Infirmation 21 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 21 mars 2012, n° 10/01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 10/01769 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Puy, 28 mai 2010 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 961059 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-09 |
| Référence INPI : | D20120077 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM Arrêt rendu le 21 Mars 2012
Chambre Commerciale RG N° : 10/01769
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente M. J. DESPIERRES, Conseiller, Mme Chantal JAVION, Conseillère
lors des débats et du prononcé : Mme C. G, Greffière Sur APPEL d’une décision rendue le 28.5.2010 par le Tribunal de commerce LE PUY
A l’audience publique du 15 Février 2012 Mme Bressoulaly a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC
ENTRE :
M. Michel C Représentant : la SCP BONNET EYMARD-NAVARRO BONNET-MARQUIS (avocat plaidant au barreau du PUY EN VELAY) Représentant : Me Barbara G PERRIN (avoué/avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND) APPELANT
ET : Sarl AZUR VALATEX venant aux droits de SARL AZUR LATEX Route du Mont Mouchet 43170 SAUGUES – représentant Me M avocat au barreau de CLERMONT FD Représentant : Me Patrice B (avocat plaidant au barreau de PARIS) INTIME
DEBATS : A l’audience publique du 15 Février 2012, la Cour a mis l’affaire en délibéré au 21 Mars 2012 l’arrêt a été prononcé publiquement conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile :
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES Le 16 février 1996, M. Michel C et M. Edouard J ont déposé auprès de l’INPI un modèle de plot défini ainsi : « structure d’un coussin au matelas à air ». Le dépôt légal était enregistré et régulièrement publié le 6 septembre 1996 sous le numéro 438 058.
Messieurs Michel C et Edouard J ont confié la fabrication et la commercialisation de leurs produits (coussin en latex) à la société AZUR LATEX, représentée par M. DOMAISON. À cet effet étaient mis à sa disposition courant 2003 divers outillages appartenant aux déposants
À partir de début 2009, M. Michel C en accord avec M. Edouard J, décidait de confier la fabrication des coussins en latex à une autre personne morale, la SARL LIGERTEX.
La société AZUR LATEX faisant obstacle à la demande de restitution des matériels, Madame le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance du PUY-EN-VELAY rendait le 5 mars 2009 une ordonnance d’injonction de restitution. La société AZUR LATEX formait opposition à l’ordonnance d’injonction de restitution le 27 mars 2009.
Par acte en date du 27 avril 2009, M. Michel C et la société LIGERTEX assignaient la société AZUR LATEX devant le tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY aux fins d’obtenir la condamnation de la société AZUR LATEX à la restitution des matériels sollicités, sous astreinte, ainsi que sa condamnation à payer à la société LIGERTEX la somme de 50'000 € en dédommagement de son préjudice d’exploitation et la somme de 20'000 € en dédommagement de son préjudice moral ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au cours de l’instance, la procédure était étendue à M. Edouard J, la société 'REC’ et de nouvelles demandes indemnitaires étaient présentées. La société AZUR LATEX ne s’opposait pas à la restitution des outils appartenant à la société REC mais sollicitait le paiement de diverses sommes à titre de dommages intérêts ainsi que la condamnation de Monsieur Michel C à lui payer la somme de 49'648,16 euros au titre des factures impayées depuis 2006, augmentée des intérêts de retard.
Par jugement en date du 28 mai 2010, le tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY a :
-dit recevable et bien fondée l’action en restitution diligentée à l’encontre de la société AZUR LATEX et rejeté l’opposition formée par cette dernière à l’ordonnance portante injonction de restituer
— condamné la société AZUR LATEX à la restitution des outils qui appartiennent à la société REC dans un délai de trois mois à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard au-delà de ces trois mois
— condamné M. Michel C à payer à la société AZUR LATEX la somme de 49'648,16 euros au titre des factures impayées augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du jugement
— rejeté toutes les demandes de dommages-intérêts formées par la société AZUR LATEX
— rejeté les demandes de dédommagement de préjudice d’exploitation formées par la société LIGERTEX
— rejeté les demandes de dédommagement de préjudice moral et de compensation formées par M. Michel C
— rejeté les demandes de dédommagement de préjudice matériel et moral formées par la société REC
-déclaré irrecevable toute action en saisie contrefaçon à l’initiative des demandeurs
— condamné solidairement M. DOMAISON, la société AZUR LATEX à payer à M. Michel C, à la société LIGERTEX, à M. Edouard J et à la société REC la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Le 5 juillet 2010, M. Michel C interjetait appel du jugement à l’encontre de la société AZUR LATEX.
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2011 aux termes desquelles M. Michel C demande de :
-déclarer son appel recevable et bien fondé
— réformer le jugement entrepris
— débouter purement et simplement la société AZUR LATEX de sa demande de condamnation à hauteur de 49'648,16 euros ainsi que de ses demandes en dommages-intérêts
— condamner la société AZUR VALATEX, société venant aux droits de la société AZUR LATEX, à lui payer la somme de 23'310,07 euros au titre des commissions sur ventes
— les condamner également à lui payer la somme de 50'000 € à titre de dommages- intérêts et la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions signifiées le 13 septembre 2011 aux termes desquelles la société AZUR VALATEX venant aux droits et obligations de la société AZUR LATEX demande de :
-constater que les sociétés LIGERTEX, REC et M. Edouard J n’ont pas relevé appel de la décision dont seul M. Michel C est appelant
— constater qu’en application de l’article L. 511-9 et suivants du code de la propriété intellectuelle, M. Michel C ne peut valablement intervenir dans le cadre de cette procédure d’appel au titre de sa qualité de codéposant du dessin et modèle dont il se prévalait en première instance
— constater que conformément au constat d’huissier établi que la société AZUR LATEX devenue depuis la société AZUR VALATEX a remis à la société REC l’intégralité des biens revendiqués, et ce dès le 27 octobre 2010 avant le caractère définitif de la décision de première instance
— constater que la somme de 9091,87 euros qui avait été allouée au bénéfice de la société AZUR LATEX à titre de provision par ordonnance en date du 3 juillet 2009 n’a été réglée par M. Michel C après saisie infructueuse sur ses comptes que le 9 novembre 2010, soit plus de 15 mois plus tard
— constater que dans le procès-verbal en date du 12 février 2009, M. Michel C offrait de régler la somme sus-indiquée
— constater le caractère dilatoire de la procédure d’appel de M. Michel C
— en conséquence,
— juger que Monsieur Michel C est mal fondé en son appel abusif et dilatoire
— débouter M. Michel C de toutes ses prétentions
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. Michel C à payer à la société AZUR LATEX la somme de 49'648,16 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision rendue
— en conséquence, compte tenu du règlement de la provision sur les factures impayées de 9091,87 euros intervenu le 9 novembre 2010, condamner M. Michel C à payer à la société AZUR VALATEX venant aux droits et obligations de la société AZUR LATEX la somme de 40'556,29 euros correspondant au solde dû, et ce avec intérêts au taux légal sur le tout, à compter de la décision rendue en première instance
— condamner M. Michel C à payer à titre de dommages-intérêts à la société AZUR VALATEX venant aux droits et obligations de la société AZUR LATEX une somme de 80'000 € en réparation du préjudice subi du fait de ce comportement, de cette concurrence déloyale, de ce dénigrement, de cette rupture abusive des relations commerciales et de la procédure dilatoire et abusive
— condamner M. Michel C à payer à la société AZUR VALATEX la somme de 15'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure en date du 15 décembre 2011.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu’il n’existe aucun contrat écrit définissant les relations professionnelles ayant pu exister entre Monsieur Michel C et la société AZUR LATEX ;
Attendu que M. Michel C expose qu’il entretenait des relations d’affaires avec la société AZUR LATEX qui étaient de deux types : •étant en relation directe avec les clients, il sous-traitait à la société AZUR LATEX la fabrication des coussins en cause ainsi que d’autres articles •ou bien il mettait en contact direct la société AZUR LATEX avec certains clients et percevait alors des commissions à hauteur de 10 % sur les facturations par la société AZUR LATEX au titre des clients confiés
Attendu que cette relation d’affaires est confirmée par la société AZUR VALATEX venant aux droits de la société AZUR LATEX ; qu’elle expose que M. Michel C avec lequel M. Domaison, responsable de la société AZUR LATEX, entretenait des relations professionnelles depuis 1984, avait incité ce dernier à créer la société AZUR
LATEX en novembre 2002 pour exploiter le modèle déposé et produire des objets en latex et notamment des coussins anti escarres ; que M. Michel C fournissait à la société AZUR LATEX différents contrats pour lesquels il était dûment rémunéré par commissions ;
Attendu qu’au vu des pièces communiquées, il est constant que cette collaboration a existé de novembre 2002 à début 2009 ;
1- sur la rupture des relations contractuelles
Attendu que la société AZUR LATEX reproche à M. Michel C d’avoir abusivement rompu le contrat qualifié de mandat tacite existant entre eux pour permettre le détournement de la clientèle de la société AZUR LATEX au profit d’une nouvelle société créée par M. Michel C et des membres de sa famille, la société LIGERTEX ;
Que selon la société AZUR LATEX, la rupture abusive du contrat par M. Michel C et la revendication sur les moules devait permettre la production de produits en latex par la société LIGERTEX et n’avait d’autre but que d’éliminer la société AZUR LATEX, au seul bénéfice de la société LIGERTEX dont Monsieur Michel C était associé et aurait exercé les fonctions de dirigeant de fait ;
Attendu que la société AZUR LATEX considère que le contrat de mandat tacite qui la liait à M. Michel C n’aurait pas été exécuté de bonne foi ; que depuis la création de la société LIGERTEX, M. Michel C ne remplissait plus ses fonctions d’agent vis-à-vis d’elle ; qu’il serait responsable par ses fautes de la rupture de ce contrat ;
Qu’ainsi il serait le dirigeant de fait d’une société qu’il a contribué à créer sans en informer le mandant alors même qu’elle exerçait une activité concurrente et aurait tenté par ce moyen de lui nuire en la dénigrant auprès des clients et en essayant de récupérer son activité ;
que ce comportement déloyal aurait déstabilisé complètement l’activité de la société AZUR LATEX et permis à Monsieur C de récupérer à bon compte son savoir-faire ainsi que sa notoriété ; que pour l’année 2009 elle invoque une perte de chiffre d’affaires conséquente l’ayant contraint à être absorbée consensuellement par la société AZUR VALATEX ;
qu’en raison de la rupture abusive et sans préavis de la collaboration de Monsieur Michel C, elle prétend avoir été contrainte de procéder au licenciement de trois salariés, ce qui a généré une surcharge financière au titre des ruptures pour un montant de 11'940 €
que la société AZUR LATEX considère qu’elle aurait dû bénéficier d’un préavis et ce d’autant plus qu’elle se trouvait dans une situation de dépendance économique à l’égard de Monsieur C puisque son activité se cantonnait à l’activité de production et non au développement de sa propre clientèle ou d’autres procédés de fabrication ; que le préjudice provoqué par la rupture brutale des relations contractuelles est estimé par la société AZUR LATEX à un montant global de 80'000 € ;
Attendu cependant qu’eu égard aux relations d’affaires liant les parties , non structurées par un accord cadre, d’une durée indéterminée, laissant à chaque partenaire la liberté d’y mettre fin sous réserve de respecter un délai raisonnable, à l’absence de clause d’exclusivité et de clause de non-concurrence, la décision de confier la fabrication des produits à une nouvelle entreprise ne peut pas être considérée comme fautive, d’autant que les productions réalisées par la société AZUR LATEX ont parfois donné lieu à réclamations de la part de clients importants ;
Attendu que la société AZUR LATEX ne peut pas faire supporter à Monsieur C le choix d’une gestion qui lui appartient et qui a consisté à se placer dans le sillage des produits commercialisés par Monsieur C sans diversification suffisante alors qu’elle n’ignorait pas qu’elle ne disposait d’aucune exclusivité et que rien ne lui interdisait, après avoir pu prendre son essor durant les premières années de collaboration avec Monsieur C d’étendre la gamme de ses fabrications de façon à développer son autonomie, indispensable pour la pérennité de son activité ;
Attendu que seul le grief tiré de l’existence d’une rupture brutale, sans préavis, peut justifier l’action en indemnisation engagée par la société AZUR LATEX ; que la Cour constate en effet que début 2009 d’un commun accord avec Monsieur J, Monsieur C a décidé de confier la fabrication des coussins en latex à une autre entité juridique et a mis la société AZUR LATEX devant le fait accompli en revendiquant la restitution sans délai du matériel en la possession de la société AZUR LATEX, soit : une cisaille, un système de collage et l’ensemble des moules à tremper ; que dès le 10 février 2009 il tentait de reprendre ce matériel dans les locaux de la société AZUR LATEX puis obtenait par ordonnance en date du 05 mars 2009 l’injonction imposant à la société AZUR LATEX de restituer le matériel, décision qui faisait l’objet d’une opposition le 31 mars 2009 ;
que quand bien même Monsieur C ferait grief à la société AZUR LATEX de manquements concernant ponctuellement la qualité des produits et la conformité des livraisons, et de difficultés rencontrées dans les démarches de certification du produit, ces reproches, pour certains anciens, ne peuvent justifier la brutalité de la rupture des relations dont elle admet qu’elle était consommée en février 2009 ; qu’elle s’est traduite par l’arrêt immédiat des commandes et une demande de restitution du matériel mis à disposition, nécessaire à la production ; que compte tenu des spécificités de cette relation d’affaires ayant perduré pendant environ six ans, sa rupture ne pouvait s’opérer sans un délai de prévenance de l’ordre de 4 mois ; que l’absence de préavis caractérise une faute imputable à Monsieur C, en lien direct de causalité avec un préjudice indéniable qui sera justement indemnisé par l’allocation à la société AZUR LATEX d’une somme de 10.000 € ;
2- sur la demande en paiement de commissions présentée par Monsieur C
Attendu que s’agissant des commissions réclamées par M. Michel C à hauteur de 23'310,07 euros, la société AZUR LATEX les a contestées par courrier en date du 26 décembre 2009 ; que l’une des trois factures adressées M. Michel C semble bien correspondre à une commande livrable fin 2009 qui avait été annulée ; que les deux autres sont jugées totalement fantaisistes par la société AZUR VALATEX ;
Attendu que le Grand Livre comptable (pièces n° 30 et 31) invoqué par Monsieur C au soutien de sa réclamation comporte des écritures comptables qu’il est impossible d’extrapoler sans communication d’éléments complémentaires et recours à une expertise, mesure qui n’est pas sollicitée et qui ne saurait avoir en tout état de cause pour finalité de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve
qu’en définitive, faute de preuve suffisante, ces demandes seront écartées ;
3-sur la demande en paiement de factures présentée par la société AZUR VALATEX
Attendu que la société AZUR LATEX indique avoir livré à M. C un certain nombre de commandes dont les factures n’auraient pas été réglées depuis 2006, 2008 et 2009 (plus de 64 pièces comptables en justifieraient), la somme restant due, en dépit de lettres de mise en demeure des 25 février et 1er mars 2009, étant évaluée à un montant de 49'648,16 euros ;
Attendu que la société AZUR LATEX avait engagé une action en référé devant le tribunal de grande instance du PUY-EN-VELAY à l’effet d’obtenir une provision à valoir sur le paiement des factures litigieuses ; que par ordonnance en date du 3 juillet 2009 le juge des référés a condamné M. Michel C à payer la somme de 9091,87 euros, somme que ce dernier avait reconnu devoir et, a aujourd’hui réglée ;
Attendu que le juge des référés avait constaté que les premières relances et mises en demeure effectuées par la société AZUR LATEX dataient de février 2009 pour des factures impayées de 2006 et 2008 alors que les conditions de règlement étaient à 60 jours ;
que relevant l’absence de relance rapide et l’existence manifeste d’un litige entre les parties, M. Michel C contestant la validité des factures et évoquant le non-respect du protocole de contrôle qualité ainsi que la non-conformité des produits livrés, le juge des référés en déduisait qu’il existait des contestations sérieuses ; qu’il renvoyait les parties à mieux se pourvoir ;
Attendu que le tribunal de commerce du PUY-EN-VELAY a fait droit dans son intégralité à la demande en paiement de la société AZUR LATEX en indiquant que M. Michel C reconnaissait devoir des impayés et qu’il apparaissait qu’il s’en servait avec une intention dilatoire de façon à pouvoir exercer une pression économique sur M. DOMAISON ; que le tribunal ajoutait que ce dernier s’était effectivement et sciemment mis dès l’origine dans une situation de dépendance économique par rapport à M. Michel C ;
Attendu que la Cour observe qu’il existe des contestations de clients relatives à la conformité des produits livrés par la société AZUR LATEX, prouvées notamment par les pièces suivantes : •78 – retour marchandises de SVELTUS le 1er septembre 2004- •79-25 – SVELTUS le 2 mai 2008- problème de qualité en raison de très nombreux copeaux d’allure encastrée dans les rings, fragilisant leur solidité et pouvant également s’avérer très coupant pour les utilisateurs-remontrances journalières de décathlon-retour d’environ 1200 pièces sur les 1500 livrés
•26-réclamations à la suite d’un contrôle de pièces effectuées le 23 novembre 2006 par TUPI CAOUTCHOUC-sur 15'000 pièces, 850 déchets ont été trouvés, à la suite de non-conformités affectant déjà une commande précédente •27-réclamations SVELTUS du 9 mars 2007 faisant état de rejet de 80% de la commande
que de plus, il n’est fourni en appel aucun document fiable permettant d’écarter les doutes sur la véracité des bons de livraison exprimés par le juge des référés ; que ce dernier avait noté que les bons de commande fournis par la société AZUR LATEX n’étaient pas signés par M. Michel C et avaient été manifestement établis sur des documents commerciaux identiques à ceux de la société AZUR LATEX ; que partageant cette analyse pertinente, la Cour ne peut qu’infirmer le jugement entrepris et débouter la société AZUR VALATEX de sa demande en paiement de factures, insuffisamment établie ;
Sur les demandes indemnitaires présentées par Monsieur C
Attendu que Monsieur C prétend que son préjudice ne se limite pas aux difficultés générées par le non règlement des commissions, au demeurant non démontré pour les motifs déjà exposés, mais concerne également la perte de trésorerie résultant de la détérioration des relations commerciales avec Monsieur DOMAISON, responsable de la société AZUR LATEX ; que la dégradation d’image de marque des produits en raison du non-respect par la société AZUR LATEX des protocoles de qualité, la rétention abusive des moules et des matériels, l’utilisation de la marque PHARMALEGOT dénotant la toute puissance de VALATEX face à Monsieur C, personne physique qui se serait trouvé privée de revenus, aurait généré un préjudice dont Monsieur C demande réparation par l’allocation d’une somme de 50.000 € ;
Attendu que Monsieur C ne peut se prévaloir à titre personnel des éventuelles incidences que le comportement de la société AZUR LATEX aurait pu avoir à l’égard de la société LIGERTEC, de la société REC et de Monsieur J ;
qu’il est néanmoins certain que la rétention abusive des moules et du matériel de fabrication des produits en vertu du modèle déposé que la société AZUR LATEX restituera seulement le 27 octobre 2010, bien au-delà du délai raisonnable de quatre mois de préavis, en dépit des procédures engagées à cette fin depuis début 2009, a directement nui pendant environ 18 mois à l’activité de Monsieur C liée à la commercialisation de ce type de produits ; que cette faute engage la responsabilité de la société AZUR VALATEX et justifie sa condamnation à payer à Monsieur C une indemnité de 10.000 € au vu des éléments de la cause (montant des commissions- volume des flux commerciaux générés par la relation d’affaires- prise en compte de la rupture brutale dont Monsieur C est responsable dès lors qu’elle a aussi contribué pour partie au préjudice subi) ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré,
Statuant dans les limites de l’appel formé par Monsieur C et de l’appel incident de la société AZUR VALATEX,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
-condamné M. Michel C à payer à la société AZUR LATEX la somme de 49'648,16 euros au titre des factures impayées augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du prononcé du jugement
— rejeté toutes les demandes de dommages-intérêts formées par la société AZUR LATEX
— rejeté les demandes de dédommagement de préjudice moral et de compensation formées par M. Michel C
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur C à payer à la société AZUR LATEX, en deniers ou quittances, la somme de 9.091,87 € au titre des factures, et la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture brutale de la relation d’affaires.
Condamne la société AZUR LATEX à payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts à Monsieur C.
Déboute Monsieur C de ses autres demandes.
Déboute la société AZUR LATEX de ses autres demandes.
Dit y avoir lieu à compensation entre les créances respectives de Monsieur C et de la société AZUR LATEX.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait masse des dépens d’appel et condamne Monsieur C et la société AZUR LATEX à les supporter chacun pour moitié.
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
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