Cour d'appel de Paris, 1er octobre 2014, n° 12/13569

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 1er oct. 2014, n° 12/13569
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/13569
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 14 mai 2012, N° 10/10801

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/13569

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 10/10801

APPELANT

Monsieur A D

XXX

XXX

représenté par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 270

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis XXX représenté par son syndic le CABINET MAHAUT-GIRARD, ayant son siège social

XXX

XXX

représenté par Me Eric LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1418

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

***

Suivant acte extra-judiciaire du 21 septembre 2010, M. A Z, propriétaire des lots XXX, 86 et 105 dans l’immeuble en copropriété situé XXX à Fontenay-sous-Bois (94), a assigné le syndicat de cet immeuble à l’effet d’entendre annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 1er juin 2010, subsidiairement, les résolutions n° 3, 5, 11 et 12 adoptées lors de cette assemblée, de voir condamner, en outre, le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.

Par jugement du 15 mai 2012, le tribunal de grande instance de Créteil a débouté M. A Z de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. A Z a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 1er juillet 2014, de :

au visa de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, vu l’absence d’établissement de procès-verbal des « décisions » à l’issue de l’assemblée générale du 1er juin 2010, vu l’absence de paraphes et de signatures du président de séance et d’un scrutateur, ainsi que la mention « sous réserves » précédant la signature du second scrutateur, dire nulle l’assemblée générale en question,

— subsidiairement, annuler :

' la résolution n° 3 « Approbation des comptes » pour non-respect du règlement de copropriété dans l’imputation des dépenses,

' la résolution n° 5 « Mandat du syndic » pour absence de signature du contrat,

' la résolution n° 11 « Travaux de conformité » pour défaut de visa à l’article 25 et non-respect des décisions votées en assemblée, par lesquelles les copropriétaires avaient décidé la mise en concurrence pour tous travaux d’un montant supérieur 1.000 € HT (assemblée générale de 2009),

' la résolution n° 12 « Travaux de réfection des parties communes » pour violation et détournement de l’article 24, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965 modifiée,

— vu l’assemblée générale du 30 mai 2011 et l’absence de renouvellement du mandat du syndic, vu l’expiration de plein droit du mandat de la société Urbania au 31 mai 2011, dire que cette société était sans qualité pour convoquer l’assemblée générale des copropriétaires le 4 juillet 2011 ou à quelque autre date que ce soit,

— dire que le conseil syndical était défaillant à compter du 24 novembre 2011,

— dire le syndicat des copropriétaires dépourvu de représentant légal jusqu’à ce jour et le débouter de toutes ses contestations, comme de ses demandes et moyens,

— condamner le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

Le syndicat des copropriétaires du XXX à Fontenay-sous-Bois prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 4 août 2014, de :

Vu l’article 1134 du Code Civil

Vu l’article 1315 du Code Civil

Vu l’article 1382 du Code Civil

Vu l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965

Vu l’article 21 alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1965

Vu les articles 24 et 25 de la loi du 10 Juillet 1965

Vu l’article 24 alinéa 3 de la loi du 10 Juillet 1965

Vu l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1965

Vu l’article 11-II du décret du 17 Mars 1967

Vu l’article 13 du décret du 17 Mars 1967

Vu l’article 17 du décret du 17 Mars 1967

Vu l’article 22 du décret du 17 Mars 1967

Vu l’article 29 alinéa 2 du Décret du 17 Mars 1967

Vu l’article 37 alinéa 2 du Décret du 17 Mars 1967

Vu l’article 32-1 du Code de Procédure Civile

Vu le règlement de Copropriété

— dire que la procédure initiée par M. Z en contestation d’assemblée générale des copropriétaires ne concerne que l’Assemblée générale du 1er Juin 2010,

— dire qu’une Assemblée générale des copropriétaires empreinte d’irrégularités même si elle est annulable dans le délai de contestation de 2 mois de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1965 tant qu’elle n’est pas annulée par une décision de justice définitive et passé le délai de contestation de 2 mois, est valable et définitive,

— dire qu’il n’existe pas d’annulations d’assemblée générale en cascade,

— prendre acte que M. Z ne justifie pas avoir engagé de procédure en justice en contestation s’il justifiait au préalable de sa qualité de contestataire des Assemblées générales tenues les 30 Mai 2011 et 4 Juillet 2011,

— dire que l’argumentaire exposé par M. Z dans ses écritures déposées devant la juridiction de céans en contestation des Assemblées générales des copropriétaires des 30 Mai 2011 et 4 Juillet 2011 constitue une demande nouvelle qui devra être écartée et qui doit faire l’objet de procédures en justice distinctes,

— en conséquence, confirmer en son entier le jugement rendu le 15 Mai 2012 par la 5e Chambre du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL/RG N°10/10801,

— débouter M. Z de sa demande en nullité de l’Assemblée générale des Copropriétaires du 1 Juin 2010 excipant d’irrégularités affectant le Procès Verbal, car irrecevable et non fondée, en effet, d’une part, le PV d’assemblée générale a bien été établi en fin de séance, simplement M. Z aurait sciemment refusé de le signer,

(M. Z serait revenu sur cette objection en indiquant dans ses écritures avoir signé le contrat de syndic '! ). Nous ne sommes pas dans un cas d’absence de PV d’assemblée générale qui justifierait la nullité de l’Assemblée, d’autre part, il est sans importance (quant à la validité du PV) que le PV d’assemblée générale ait été signé à la fois par le Président de séance, le secrétaire et les deux scrutateurs. Le PV d’assemblée générale signé du seul syndic secrétaire de séance est valable.

— prendre acte que M. Z, hors ses allégations, ne rapporte pas la preuve que le PV d’assemblée générale du 1er Juin 2010 n’ait pas été établi en séance,

— prendre acte que M. Z a sciemment refusé de signer le PV d’assemblée générale établi à l’issue de l’Assemblée générale du 1er Juin 2010,

— prendre acte que M. Z ne conteste pas la conformité du PV d’assemblée générale du 1er Juin 2010 avec les résolutions soumises au vote de l’Assemblée,

— débouter M. Z de sa demande en annulation des résolutions n°3, 5, 11 et 12 adoptées lors de l’Assemblée générale des Copropriétaires du 1er Juin 2010, car irrecevable et non fondée,en effet, pour la résolution n°3, concernant l’allégation de défaut de communication de l’annexe IV, concernant les notifications visées par l’article 11-II D 1967, aucune sanction n’est expressément prévue par les textes, en outre, le fait qu’un document soit incomplet est sans importance si ces lacunes peuvent être palliées par les autres documents joints, c’est au copropriétaire qui soutient que l’enveloppe était vide ou incomplète qu’il incombe d’en faire la preuve ; M. Z, à qui incombe la charge de la preuve n’en justifie pas,

— prendre acte que M. Z Président du Conseil Syndical a présenté sans réserve le rapport annuel du conseil syndical,

— prendre acte que M. Z n’a adressé aucun courrier à réception de la convocation afin d’informer le syndic ès-qualités d’une éventuelle omission de documents annexés à la convocation,

— prendre acte que seul M. Z a fait état de cette omission et qu’en Assemblée générale aucun autre copropriétaire n’a confirmé cette éventuelle omission,

— concernant l’allégation d’erreur d’imputation des charges de plomberie, à nouveau, la charge de la preuve incombe à M. Z, qui ne rapporte pas la preuve d’une erreur d’imputation de la dépense (charges de Plomberie) en s’appuyant par exemple sur les clefs de répartition du règlement de Copropriété.

— Concernant l’allégation d’omission de visa des comptes arrêtés au 31 Décembre 2009 par le Conseil Syndical, l’avis du Conseil Syndical est impératif d’une part en matière de marchés et de contrats à partir d’un seuil défini en Assemblée générale(article 21 alinéa 2 de la loi du 10 Juillet 1965 et article 11-6° D 1967) et d’autre part dans le cas prévu par l’article 37 alinéa 2 du Décret du 17 Mars 1967(provision du 1/3 du devis estimatif de travaux). En l’état, pour les comptes annuels, il ne s’agissait pas d’un avis impératif dont l’omission, si par impossible, n’a pas faussé le sens de la décision des Copropriétaires,

— rejeter la demande d’annulation de la résolution n°3 présentée par M. Z, car irrecevable et non fondée,

— pour la résolution n°5, la décision qui désigne le syndic et qui approuve le contrat de mandat est votée par l’Assemblée Générale des Copropriétaires. Le contrat de syndic prend donc naissance et effet par l’accord donné par le Syndicat et par celui qui a été choisi pour exercer la mission de syndic, le refus du Président de séance désigné par l’Assemblée générale de signer le contrat n’a aucune conséquence juridique.

— rejeter la demande d’annulation de la résolution n°5 présentée M. Z, car irrecevable et non fondée

— pour la résolution n°11, il convient de relever que les travaux ont déjà été approuvés lors de l’Assemblée générale année 2009 et que les fonds ont déjà été appelés. L’assemblée générale le 1 Juin 2010 a invité le Syndic à ne pas lancer de nouvel appel de charges !

La résolution attaquée n’est que la réitération d’une précédente résolution approuvée

en 2009 et désormais définitive.

rejeter la demande d’annulation de la résolution n°11 présentée par M. Z, car irrecevable et non fondée

— pour la résolution n°12, prendre acte que la base de calcul de la résolution attaquée est assise sur les dispositions du règlement de copropriété,

— rejeter la demande d’annulation de la résolution n°12 présentée par M. Z, car irrecevable et non fondée,

— En toute occurrence, dire que M. Z ne se prévaut d’aucune erreur de forme, ni d’un non respect des règles de majorité applicable, ni d’un abus de majorité au soutien de ses demandes d’annulation,

— Dire pleinement valable l’Assemblée générale des Copropriétaires du 1er juin 2010 ainsi que les résolutions indûment attaquées,

— condamner M. Z à verser au Syndicat des Copropriétaires du 10, rue du Commandant Jean Duhail 94120 Fontenay-sous-Bois la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile pour procédure abusive,

— Condamner M. Z à verser au Syndicat des Copropriétaires du 10, rue du Commandant Jean Duhail 94120 Fontenay-sous-Bois la somme forfaitaire de 2.000 Euros pour action téméraire en refusant sciemment de signer le PV d’assemblée générale du 1er Juin 2010, comportement fautif qui aurait pu laisser croire que le Syndicat des Copropriétaires était désormais dépourvu de ce fait de mandataire ès-qualités,

— Condamner M. Z à verser au Syndicat des Copropriétaires du 10, rue du Commandant Jean Duhail 94120 Fontenay-sous-Bois la somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamner M. Z aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Sur la nullité de l’assemblée générale du 1er juin 2010

M. A Z soutient que l’assemblée générale du 1er juin 2010 doit être annulée dans son intégralité car l’ordre du jour figurant à sa convocation ne comportait pas les quatre points qu’il avait demandé au syndic d 'y inscrire, que le conseil syndical n’était plus régulièrement constitué à la date de sa tenue par suite de la démission de deux de ses membres, que le président de séance, M. X, n’était plus copropriétaire à la date de l’assemblée, ce pourquoi il l’a remplacé à l’issue d’un vote, que les délibérations n’ont pas été consignées au fur et à mesure des votes, que le procès-verbal n’a pas été rédigé séance tenante, que ledit procès-verbal n’est ni paraphé ni signé du président de séance, en contradiction avec l’article 17 du décret du 17 mars 1967, que les deux procès-verbaux qui lui ont été adressés par le syndic diffèrent par leur dernière page où figurent des indications manuscrites relatives aux signatures du président de séance et des scrutateurs, qu’il est mentionné inexactement qu’il était absent en fin de séance ;

Le syndicat des copropriétaires répond que les demandes de M. A Z sont nouvelles en cause d’appel, que les irrégularités soulevées n’ont pas d’incidence sur la validité de l’assemblée et que le procès-verbal a été valablement signé par le secrétaire de séance et l’un des scrutateurs ;

Les moyens nouveaux soulevés par M. Z, qui ne constituent pas des demandes et sont donc recevables en cause d’appel, ne sont pas fondés : en effet, l’omission à l’ordre du jour des projets de résolution proposés par ce dernier n’a pas pour effet d’affecter la validité de l’assemblée générale dès lors que cette omission n’a pas influé sur le vote des autres résolutions, les signatures du secrétaire de séance et de l’un des scrutateurs (M. Y) suffisant à authentifier le procès-verbal de l’assemblée générale que M. A Z, président de séance, a refusé de signer ; il est impossible de vérifier, comme il le prétend, que les délibérations n’ont pas été consignées au fur et à mesure des votes, et les mentions manuscrites dont il fait état ne font qu’expliquer son refus de signature du procès-verbal et celui du second scrutateur à l’issue de la séance, en sorte que M. A Z est mal venu de contester la validité dudit procès-verbal au motif qu’il n’aurait pas été établi et signé « séance tenante », cette circonstance ne résultant que de sa carence délibérée ; quant à la constitution incomplète du conseil syndical à compter du 24 novembre 2009, elle est, de même, dénuée d’incidence sur la validité de l’assemblée générale ; enfin, il est admis qu’une personne extérieure à la copropriété puisse être président de ladite assemblée s’il est régulièrement mandaté à cet effet, ce qui était le cas de M. X ;

Sur la résolution n° 3 : « Approbation des comptes »

M. A Z fait valoir que cette résolution est nulle dans la mesure où la documentation relative aux comptes, jointe à la convocation à l’assemblée générale, est incomplète, l’annexe IV relative aux travaux en cours sur plusieurs exercices étant manquante, que le relevé général des dépenses ne respecte pas les spécifications du règlement de copropriété puisque la dépense « plomberie » figurant sous la rubrique « travaux » se trouve dans les charges générales réparties sur 1.000 tantièmes alors qu’elle devrait l’être à la rubrique « charges Bat H Habitation sur rue » réparties en 9569 tantièmes, que le procès-verbal de l’assemblée générale indique que les comptes arrêtés le 31 décembre 2009, ont été vérifiés par le conseil syndical alors que ce conseil, qui n’existait plus depuis le 24 novembre 2009, ne pouvait plus vérifier les comptes ;

Le syndicat des copropriétaires réplique que l’article 11-II du décret du 17 mars 1967 ne prévoit aucune sanction relativement à l’irrégularité des notifications prévues par ce texte, que les lacunes invoquées sont palliées par les autres documents joints au procès-verbal, que M. A Z ne prouve pas ses allégations, que les membres du conseil syndical démissionnaires étaient néanmoins en fonction jusqu’à la tenue de l’assemblée générale, que l’avis du conseil syndical n’était pas impératif s’agissant de l’approbation des comptes et que la preuve d’une erreur d’imputation des charges de plomberie n’est pas rapportée ;

L’absence d’annexion à la convocation à l’assemblée générale de l’annexe IV relative aux travaux en cours sur plusieurs exercices n’est pas démontrée faute de production des documents comptables annexés à la convocation à l’assemblée générale, de plus, à la supposer avérée, elle n’a pu fausser le vote des copropriétaires relatif à l’approbation des comptes, les autres documents joints à la convocation palliant cette lacune ; quant à l’absence de vérification des comptes par le conseil syndical normalement en exercice, nonobstant des démissions en cours de désignation non opposables au syndicat des copropriétaires avant la tenue de l’assemblée générale destinées à les remplacer, elle ne résulte, à la supposer avérée ce qui n’est pas le cas, que de la carence de M. A Z à satisfaire à son mandat et à effectuer une vérification des comptes du syndic lui incombant prioritairement en sa qualité de président du conseil syndical ; enfin, l’erreur d’imputation des charges de plomberie invoquée n’est pas établie, faute pour l’appelant de produire aux débats les comptes allégués d’irrégularité ;

Sur la résolution n° 5 « Mandat du syndic »

M. A Z soutient que la désignation du syndic est nulle car elle n’a pas été contresignée par lui-même, en sa qualité de président de séance, alors qu’il a voté contre cette désignation et n’a signé que le second exemplaire du contrat de syndic, ajoutant que les dates d’effet (1er juin 2010) et de fin du mandat (30 juin 2011) sont incompatibles avec la durée d’un an de ce mandat consenti, au surplus, pour une durée de 15 mois, selon ledit contrat écrit ; il fait ensuite état des péripéties survenues à une assemblée générale du 30 mai 2011 au cours de laquelle le mandataire du syndic aurait quitté l’assemblée générale après le refus des copropriétaires d’approuver les comptes et d’accorder le quitus au syndic, et de l’irrégularité de la convocation à l’assemblée générale du 4 juillet 2011 ;

Le syndicat des copropriétaires répond que l’assemblée générale a voté à la majorité requise le mandat du syndic et que le refus du président de séance de signer ce contrat, si malencontreux soit-il, est sans effet sur la validité dudit mandat ;

M. A Z, dont l’argumentation est particulièrement incohérente alors qu’il reconnaît avoir signé un des deux exemplaires du contrat de syndic à l’issue de l’assemblée générale querellée, sera débouté de sa demande d’annulation, étant observé que les circonstances de tenue de l’assemblée générale du 30 mai 2011 et de convocation de l’assemblée générale du 4 juillet de la même année sont sans lien avec le litige dont est saisi la Cour, chaque assemblée générale étant autonome ;

Sur la résolution n° 11 relative à des travaux de conformité des tableaux électriques et de remplacement des interrupteurs

M. A Z prétend que cette résolution n’a pas été adoptée régulièrement pour les raisons suivantes :

— le syndic n’a pas inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale le sujet de l’amélioration de l’installation électrique des parties communes comme le lui avait demandé le conseil syndical,

— le syndic a utilisé les termes « mise en conformité » qui laisse supposer que ces travaux sont obligatoires,

— lesdits travaux relèvent de la majorité de l’article 25 et non de celle de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965,

— les devis soumis à l’assemblée générale concernent des prestations différentes et ne sont pas concurrents : or, chacun d’entre eux excédant le montant de 1.000 € HT fixé par une assemblée générale de 2009, une mise en copropriété,concurrence était obligatoire ;

Le syndicat des copropriétaires répond que la résolution attaquée ne fait que réitérer une précédente résolution approuvée lors d’une assemblée générale du 11 juin 2009 et devenue définitive ;

La demande d’annulation ne peut être accueillie alors qu’aucun des moyens et arguments présentés par M. A Z n’est constitutif d’irrégularité ou révélateur d’un abus de majorité, en effet, les travaux envisagés ne constituaient pas uniquement des travaux d’amélioration mais avaient également pour objet de mettre les équipements électriques de l’immeuble en conformité avec les normes applicables, et le principe desdits travaux avait été décidé lors d’une précédente assemblée générale du 11 juin 2009 (résolution n° 15), seul le choix des devis restant à effectuer ; quant à la demande non retenue du conseil syndical d’inscrire à l’ordre du jour le sujet des améliorations de l’installation électrique des parties communes, son refus est sans incidence sur la validité de la résolution querellée qui avait justement pour objet de voter les devis afférents à cette amélioration ;

Sur la résolution n° 12 relative à la réfection des parties communes

M. A Z estime que cette résolution aurait dû être votée par tous les copropriétaires et non pas seulement par ceux du bâtiment H « Habitation sur rue » dès lors que l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 n’autorise cette procédure que lorsqu’elle a été prévue et expressément inscrite au règlement de copropriété ;

Le syndicat des copropriétaires réplique pertinemment que le règlement de copropriété prévoit que les parties communes au bâtiment d’habitation H sur rue sont réparties en 9569 tantièmes et que c’est à juste titre que la réfection des parties communes audit bâtiment a été soumise au votre des seuls copropriétaires du bâtiment dont s’agit ;

M. A Z sera là encore débouté de sa demande d’annulation ;

Sur les questions diverses et les conséquences de l’absence de syndic

Ces points ne relèvent pas de la saisine de la Cour, en l’absence de toute résolution votée lors de l’assemblée générale attaquée et susceptible d’encourir une annulation ; il en va de même en ce qui concerne l’éventuelle nullité de la convocation à l’assemblée générale de 2011 du fait du non-renouvellement du mandat du syndic, cette assemblée n’ayant fait l’objet d’aucune procédure en annulation ;

Au vu de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Le syndicat des copropriétaires, n’établissant pas que M. A Z aurait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice avec intention de nuire, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

L’équité justifie de condamner M. A Z à payer au syndicat des copropriétaires, en cause d’appel, une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement dont appel,

Condamne M. A Z à payer au syndicat des copropriétaires du 10 rue du Commandant Jean Duhail à Fontenay-sous-Bois une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. A Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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