Confirmation 10 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 10 oct. 2012, n° 11/03657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/03657 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2011, N° 09/13596 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 044058 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL07-01 |
| Référence INPI : | D20120159 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SILODESIGN SARL, G (Romain) c/ NESPRESSO FRANCE, NESTLE NESPRESSO (Suisse) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 10 OCTOBRE 2012
Pôle 5 – Chambre 1 (n° , pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 11/03657
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/13596
APPELANTS Monsieur Romain GAUTHROT
SARL SILODESIGN prise en la personne de son gérant. dont le siège social est […] 92110 CLICHY représentés par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS (L0034) assistés de Maître Claire B S, avocat au barreau de Paris (T 0700) (DS AVOCATS)
INTIMÉES Société NESPRESSO FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est […] 75002 PARIS
Société NESTLE NESPRESSO prise en la personne de ses représentants légaux Dont le siège social est […] 1094 PAUDEX SUISSE représentées par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (K 0148) assistées de Maître Jérôme P, avocat au barreau de Paris (P 542)
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juillet 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire et de Madame Anne-Marie GABER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président Madame Anne-Marie GABER, Conseillère Madame Sylvie NEROT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Gilles D
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Marie-Claude HOUDIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 25 février 2011 par Romain GAUTHROT et la société SILODESIGN (SARL), du jugement contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 14 janvier 2011 ;
Vu les dernières conclusions de Romain GAUTHROT et la société SILODESIGN, appelants, signifiées le 6 février 2012 ;
Vu les dernières conclusions des sociétés NESPRESSO FRANCE (SAS) et NESTLE NESPRESSO (société anonyme de droit suisse), ci-après les sociétés NESPRESSO, intimées;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 3 avril 2012 ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant qu’il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures, précédemment visées, des parties ;
Qu’il suffit de rappeler que Romain GAUTHROT, désigner dans le domaine des arts de la table, et la société SILODESIGN dont il est le gérant et à laquelle il a cédé les droits d’exploitation sur ses créations, revendiquent les droits d’auteur sur un modèle de contenant à double paroi transparente laissant apparaître le liquide qui y est placé en apesanteur et ayant un effet isotherme, commercialisé depuis 2003 sous différentes déclinaisons de tasses référencées selon leur taille SD6, SD7, SD8, SD9 et SD16 ;
Que la société SILODESIGN a, par ailleurs, le 24 août 2004, procédé à un dépôt de modèle sur les références SD7, SD9 et SD16, enregistré sous le n°04 4058 et renouvelé le 10 juillet 2009 ;
Qu’ayant découvert l’offre en vente dans les magasins à l’enseigne NESPRESSO ainsi que sur le site Internet 'www.nespresso.com’ de deux modèles de tasses respectivement référencés CITIZ ESPRESSO et CITIZ LUNGO reproduisant selon eux les caractéristiques du modèle SD et plus particulièrement des références SD7 et SD8, la société SILODESIGN a fait effectuer par huissier de justice, le 14 mai 2009 un achat des tasses incriminées, le 15 mai 2009, un constat sur le site Internet précité ;
Que c’est dans ces circonstances que Romain GAUTHROT et la société SILODESIGN ont, suivant actes des 3 et 4 septembre 2009, assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés NESPRESSO en contrefaçon de droits d’auteur et de modèles ainsi qu’en concurrence déloyale et incriminé en outre, en cours d’instance, la tasse CITIZ RECIPE ;
Que le tribunal, par le jugement dont appel, a, pour l’essentiel, déclaré valable et opposable aux sociétés NESPRESSO, le dépôt n°04 405 8, rejeté comme mal fondées les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale et condamné les demandeurs au paiement de 5000 euros au titre des frais irrépétibles, débouté enfin les sociétés NESPRESSO de leur demande reconventionnelle en dommages- intérêts pour procédure abusive ;
Sur la validité et l’opposabilité du dépôt n°04 405 8,
Considérant que les sociétés NESPRESSO persistent à soutenir devant la cour, pour contester tant l’opposabilité à son endroit que la validité du dépôt de modèle invoqué par la société SILODESIGN, que ce dernier ne serait pas conforme aux dispositions des articles L512-2 et R.512-3 du Code de la propriété intellectuelle dès lors que sont annexées à la fois des reproductions graphiques et des reproductions photographiques avec entre elles des différences de nature à empêcher de cerner avec précision la forme et les caractéristiques des objets déposés et en conséquence, ne permettraient pas aux tiers de déterminer les modèles protégés ;
Mais considérant que la cour, à l’instar du tribunal, relève que seuls sont opposés par Romain GAUTHROT et la société SILODESIGN les modèles référencés SD7 et SD8 et non pas l’ensemble des modèles SD et qu’au nombre des modèles opposés seul le modèle SD7 a fait l’objet du dépôt n° 04 40 58 invoqué ;
Or considérant que force est de constater au terme de l’examen auquel la cour s’est livrée du dépôt précité, que la référence SD7 est parfaitement lisible et identifiable, se présente, que ce soit en dessin ou en photographie, sous une forme parfaitement discernable dont les caractéristiques sont aisément appréhendées et dénuées de toute ambiguïté, l’illustration graphique donnant à voir une forme identique à celle reproduite en photographie ;
Que le moyen manquant en fait le dépôt sera déclaré valable et opposable aux sociétés NESPRESSO;
Sur la protection par le droit d’auteur,
Considérant que les sociétés NESPRESSO maintiennent que les modèles de tasse SD7 et SD8 revendiqués, ne sont pas éligibles à la protection par le droit d’auteur car dépourvus de l’originalité requise et font à cet égard grief aux appelants de vouloir s’approprier des caractéristiques techniques, propres à un genre de récipients à double paroi en verre aux fonctions isolante et isotherme, procédé connu et banalement utilisé par les fabricants de services à café et à thé en particulier la société BODUM qui commercialisait antérieurement un gobelet référencé PAVINA, objet d’un dépôt à l’OHMI du 23 juillet 2004 ;
Mais considérant qu’en vertu de l’article L 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ;
Que ce droit est conféré, selon l’article L 112-1 du même Code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, que sont notamment considérées comme œuvres de l’esprit, en vertu de l’article L 112-2-10°, les œuvres des arts appliqué s ;
Qu’il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre, sans formalité, du seul fait de la création d’une forme originale ;
Qu’en l’espèce, l’originalité des modèles SD7 et SD8 revendiqués réside selon les appelants dans la combinaison des caractéristiques suivantes : -une double paroi en verre, la paroi externe ayant des bords droits légèrement arrondis au bord et au pied du verre et contrastant avec la paroi interne qui forme une courbe à une certaine distance du fond du verre constitué par la base également droit de la paroi externe,
-un jeu de transparence lorsque le contenant est vide, et un effet d’apesanteur lorsqu’on le remplit de liquide; ce liquide donnant l’impression d’être en lévitation à l’intérieur du contenant,
-un résultat original car la forme du contenant diffère de celle du contenu. ;
Or considérant que la cour constate, au terme de l’examen des pièces versées aux débats par les sociétés NESPRESSO pour dénier toute originalité aux deux modèles opposés, que le modèle commercialisé par la société BODUM, objet du dépôt communautaire n°206545-0200 du 23 juillet 200 4, ne révèle pas une paroi externe ayant des bords droits légèrement arrondis au bord et au pied du verre et ne montre pas davantage une base droite de la paroi externe contrastant avec la courbe formée par la paroi interne ; qu’ainsi le modèle BODUM n’allie pas toutes les caractéristiques des modèles opposés et produit, au regard de ces modèles, une impression d’ensemble parfaitement distincte ;
Qu’elle relève par ailleurs, étant précisé qu’il n’est aucunement contesté, et qu’il est en toute hypothèse établi que les modèles SD7 et SD8 ont été commercialisés à compter de septembre 2003, date de leur présentation au salon professionnel MAISON & OBJET se tenant à Paris, que les pièces de comparaison 20, 28 et 38 ne sont pas pertinentes car non datées et que ne présentent pas davantage d’utilité en la cause les pièces portant des dates postérieures à 2003 soit la pièce 25 (2007), les pièces 26 à 31(2010), 37 (2004), 39 (2010) ;
Qu’elle observe enfin, que si les modèles SD7 et SD8, appartiennent certes, au genre de verre à double paroi assurant une fonction à la fois isolante et isotherme, ils offrent au surplus des caractéristiques tenant non pas, ainsi que le prétendent les sociétés NESPRESSO, à l’adoption d’une matière transparente qui laisse apparaître le contenu liquide, mais résultant des choix de formes et de proportions opérés par
leur auteur selon un agencement qui n’était imposé ni par la matière ni par la fonction, mais qui a été délibérément recherché à des fins esthétiques et qui confère aux modèles en cause une physionomie propre qui les distingue des autres modèles du même genre ;
Qu’il suit de ces éléments, l’appréciation de l’originalité devant s’effectuer de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par la combinaison des caractéristiques revendiquées et non de l’examen de chacune d’elle prise individuellement, que les modèles SD7 et SD8 sont le fruit d’un effort créatif de leur auteur et le reflet de sa personnalité et sont, par là-même dignes d’accéder à la protection instituée au titre du droit d’auteur ;
Sur la protection au titre des dessins et modèles,
Considérant qu’il ressort des développements qui précèdent que le modèle SD7 visé par le dépôt invoqué, présente une forme différente de ceux divulgués antérieurement et qu’une telle forme n’est pas exclusivement commandée par la fonction technique assignée à l’objet en matière d’isolation thermique ;
Qu’il s’ensuit que le modèle SD7 offre le caractère propre et la nouveauté exigés à titre de validité à l’article L.511-2 du Code de la propriété intellectuelle et n’encourt pas de critique au regard des dispositions de l’article L.511-8 du même Code ;
Qu’il bénéficie en conséquence de la protection instituée au Livre V du Code de la propriété intellectuelle ;
Sur la contrefaçon,
Considérant que la cour constate, à l’instar du tribunal, au vu des photographies annexées aux procès-verbaux d’huissier de justice des 14 et 15 mai 2009 et au terme de l’examen comparatif des modèles en présence, que les tasses CITIZ incriminées par les appelants sont certes à double paroi mais présentent à l’inverse des modèles SD7 et SD8 dont les côtés sont droits et le diamètre identique à la base et au sommet, une forme conique, évasée à partir de la base, encore à la différence des modèles opposés dont les parois sont parfaitement lisses, des canelures circulaires, très rapprochées, parcourant le verre de bas en haut et enfin, à l’inverse des modèles opposés, un fond beaucoup plus fin à la base du verre dont la paroi interne est plus profonde ;
Considérant qu’en l’état de ces différences qui confèrent aux modèles en présence une impression visuelle d’ensemble manifestement distincte, exclusive de toute reprise des caractéristiques des modèles SD7 et SD8, la contrefaçon n’est pas caractérisée tant au titre du droit d’auteur que du droit de modèle ainsi que l’a retenu le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte ;
Sur la concurrence déloyale,
Considérant en droit, que le principe de la liberté du commerce implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant, notamment, à l’absence de
faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, préjudiciable à l’exercice paisible et loyal du commerce;
Considérant que l’appréciation de la faute au regard du risque de confusion, doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, outre le caractère plus ou moins servile de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté, l’originalité et la notoriété du produit copié ;
Considérant que la société SILODESIGN fait valoir en l’espèce qu’elle a été en pourparlers avec les sociétés NESPRESSO en vue d’une exploitation par ces dernières de ses modèles et que force est de constater que celles-ci ont purement et simplement reproduit ses modèles et profité ainsi, indûment, de ses investissements intellectuels, financiers et humains ;
Mais considérant qu’il ressort des développements qui précèdent que la reproduction alléguée par la société SILODESIGN de ses modèles n’est aucunement établie et que le risque de confusion, en conséquence, n’est pas avéré, qu’il est par ailleurs justifié par les pièces de la procédure que les sociétés NESPRESSO ont également procédé à des investissements pour faire créer par un désigner leurs propres modèles CITIZ attaqués et que, en conséquence, la captation parasitaire n’est pas davantage caractérisée ;
Que le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a écarté ces griefs ;
Sur les autres demandes,
Considérant que le droit d’ester en justice, qui comprend le droit de former appel n’est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s’il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire ou par légèreté blâmable équipollente au dol, toutes circonstances qui ne sont pas établies à la charge des appelants qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits ;
Que la demande en dommages-intérêts des sociétés intimées doit être en conséquence rejetée car non fondée ;
Que l’équité ne commande pas d’allouer aux sociétés NESPRESSO une indemnité complémentaire au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant,
Déboute du surplus des demandes,
Condamne Romain GAUTHROT et la société SILODESIGN, in solidum, aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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