Cour d'appel de Paris, 11 avril 2013, n° 10/09344

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 11 avr. 2013, n° 10/09344
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/09344
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juillet 2010, N° 09/07481

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRÊT DU 11 Avril 2013

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/09344 – CM

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juillet 2010 par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 09/07481

APPELANT

Monsieur X A

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Richard DAUDANNE, avocat au barreau de NANTERRE, toque : PN23

INTIMEES

SARL SERVICE CONCIERGE

XXX

XXX

représentée par Me Stéphane DAYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2513

SAS PRINTEMPS

XXX

XXX

représentée par Me Chrystelle DAUB, avocat au barreau de PARIS, toque : K0037

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Catherine METADIEU, Présidente

Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère

Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère

Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

X A a été engagé par la S.A.R.L Service Concierge, exerçant sous l’enseigne John B, en qualité de chef de projet, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 12 mai 2008.

Après avoir notifié deux avertissements à X A deux avertissements, les 11 et 24 septembre 2008 puis le 24 septembre 2008, la S.A.R.L Service Concierge l’a licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée datée du 9 octobre 2008.

XXX a réembauché X A à compter du 17 novembre 2008, en qualité de concierge, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (20 heures), ce contrat étant assorti d’une période d’essai d’un mois, éventuellement renouvelable.

Son lieu de travail était fixé en fonction du planning.

Par lettre datée du 16 décembre 2008, la S.A.R.L Service Concierge a mis fin à la période d’essai.

Les relations entre les parties sont régies par la convention collective relative au personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Contestant tout à la fois le premier licenciement dont il avait fait l’objet et les conditions ainsi que le principe de la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée, X A a, le 29 mai 2009, saisi le conseil de prud’hommes de Paris, aux fins de convocation de la S.A.R.L Service Concierge mais également de la S.A.S Printemps, sollicitant leur condamnation solidaire au paiement de diverses indemnités de rupture.

Reconventionnellement, la S.A.R.L Service Concierge a sollicité le paiement d’une indemnité de non-concurrence ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la S.A.S Printemps concluant à sa mise hors de cause et à la condamnation de X A au paiement d’une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 30 juillet 2010, le conseil de prud’hommes a :

— mis hors de cause la S.A.S Printemps

— condamné la S.A.R.L Service Concierge à verser à X A les sommes de :

' 2 187 € de préavis,

' 218,18 € de congés payés afférents

avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie adverse de la convocation devant le bureau de conciliation

' 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

— débouté X A du surplus de ses demandes

— débouté la S.A.R.L Service Concierge et la S.A.S Printemps de leurs demandes reconventionnelles.

Appelant de cette décision, X A demande à la cour de :

Vu les articles L 1235-1 et suivant du code du travail,

Vu la Convention collective des prestataires de services ;

Vu la Convention collective des grands magasins et magasins populaires ;

— infirmer le jugement déféré et condamner solidairement les sociétés SAS Service Concierge et France Printemps à payer les sommes suivantes :

' 16 900,00 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail

' 3.800,00 € au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure

' 11 400,00 € à titre d’indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, conformément aux dispositions des articles L.8223-1 et -2 du Code du travail

' 11 400,00 € à titre d’indemnités de non-concurrence

' 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la carence de l’employeur dans la mise en place d’institutions représentatives du personnel ;

' 1.613,00 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis

' 161,30 € au titre des congés payés y afférents

' 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

avec intérêts au taux légal (article 1153 du code civil),

— ordonner la Capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil)

— ordonner la remise à X A d’un certificat de travail, de bulletins de paie et d’une attestation destinée à l’ASSEDIC conformes,

— condamner solidairement les sociétés SAS Service Concierge et Printemps aux dépens.

XXX demande à la cour de :

— réformer le jugement déféré

Statuant à nouveau,

— débouter X A de l’ensemble de ses demandes

A titre reconventionnel

— condamner X A à lui payer les sommes de :

' 31 200 € pour violation de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail,

' 10 000 € pour violation de la clause d’exclusivité prévue dans le contrat de travail,

' 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La S.A.S Printemps demande à la cour de :

— constater en tant que de besoin et juger qu’elle a jamais assumé un quelconque rôle d’employeur de fait à l’égard de X A, que les prestations effectuées par ce dernier au sein du service concierge Printemps s’inscrivaient dans le cadre, non d’un prêt illicite de main d’oeuvre, mais dans celui d’un contrat de prestations de services parfaitement régulier passé entre son employeur, la S.A.R.L Service Concierge et la S.A.S Printemps

— débouter X A de l’intégralité de ses demandes en tant que dirigées contre la S.A.S Printemps

En conséquence,

— confirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a mise hors de cause

— condamner X A au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Y ajoutant

— condamner X A au paiement de la somme de 1 000 € sur le même fondement pour les frais irrépétibles d’appel.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.

MOTIVATION

Sur le licenciement du 9 octobre 2008 :

X A fait valoir en premier lieu que le licenciement est :

— irrégulier, la lettre de convocation ne mentionnant ni le lieu, ni l’heure, ni les mentions obligatoires relatives aux modalités organisant l’assistance du salarié exigées par l’article L.1232-4 du code du travail

— abusif, les motifs invoqués dans la lettre de licenciement étant identiques aux motifs invoqués dans la lettre de licenciement alors qu’un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.

XXX en réplique expose que c’est à plusieurs reprises que X A n’a pas respecté les 'procédures CRM’ de gestion de la relation clients, que c’est à ce titre qu’il s’est vu signifier deux avertissements, et quelques heures seulement après le second des avertissements, il a de nouveau eu un comportement fautif dans l’exécution de ses fonctions en ne respectant pas une fois encore les procédures mises en place.

Les avertissements notifiés à X A sont ainsi rédigés :

— celui du 11 septembre 2008 :

'Nous vous confirmons les observations verbales qui vous ont été faites à plusieurs reprises et plus récemment le 8 septembre 2008 concernant votre inobservation des règles de procédure.

Ce comportement inacceptable est préjudiciable au bon fonctionnement du service, en conséquence, la présente constitue un premier avertissement tel que prévu à l’échelle des sanctions de notre règlement intérieur'.

— celui du 24 septembre 2008 :

'Le 11 Septembre dernier, nous vous avons adressé une lettre d’avertissement correspondant aux observations qui vous avaient été faites à plusieurs reprises à l’oral. Parmi ces remarques, nous avions pointé votre incapacité à respecter tes règles de procédure, notamment en ce qui concerne la bonne utilisation de notre logiciel de CRM. Nous vous rappelions que ce comportement n’était pas acceptable et préjudiciable au bon fonctionnement du service. Nous vous avez fait confiance et avons cru à vos promesses d’amélioration. Cependant, moins de quinze jours plus tard, nous notons de nouveaux dysfonctionnements vous concernant et vos excuses ne suffisent plus dans la mesure où l’image de la société elle-même est mise en cause vis-à-vis de nos clients.

Nous regrettons d’avoir à vous renouveler cet avertissement. Il semble que vous n’ayez pas corrigé vos erreurs concernant l’observation des procédures. En plus de ne pas respecter les règles pendant les astreintes, vous avez à plusieurs reprises non traité des demandes de clients, ce qui n’est pas acceptable'.

Enfin il a été reproché à X A aux termes de la lettre de licenciement datée du 9 octobre 2008 fixant les limites du litige les faits suivants :

''Par courrier remis en main propre du 24 septembre 2008, nous vous avions convoqué en vue d’un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Au cours de cet entretien qui, nous avons recueilli vos explications sur les faits qui vous étaient reprochés et après réflexion, au vu des éléments en notre possession nous avons décidé de procéder par la présente à votre licenciement pour les faits suivants :

Les observations verbales qui vous ont été faites à plusieurs reprises et plus récemment le 8 septembre 2008 concernant votre inobservation des règles de procédure.

— Le 11 Septembre dernier, nous vous avons adressé une lettre d’avertissement correspondant aux observations qui vous avaient été faites à plusieurs reprises à l’oral. Parmi ces remarques, nous avions pointé votre incapacité à respecter les règles de procédure, notamment en ce qui concerne la bonne utilisation de notre logiciel de CRM. Cependant moins d’un de quinze jours plus tard, nous notons de nouveaux dysfonctionnements vous concernant.

L’ensemble de ces faits et le non-respect des procédures internes et parfaitement connues de vous, démontrent des négligences.

En conséquence de ce qui précède et après réflexion, nous avons pris la décision de vous notifier par la présente un licenciement.

La date de la remise de cette lettre fixe le point de départ de votre préavis de un mois. Pendant toute la durée du préavis vous restez tenu à l’ensemble de vos obligations contractuelles.

Par pli séparé, nous vous adresserons votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et l’attestation ASSEDIC relative à votre période d’emploi'.

XXX ne verse aucun élément permettant d’établir que X A a persisté à ne pas respecter les règles de procédure interne, ce pourquoi il a été sanctionné à deux reprises par les avertissements des 11 et le 24 septembre 2008, et notamment le jour même de ce 2e avertissement, date à laquelle lui a remis en mains propres la convocation à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

Il en résulte que X A est bien fondé à se prévaloir du principe selon lequel un même fait, en l’espèce un même comportement, ne peut être sanctionné deux fois comme cela a été le cas le 24 septembre 2008.

Ce premier licenciement est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse.

C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a condamné la S.A.S Service Conciergerie à payer à X A les sommes de 2 187 € d’indemnité de préavis et de 218,70 € de congés payés afférents.

Il n’est pas contestable que la convocation à l’entretien préalable est entaché d’irrégularité comme ne comportant ni l’heure ni le lieu fixés pour cet entretien, et comme étant imprécis en ce qui concerne l’assistance du salarié : 'Comme vous le savez vous pourrez venir accompagné … par un conseiller de votre choix (délégué syndical, chargé de l’inspection du travail,..)…'.

Ce non-respect par l’employeur des dispositions de l’article 1232-4 du code du travail justifie l’allocation à X A de la somme de 300 €.

Il y a lieu en outre, au vu des éléments du dossier, et notamment des circonstances de la rupture, de condamner la S.A.S Service Conciergerie à lui verser la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.

Sur les clauses d’exclusivité et de clause de non-concurrence :

Le second contrat de travail de X A en date du 13 novembre 2008 par lequel ce dernier a été réembauché en qualité de concierge, agent de maîtrise, pour une durée hebdomadaire de 20 heures prévoyait notamment :

'Article 13 – confidentialité / exercice de l’activité / activité exclusive

Le salarié s’engage à consacrer toute son activité et ses soins à la Société, l’exercice de toute autre activité professionnelle à titre occasionnel ou accessoire, soit pour lui-même, soit pour le compte de tiers, lui étant par conséquent interdit, sauf autorisation préalable expresse et écrite de la part de la Société.

Le salarié s’engage à respecter les instructions qui lui seront données par la Société et à se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de celle-ci.

Le salarié consacrera les soins les plus diligents à l’accomplissement des différentes missions lui incombant en application du présent contrat.

Le salarié s’engage à conserver strictement confidentielles, tant pendant la durée des relations contractuelles qu’après, à quelle qu’époque que ce soit, les informations qu’il détient ou détiendra du fait ou à l’occasion de ses fonctions, tant en ce qui concerne l’organisation de l’entreprise, l’activité de l’entreprise, le savoir-faire et les éléments de propriété industrielle et intellectuelle appartenant à celle-ci, que ses techniques de travail, ses méthodes commerciales, ses tarifs et les prix de revient de ses produits et services, ainsi que sa clientèle.

Le salarié s’engage à ne pas divulguer ces informations auprès de tiers et à restituer à la Société, lors de son départ, toutes les informations confidentielles en sa possession, quel que soit le support de celles-ci (documents, fichiers, disquettes etc…) ainsi que tous les documents et matériels lui appartenant, qui sont en sa possession du fait ou à l’occasion de ses fonctions. Le non-respect de ces dispositions engagerait sa responsabilité.

Article 14 – clause de non concurrence

Le salarié reconnaît que du fait de sa position au sein de la Société, il obtiendra des informations, des contacts, un savoir-faire, une pratique et une expérience dont l’utilisation par un concurrent pourrait donner à ce dernier un avantage substantiel au détriment des intérêts de la Société.

En conséquence, les deux parties signataires au présent contrat reconnaissent expressément que les stipulations du présent article sont absolument indispensables à la protection des intérêts légitimes tant techniques que commerciaux, financiers et sociaux de la Société.

Le salarié accepte, de ne pas participer ou de ne pas s’engager, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour ou avec toute personne, morale ou physique, ou toute autre entité, en tant que cadre, agent, administrateur, actionnaire, associé, investisseur, conseil, collaborateur, bénévole ou tout autre qualité dans les activités suivantes : métiers

liés directement au indirectement à des services de conciergerie.

Cette interdiction est limitée à une période d’un an ainsi qu’au secteur géographique que le salarié couvre dans le cadre de ses fonctions effectives.

La présente obligation de non concurrence sera effective à compter de la date de rupture des relations contractuelles c’est à dire à l’issue du préavis si celui-ci est exécuté, ou à la date où le salarié cessera ses fonctions si son préavis n’est pas exécuté.

Pendant la durée d’exécution de l’obligation de non concurrence, une contrepartie financière mensuelle brute correspondant à 50 % de son salaire de base mensuel brut sera versée au salarié en compensation.

Tout manquement de sa part à l’interdiction de concurrence le rendra automatiquement redevable d’une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à 300 € par jour calendaire de non respect de cette obligation de non concurrence.

Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits de la Société laquelle se réserve expressément le droit de poursuivre le salarié en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.

Toutefois, la Société se réserve le droit de libérer le salarié de l’exécution de son obligation de non-concurrence, laquelle dans cette hypothèse ne sera pas rémunérée.

Dans l’hypothèse où la Société libérerait le salarié de sa clause non concurrence, la Société devra obligatoirement l’en informer au plus tard dans un délai de quinze jour à compter de la réception de la notification de la rupture du contrat de travail quel qu’en soit l’auteur et quel qu’en soit le motif'.

X A fait valoir que la clause de non-confidentialité ne satisfait pas aux exigences posées par la jurisprudence et que de plus l’employeur était parfaitement informé de ce qu’il avait un second emploi à temps partiel la nuit.

Il invoque ensuite la fait que la S.A.S Service Conciergerie n’a pas levé la clause de non-concurrence dans le délai contractuel.

La S.A.S Service Conciergerie qui conclut au débouté de X A, expose que ce dernier n’a pas respecté ses obligations de confidentialité et non-concurrence, qu’il occupait en effet un travail de nuit de même nature pour un hôtel.

Il résulte des pièces versées aux débats que contrairement à ce que soutient X A, la clause de confidentialité insérée dans le contrat de travail est, au regard de l’activité de conciergerie de luxe de la société, indispensable à la protection de ses intérêts légitimes, tel qu’assurer la satisfaction de demandes de toute nature des clients, justifiée par la nature des tâches à accomplir, lesquelles impliquent d’avoir des réseaux propres et des salariés disponibles, et proportionnée comme étant limitée à une obligation de ne pas divulguer les tarifs pratiqués ainsi que les techniques et méthodes commerciales.

Vainement la S.A.S Service Conciergerie soutient que X A a violé la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail au motif qu’il exerçait des fonctions de night auditor au sein de l’hôtel Radisson.

En effet il est établi que X A travaillait pour le compte de cet hôtel depuis le 20 novembre 2006, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel : 14 heures hebdomadaires de travail durant la nuit du vendredi au samedi et du samedi au dimanche.

Nassera Hammadi atteste que X A a 'toujours été transparent par rapport à la direction de Service Concierge quant à son emploi de week end comme night auditor à l’hôtel Radisson Blu Champs Elysées. Soutchay de Lachayse Murel (DRH) a d’ailleurs mis en place les plannings en fonction de l’accord qu’avait la direction avec M. A, pour les week ends', ce que confirme au demeurant l’examen des plannings de X A au sein de la S.A.S Service Conciergerie.

Concernant le contenu de ses fonctions, X A verse aux débats le témoignage M. Z qui précise que X A n’exerçait pas des fonctions de concierge au sein de l’hôtel.

Il indique : 'En tant que réceptionniste je lui ai toujours donné les consignes de réception lors de la prise de service. Ses tâches consistaient à assurer l’accueil à la réception et un travail comptable de back office qui lui prenait la plus grande partie de la nuit. A la prise de poste, un concierge en binôme avec moi donnait ses consignes à un concierge de nuit qui prenait ses fonctions en même temps que M. A'.

La S.A.S Service Conciergerie n’apporte aucun élément de nature à contredire ce témoignage et encore moins de nature à démontrer que X A exerçait une activité concurrente de la sienne.

Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence.

En revanche, il n’est pas contesté qu’elle n’a pas levé cette clause dans le délai contractuel de quinze jours.

Il convient de faire application des dispositions de cette clause prévoyant le versement d’une contrepartie financière mensuelle brute correspondant à 50 % de son salaire de base mensuel, et de la condamner au paiement de la somme de 6 500 €, l’obligation de non-concurrence étant limitée à un an et le salaire annuel brut fixé à 13 000 €, ce avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la S.A.S Service Conciergerie de le convocation devant le bureau de conciliation, s’agissant d’une créance à caractère salarial.

Sur l’indemnité pour travail dissimulé :

L’article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L.8232-3 du même code relatif à la dissimulation ou d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.

Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en omettant les faits prévus à l’article L.8221-5 relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

X A allègue que la S.A.S Service Conciergerie ne respectait pas les dispositions du code du travail en matière de mise en place des astreintes et de travail le dimanche, que ce n’est qu’à la suite d’une intervention de l’inspection du travail le 2 juillet 2009 qu’elle a modifié son comportement.

Force est de constater qu’il n’apporte aucun élément permettant tout à la fois de constater que la S.A.S Service Conciergerie n’a pas respecté ses engagements pris auprès de l’inspection du travail par courrier du 9 septembre 2009 et de caractériser une quelconque volonté de dissimulation de la part de l’employeur.

Il sera donc débouté de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.

Sur le prêt de main d’oeuvre illicite :

X A invoque l’existence d’un prêt de main d’oeuvre illicite entre la S.A.S Service Conciergerie et la S.A.S Printemps et sollicite par conséquent leur condamnation solidaire.

Il est établi que la S.A.S Service Conciergerie et la S.A.S Printemps étaient liées par un contrat de prestations de service et que seule la S.A.S Service Conciergerie avait la qualité d’employeur. Le fait que la S.A.S Printemps mette à disposition des salariés travaillant en son sein une carte d’accès à ses locaux et ou qu’elle les informe de ses jours d’ouverture, notamment à caractère exceptionnel, comme en période de fêtes, ne saurait constituer la preuve qu’elle exerçait sur X A un quelconque pouvoir de direction sur ce dernier.

C’est donc à juste titre que les premiers juges ont mis hors de cause la S.A.S Service Conciergerie, X A travaillant exclusivement pour le compte de la S.A.S Service Conciergerie.

Sur la carence de la S.A.S Service Conciergerie dans la mise en place d’institutions représentatives du personnel :

Il résulte du procès-verbal de clôture d’enquête des services fiscaux que l’effectif de la société était le suivant : 16 personnes à temps complet et une à temps partiel dont 12 salariés et 5 stagiaires, 11 personnes exerçant la fonction de concierge (réponse donnée M. Y lors de son audition).

La S.A.S Service Conciergerie ne versant aucun élément, registre unique du personnel notamment, permettant de constater qu’elle n’était pas obligée dans les termes de l’article L.2312-2 du code du travail de mettre en place des délégués du personnel, sera condamnée à verser à X A la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice que lui a nécessairement occasionné l’absence d’instance représentative du personnel.

Sur la demande de capitalisation :

Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé à X A la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer la somme de 1 500 € sur le même fondement au titre des sommes non comprises dans les dépens exposées par lui en cause d’appel.

Il n’y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions en faveur de la S.A.S Printemps.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la S.A.S Service Conciergerie à payer à X A les sommes de 2 187 € de préavis, 218,18 € de congés payés afférents, 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et mis hors de cause la S.A.S Printemps

Statuant à nouveau des autres chefs

Condamne la S.A.S Service Conciergerie à payer à X A les sommes de :

—  6 500 € au titre de la clause de non-concurrence

avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la S.A.S Service Conciergerie de la convocation devant le bureau de conciliation

-300 € d’indemnité pour procédure irrégulière

—  2 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.

—  300 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice du fait de la carence de l’employeur dans la mise en place d’instance représentative du personnel

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt

—  1 500 € en application l’article 700 du code de procédure civile

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil

Déboute les parties du surplus de leurs demandes

Condamne la S.A.S Service Conciergerie aux entiers dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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Cour d'appel de Paris, 11 avril 2013, n° 10/09344