Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2013

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 15 oct. 2013
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nogent-sur-Marne, 18 juillet 2012, N° 1112000270

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5-7

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2013

(n° 156, 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 2012/15061

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 juillet 2012

rendu par le Tribunal d’Instance de NOGENT SUR MARNE – RG n° 1112000270

APPELANTE :

— La société A+ LOGISTICS

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est : XXX

assistée de Maître François CITRON,

avocat au barreau de PARIS,

toque : R259

AARPI GODIN & CITRON ASSOCIES,

XXX

et

INTIMÉ :

— MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR

L’Administration des Douanes et Droits Indirects, représentée par son Directeur Général, agissant par le Chef de l’Agence des Poursuites

XXX – XXX

assistée de Maître Marlène JOUBIER,

avocate au barreau de PARIS

toque P 137

SCP URBINO ASSOCIES

XXX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 juin 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme F G, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

— M. Christian REMENIERAS, président

— Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère

— Mme F G, conseillère

GREFFIER, lors des débats : M. J K-L

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. J K-L, greffier.

* * * * * * * *

Vu l’appel déclaré le 6 aout 2012 par la société A+LOGISTICS, du jugement prononcé le 19 juillet 2012 par le tribunal d’instance de Nogent sur Marne qui, sur assignation de l’administration des Douanes et des Droits Indirects a déclaré recevable sa demande, et condamné la société A+LOGISTICS à lui payer la somme de 1 949 934,50 euros, débouté la société A+LOGISTICS de sa demande de remise de la dette douanière et l’a condamnée au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Vu les conclusions déposées le 24 juin 2013 par la société A+LOGISTICS qui sollicite l’infirmation du jugement, et demande de :

— déclarer irrégulier le procès-verbal du 4 juin 1998 en application de l’article 334 du code des douanes,

— constater qu’aucune procédure contradictoire préalable à la notification de la dette douanière ne lui a été proposée, et en conséquence dire irrégulière la décision de l’administration de notifier une telle dette ;

— constater que l’administration n’apporte pas la preuve d’avoir pris en compte la dette douanière alléguée préalablement à sa notification à la société A+LOGISTICS, et en conséquence annuler cette notification en application des articles 217 et 221 du code des douanes communautaire (ci après CDC) ;

— constater que l’administration n’a pas respecté la procédure contradictoire prévue par l’article 29 du CDC et en conséquence annuler de plus fort la notification de la dette douanière à la société A+LOGISTICS;

— en tout état de cause, dire et juger que l’action de l’administration des douanes est prescrite en application des article 354 du code des douanes, 17 et 221 du CDC’ et 3 du règlement CE 2988/95 du 18 décembre 1995,

— subsidiairement, constater que le droit douanier français n’était pas en conformité avec le CDC au moment de la souscription des déclarations en douane litigieuses, dès lors qu’il ne permettait pas d’indiquer à l’administration que le mode de représentation choisi par le commissionnaire agréé en douane était le mode de représentation directe ;

— dire et juger en conséquence qu’elle aurait nécessairement choisi ce mode de représentation s’il avait été offert par le droit français, et en conséquence dire que la dette douanière alléguée par l’administration ne peut lui être imputée ;

— Sur la créance, constater que l’administration des douanes ne verse aucune pièce aux débats permettant de justifier son calcul de la dette douanière alléguée ;

— Très subsidiairement, dire et juger qu’elle est fondée à bénéficier d’une remise de la dette douanière, en application des articles 236 et 220 § 2 point b) du CDC ;

— En conséquence, débouter l’administration des douanes de toutes ses demandes ;

— Reconventionnellement, condamner l’administration à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions déposées le 12 juin 2013 par l’administration des Douanes aux fins de confirmation du jugement, et de condamnation de la société A+LOGISTICS à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

La société A+LOGISTICS anciennement dénommée DUBOIS ET FILS a souscrit, en sa qualité de commissionnaire en douane, 46 déclarations en douane pour le compte des sociétés Y Trading, Amos, Vintage Concept et East Side Diffusion entre août 1995 et novembre 1996, portant sur l’importation de jeans LEVIS 501 en provenance des Etats Unis.

A la suite d’une enquête effectuée entre septembre 1996 et septembre 1997, l’administration des Douanes estimant que les 4 sociétés pour le compte desquelles la société A+LOGISTICS avait dédouané les marchandises, étaient des sociétés écrans, que le véritable importateur était la société TAYLOR DISTRIBUTION INTERNATIONAL (D), dirigée par M. A, Mme Z et Mme X, et que des faits susceptibles de constituer des infractions douanières avaient été commis, elle les dénonçait au Procureur de la République le 13 juillet 1999.

Par arrêt du 2 avril 2007 devenu définitif, la cour d’appel de Paris déclarait M A et Melle X notamment coupables du délit réputé d’importation sans déclaration de marchandises prohibées par fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel des marchandises et au moyen de fausses factures, et les condamnait à payer à l’administration des Douanes une amende de 11 836 640,66 euros au titre de l’article 414 du code des douanes et la somme de 2 181 597,72 euros au titre des droits et taxes éludés, en application de l’article 377 bis du code des douanes.

Elle limitait la solidarité s’agissant de l’amende, à la somme de 3 945 548,80 euros à l’égard d’H A.

S’agissant de la société A+LOGISTICS (alors DUBOIS ET FILS ), un procès verbal d’infraction était établi le 4 juin 1998 concernant les 46 déclarations souscrites, pour des droits et taxes éludés à hauteur de 1 949 934,50 euros.

C’est dans ces conditions que l’administration des Douanes assignait la société A+LOGISTICS en paiement devant le tribunal d’instance de Nogent sur Marne qui rendait le jugement dont appel est interjeté.

LA COUR,

Sur la régularité de la procédure

* Sur le procès-verbal du 4 juin 1998 :

Considérant qu’il est constant que par procès-verbal du 4 juin 1998, l’administration des Douanes a notifié à la société A+LOGISTICS alors dénommée DUBOIS ET FILS, trois infractions douanières relatives aux déclarations enregistrées par elle, au nom des 4 sociétés pour lesquelles elle intervenait en qualité de commissionnaire en douane ;

Considérant que la société A+LOGISTICS conclut à la nullité de ce procès verbal en ce qu’il ne vise ni les constatations effectuées, ni les renseignements recueillis pendant l’enquête, et ne répond donc pas, selon elle, aux exigences de l’article 334 § 2 du code des douanes, la référence faite à un précédent procès verbal du 13 mai 1998, ne suffisant pas ;

Considérant que l’article 334 du code des douanes dispose :

'1. Les résultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l’article 65 ci dessus et, d’une manière générale, ceux des enquêtes et interrogatoires effectuées par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de constat.

2. Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôles et des enquêtes effectués, la nature des constatations faites et les renseignements recueillis, la saisie des documents, s’il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence administrative des agents verbalisateurs…'

Considérant que ce texte n’impose pas la rédaction systématique d’un acte à chaque intervention, mais laisse la possibilité aux agents douaniers de consigner en cours ou en fin d’enquête, dans un ou plusieurs procès-verbaux de constat, les résultats des contrôles, interrogatoires et saisies qu’ils ont effectués';

Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les constatations effectuées par les agents des douanes dans les locaux de la société DUBOIS et FILS et les saisies réalisées ont été relatées dans des procès verbaux établis les 13 et 18 novembre 1996 ;

qu’en outre, le procès verbal de notification d’infractions du 4 juin 1998 mentionne que le représentant de la société DUBOIS et FILS a été averti de ce que ces infractions avaient été préalablement signifiées par procès verbal du 13 mai 1998 à la SARL D, et qu’une copie dudit procès verbal lui était remise ;

Considérant en premier lieu, que la société A+LOGISTICS ne peut utilement se prévaloir de l’erreur de plume commise quant à la date de ce procès verbal, qui a en réalité été établi le 15 mai 1998, en l’absence de toute confusion possible ; qu’en effet il s’agit du procès verbal de notification des infractions à la société D, comme indiqué expressément au procès verbal du 4 juin 1998 ;

Considérant en second lieu que le procès verbal du 15 mai 1998 énonce l’ensemble des actes rédigés au cours de l’enquête, entre les 24 septembre 1996 et 17 septembre 1997 ; qu’il y est réalisé une synthèse des opérations et constatations effectuées ;

Considérant que dans ces conditions, la référence expresse faite à ce procès verbal dont copie a été donnée au représentant de la société A+LOGISTICS est suffisante pour répondre aux exigences de l’article 334 du code des douanes ;

Considérant qu’il s’en déduit que le procès verbal du 4 juin 1998 n’est entaché d’aucune irrégularité au regard de ce texte ;

* Sur la violation des règles relatives à la prise en compte préalable des droits de douane :

Considérant que, se fondant sur les articles 217 et 221 du CDC, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation, la société A+LOGISTICS soutient que le procès-verbal du 15 mai 1998, en tant qu’il notifiait un redressement à la société D, est irrégulier faute d’avoir été précédé de l’inscription régulière de la créance de l’administration dans ses livres comptables, et que le procès verbal du 4 juin 1998 est entaché de la même irrégularité ; qu’en effet, l’administration des Douanes ne justifie pas de l’inscription de la dette douanière dans ses registres comptables, par un comptable public ;

Considérant qu’ aux termes de l’article 217 du CDC : ' Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résultent d’une dette douanière, ci-après dénommé montant des droits, doit être calculé par les autorités

douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires, et faire l’objet d’une

inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support

qui en tient lieu (prise en compte) ».

qu’en application de l’article 221, «'le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon les modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte'»';

Considérant que l’irrégularité alléguée, du procès verbal du 15 mai 1998, portant notification d’un redressement non pas à l’appelante, mais à la société D est sans incidence sur la présente affaire ;

Considérant que l’intimée soutient que les dispositions précitées ont bien été respectées, en ce que la dette douanière, de 12.792,732 Francs (1 949 934,50 euros), a été inscrite dans les écritures comptables de l’administration des Douanes le 19 mai 1998, soit antérieurement au 4 juin 1998, date du procès verbal de notification d’infraction à la société A+LOGISTICS, par lequel celle-ci a eu communication du montant des droits ;

Considérant que l’administration des Douanes se prévaut avec raison d’un document dénommé «'liquidation d’office'», produit aux débats, qui indique une 'prise en charge’ le 19 mai 1998'; que contrairement à ce que soutient la société A+LOGISTICS ce document est conforme aux dispositions de l’article 217 du CDC, qui renvoie aux Etats membres pour définir les écritures comptables de prise en compte de la dette douanière ; qu’il s’agit d’un document comptable interne émanant de l’autorité administrative qui recouvre la dette ; qu’il comporte bien le numéro de prise en charge de la dette douanière et la date ce celle-ci'; que, par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé ce document régulier et valablement signé par un inspecteur des douanes';

* Sur l’absence de procédure contradictoire préalable à la notification de la dette douanière :

Considérant, que la société A+LOGISTICS fait valoir que les droits de la défense ont été méconnus en ce qu’elle n’a pas été mise en mesure de faire valoir ses observations, préalablement à la notification de la dette douanière ; qu’elle souligne que les questions posées le 13 novembre 1996 présentaient un caractère général et que rien ne laissait supposer l’existence d’une quelconque infraction douanière ; que pas davantage le procès verbal du 18 novembre suivant ne peut tenir lieu de procédure contradictoire, puisqu’il ne porte que sur une seule déclaration et qu’il n’indique pas que des infractions auraient été commises, en ce qui concerne la valeur en douane des marchandises importées, à l’occasion de 45 déclarations antérieures ;

Mais considérant qu’il résulte des procès verbaux de constat des douanes versés aux débats :

— que le 13 novembre 1996, les agents des douanes se sont présentés dans les locaux de la société DUBOIS ET FILS à l’aéroport de Roissy ; qu’ils ont informé M. E, directeur de l’agence, du but de leur visite, soit le contrôle, en application de l’article 65 du code des douanes, des opérations douanières traitées par la société DUBOIS ET FILS, pour le compte de la société EAST SIDE, et qu’à cet effet les dossiers douaniers et commerciaux relatifs à celle-ci lui ont été demandés, et ont été saisis ; que M. E a été en mesure de formuler ses observations, qui ont été retranscrites sur le procès-verbal du 13 novembre 1996; qu’à la suite de ses déclarations, il lui a été demandé de fournir les dossiers douaniers et commerciaux relatifs aux opérations réalisées pour le compte des sociétés AMOS, VINTAGE et Y,

— que le 18 novembre 1996, les agents des douanes se sont à nouveau présentés dans les locaux de la société DUBOIS ET FILS ; qu’ils ont informé M E de leur intention de procéder à la saisie des marchandises dédouanées faisant l’objet de la déclaration n° 862714, déposée le 12 novembre 1996 pour le compte de la société EAST SIDE DIFFUSION ; qu’ils l’ont également informé de ce que d’autres contrôles avaient été diligentés en particulier dans les locaux de la société D, accompagnés de la saisie de documents, et ont porté à sa connaissance les principales informations obtenues grâce aux auditions réalisées ; qu’ils ont précisé que ces renseignements leur permettaient de relever un certain nombre de faits, constatés dans des procès verbaux expressément visés, constitutifs d’une infraction douanière en application de l’article 426-3 du code des douanes et réprimée par l’article 414 du même code ; que M E a été auditionné ;

Considérant que compte tenu de ces éléments et de la nature de l’activité exercée par la société DUBOIS ET FILS, celle-ci n’a pas pu se méprendre sur l’objet et l’étendue du contrôle opéré qui visait l’ensemble des opérations de dédouanement, réalisées par elle, pour le compte des quatre sociétés précitées, mais effectuées sur instructions de la société D, véritable destinataire des marchandises, ayant donné lieu à de fausses déclarations, à l’aide de fausses factures, comme expressément relevé dans le procès verbal du 18 novembre 1996, au visa des textes applicables ; que la société DUBOIS ET FILS a été mise en mesure de faire valoir ses observations sur les opérations litigieuses, et de fournir tous documents justificatifs ;

Considérant également que le 4 juin 1998, les trois infractions relevées étaient signifiées à M B, habilité à représenter la société DUBOIS ET FILS ; qu’à cette occasion, le procès verbal du 15 mai 1998 retraçant l’ensemble des investigations menées notamment celles relatives aux activités de la société D, lui était remis ; que le procès verbal de notification d’infractions était établi en sa présence ;

Considérant qu’il ne peut qu’être constaté qu’après la notification de ces infractions, le 4 juin 1998, la société DUBOIS ET FILS n’a émis aucune observation complémentaire, ce qui rend encore sans fondement la violation des droits de la défense qu’elle invoque au principal motif qu’elle n’aurait pas été informée, au moment de l’établissement des procès verbaux des 13 et 18 novembre 1996, de ce que la valeur en douane des marchandises importées étaient remise en cause, et qu’elle n’aurait pas été placée en mesure d’y répondre ;

Considérant dès lors, que c’est à juste titre que le premier juge a déclaré la procédure’régulière ;

* Sur le non-respect des dispositions de l’article 29 du CDC :

Considérant que la société A+LOGISTICS expose la procédure douanière dont ont fait l’objet les animateurs de la société D, arrêt de la cour d’appel du 2 avril 2007 à l’appui, a consisté à remettre en cause la valeur en douane de pantalons dont le dédouanement lui était confié en sa qualité de commissionnaire en douane, et qui étaient dédouanés sur la base des factures de vente qui avaient été remises ;

qu’elle critique la décision du premier juge, rendue selon elle, en violation les dispositions de l’article 29 du CDC’ selon lequel la valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le « prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté » (article 29-1) ;

que se fondant sur l’article 29-2 a), elle soutient que dès lors que la valeur transactionnelle des marchandises était remise en cause à raison de liens existant entre le vendeur et l’acheteur, une procédure contradictoire spéciale devait être mise en place, permettant au déclarant de disposer d’une 'possibilité raisonnable de répondre’ ;

Considérant qu’en effet, l’article 29-2 a) du CDC’ dispose : « si compte tenu des renseignements fournis par le déclarant, ou obtenus d’autres sources, les autorités douanières ont des motifs de considérer que les liens [entre le vendeur et l’acheteur ] ont influencé le prix, elles communiquent leurs motifs au déclarant et lui donnent une possibilité raisonnable de répondre…».

Considérant que dans le cas présent, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 2 avril 2007, rendu à l’encontre des animateurs de la société D, a retenu que la minoration de valeur résultait d’un procédé de fraude organisé par la création de sociétés fictives, de façon à dissimuler la véritable identité de l’importateur, la société D, et par l’utilisation de fausses factures émises au nom des sociétés écrans et comportant un prix d’importation des marchandises, falsifié ;

qu’à supposer même que les liens entre D et l’importateur américain dans les circonstances frauduleuses ci-dessus décrites constituent l’hypothèse visée par ce texte, ce que dément l’administration des Douanes qui soutient que sont essentiellement en cause, en vertu de ces dispositions, les liens capitalistiques existant entre acheteur et vendeur, il convient de relever que contrairement à ce qu’elle prétend, et ainsi qu’il a été démontré plus haut, la société A+LOGISTICS a, d’une part, eu connaissance des motifs qui ont déterminé l’administration des douanes à contester la valeur en douane des marchandises, et que d’autre part, elle n’a pas été privée de la «'possibilité raisonnable de répondre'»';

Considérant qu’en effet en particulier, le procédé frauduleux décrit par l’un des animateurs de D lors de son audition (M A), a été rapporté à M E, dès son audition du 18 novembre 1996, et qu’il a pu formuler ses observations sur ce point ;

Considérant qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur la recevabilité de l’action de l’administration :

Considérant que l’appelante soulève la prescription de l’action en recouvrement des douanes, en application des dispositions de l’article 221 du CDC et de l’article 3 du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;

que l’article 221 du CDC dans sa rédaction applicable le 4 juin 1998 dispose:

«'1. le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon les modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.

3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c’est par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives, que les autorités douanières n’ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l’expiration dudit délai de trois ans. »

Considérant qu’il est constant que la dette douanière a été communiquée à la société A+LOGISTICS le 4 juin 1998, lors de la notification de l’infraction, soit dans le délai de trois ans prévu par ce texte ;

que la société A+LOGISTICS fait valoir que l’administration des Douanes l’a assignée en paiement devant le tribunal d’instance le 31 décembre 2009, soit 11 ans plus tard, alors qu’en vertu de l’article 3 du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995, nécessairement applicable, selon elle, par renvoi des dispositions combinées des articles 17 et 221 du CDC, l’administration des Douanes était tenue d’engager l’action au plus tard six ans après les déclarations ; qu’en l’absence d’actes interruptifs de prescription celle-ci est acquise ;

Mais considérant que l’administration des Douanes lui oppose à juste titre que le règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 est inapplicable à l’espèce ;

qu’en effet il a pour objectif d’assurer 'l’application correcte du droit communautaire', aux fins de protection des intérêts financiers des Communautés européennes ;

qu’ainsi, il édicte une réglementation générale relative à des contrôles homogènes et à des 'mesures et des sanctions administratives portant sur des irrégularités au regard du droit communautaire’ (article 1er § 1) ;

qu’il est donc destiné à régir, y compris du point de vue de la prescription, les mesures et les sanctions de nature administrative adoptées par les autorités compétentes en cas d’actes portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté ;

Mais considérant que contrairement à ce que soutient la société A+LOGISTICS, le recouvrement de droits de douanes poursuivi dans le cadre de cette instance, ne constitue pas une 'mesure administrative’ au sens de ce règlement qui vise, en son article 4, les mesures de retrait d’un avantage indûment obtenu, qui entraînent l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus ;

que pas davantage l’administration ne poursuit dans le cas présent, l’exécution d’une sanction administrative ;

Considérant que par voie de conséquence, l’analyse avancée par la société A+LOGISTICS ne peut être retenue ; que le règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995 constitue un texte autonome et qu’aucun renvoi n’est opéré entre celui-ci et le CDC;

Considérant que la prescription de l’action des douanes ne peut par voie de conséquence être envisagée qu’au regard des dispositions du CDC et des dispositions nationales ;

Considérant que comme l’a relevé le premier juge, l’article 221 du CDC’ ne prévoit lui même aucun délai de prescription pas plus que les motifs de suspension ou d’interruption de la prescription applicable, et en se bornant à se référer aux 'conditions prévues par les dispositions en vigueur', ce texte opère un renvoi au droit national pour le régime de la prescription de la dette douanière, lorsque celle-ci résulte d’un acte qui était, au moment où il a été commis, passible de poursuites judiciaires répressives ;

qu’il sera observé tout d’abord que la prescription de l’action a été interrompue à l’égard de la société A+LOGISTICS , par le procès verbal de notification du 4 juin 1998 et par les actes de poursuite et d’instruction effectués pendant l’enquête, jusqu’au 20 mai 2005, date de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, après quoi le tribunal correctionnel a statué par jugement du 23 mars 2006 puis la cour d’appel de Paris le 2 avril 2007 ;

Considérant ensuite qu’en vertu des dispositions combinées des articles 221 du CDC’et 355 du code des douanes, la prescription de l’action de l’administration des Douanes en recouvrement a posteriori des droits de douane cesse d’être triennale et devient trentenaire lorsque c’est à la suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives que les autorités douanières n’ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits dus ;

Considérant que par suite, en l’espèce, il convient d’appliquer la prescription trentenaire dans la mesure où les droits réclamés par l’administration des Douanes n’ont pu être perçus à l’époque, en raison des man’uvres frauduleuses commises par les dirigeants de la société D, définitivement condamnées pour ces faits, par arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 avril 2007, peu important que ces faits n’aient pas été commis par tous les redevables de la dette douanière ;

que le moyen tiré de la prescription sera rejeté ;

Sur la dette douanière

* Sur l’imputabilité de la dette douanière au commissionnaire en douane :

Considérant que la société A+LOGISTICS s’estime fondée à soutenir que seules les sociétés importatrices peuvent être considérées comme 'déclarants’ au sens du CDC', ce qui entraîne l’impossibilité pour l’administration, de lui imputer la dette douanière dont elle réclame le paiement ;

qu’elle fait valoir qu’en effet, à l’époque des dédouanements litigieux, le droit français n’était pas en conformité avec le droit communautaire ; qu’ainsi, l’article 201 du CDC’prévoit que dans le mode de représentation « directe » selon lequel la déclaration est faite au nom et pour le compte d’autrui, seul l’importateur est débiteur des droits de douane ; qu’en revanche, le mode de représentation « indirecte » selon lequel la déclaration est faite par le déclarant en son nom propre, mais pour le compte d’autrui, rend le représentant codébiteur solidaire de la dette douanière avec l’importateur ;

Qu’elle expose que toutefois, en France, la possibilité de choisir le mode de représentation n’a été offerte aux opérateurs que par la loi du 29 décembre 1997, entrée en vigueur le 1er janvier 1998 ;

que la société A+LOGISTICS en déduit que ce n’est donc que parce qu’à l’époque des dédouanements litigieux, le droit français n’était pas en conformité avec le droit communautaire que l’administration peut envisager, a posteriori, de la rendre débitrice solidaire des droits de douanes qui n’auraient pas été acquittés par les sociétés importatrices au moment du dédouanement. ; qu’en effet, en lui imputant de plein droit la dette douanière, l’administration soutient implicitement mais nécessairement qu’elle a dédouané les marchandises litigieuses sous le mode de la représentation indirecte, alors même qu’avant 1998, le commissionnaire en douane n’avait pas d’autre choix ; que dans ces conditions, elle est fondée à prétendre qu’elle n’était pas 'déclarant’ au sens du droit communautaire, et que la créance revendiquée par l’administration ne lui est pas imputable;

Mais considérant que les dispositions du CDC invoquées sont issues d’un règlement communautaire du 12 octobre 1992, entré en vigueur le 1er janvier 1994 ; que comme le rappelle l’administration des Douanes, et comme l’a exactement jugé le tribunal, aucune transposition en droit interne n’est nécessaire pour rendre contraignant un règlement communautaire, lequel est d’application directe en droit interne ;

Considérant que dès lors, les commissionnaires en douane pouvaient, dès 1994, choisir leur mode de représentation, d’où il suit que l’argumentation développée par la société A+LOGISTICS ne peut être retenue ; que la loi du 29 décembre 1997, entrée en vigueur le 1er janvier 1998, invoquée par la société A+LOGISTICS, avait seulement pour objectif de mettre en conformité avec la réglementation européenne, le code des douanes, en ce que, en application de ses articles 87 et 88, il ne permettait qu’à des professionnels du dédouanement, de dédouaner des marchandises pour le compte d’autrui, que la représentation en douane soit directe ou indirecte ;

Considérant qu’en l’espèce, les déclarations litigieuses ont été souscrites par la société A+LOGISTICS en sa qualité de commissaire en douane, pour le compte des quatre sociétés écrans ; qu’elle procédait donc au dédouanement des marchandises pour leur compte ;

que dès lors, en application des articles 201 et suivants du code de douanes communautaires’ la société A+LOGISTICS venant aux droits de la société DUBOIS ET FILS est bien débitrice de la dette douanière ;

* sur le montant de la dette douanière :

Considérant que la société A+LOGISTICS se prévaut de l’avis émis par la commission de Conciliation et d’Expertise Douanière (CCED) qui a considéré que la valeur déclarée par le commissionnaire en douane (soit 10 dollars pièce en moyenne) ne devait pas être remise en cause, en soutenant que pour sa part, la Douane ne rapportait pas la preuve de la valeur qu’elle revendique (soit 30 dollars pièce) ; qu’elle critique la décision du tribunal qui n’aurait pas précisé quels éléments justifiaient la remise en cause de la valeur déclarée, suivant ainsi l’administration dans ses allégations non étayées, se contentant de faire référence à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 2 avril 2007, procédure à laquelle elle n’était pas partie, sans produire aucune pièce de comparaison ni aucun élément d’enquête ;

Mais considérant d’une part, qu’il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès verbal du 15 mai 1998, que lors de leur enquête, les agents des douanes, amenés à vérifier la concordance entre les valeurs en douane des marchandises déclarées à l’importation à partir des factures jointes aux déclarations et les transferts financiers opérés par D à partir de ses comptes bancaires, vers ses fournisseurs américains, ont pu constater que la valeur de ces transferts était sans commune mesure avec la valeur déclarée en douane ; qu’aucun élément justificatif n’a été produit à cet égard, par les intéressés malgré plusieurs demandes, y compris auprès de l’expert comptable désigné par D ;

Considérant que compte tenu de ces distorsions et des inexactitudes quant au destinataire réel des marchandises, l’administration des Douanes s’étant trouvée dans l’impossibilité de déterminer précisément, par opération, la valeur des marchandises importées, s’est fondée à juste titre sur les dispositions de l’article 30-2 a) du CDC selon lesquelles la valeur en douane est 'la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination de la Communauté et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer’ ;

Considérant également que si la société A+LOGISTICS fait état d’un procès verbal faisant mention d’une audition de la société Levi’s qui indiquait qu’en 1992 et 1993, les prix des jeans pouvaient aller de 17 à 23 dollars, il convient de constater que l’administration des Douanes s’est référée aux valeurs constatées à l’occasion d’autres opérations d’importation de jeans 501, réalisées entre le 15 juin 1995 et le 27 novembre 1996, soit 25,5 à 35 dollars pièce, ainsi qu’il résulte du procès verbal du 15 mai 1998 ;

Considérant que d’autre part, c’est en vain que la société A+LOGISTICS soutient que pour apprécier la valeur en douane, il ne peut être fait référence aux énonciations de l’arrêt du 2 avril 1997 ; qu’en effet, mise en mesure de les discuter à l’occasion de la présente procédure, elle n’apporte pas d’éléments permettant d’en contredire utilement les motifs ;

Considérant qu’ainsi, pour écarter la valeur retenue par la CCED, la cour d’appel a constaté :

— que la CCED avait estimé que la marchandise litigieuse était une marchandise neuve déclassée et que le décalage de mode entre les 'USA’ et l’Europe permettait à la marchandise américaine démodée de trouver preneur outre atlantique, qu’également les factures déposées par les déclarants démontraient qu’il s’agissait d’articles neufs mais déclassés ;

— que cependant, la CCED n’avait pas été mise en possession des jeans, et n’avait procédé à aucune constatation matérielle ou technique ; qu’elle avait seulement analysé les arguments développés par les requérants et les documents joints aux déclarations en douane, à savoir les étiquettes des jeans, le prix de revente des jeans aux grandes surfaces, et les factures des déclarants, alors même qu’il s’agissait de fausses factures ;

Considérant que réfutant l’analyse de la CCED, la cour a dit que le fait de retenir une valeur en douane de 30 dollars par jean, quand ceux-ci étaient revendus aux grandes surfaces à un prix de 185 à 195 francs hors taxe, ne revenait pas à considérer que D travaillait à perte ; qu’en effet, cette société avait réussi à dégager une marge bénéficiaire importante, de 30 000 000 francs ;

Considérant qu’au vu des éléments d’enquête produits et des développements ci dessus, non contredits, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que l’analyse de l’administration des Douanes validée par la cour d’appel de Paris, était cohérente, et justifiait le montant des droits réclamés ;

* sur l’extinction partielle de la dette douanière:

Considérant que la société A+LOGISTICS allègue l’extinction de la dette douanière en application de l’article 233 c) du CDC';

que l’administration des Douanes réplique qu’aucun des cas d’extinction des dettes douanières, limitativement énumérés par ce texte, n’est rempli ; que la société A+LOGISTICS fait une interprétation erronée de l’article 233 d) du CDC';

Considérant que l’article 233 c) du CDC sur lequel se fonde la société A+LOGISTICS dispose :

' Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives à la prescription de la dette

douanière, ainsi qu’au non recouvrement du montant de la dette douanière dans le cas d’insolvabilité du débiteur constatée par voie judiciaire, la dette douanière s’éteint :

(')

c) lorsque à l’égard de marchandises déclarées pour un régime douanier comportant l’obligation de payer des droits (') les marchandises, avant qu’il en ait été donné mainlevée, sont, soit saisies et simultanément ou ultérieurement confisquées, soit détruites sur l’ordre des autorités douanières ('); »

Il est constant que les marchandises dédouanées le 12 novembre 1996 (IM4 n° 862 714 pour une valeur déclarée de 666 174 francs) et déposées au bureau de Roissy le 12 novembre, ont fait l’objet d’une 'opération de visite’ qui était, non pas terminée, mais 'suspendue', lorsque l’administration a décidé de les saisir le 18 novembre 1996, procès verbal établi ce jour, à l’appui ;

Considérant qu’il en résulte que lorsqu’elles ont été saisies, les marchandises n’avaient pas fait l’objet d’une mainlevée, celle-ci ne pouvant avoir lieu qu’après l’accomplissement des opérations de visite ;

Considérant qu’il sera ajouté que l’administration ne peut se fonder sur l’article 233 d) du CDC qui vise les saisies de marchandises « lors de leur introduction irrégulière », dès lors que les marchandises avaient été présentées en Douane et relevaient de l’article 233 c) ;

Considérant qu’il découle de ce qui précède que la dette douanière afférente à ces marchandises est éteinte à concurrence d’un montant non discuté, de 74.907 euros ;

* sur la remise de la dette douanière :

Considérant que la société A+LOGISTICS sollicite la remise des droits de douanes sur le fondement des articles 220 § 2 (b) et 236 du CDC, en prenant motif de ce que la Douane aurait commis une ' erreur’ au sens de ce texte, en ne sollicitant pas immédiatement des sociétés importatrices les justificatifs de la valeur déclarée en douane alors qu’elle avait connaissance de fraudes massives, en matière d’importations de jeans Levi’s dans la communauté européenne ;

Considérant que l’administration des Douanes s’oppose à la demande, irrecevable pour n’avoir pas été présentée dans le délai de trois ans à compter de la communication des droits, imparti par l’article 236 § 2 du CDC, et non fondée dans la mesure où les droits ont été éludés dans le cadre d’une fraude organisée par les clients de la société A+LOGISTICS ;

Considérant qu’en application des dispositions combinées des articles 220-2 b) et 236 du CDC:

— il est procédé à la remise des droits à l’importation s’il est établi que le montant des droits légalement dus n’a pas été pris en compte par suite 'd’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane', ces conditions étant cumulatives ;

— aucune remise n’est accordée, lorsque les faits ayant conduit à la prise en compte d’un montant qui n’était pas légalement dû résultent d’une manoeuvre de l’intéressé ; la remise des droits à l’importation est accordée sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

Considérant qu’en l’espèce, la société A+LOGISTICS n’a pas formulé de demande de remise de droits dans le délai imparti par l’article 236 du CDC, de trois ans suivant la communication des droits qui lui a été faite le 4 juin 1998, délai qui n’est prorogé que si l’intéressé rapporte la preuve de ce qu’il aurait été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure, ce qui n’est pas même allégué en l’espèce ;

Considérant ensuite qu’en tout état de cause, c’est en vain que la société A+ LOGISTICS invoque l’erreur caractérisée de l’administration des Douanes pour avoir omis de procéder à un examen attentif des marchandises qui s’imposait selon elle, 'surtout si elles étaient déclassées et si les factures portaient la mention close out';

qu’en effet, les autorités douanières ne sont pas tenues de procéder à des contrôles systématiques et il n’est pas anormal qu’elles procèdent pour l’essentiel à des contrôles documentaires et non physiques ;

Considérant enfin, que comme le souligne l’intimée, les droits ont été éludés en raison des déclarations inexactes qui ont été souscrites à la suite de manoeuvres frauduleuses orchestrées par les clients du déclarant et plus précisément de l’utilisation de fausses factures émises au nom des sociétés écrans et comportant un prix d’importation des marchandises, falsifié ;

Considérant que ces circonstances excluent l’existence d’erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes seules visées par l’article 220-2 b) du CDC ; que pour ce seul motif, la société A+LOGISTICS n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de ce texte ;

qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la demande de remise de droits doit être rejetée ;

Considérant qu’il découle des développements qui précèdent que le jugement déféré sera confirmé, sauf en ce qui concerne la dette douanière afférente aux marchandises dédouanées le 12 novembre 1996 (IM4 n° 862 714) éteinte à concurrence de 74 907 euros ;

Considérant, enfin, qu’aucune circonstance d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la dette douanière afférente aux marchandises dédouanées le 12 novembre 1996 ;

Statuant à nouveau sur ce point,

Dit éteinte la dette douanière afférente aux marchandises dédouanées le 12 novembre 1996 (IM4 n° 862 714) à concurrence de 74 907 euros ;

Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit n’y avoir lieu à dépens.

LE GREFFIER,

J K-L

LE PRÉSIDENT

Christian REMENIERAS

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Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2013