Infirmation partielle 16 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 16 mars 2012, n° 11/08414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/08414 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 mars 2011, N° 10/00121 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20120043 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | OKAIDI SA c/ MAJOR SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 16 MARS 2012
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 078, 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08414.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2011 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section – RG n° 10/00121.
APPELANTE : SA OKAIDI prise en la personne de son gérant, ayant son siège social […] 59100 ROUBAIX, représentée par Maître Philippe GALLAND de la SCP GALLAND – VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010, assistée de Maître Grit K, avocat au barreau de PARIS, toque : U0003.
INTIMÉE : SAS MAJOR prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège […] 93100 MONTREUIL, représentée par Maître Catherine BELFAYOL BROQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : C0278, assistée de Maître Marie-Claude F plaidant pour Maître Corinne C K, avocat au barreau de PARIS, toque : C1864.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 février 2012, en audience publique, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président de chambre, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA OKAÏDI est une société dont l’activité consiste dans la création, la confection et la commercialisation d’articles de prêt-à-porter pour enfants de 2 à 14 ans ; elle fait partie du groupe IDGROUP composé des marques Jacadi, Obaïbi, Okaïdi, Oxybul Eveil et Jeux, Véronique Delachaux et commercialise ses produits à travers un réseau de magasins en France et à l’international.
Dans la collection hiver 2008 cette société a commercialisé une robe pour fille référencée 41681, dénommée 'Adrienne', déclinée en deux couleurs (rayures rouges et rayures noires) et l’a également commercialisée dans sa collection hiver 2009 en une couleur (rayures noires).
Estimant que la SAS MAJOR, qui exploite la marque Sergent Major, commercialisait dans sa collection hiver 2009 une robe présentant les mêmes caractéristiques que sa robe 'Adrienne', la SA OKAÏDI a fait procéder, le 09 décembre 2009 à une saisie- contrefaçon au siège de la SAS MAJOR sur un exemplaire de la robe 'Joutikette' pour fillette de 2 à 7 ans et sur un exemplaire de la robe 'Joutik' pour fille de 8 à 14 ans, ainsi que sur une brochure publicitaire, les fiches techniques des deux robes, l’état des ventes pour les deux robes, l’état des stocks, les commandes, factures et bons de livraison pour deux entrepôts en France (Saint-Vulbas) et à Dubaï.
La SA OKAÏDI assignait ensuite le 23 décembre 2009 la SAS MAJOR en contrefaçon et concurrence déloyale.
Par jugement contradictoire du 08 mars 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :
- rejeté la demande de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 09 décembre 2009,
— déclaré la SA OKAÏDI irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur,
— débouté la SA OKAÏDI de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire,
— débouté la SAS MAJOR de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouté la SA OKAÏDI de ses demandes accessoires,
— condamné la SA OKAÏDI à verser à la SAS MAJOR la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA OKAÏDI aux dépens.
La SA OKAÏDI a interjeté appel de ce jugement le 04 mai 2011.
Vu les dernières conclusions signifiées le 02 décembre 2011 par lesquelles la SA OKAÏDI prie la cour de :
- la déclarer recevable en son appel,
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 08 mars 2011 en ce qu’il a rejeté la demande de la SAS MAJOR tendant à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau :
— dire qu’elle est titulaire des droits d’auteur sur la robe Adrienne,
— dire que la robe Adrienne est une 'œuvre de l’esprit, protégeable par le droit d’auteur,
— dire qu’elle est recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur,
— avant dire droit, ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard à partir de 'l’ordonnance’ (sic), la production de tous documents ou informations concernant : . les quantités de robes Joutikette et Joutik produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, . la période de commercialisation de ces robes,
— débouter la SAS MAJOR de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon,
— constater que la SAS MAJOR a commis des actes de contrefaçon en reproduisant la robe Adrienne par elle créée,
— constater que la SAS MAJOR a commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
— au titre du préjudice résultant de la contrefaçon, condamner la SAS MAJOR au paiement des sommes de : 89.172,29 € au titre du gain manqué, 89.172,90 € au titre du gain manqué concernant les ventes associées, 88.254,41 € au titre des pertes subies, 1.055.720 € au titre du préjudice moral,
— prendre en compte, lors de la fixation du montant des dommages et intérêts au titre de la contrefaçon, le fait que la SAS MAJOR a réalisé, à travers la vente d’un modèle contrefait, des bénéfices d’environ 230.000 €,
— au titre du préjudice résultant de la concurrence déloyale et parasitaire, condamner la SAS MAJOR au paiement des sommes de :
27.151,20 € au titre de la concurrence déloyale, 87.412,43 € en réparation des actes de parasitisme,
A titre subsidiaire :
- au titre du préjudice résultant de la contrefaçon, condamner la SAS MAJOR au paiement d’une somme : de 86.971,10 € au titre du gain manqué, de 86.971,10 € au titre du gain manqué concernant les ventes associées,
— forfaitaire, dont le montant ne saurait être inférieur à 20.000 €, en réparation des pertes subies,
— forfaitaire, dont le montant ne saurait être inférieur à 50.000 €, en réparation du préjudice moral subi,
— forfaitaire, dont le montant ne saurait être inférieur à 20.000 €, en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale,
A titre principal de nouveau :
- ordonner l’affichage du dispositif du 'jugement’ (sic) à intervenir dans tout magasin Sergent M pendant une durée de deux mois,
— ordonner la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux à son choix, pour un montant n’excédant pas 5.000 € par publication et au milieu de la page d’accueil du site web http://www.sergent-major.com/ pendant une durée d’un mois,
— débouter la SAS MAJOR de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la SAS MAJOR au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant les frais de la procédure de saisie-contrefaçon.
Vu les dernières conclusions signifiées le 24 janvier 2012 par lesquelles la SAS MAJOR prie la cour de :
- déclarer la SA OKAÏDI mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la recevoir en son appel incident et, y faisant droit :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande en nullité des opérations de saisie- contrefaçon et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
— dire et juger que le modèle revendiqué par la SA OKAÏDI est dépourvu d’originalité et ne peut bénéficier de la protection prévue au titre de la législation sur le droit d’auteur,
— dire et juger que le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 09 décembre 2009 est nul,
— dire est juger que la 'société OKAÏDI’ (sic, lire la SAS MAJOR) ne s’est pas rendue coupable d’actes de contrefaçon de droit d’auteur,
— dire et juger que la SA OKAÏDI ne rapporte pas la preuve de faits distincts et constitutifs de concurrence déloyale,
— débouter la SA OKAÏDI de toutes ses demandes sur le fondement de la contrefaçon et sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme,
— constater le caractère abusif de la procédure diligentée par la SA OKAÏDI,
— condamner la SA OKAÏDI à lui verser la somme de 20.000 € pour procédure abusive,
— condamner la SA OKAÏDI à lui payer la somme de 15.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser à la charge de la SA OKAÏDI les entiers dépens de l’instance.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 février 2012.
MOTIFS DE L’ARRET
I : SUR LA VALIDITÉ DU PROCÈS-VERBAL DE SAISIE CONTREFAÇON :
Considérant que la SAS MAJOR, appelante incidente sur ce point, conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 09 décembre 2009 en faisant valoir que l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance de Paris le 03 décembre 2009 lui a été notifiée le 09 décembre 2009 à 09h55 alors que les opérations ont commencé à 09 h 57 et qu’un délai de deux minutes n’était manifestement pas suffisant pour qu’elle ait pu prendre pleinement connaissance des termes de la requête et de l’ordonnance ainsi que de l’étendue de ses droits.
Considérant que l’ordonnance sur requête du 03 décembre 2009 autorisant la saisie contrefaçon a été notifiée par l’huissier à Mme Christine L, directrice des achats de la SAS MAJOR, le 09 décembre 2009 à 09 h 55, que le procès-verbal de saisie contrefaçon indique que cette dernière, 'après avoir pris relecture des requête et ordonnance, déclare ne pas s’opposer et accepter de collaborer pour satisfaire aux termes de l’ordonnance', que les opérations de saisie contrefaçon ont commencé à 09h57 pour se terminer à 15 h 20.
Considérant que le délai de deux minutes entre la notification de l’ordonnance et le commencement des opérations de saisie contrefaçon a donc été suffisant pour que Mme Christine L prenne connaissance des termes de la requête et de l’ordonnance par la lecture qu’en a donnée l’huissier, puis relise elle-même ces pièces avant de
déclarer ne pas s’opposer à cette ordonnance et accepter de collaborer ; qu’ainsi les droits de la SAS MAJOR ont bien été respectés.
Considérant dès lors que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du procès-verbal de saisie contrefaçon du 09 décembre 2009.
II : SUR LA CONTREFAÇON DE DROITS D’AUTEUR :
La qualité pour agir de la SA OKAÏDI :
Considérant que les premiers juges ont déclaré la SA OKAÏDI irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur au motif qu’elle ne justifiait pas de la présomption de titularité des droits faute de rapporter la preuve suffisante de la commercialisation de la robe 'Adrienne' ni de ce qu’elle avait pris en charge la phase de conception créatrice et intellectuelle de la robe litigieuse et qu’elle était titulaire de droits sur celle-ci en tant que cessionnaire.
Considérant que la SA OKAÏDI fait valoir que cette robe a bien été commercialisée en 2008 et 2009 et que, de ce fait, elle est présumée titulaire du droit d’auteur sur celle-ci.
Considérant qu’en tout état de cause, elle affirme que cette robe a été créée par son département créatif en octobre 2007 en vue de sa commercialisation dans la collection hiver 2008 et qu’une cession de droits n’était pas nécessaire afin de se prévaloir de la présomption de titularité.
Considérant que la SAS MAJOR affirme pour sa part que la SA OKAÏDI ne démontre pas avoir commercialisé cette robe, aucune facture correspondante n’étant produite, l’impression d’écran du site Internet n’étant pas datée et ne démontrant pas que cette robe ait été vendue, pas plus que l’extrait du magazine OKAÏDI.
Considérant que la SAS MAJOR ajoute que la présomption de titularité des droits peut être combattue par tous moyens et qu’il appartient à la personne morale qui entend s’en prévaloir de rapporter la preuve d’une date certaine de création alors que la SA OKAÏDI ne démontre pas avoir créé ce modèle mais qu’au contraire elle a acheté un produit fini auprès d’une société FASHION LINK INTERNATIONAL.
Considérant qu’enfin la SAS MAJOR fait valoir que la SA OKAÏDI ne justifie pas être cessionnaire des droits d’auteur sur cette robe.
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle qu’en l’absence de revendication de la part des auteurs, fussent-ils identifiés, l’exploitation de l’œuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne morale est titulaire sur l’œuvre, qu’elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l’auteur.
Considérant que pour bénéficier de cette présomption simple, il appartient à la personne morale d’identifier précisément l’œuvre qu’elle revendique et de justifier de la date à laquelle elle a commencé à en assurer la commercialisation en établissant que les caractéristiques de l’œuvre revendiquée sont identiques à celles dont elle rapporte la preuve de la commercialisation sous son nom.
Considérant que ce n’est que si les actes de commercialisation s’avèrent équivoques, qu’elle doit en outre préciser les conditions dans lesquelles elle serait investie de droits patrimoniaux de l’auteur.
Considérant qu’en l’espèce la SA OKAÏDI a déposé le 21 mars 2008 en l’étude de Me G, huissier de justice associé à Roubaix (Nord), un cédérom contenant les modèles de sa collection hiver 2008 ; que le 20 décembre 2010 ce même huissier a procédé, par procès-verbal de constat, à l’ouverture et à la lecture de ce cédérom sur son poste informatique et a constaté que dans le dossier 'Okaïdi1-Vêtements Fille THEME A MOVING\Maille' figurait le document intitulé 'DT R ADRIENNE- 41681.pdf' qu’il a ouvert.
Considérant que ce document, sur dix pages, contient les caractéristiques du produit n°41681 dénommé ' R ADRIENNE' (graphisme, matières, mensurations, montage du modèle), que l’examen de ce document, annexé par l’huissier à son procès-verbal, permet à la cour de s’assurer qu’il s’agit bien du modèle revendiqué par la SA OKAÏDI dans le cadre du présent litige.
Considérant d’autre part que le commissaire aux comptes de la SA OKAÏDI, la SA PricewaterhouseCoopers Audit atteste régulièrement, le 22 juillet 2011, qu’au 31 décembre 2009, 22.703 pièces de la robe 'Adrienne' ont été vendues par cette société dans le cadre des collections hiver 2008 et hiver 2009.
Considérant que l’authenticité de cette attestation n’est pas sérieusement contestable, le commissaire aux comptes précisant avoir mis en œuvre les vérifications suivantes :
— concordance des ventes HT et des quantités vendues sur les exercices 2008 et 2009,
— concordance des quantités et des montants facturés avec les factures d’achat correspondantes,
— comptabilisation des factures dans les comptes des fournisseurs correspondants,
— concordance des soldes du grand livre comptable avec ceux de la balance auxiliaire au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009,
— concordance entre le total de la balance auxiliaire des comptes fournisseur et le solde du compte fournisseur dans la balance générale au 31 décembre 2008 et au 31 décembre 2009,
— exactitude arithmétique des éléments.
Considérant que dans une seconde attestation en date du 29 juillet 2011, ce même commissaire aux comptes produit un ticket de la vente le 07 octobre 2009 de la robe 'Adrienne' dans le magasin de la SA OKAÏDI à Orange (Vaucluse).
Considérant que l’authenticité de cette attestation n’est pas davantage contestable, le commissaire aux comptes précisant s’être assuré que le montant HT de ce ticket de vente figurait dans le journal de caisse journalier de ce magasin et avoir rapproché le total des ventes HT de ce journal de caisse journalier avec le grand livre du compte comptable 70710000 'VENTES CAISSE’ issu de la balance générale de la SA OKAÏDI au 31 décembre 2009.
Considérant que ces documents rapportent la preuve d’une part de la création de ce modèle le 21 mars 2008 (date du dépôt du cédérom chez l’huissier) et d’autre part de son exploitation et de sa commercialisation non équivoque en 2008 et 2009 (en particulier le 07 octobre 2009).
Considérant en conséquence que la SA OKAÏDI démontre bénéficier de la présomption de titularité des droits d’auteur sur le modèle de robe 'Adrienne' sans avoir, au surplus, à justifier être cessionnaire de ces droits ; qu’elle est donc recevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur ce modèle.
Considérant dès lors que le jugement entrepris, qui a déclaré la SA OKAÏDI irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sera infirmé et qu’il sera statué sur le bien fondé de cette action.
La qualification d’œuvre de l’esprit du modèle revendiqué au titre des droits d’auteur :
Considérant qu’à titre subsidiaire la SAS MAJOR fait valoir l’absence d’originalité intrinsèque de la robe 'Adrienne', rappelant que c’est la forme du produit qui est protégée et non pas la matière avec laquelle il a été réalisé et que ce modèle de robe est banal.
Considérant que pour sa part la SA OKAÏDI affirme que l’originalité de la robe 'Adrienne' réside dans la combinaison des éléments suivants :
- une coupe évasée,
- un textile en jersey doux et extensible,
- une matière à double face, à savoir : des rayures fines horizontales l’extérieur, alternativement noir et gris et des petits pois blancs sur fond noir à l’intérieur dans le même tissu et motif que les deux poches plaquées sur le devant de la robe,
- un ourlet noir avec des petits pois blancs sur le devant,
- une encolure arrondie,
- des plis creux sous l’encolure,
- des emmanchures américaines,
- un esprit moderne et tendance.
Considérant que la loi sur le droit d’auteur ne protège un modèle de vêtement qu’autant qu’il révèle un effort de création de la part de son auteur, marquant ce modèle de l’empreinte de sa personnalité, seule susceptible de lui conférer la qualification d’œuvre de l’esprit.
Considérant que la coupe évasée est la reprise des robes chasubles des années 1960-1970 ainsi que cela ressort de la production de magazines de mode de ces décennies ; que ce modèle a ensuite été adapté pour les enfants à partir des premières années de ce siècle ainsi que cela ressort notamment du catalogue Vert Baudet automne-hiver 2003-2004 ; qu’au surplus, la reprise d’un style n’est pas protégeable par le droit d’auteur.
Considérant que la matière dans laquelle le vêtement est fabriqué (telle qu’en l’espèce un textile en jersey à double face) est étrangère au domaine de la protection au titre du droit d’auteur.
Considérant que l’emploi de rayures horizontales avec une alternance de couleurs et de pois blancs sur fond de couleur est banale dans le secteur de la mode et accessoires pour enfants, de tels tissus étant commercialisés par des sociétés spécialisés dans ce domaine telles que les sociétés de vente en ligne DaWanda, Brindilles.fr, Monsieur M.
Considérant que l’ourlet remplit une fonction purement technique (éviter que le vêtement ne file).
Considérant que la référence à une 'tendance’ ou à un 'esprit moderne’ ne sont pas, en eux-mêmes, protégeables au titre du droit d’auteur.
Considérant enfin que la SAS MAJOR justifie avoir déjà conçu et commercialisé des robes chasubles pour ses collections été 2006 (modèles Aleponge et Alepongette) et hiver 2007 (modèle Dasujean1) en produisant les factures d’achats de ces modèles à son fabricant en date des 15 mars 2006 et 11 juillet 2007 et l’attestation de son commissaire aux comptes, la société FIDREC, en date du 08 novembre 2010.
Considérant que ces modèles présentaient les caractéristiques suivantes :
- coupe évasée,
- emmanchures américaines,
- poches arrondies,
- ourlet,
- col, emmanchures et haut des poches confectionnés dans un tissu différent (modèles Aleponge et Alepongette),
- plis partant du col (modèle Dasujean1),
- ceinture (modèle Dasujean1).
Considérant qu’il apparaît donc que la combinaison des caractéristiques revendiquées par la SA OKAÏDI, puisées dans le fonds commun des robes chasubles, ne révèle pas un effort particulier de création susceptible de donner au modèle 'Adrienne' une physionomie propre de nature à le distinguer des autres types de robes chasubles pour enfants.
Considérant en effet que ces caractéristiques sont communes à ce type de robe chasuble et que le modèle revendiqué par la SA OKAÏDI au titre du droit d’auteur
demeure dans la catégorie des réalisations qui, dépourvues de l’empreinte de la personnalité de leur créateur, ne peuvent bénéficier de la protection à ce titre.
Considérant dès lors que la SA OKAÏDI sera déboutée de ses demandes en contrefaçon de droits d’auteur.
III : SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE :
Considérant que la SA OKAÏDI soutient que la SAS MAJOR a commis des actes distincts de concurrence déloyale en se procurant illicitement un avantage concurrentiel en détournant sa propre création et qu’elle a ainsi manqué à son obligation générale de loyauté, principe fondateur de la libre concurrence.
Considérant que la SA OKAÏDI fait ainsi valoir que les deux société s’opposent sur le marché en tant que concurrents ; que la SAS MAJOR en reproduisant de façon quasi-servile le modèle de robe, ce qui a entraîné un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, a commis des actes de parasitisme économique en profitant des investissements réalisés et de la notoriété de sa propre marque.
Mais considérant que le principe de la liberté du commerce implique que des produits qui, comme en l’espèce, ne font pas l’objet de droits de propriété intellectuelle peuvent être librement reproduits sous certaines conditions.
Considérant en conséquence que n’est pas fautif, en soi, le seul fait de commercialiser des produits identiques à ceux distribués par un concurrent.
Considérant en outre que les modèles de robe 'Adrienne' commercialisée par la SA OKAÏDI et 'Joutik' et 'Joutikette' commercialisées par la SAS MAJOR, ont suivi la tendance générale de la mode pour enfants, tant par leur forme (robe chasuble reprenant pour les enfants depuis les années 2000 ce style de vêtement à la mode dans les années 1960) que par leur apparence (rayures et pois également courants dans la mode et les accessoires pour enfants) et sont banals par leur apparence extérieure.
Considérant au surplus que les modèles commercialisés par la SAS MAJOR se démarquent de celui commercialisé par la SA OKAÏDI par l’ajout de stickers décoratifs sur une des deux poches de la robe et par des motifs à pois sur les ourlets du col et des manches.
Considérant en conséquence qu’il n’est pas justifié de l’existence d’un risque de confusion constitutif d’un comportement fautif de concurrence déloyale.
Considérant enfin que le comportement parasitaire procède de l’usurpation du travail d’autrui ou de sa notoriété sans avoir soi-même fourni un quelconque effort ; qu’il n’est pas rapporté la preuve que la SAS MAJOR se serait placée dans le sillage de la SA OKAÏDI en reproduisant sa collection sans fournir d’effort particulier.
Considérant dès lors qu’en l’absence de preuve d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SA OKAÏDI de ses demandes à ce titre.
IV : SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SAS MAJOR POUR PROCÉDURE ABUSIVE :
Considérant que la SAS MAJOR, appelante incidente sur ce point, conclut à l’infirmation du jugement déféré qui l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que la SA OKAÏDI a cherché, par cette procédure, d’une part à s’arroger un monopole alors qu’elle ne pouvait ignorer que le produit revendiqué était dépourvu de tout caractère original et d’autre part à réaliser une opération financière au préjudice d’une entreprise concurrente.
Mais considérant qu’au delà de ces affirmations péremptoires, la SAS MAJOR ne rapporte pas la preuve d’une faute de la SA OKAÏDI ayant fait dégénérer en abus le droit d’ester en justice, celle-ci ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits.
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS MAJOR de cette demande reconventionnelle.
V : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant qu’il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d’allouer à la SAS MAJOR la somme de 15.000 € au titre des frais par elle exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance.
Considérant que la SA OKAÏDI, partie perdante, ne pourra qu’être déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Considérant que pour les mêmes motifs la SA OKAÏDI sera condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement déféré étant confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la SA OKAÏDI au titre de la contrefaçon et, infirmant de ce chef et statuant à nouveau :
Déclare la SA OKAÏDI recevable en son action en contrefaçon mais mal fondée.
Déboute en conséquence la SA OKAÏDI de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon.
Condamne la SA OKAÏDI à payer à la SAS MAJOR la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Déboute la SA OKAÏDI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA OKAÏDI aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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