale
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Douanes ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Dessin ·
- Saisie contrefaçon ·
- Pénal ·
- Développement industriel ·
- Territoire national
- Modèle de vêtement ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Copie servile ·
- Titularité ·
- Savoir faire ·
- Investissement ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Procédure abusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Date certaine de création ·
- Date de commercialisation ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Attestation d'un salarié ·
- Divulgation sous son nom ·
- Identification du modèle ·
- Concurrence parasitaire ·
- Concurrence déloyale ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Modèle de vêtement ·
- Procédure abusive ·
- Document interne ·
- Personne morale ·
- Sociétés ·
- Secret ·
- Stock ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Saisie contrefaçon ·
- Création ·
- Concurrence ·
- Fiche
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Risque de confusion ·
- Observateur averti ·
- Modèle de bijou ·
- Cassation ·
- Montre ·
- Diamant ·
- Marque ·
- Société générale ·
- Consommateur ·
- Horlogerie ·
- Observateur ·
- Saisie contrefaçon ·
- Square
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Dessin avec inscription "action wear" ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Divulgation sous son nom ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Préjudice patrimonial ·
- Diffusion importante ·
- Qualité d'auteur ·
- Préjudice moral ·
- Site internet ·
- Vulgarisation ·
- Disposition ·
- Graphisme ·
- Préjudice ·
- Oeuvre ·
- Contrefaçon ·
- Auteur ·
- Site ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Ligne ·
- Originalité ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.