Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 23 juin 2011, n° 10/22645

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 23 juin 2011, n° 10/22645
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/22645
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2010, N° 10/85638

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 23 JUIN 2011

(n° ,7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/22645

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/85638

APPELANT

Monsieur L M

demeurant C/ M. A

XXX

représenté par Maître Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assisté de Maître Françoise D-E, avocat au barreau de PARIS, toque : C0716

INTIMES

SCP JEAN-MARIE X

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Gérard VANCHET, avocat plaidant pour la SCP LYONNET DU MOUTIER-VANCHET, avocats au barreau de PARIS, toque : P0190

Maître H C, XXX de la SCP GAULTIER-C

XXX

représentée par Maître Dominique OLIVIER, avoué à la Cour

assistée de Maître Gérard VANCHET, avocat plaidant pour la SCP LYONNET DU MOUTIER-VANCHET, avocats au barreau de PARIS, toque : P0190

Monsieur F GS

XXX à XXX et à domicile élu chez Maître Jean-Luc CALISTI 66

XXX

représenté par la SCP VERDUN – SEVENO, avoués à la Cour

assisté de Maître Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1461

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 12 mai 2011, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Alain CHAUVET, président,

Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère

Madame Hélène SARBOURG, conseillère

qui en ont délibéré,

GREFFIÈRE :

lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Mademoiselle Sandra PEIGNIER

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président, et par Mademoiselle Sandra PEIGNIER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********

Par jugement en date du 17 novembre 2010 dont appel, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a :

— rejeté l’intégralité des demandes de Monsieur L M tendant principalement à voir déclarer nul et de nul effet le procès-verbal d’expulsion dressé le 28 octobre 2010 à la requête de Monsieur F GS à son préjudice en exécution d’un jugement rendu le 29 juin 2010 par le Tribunal d’instance de XXX,voir ordonner sa réintégration par remise des clés sous astreinte et voir constater la responsabilité de la SCP X et Maître C,

— condamné Monsieur L M au paiement de la somme de 1500€ à chacun des défendeurs au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,

— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision,

— condamné Monsieur L M aux dépens.

Par arrêt en date du 10 février 2011 auquel il convient de se référer quant aux faits du litige et des moyens des parties, la Cour de céans a :

— ordonné la réouverture des débats,

— invité les parties à faire connaître leurs observations sur le fax envoyé le 26 janvier 2011par l’avocat de Monsieur L M à la Caisse des dépôts et consignations et la réponse du même jour de cette dernière,

— renvoyé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 12 mai 2011 à 14h,

— réservé les dépens.

Par dernières conclusions déposées le 12 mai 2011, Monsieur L M, appelant, demande à la Cour de :

— constater que le jugement entrepris est nul car rendu en violation du principe du contradictoire, les photographies annexées au procès-verbal d’expulsion n’ayant pas été communiquées,

— dire irrecevables l’ensemble des conclusions de Monsieur F GS, notamment ses dernières en date des 11 et 12 mai 20011, qui ne fournissent pas les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 du Code Civil,

— infirmer le jugement entrepris au motif que le procès-verbal d’expulsion a été établi sans titre exécutoire, de manière frauduleuse et téméraire et en ce qu’il comporte des vices de formes notamment absence de mention d’état civil complet du requérant, indétermination de l’huissier de justice qui procède aux opérations d’expulsion, absence d’inventaire exhaustif et précis avec des déterminations de valeur et absence de signification régulière, et, que l’ensemble des moyens de nullité lui causent grief,

— déclarer nul et de nul effet le procès-verbal d’expulsion du 28 octobre 2010,

— ordonner sa réintégration par remise des clefs sous astreinte de 1000€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

— condamner solidairement la SCP X et Maître C au paiement de la somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts par application de l’article 1382 du Code Civil, à raison d’une expulsion qui constitue une violation de domicile en l’absence de titre exécutoire,

— condamner solidairement Monsieur F GS, Maître C et la SCP X et Maître C au paiement de la somme de la somme de 8000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions déposées le 12 mai 2011, Monsieur F GS intimé, soulève l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur L M, l’irrecevabilité des conclusions et pièces signifiées par ce dernier le 29 décembre 2010, l’irrecevabilité et le non fondé de la note en délibéré et les 2 pièces jointes du 27 janvier 2011, et, sollicite la confirmation du jugement entrepris, la restitution du second original du procès-verbal d’expulsion et du jeu de photographies lui appartenant sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et la condamnation de Monsieur L M au paiement de la somme de 8000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir principalement que l’ordonnance de Monsieur le Premier Président du 14 octobre 2010 ne lui a pas été signifiée préalablement à l’expulsion, que celle en date du 16 décembre 2010 est sans effet rétroactif et ne peut donc remettre en cause l’expulsion survenue antérieurement, et que la consignation effectuée par Monsieur L M est postérieure aux opérations d’expulsion.

Par dernières conclusions déposées le 11 mai 2010, la SCP B& C et la SCP X sollicitent la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Monsieur L M au paiement de la somme de 2000€ à chacun des Offices d’huissiers sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir principalement que les dispositions des articles 15 et 16 du Code Civil ont été respectées, que le jugement du 29 juin 2010 produisait tous ses effets à la date du 28 octobre 2010 à défaut d’une consignation conforme à celle mentionnée dans l’ordonnance du 14 octobre 2010, qu’aucune justification n’a été fournie à l’huissier alors qu’il procédait à l’expulsion et que les actes d’huissiers font foi jusqu’à inscription de faux.

SUR CE, LA COUR :

qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée,

Considérant qu’aux termes des articles 58 et 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité pour les personnes physiques: l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; que les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver l’existence d’un grief ;

Considérant qu’en l’espèce, l’acte querellé mentionne l’adresse sis chez Monsieur A, XXX à XXX comme domicile de Monsieur L M ;que Monsieur F GS n’apporte pas la preuve que l’acte d’appel serait de nature à faire grief dès lors qu’il ne justifie pas que cette adresse serait erronée ; qu’il convient, en conséquence de rejeter la fin de non recevoir soulevée par l’intimé ;

Considérant qu’aux termes de l’article 444 du Code de Procédure civile, le Président peut ordonner la réouverture des débats ; qu’il suffit , en conséquence, de rappeler qu’en dehors des cas où celle-ci est obligatoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats relève de son pouvoir discrétionnaire ;que les demandes de Monsieur F GS à ce titre seront rejetées ;

Considérant que l’article 15 du Code de Procédure civile prévoit que le parties doivent se faire connaître en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ; qu’il n’est pas contestable que la réouverture des débats était limitée à faire connaître à la Cour les observations des parties sur le fax envoyé le 26 janvier 2011par l’avocat de Monsieur L M à la Caisse des dépôts et consignations et la réponse du même jour de cette dernière ; que la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur F GS notamment celles des 11 et 12 mai 2011 pour défaut d’indication du domicile de ce dernier en violation de l’alinéa 2 de l’article 960 du Code Civil n’a été soulevée par Monsieur L M qu’après réouverture des débats dans ses conclusions du 12 mai 2011 à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2011 ;

Qu’outre le fait que les conclusions querellées mentionnent comme adresses, BP 6072 à XXX et à domicile élu chez Maître Jean-Luc CALISTI, XXX à XXX ,lesquelles ont permis la signification de tous les actes de procédures intervenus entre les parties, et en particulier la délivrance de 7 assignations à l’encontre de Monsieur F GS , cette irrecevabilité temporaire n’a pu être régularisée dès lors que Monsieur L M n’a pas donné le temps utile et nécessaire à Monsieur F GS de pallier à cette absence de mention ;qu’il a, en conséquence, mis la partie adverse dans l’impossibilité d’en prendre connaissance et d’y porter remède ;

Qu’il convient de rejeter cette fin de non recevoir soulevée par Monsieur L M ;

Considérant qu’il convient également de rejeter la demande formée par Monsieur F GS d’irrecevabilité des conclusions signifiées par Monsieur L M le 29 décembre 2010 dès lors qu’ il ne s’agit pas des dernières conclusions de ce dernier et que conformément à l’article 918 du Code de Procédure civile, Monsieur L M a conclu les 6 janvier 2011 et 12 mai 2011 en réponse aux conclusions de Monsieur F GS;

Considérant que par jugement rendu le 29 juin 2010, assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal d’instance de XXX a :

— constaté la résiliation de plein droit au 4 mars 2010 du bail conclu le 19 juin 2003 entre Monsieur L M et Monsieur F GS concernant l’appartement situé XXX à XXX,

— ordonné à Monsieur L M de libérer les lieux loués,

— dit qu’à défaut pour lui d’avoir libéré ces lieux deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion,

— condamné Monsieur L M au paiement de la somme de 63 435,0I€ avec intérêts aux taux légal à compter du jugement au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er avril 2010 inclus, outre une indemnité d’occupation ;

Considérant que par ordonnance en date du 14 octobre 2010, Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de PARIS a arrêté l’exécution provisoire du jugement du 29 juin 2010 sous condition de la consignation par Monsieur L M de la somme de 63 435,0I€ auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;

Considérant qu’un procès-verbal d’expulsion a été dressé le 28 octobre 2010 à l’encontre de Monsieur L M ;

Considérant que Monsieur L M ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu’en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que :

— le jugement du 29 juin 2010 constitue un titre exécutoire autorisant l’expulsion de Monsieur L M au sens des articles 3 et 61 de la loi du 9 juillet 1991 et que l’exécution provisoire dont il est assorti permettait celle-ci, nonobstant appel ;

— le jugement d’expulsion a été signifié par actes en date des 12 et 29 juillet 2010 et commandements de quitter les lieux ont été délivrés les 19 juillet et 2 août 2010 ;

— les jugements même passés en force de chose jugée ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire ;qu’il n’est pas contesté par les parties que l’ordonnance du 14 octobre 2010 n’a pas été notifiée à Monsieur F GS ;qu’en l’absence de signification de cette décision d’arrêt de l’exécution provisoire, l’ordonnance ne peut être opposée au créancier de l’obligation ;que force est de constater qu’il n’y a pas eu exécution volontaire de la dite ordonnance de la part des intimés dès lors que l’expulsion a été poursuivie à son terme ;

— de plus, cette ordonnance ne suspendait pas au jour de son prononcé l’exécution provisoire ; que seule la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations était de nature à en arrêter les effets ;qu’il n’est pas contestable que cette consignation n’a pas été faite avant le 28 octobre 2010, jour de l’expulsion de l’appelant ;

— le procès-verbal d’expulsion en date du 28 octobre 2010 note que les opérations ont commencé à 15h 20 ;qu’il résulte de l’attestation de Madame Y, amie de l’appelant que la consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations n’avait pas été faite à ce moment-là ; que l’expulsion s’est terminée à 16h50 ;que la même attestation indique que 'Maître D E, avocat de Monsieur L M est arrivée avec l’avis de consignation alors que l’huissier n’était pas encore au bout de la rue’ ;

— cette attestation est corroborée par la déclaration de consignation enregistrée à la Caisse et dépôt et consignation en date du 28 octobre 2010 et par le courrier en date du 26 janvier 2011 du responsable des consignations qui indique qu’il a reçu le 28 octobre 2010,Maître D E 'avant 16h30 dans la mesure où l’accueil clientèle se fait jusqu’à 17h '; que peu important l’heure exacte de la consignation, l’huissier instrumentaire n’a pas eu la preuve de cette déclaration au moment de ces opérations d’expulsion ; au surplus, le récépissé de la Caisse des dépôts et consignations et attestant de la bonne réception des fonds porte la date de valeur du 2 novembre 2010 ;

— l’ordonnance intitulée 'complétive’ rendue par Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de PARIS le 16 décembre 2010 ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire sous condition de la consignation de la somme de 63 435,01€ dans le délai d’un mois à compter du prononcé de l’ordonnance n’a pas d’effet rétroactif ;qu’en effet, il est de jurisprudence constante que le premier président ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis; que la mention du complément prend effet à compter de sa date et non de manière rétroactive; qu’en conséquence, cette ordonnance ne peut rétroactivement venir anéantir un acte d’exécution antérieur valablement diligenté en exécution du jugement rendu le 29 juin 2010 assorti de l’exécution provisoire et en conformité de l’ordonnance du 14 octobre 2010 en l’absence de preuve de la consignation au moment de l’expulsion ;

— conformément à l’article 199 du décret du 31 juillet 1992, l’huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d’expulsion qui contient, notamment, à peine de nullité :

* la description des opérations auxquelles il a été procédé et l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire,

*le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1° ;

— l’article 114 du Code de procédure civile précise que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ; que la simple lecture du procès-verbal des opérations d’expulsion du 28 octobre 2010 permet de retenir que la SCP X s’est déclarée 'empêchée’ et a été 'substituée’ par Maître J C qui est bien le signataire du procès-verbal querellé ; qu’en outre, cet acte porte mention de l’état civil complet de Monsieur F GS , l’appelant ne justifiant du grief que lui causerait l’élection de domicile de ce dernier chez son avocat ;

— aux termes de l’article 201 du décret du 31 juillet 1992, le procès-verbal d’expulsion contient, à peine de nullité, l’inventaire des biens, laissés sur place ou déposés par l’huissier de justice en un lieu approprié, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ; que force est de constater que le procès-verbal en date du 28 octobre 2010 mentionne les dits biens sur 2 pages ;que l’inventaire est détaillé et décrit en page 1 les meubles de l’entrée, séjour et salle à manger en précisant en particulier les noms des signataires des tableaux inventoriés et en page 2 le mobilier des 3chambres en notant notamment les références des tapis et de la cuisine;qu’il permet de déterminer la valeur des dits meubles ; qu’il a été dressé en présence de la compagne du locataire, ce qui impliquait, pour l’huissier ,par décence et respect que les armoires ou placards contenant les effets personnels des occupants ne soient pas inventoriés selon les explications du dit l’huissier dans ses écritures ;que d’ailleurs 2 procès-verbaux de restitution ont été dressés les 5 novembre 2010 et 7 décembre 2010 concernant des objets personnels et en particulier des montres et des bijoux qui ne figuraient pas dans l’inventaire ;que, de plus, l’omission éventuelle de quelques meubles est sans incidence sur la validité de l’expulsion et ne saurait constituer un grief dès lors que les meubles sont restés sur place, que l’appelant n’a pas usé de la faculté que la loi lui offrait de reprendre l’intégralité de son mobilier y compris ceux qui auraient pu été omis sur le dit inventaire ;

— en outre, le procès-verbal d’expulsion querellé précise la prise de photographies ;que Monsieur L M ne pouvait, en conséquence, ignorer leur existence ; qu’aucune disposition légale n’impose à l’huissier de réaliser des photos, ni d’annexer celle-ci à son procès-verbal ;que le défaut de communication des dites photographies en première instance ne saurait entraîner la nullité du jugement entrepris dès lors que le premier juge n’a pas considéré ces photographies comme une annexe du procès-verbal et partie intégrante de l’acte, mais simplement comme ayant un caractère informatif, qu’il n’était pas saisi du problème du sort des meubles et que surtout l’appelant ne conteste pas qu’il s’agit de son mobilier ;qu’en appel, elles ont été régulièrement communiquées ;

— un exemplaire de ce procès-verbal a été remis à Madame Z, compagne de Monsieur L M, à l’issue des opérations d’expulsion sans les photographies pour des raisons évidentes dès lors qu’elles n’avaient pas encore été imprimées ;

— Madame Z, présente sur les lieux au moment de l’expulsion n’ayant pas fait connaître la nouvelle adresse de Monsieur L M, c’est à juste titre que le procès-verbal d’expulsion ,sans les photographies pour les mêmes raisons que précédemment a été signifié à ce dernier, le 28 octobre 2010, selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure civile par Maître X après que son confrère ayant réalisé l’expulsion, lui ait fait tenir le dit procès-verbal ;que Maître X, qui était resté juridiquement responsable de l’ensemble des opérations d’expulsion a pu ainsi mentionner 'acte établi ce jour par mes soins’dans la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le premier jour ouvrage suivant soit le 29 octobre 2010, conformément à l’alinéa 2 de l’article 659 ; qu’au surplus, Monsieur L M a dès le 29 octobre 2010, déposé une requête à bref délai pour assigner les intimés devant le premier juge ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de Monsieur L M ;

Considérant que qu’il n’appartient pas à la Cour d’ordonner la restitution du second original du procès-verbal d’expulsion et du jeu de photographies ;

Considérant que Monsieur L M, qui succombe, doit supporter la charge des dépens d’appel et ne saurait bénéficier de l’article 700 du Code de procédure civile ; qu’ il convient d’allouer d’une part à Monsieur F GS et d’autre part à la SCP B& C et la SCP X, chacun, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel la somme de 2000€ ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur L M à verser d’une part à Monsieur F GS et d’autre part à la SCP B& C et la SCP X, chacun, la somme forfaitaire de 2000 € en remboursement de frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes des parties,

Condamne Monsieur L M aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

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