Infirmation partielle 16 mars 2012
Infirmation partielle 26 mai 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 16 mars 2012, n° 11/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/00642 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2010, N° 09/01445 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE ; MARQUE |
| Marques : | Q Quartiers d'été ambiance |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 000136965-001 ; 3159092 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL20 ; CL21 ; CL24 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07-01 |
| Référence INPI : | D20120046 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BRETAGNE CÉRAMIQUE INDUSTRIE (BCI) SAS c/ E (Me Monique, en qualité de, QUARTIERS D'ÉTÉ SARL |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE ARRET DU 16 MARS 2012
PARIS Pôle 5 – Chambre 2 (n° 074, 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/00642.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 2e Section – RG n° 09/01445.
APPELANTE : SAS BCI prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social ZI rue de la Poterie – B.P. 5 – 56440 LANGUIDIC, représentée par Maître Bruno NUT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0351, assistée de Maître Anne-Cécile L plaidant pour le Cabinet AVOXA, avocat au barreau de RENNES.
INTIMÉE : SARL QUARTIERS D’ETE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social Zone Artisanale 81570 VIELMUR SUR AGOUT, représentée par Maître Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111.
INTERVENANTE FORCÉE : Maître Monique E ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL QUARTIERS D’ETE, Non représentée. (Assignation délivrée le 4 janvier 2012 à domicile).
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 10 février 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre, Madame Sylvie NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur T L NGUYEN.
ARRET : Par défaut,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS BRETAGNE CÉRAMIQUE INDUSTRIE (ci-après BCI), spécialisée dans la fabrication d’articles de feu céramique à usage domestique ou ornemental, expose avoir créé pour l’une de ses clientes, la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ, une collection de plats intitulée 'CAMPAGNE’ et avoir ainsi procédé, le 11 février 2004, au dépôt auprès de l’OHMI d’un dessin et modèle communautaire enregistré sous le numéro 000136965-000, portant sur un plat de forme rectangulaire appartenant à cette collection.
Ce même modèle a fait l’objet d’un envoi le 09 octobre 2003 auprès de l’INPI d’une enveloppe Soleau n°175 881 dont le contenu a été co nstaté par procès-verbal d’huissier en date du 07 mars 2008.
Suivant lettre-accord du 14 mai 2007 la SAS BCI a accordé à la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ, 'en échange de (la) renonciation à toute prétention ultérieure en matière de propriété intellectuelle sur ces modèles', 'l’exclusivité de leur distribution sur la France, pour la clientèle boutique et la VPC (vente par correspondance) pour une durée de 2 ans à compter du 1er avril 2007'.
La SAS BCI indique avoir constaté que, malgré cet accord, la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ ne lui passait plus commande depuis plusieurs mois et commercialisait, sous la dénomination 'FESTONIA', plusieurs plats, dont un plat de forme rectangulaire et un moule à cake, reproduisant les caractéristiques de son propre modèle.
Elle ajoute que la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ a, en outre, refusé de s’acquitter de deux factures en date des 09 et 13 juillet 2007 pour un montant total de 27.406,29 €, déduction faite d’un avoir de 730,96 €, au prétexte que les produits livrés seraient de second choix.
Suite à une mise en demeure en date du 26 octobre 2007, demeurée infructueuse, et à un constat d’achat en date du 13 mars 2008, la SAS BCI a fait assigner la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ en contrefaçon devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes et en paiement d’une provision devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes, par ordonnance du 03 juillet 2008, a dit n’y avoir lieu à référé et le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient, par ordonnance du 06 août 2008, s’est déclaré incompétent.
Après une première instance introduite devant le tribunal de grande instance de Vannes, dont elle s’est désistée, la SAS BCI a fait assigner, le 13 janvier 2009 devant le tribunal de grande instance de Paris, la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ en
contrefaçon de dessin et modèle communautaire et de droits d’auteur, en concurrence déloyale et en paiement de sa créance commerciale.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2009 le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ au profit du tribunal de commerce de Lorient s’agissant de la demande en paiement du solde restant dû sur les factures des 09 et 13 juillet 2007.
Dans le cadre de cette instance, la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ a présenté des demandes en réparation de la contrefaçon par la SAS BCI de sa marque semi- figurative 'QUARTIERS D’ÉTÉ AMBIANCE’ déposée le 12 avril 2002 et enregistrée sous le numéro 3 159 092 pour désigner des produits des classes 16, 20, 21 et 24 et notamment la 'vaisselle'.
Par jugement contradictoire du 26 novembre 2010 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit qu’en commercialisant un moule à cake reproduisant les caractéristiques essentielles du modèle de plat de la collection 'CAMPAGNE', la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ a commis des actes de contrefaçon du modèle communautaire enregistré sous le numéro 000136965-000 ainsi que des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la SAS BCI,
— fait interdiction à la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ de poursuivre de tels agissements, et ce sous astreinte de 150 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
— condamné la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ à payer à la SAS BCI la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi subi,
— débouté la SAS BCI du surplus de ses demandes,
— dit qu’en commercialisant sans autorisation des plats en forme de cœur sous la dénomination 'Quartiers d’été', la SAS BCI a commis des actes de contrefaçon de la marque française semi-figurative 'QUARTIERS D’ÉTÉ AMBIANCE’ n°3 159 092 dont la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ est titulaire,
— condamné la SAS BCI à payer à la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— débouté la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ du surplus de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. La SAS BCI a interjeté appel de ce jugement le 13 janvier 2011.
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 avril 2011 par lesquelles la SAS BCI prie la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 novembre 2010 en ce qu’il a condamné la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ pour actes de contrefaçon de modèle et de droit d’auteur en commercialisant les moules à cake contrefaisant le modèle CAMPAGNE,
— dire et juger que compte tenu de l’accord du 14 mai 2007, la validité du modèle communautaire s’impose aux parties et à la cour sorte que seule la question de la contrefaçon doit être appréciée,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 26 novembre 2010 pour le surplus,
— interdire à la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ de commercialiser tout plat reprenant les caractéristiques essentielles du modèle de la SAS BCI enregistré sous le n°000136965-0001 sous peine de 750 € par infractio n constatée,
— ordonner le retrait du marché sous son contrôle, de tous les produits contrefaisants à son égard se trouvant entre ses mains, ainsi qu’en tout autre lieu, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du 'jugement’ (sic) à intervenir,
— condamner la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ à lui verser la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du gain manqué subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
— condamner la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ à lui verser la somme de 281.960,57 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, somme à parfaire,
— condamner la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,
A titre subsidiaire :
— condamner la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ aux mêmes sommes sur le fondement de la concurrence déloyale,
En tout état de cause :
— condamner la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ à lui verser la somme de 27.406,29 €, majorée des intérêts légaux courant à compter de l’assignation en référé-provision valant mise en demeure,
— autoriser la publication de la décision à intervenir, dans cinq journaux ou revues de son choix et aux frais de la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ, sans que chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4.500 € HT,
— condamner la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ à lui payer la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais des constats.
Vu l’assignation en intervention forcée et en reprise d’instance signifiée le 04 janvier 2012 à Me Monique E, ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ selon notification à domicile, à la personne d’un employé.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2012.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant que si, dans un premier temps, la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ, alors in bonis, avait constitué avoué et avait conclu au fond le 08 juin 2011, il apparaît que cette société est actuellement en liquidation judiciaire, Me Monique E ayant été désigné comme mandataire à cette liquidation.
Considérant dès lors que seule Me Monique E a désormais qualité pour représenter en justice la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ, la cour n’étant plus saisie par les conclusions de cette société en date du 08 juin 2011.
Considérant que ce mandataire a été régulièrement assigné à domicile le 04 janvier 2012 et a reçu notification des conclusions de l’appelante et de la date d’audience ; qu’il ne comparaît pas.
Considérant en conséquence que le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474, alinéa 2 du code de procédure civile.
I : SUR LA CONTREFAÇON AU PRÉJUDICE DE LA SAS BCI :
Considérant que l’action en contrefaçon de la SAS BCI porte sur le modèle de plat 'CAMPAGNE’ enregistré auprès de l’OHMI le 11 février 2004 sous le numéro 000136965-000 et ayant également fait l’objet de l’envoi, le 09 octobre 2003 à l’INPI, de l’enveloppe Soleau n°175 881.
Considérant que le caractère protégeable de ce modèle n’est pas contesté devant la cour, étant rappelé que l’action en contrefaçon de la SAS BCI se fonde à la fois sur le droit d’auteur et sur celui des dessins et modèles et que par la lettre-accord signée par les deux parties le 14 mai 2007, la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ a renoncé expressément à toute prétention en matière de propriété intellectuelle sur ce modèle.
Considérant que cette action en contrefaçon vise les plats de la collection 'FESTONIA', commercialisés par la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ et ayant fait l’objet des procès-verbaux de constat d’achat dressés les 13 mars, 07 juillet et 16 septembre 2008, respectivement aux magasins 'Le Torchon à Carreaux’ à Vannes, 'A Bout de Quai’ à Saint-Malo et 'Le Torchon à Carreaux’ à Paris.
Considérant qu’il en ressort que les plats de la collection 'FESTONIA’ argués de contrefaçon sont les suivants :
- plat cuisson céramique culinaire carré de couleur blanc crème, festonné avec anses intégrées en vague, référencé 0335230
- plat cuisson céramique culinaire carré de couleur jaune, festonné avec anses intégrées en vague, référencé 2022 CA8,
- plat cuisson céramique culinaire rectangulaire de couleur jaune, festonné avec anses intégrées en vague, référencé 1922 CJ7,
- plat cuisson céramique culinaire rectangulaire de couleur ivoire, festonné avec anses intégrées en vague, référencé 1922,
- plat cuisson céramique culinaire rectangulaire de couleur prune, festonné avec anses intégrées en vague,
- plat cuisson céramique culinaire rectangulaire de couleur bordeaux foncé, festonné avec anses intégrées en vague, référencé 1922,
- plat cuisson céramique culinaire rectangulaire, genre moule à cake, de couleur orange, festonné avec anses intégrées en vague,
- plat cuisson céramique culinaire de forme carrée de couleur beige, festonné avec anses intégrées en vague, référencé 2023.
Considérant que si les premiers juges ont considéré que la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ avait commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur en commercialisant un moule à cake reproduisant les caractéristiques essentielles du modèle 'CAMPAGNE’ (plat rectangulaire festonné avec des poignées non collées, ondulées et striées), en revanche ils ont estimé que les autres plats de la collection 'FESTONIA’ présentaient une 'impression d’ensemble’ distincte de celle produite par le modèle 'CAMPAGNE’ (absence d’ondulations et de stries des poignées).
Considérant que la contrefaçon est caractérisée – que l’on se place sur le terrain des livres I et III du code de la propriété intellectuelle, ou sur celui du livre V du même code – s’il est démontré que les caractéristiques essentielles du modèle, telles que définies par le demandeur, ont été reprises par le défendeur à l’action.
Considérant que le modèle 'CAMPAGNE’ se caractérise, selon la SAS BCI, par la combinaison des caractéristiques suivantes :
- une forme rectangulaire,
- des bords festonnés,
- des poignées non collées, incluses dans le prolongement du plat,
- des poignées festonnées et ondulées,
- des stries sur les poignées.
Considérant que la comparaison avec les plats du modèle 'FESTONIA’ ayant fait l’objet des constats d’achat ci-dessus rappelés montre que ce modèle se caractérise par la combinaison des éléments suivants :
- une forme rectangulaire,
- des bords ondulés,
- des poignées non collées, ancrées dans le prolongement de la structure,
- des poignées ondulées,
- des stries sur les poignées.
Considérant que les modèles de plats opposés, tous deux en céramique, sont de même forme, tous deux festonnés avec des anses également festonnées, en harmonie avec l’ensemble du plat, que la reprise des caractéristiques dans la même combinaison est encore renforcée lorsque les modèles sont de couleur similaire (orange notamment).
Considérant que la différence retenue par les premiers juges consistant en l’absence de vague sur les poignées des plats de la collection 'FESTONIA’ n’est que de détail, qu’en effet elle est passée inaperçue des professionnels eux-mêmes puisque des photographies d’articles parus dans des magazines spécialisés ('Cuisine Actuelle’ numéros hors série de février 2008 et de juin 2009) confondent les deux modèles.
Considérant en conséquence que la contrefaçon est constituée, aussi bien sur le fondement du droit d’auteur, les éléments caractérisant l’originalité du modèle de plat étant repris, que sur celui du dessin et modèle ; que l’unique différence entre les modèles tenant à l’absence de vague sur les anses n’est que de détail et n’est pas susceptible de combattre la reprise à l’identique des caractéristiques dans la même combinaison susceptible d’engendrer un risque de confusion pour un observateur averti.
Considérant dès lors que si le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la contrefaçon pour le moule à cake commercialisé par la SARL QUARTIER D’ÉTÉ, il sera en revanche infirmé en ce qu’il a débouté la SAS BCI du surplus de sa demande en contrefaçon pour les autres plats de la collection 'FESTONIA’ et que, statuant à nouveau de ces chefs, la SARL QUARTIER D’ÉTÉ sera également condamnée pour contrefaçon de l’ensemble des plats commercialisés sous la dénomination 'FESTONIA’ : plat cuisson céramique culinaire carré blanc crème 0335230, plat cuisson céramique culinaire carré jaune 2022 CA8, plat cuisson céramique culinaire rectangulaire jaune 1922 CJ7, plat cuisson céramique culinaire rectangulaire ivoire 1922, plat cuisson céramique culinaire rectangulaire prune, plat cuisson céramique culinaire rectangulaire bordeaux foncé 1922, plat cuisson céramique culinaire carré beige 2023.
II : SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE AU PRÉJUDICE DE LA SAS BCI :
Considérant que les premiers juges ont débouté la SAS BCI de ses demandes en concurrence déloyale au motif qu’elle ne caractérisait aucun fait distinct de ceux allégués au titre de la contrefaçon, la commercialisation à un prix inférieur ne pouvant constituer à elle seule une faute et les faits de dénigrement n’étant pas établis.
Considérant en effet qu’en raison du jeu de la libre concurrence, n’est pas fautif en soi le fait de pratiquer une politique tarifaire moindre.
Considérant en outre que les faits de dénigrement allégués ne peuvent être imputés avec certitude à la SARL QUARTIERS D’ETE, qu’ils ne résultent en effet que d’une lettre en date du 10 mars 2008 d’un client de la SAS BCI, la SARL NYMPHEE, affirmant qu’à l’occasion du dernier salon Hexagone à Rennes, un commercial de la SAR QUARTIERS D’ETE aurait fait état 'de l’existence de problèmes de qualités sur [les] produits' de la SAS BCI tels que 'tressaillage, résistance aux chocs thermique'.
Concernant que le signataire de cette lettre n’est pas identifiable, que le caractère extrêmement vague et imprécis de sa relation des faits ne permet pas de caractériser un comportement fautif imputable à la SARL QUARTIERS D’ETE constitutif d’un acte de concurrence déloyale.
Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SAS BCI de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.
III : SUR LES MESURES RÉPARATRICES DE LA CONTREFAÇON AU PRÉJUDICE DE LA SAS BCI :
Considérant que le jugement déféré, qui n’a ordonné de mesure réparatrice qu’au seul titre de la contrefaçon d’un moule à cake, sera infirmé en ce qui concerne les mesures réparatrices ordonnées et qu’il sera statué à nouveau de ces chefs.
Considérant qu’il sera fait interdiction à la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ de commercialiser tout plat reprenant les caractéristiques essentielles du modèle 'CAMPAGNE', sous astreinte de 500 € par infraction constatée sans qu’il y ait lieu à ordonner également le retrait du marché des produits contrefaisants, la mesure d’interdiction étant suffisante à faire cesser les actes illicites.
Considérant qu’il n’y a pas lieu à se réserver la liquidation de cette astreinte.
Considérant qu’en ce qui concerne l’évaluation du préjudice résultant du manque à gagner subi par la SAS BCI du fait des actes de contrefaçon, il ressort des documents comptables produits que sur les trois dernières années de collaboration commerciale entre les parties (2005 à 2007), le chiffre d’affaires moyen réalisé par la SAS BCI avec la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ était de 293.710 € ; que dans la mesure où la SAS BCI ne vendait pas exclusivement la collection 'CAMPAGNE', le préjudice subi par cette société sera évalué à la somme de 50.000 €.
Considérant qu’en ce qui concerne les bénéfices réalisés par la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ, les documents comptables produits démontrent qu’entre septembre 2007 et mai 2008 cette société a acheté, auprès de son fournisseur, la société EMILE HENRY, pour 563.921,15 € de produits et que sa marge brute a été de 49% pour l’exercice 2007 et de 47% pour l’exercice 2008 ainsi que cela ressort de l’examen de ses compte annuels, soit une moyenne de 48 %.
Considérant que le montant des dommages et intérêts au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur sera donc évalué à 48 % de la somme de 563.921,15 €, soit à la somme de 270.682,15 €.
Considérant que le préjudice moral subi par la SAS BCI du fait des actes de contrefaçon sera évalué par la cour à la somme de 5.000 €.
Considérant que la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ est désormais en liquidation judiciaire, que la SAS BCI justifie avoir produit le 19 septembre 2011 sa créance entre les mains du mandataire liquidateur, Me Monique E ; que dès lors, toute
condamnation en paiement étant impossible, la cour fixera le montant de la créance de la SAS BCI à la liquidation judiciaire de la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ aux sommes sus énoncées.
IV : SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE AU PRÉJUDICE DE LA SARL QUARTIERS D’ÉTÉ :
Considérant que la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ est titulaire de la marque française semi-figurative 'QUARTIERS D’ÉTÉ AMBIANCE’ n°3 159 092 pour désigner les produits des classes 16, 20, 21 et 24 et, notamment, la 'vaisselle'.
Considérant que la SAS BCI ne conteste pas avoir fourni directement à la société FRANCE PRINTEMPS 244 plats en forme de c’ur d’une dimension de 18 cm, portant la dénomination 'Quartiers d’été', vendus au prix unitaire de 3,46 € ; que les premiers juges ont retenu l’existence d’actes de contrefaçon en raison de l’identité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble, entraînant un risque de confusion pour le consommateur d’attention moyenne, amené à attribuer aux produits proposés une origine commune.
Considérant que la SAS BCI ne conteste pas la comparaison faite par le tribunal entre les signes en cause mais nie tout acte de contrefaçon au motif que la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ l’avait elle-même autorisée à utiliser sa marque 'Quartiers d’été’ dans le cadre de leurs relations commerciales.
Mais considérant que le fait que la SAS BCI ait été amenée à fabriquer, sous la marque 'quartiers d’été', des produits pour le compte de la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ ne lui conférait aucun droit de faire usage d’un signe identique ou similaire pour offrir directement à la vente ces produits, alors surtout que les parties avaient conclu, le 05 juillet 2005, un accord par lequel la SAS BCI confiait à la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ l’exclusivité de la distribution et de la vente des produits commandés sous l’appellation 'plat à four quartiers d’été'.
Considérant en conséquence que c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que la contrefaçon par imitation était ainsi caractérisée et qu’ils ont alloué à la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ, eu égard au nombre de plats contrefaisants vendus, la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi, déboutant cette dernière du surplus de ses demandes reconventionnelles ; que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
V : SUR LA CRÉANCE COMMERCIALE :
Considérant que la SAS BCI réclame à la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ la somme de 27.406,29 € correspondant au solde de deux factures n°8438 et 8469 des 09 et 13 juillet 2007 après déduction d’un avoir de 730,96 € du 24 septembre 2007 sur la facture n°8469 correspondant à des produits signalé s comme défectueux lors de la livraison.
Considérant que les premiers juges ont débouté la SAS BCI de cette demande en retenant une compensation entre cette créance et un avoir de 43.358,46 € TTC
établi par la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ le 22 novembre 2007 correspondant, selon cette dernière, à des marchandises de second choix facturées par la SAS BCI entre le 1er janvier et le 31 juillet 2007 sur lesquelles elle a appliqué un taux de remise de 30%, tel que déjà pratiqué auparavant dans les rapports entre les parties.
Considérant qu’à l’exception des produits signalés comme défectueux lors de la livraison et ayant donné lieu à un avoir de 730,96 € le 24 septembre 2007, ce n’est que le 31 octobre 2007 que la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ a invoqué pour la première fois l’existence de produits prétendument de second choix alors que les livraisons correspondant aux deux factures litigieuses remontaient à la première quinzaine du mois de juillet 2007 et que les conditions générales de vente stipulent que : 'En cas de réclamation, celle-ci doit être effectuée par lettre recommandée adressée au transporteur dans les 48 heures en indiquant les quantités précises de pièces endommagées'.
Considérant au surplus qu’il n’est produit aucun cahier des charges relatif à la qualité des produits livrés et à la distinction entre 'premier choix’ et 'second choix’ et que la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ ne justifie pas autrement que par ses propres allégations que les produits livrés auraient été de second choix ; qu’en effet cette preuve ne saurait résulter du constat d’huissier établi le 16 mai 2008 à la requête de cette société et qui ne fait que reprendre, dix mois après les livraisons, les affirmations de cette dernière, un huissier de justice n’étant au demeurant pas un expert.
Considérant que la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ ne pouvait donc, de sa propre autorité, établir le 22 novembre 2007 un avoir d’un montant de 43.358,46 € correspondant à une réfaction de 30 % des factures émises par la SAS BCI depuis le 1er janvier 2007 en invoquant une prétendue mauvaise qualité des produits livrés.
Considérant dès lors qu’aucune compensation ne peut être effectuée entre la créance de la SAS BCI et celle revendiquée à tort par la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ ; qu’en conséquence le jugement déféré, qui a débouté la SAS BCI de sa demande en retenant l’existence d’une telle compensation légale, sera infirmé et que, statuant à nouveau de ce chef, la créance de la SAS BCI au passif de la liquidation judiciaire de la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ sera fixée à la somme de 27.406,29 € correspondant au solde des factures n° 8438 et 8469 des 09 et 13 juillet 2007.
VI : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant qu’il n’y a pas lieu à ordonner la publication du présent arrêt dans cinq revues ou journaux au choix de la SAS BCI, les préjudices subis par cette dernière étant déjà intégralement réparés par les mesures prononcées par le présent arrêt.
Considérant qu’il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d’allouer à la SAS BCI la somme de 15.000 € au titre des frais par elle exposés tant en première instance (le jugement déféré étant infirmé de ce chef) qu’en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Considérant que la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de première instance (le jugement déféré étant infirmé de ce
chef) et d’appel, lesquels comprendront les frais des constats d’huissier dressés à la requête de la SAS BCI.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt de défaut.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit qu’en commercialisant un moule à cake reproduisant les caractéristiques essentielles du modèle de plat de la collection 'CAMPAGNE', la SARL QUARTIER D’ÉTÉ a commis des actes de contrefaçon du modèle communautaire enregistré sous le numéro 000136965-000 ainsi que des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la SAS BCI,
— débouté la SAS BCI du surplus de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
— dit qu’en commercialisant sans autorisation des plats en forme de cœur sous la dénomination 'Quartier d’été', la SAS BCI a commis des actes de contrefaçon de la marque française semi-figurative 'QUARTIERS D’ÉTÉ AMBIANCE’ n°3 159 092 dont la SARL QUARTIER D’ÉTÉ est titulaire,
— condamné la SAS BCI à payer à la SARL QUARTIER D’ÉTÉ la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— débouté la SARL QUARTIER D’ÉTÉ du surplus de ses demandes reconventionnelles,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau de ces chefs :
Dit qu’en commercialisant des plats à four de la collection 'FESTONIA’ reproduisant les caractéristiques essentielles des modèles de plat de la collection 'CAMPAGNE', la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ a commis des actes de contrefaçon du modèle communautaire 'CAMPAGNE’ enregistré par la SAS BCI sous le numéro 000136965-000,
Fait interdiction à la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ de commercialiser tout plat reprenant les caractéristiques essentielles du modèle 'CAMPAGNE’ de la SAS BCI, enregistré sous le numéro 000136865-000 sous astreinte de CINQ CENTS EUROS (500 €) par infraction constatée,
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de cette astreinte.
Déboute la SAS BCI de sa demande complémentaire de retrait du marché des produits contrefaisants.
Fixe la créance de la SAS BCI au passif de la liquidation judiciaire de la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ en réparation des préjudices subis du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale aux sommes suivantes :
- CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €) au titre du gain manqué,
- DEUX CENT SOIXANTE DIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DEUX EUROS QUINZE CENTIMES (270.682,15 €) au titre des bénéfices réalisés par la société contrefaisante,
- CINQ MILLE EUROS (5.000 €) au titre du préjudice moral.
Fixe la créance de la SAS BCI au passif de la liquidation judiciaire de la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ au titre du solde des factures n°84 38 et 8469 des 09 et 13 juillet 2007 à la somme de VINGT SEPT MILLE QUATRE CENT SIX EUROS VINGT NEUF CENTIMES (27.406,29 €).
Déboute la SAS BCI de sa demande complémentaire de publication du présent arrêt.
Condamne Me Monique E, ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ, à payer à la SAS BCI la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel et non compris dans les dépens.
Condamne Me Monique E, ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SARL QUARTIERS D’ÉTÉ, aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais des constats d’huissier dressés à la requête de la SAS BCI.
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Rupture des relations commerciales ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Dessin ; modèle de vêtement ·
- Œuvre de collaboration ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Demi-devant de veste ·
- Différences mineures ·
- Masse contrefaisante ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Relations d'affaires ·
- Reproduction servile ·
- Qualité des modèles ·
- Risque de confusion ·
- Effort de création ·
- Modèle de broderie ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Perte d'un marché ·
- Procédé technique ·
- Processus créatif ·
- Acte de création ·
- Œuvre collective ·
- Personne morale ·
- Préjudice moral ·
- Produits finis ·
- Responsabilité ·
- Recevabilité ·
- Attestation ·
- Dénigrement ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Définition ·
- Dimensions ·
- Directives ·
- Discrédit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Coauteur ·
- Sociétés ·
- Broderie ·
- Contrefaçon ·
- Fleur ·
- Coton ·
- Droits d'auteur ·
- Relation commerciale ·
- Titre ·
- Soie
- Défaut de protection au titre du droit d'auteur ·
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Absence de droit privatif ·
- Élément du domaine public ·
- Vente à prix inférieur ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Protection du modèle ·
- Liberté du commerce ·
- Tendance de la mode ·
- Modèles de meubles ·
- Économie de frais ·
- Vente à vil prix ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Banalité ·
- Sénégal ·
- Droits d'auteur ·
- Ès-qualités ·
- Haricot ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Dominique ·
- Liquidateur ·
- Auteur
- Adéquation entre le modèle revendiqué et le modèle déposé ·
- Aggravation du préjudice résultant de la contrefaçon ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Reproduction de l'ensemble des caractéristiques ·
- Reproduction des caractéristiques essentielles ·
- Actes accomplis à des fins expérimentales ·
- Exposition dans un salon professionnel ·
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Imitation des documents commerciaux ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Chiffre d'affaires du défendeur ·
- Modèles d'ustensiles de cuisine ·
- Reproduction dans une publicité ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Reproduction dans un catalogue ·
- Au regard des professionnels ·
- Imitation de la dénomination ·
- Reproduction jointe au dépôt ·
- Identification du modèle ·
- Portée de la protection ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Exposition au public ·
- Modèle communautaire ·
- Protection du modèle ·
- Droit communautaire ·
- Risque de confusion ·
- Salon professionnel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Utilisateur averti ·
- Forme géométrique ·
- Validité du dépôt ·
- Dépôt multiple ·
- Offre en vente ·
- Echantillon ·
- Parasitisme ·
- Utilisation ·
- Dimensions ·
- Détention ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Prototype ·
- Moule ·
- Dessin et modèle ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Catalogue ·
- Plâtre ·
- Impression ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Modèles de bijoux ·
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- International ·
- Droits d'auteur ·
- Création ·
- Joaillerie ·
- Dessin ·
- Procès-verbal ·
- Cession de droit ·
- Propriété intellectuelle
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Reproduction jointe au dépôt ·
- Identification du modèle ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Liberté du commerce ·
- Modèle de vaisselle ·
- Risque de confusion ·
- Effort de création ·
- Validité du dépôt ·
- Caractère propre ·
- Tasse, verre ·
- Combinaison ·
- Disposition ·
- Originalité ·
- Dimensions ·
- Nouveauté ·
- Verre ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Dépôt ·
- Propriété intellectuelle ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Protection ·
- Propriété
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Défaut de protection au titre du droit d'auteur ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Saisies-contrefaçon successives ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Lieu de la saisie-contrefaçon ·
- Absence de droit privatif ·
- Mission de l'huissier ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Protection du modèle ·
- Liberté du commerce ·
- Tendance de la mode ·
- Effort de création ·
- Modèle de vêtement ·
- Pluralité de lieux ·
- Procédé technique ·
- Copie servile ·
- Produit phare ·
- Signification ·
- Robe-chemise ·
- Vice de fond ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Vêtement ·
- Sociétés ·
- Création ·
- Droits d'auteur ·
- Magasin ·
- Instrumentaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Oiseau ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Droits d'auteur ·
- Originalité ·
- Chocolat ·
- Diffusion ·
- Fleur
- Reproduction des caractéristiques protégeables ·
- Reproduction par un ancien salarié du licencié ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Date certaine de commercialisation ·
- Modèle type de maison individuelle ·
- Présomption de la qualité d'auteur ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Reproduction dans une publicité ·
- Reproduction de la combinaison ·
- Date certaine de création ·
- Divulgation sous son nom ·
- Atteinte au droit moral ·
- Exploitation indirecte ·
- Action en contrefaçon ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Modèle d'architecture ·
- Préjudice patrimonial ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Contrat de cession ·
- Droit de paternité ·
- Système modulaire ·
- Choix arbitraire ·
- Enveloppe soleau ·
- Frais de constat ·
- Qualité d'auteur ·
- Préjudice moral ·
- Site internet ·
- Recevabilité ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Construction ·
- Papillon ·
- Architecte ·
- Auteur ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Architecture ·
- Plan ·
- Reproduction
- Dessins préparatoires pour des modèles de bijoux ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Assignation d'un tiers au litige ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Détournement de documents ·
- Divulgation sous son nom ·
- Action en contrefaçon ·
- Œuvre de commande ·
- Procédure abusive ·
- Acte de création ·
- Créateur salarié ·
- Œuvre collective ·
- Qualité d'auteur ·
- Personne morale ·
- Recevabilité ·
- Directives ·
- Procédure ·
- International ·
- Dessin ·
- Joaillerie ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Propriété intellectuelle ·
- Oeuvre collective ·
- Création ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fait distinct des actes argués de contrefaçon ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Reproduction dans une publicité ·
- Combinaison d'éléments connus ·
- Absence de droit privatif ·
- Élément du domaine public ·
- Situation de concurrence ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Clientèle différente ·
- Concurrence déloyale ·
- Protection du modèle ·
- Activité différente ·
- Imitation du dessin ·
- Liberté du commerce ·
- Effort de création ·
- Libre concurrence ·
- Motif floral ·
- Originalité ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Campagne publicitaire ·
- Contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Tissu ·
- Siège social ·
- Propriété
- Modèle plot d'un coussin ou matelas ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Dédommagement ·
- Rupture ·
- Restitution ·
- Moule ·
- Matériel ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice
- Demande tendant aux mêmes fins que la demande initiale ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Publication de la décision de justice ·
- Actes incriminés commis à l'étranger ·
- Modèle communautaire non enregistré ·
- Titularité des droits sur le modèle ·
- Bénéfice tiré des actes incriminés ·
- Fondement juridique différent ·
- Demande nouvelle en appel ·
- Exploitation sous son nom ·
- Présomption de titularité ·
- Investissements réalisés ·
- Attestation du créateur ·
- Création par un salarié ·
- Qualité de cessionnaire ·
- Demande en contrefaçon ·
- Dépôt chez un huissier ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Titularité du cédant ·
- Droit communautaire ·
- Contrat de cession ·
- Processus créatif ·
- Choix arbitraire ·
- Dessin sur tissu ·
- Personne morale ·
- Perte de marge ·
- Recevabilité ·
- Originalité ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Tissu ·
- Modèle communautaire ·
- Contrefaçon ·
- Référence ·
- Droits d'auteur ·
- Fleur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Règlement communautaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.