Confirmation 18 juin 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 juin 2014, n° 14/01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01875 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 juin 2014 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 222-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2014
(n° 5 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : Q 14/01875
Décision déférée : ordonnance du 16 juin 2014, à 17h11 ,
Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny
Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Ridel, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE:
Mme X Z
née le XXX à XXX
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de Paris-C-de-Gaulle,
assistée de Me André Mikano, conseil choisi, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Melle D E, interprète en langue anglaise tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représentant LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Samah Ben Attia du cabinet Claisse, avocats au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu les décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente du 13 juin 2014, prises à l’égard de Mme X Z, notifiées successivement à 7h24 ;
— Vu la demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile formée par Mme X Z le 14 juin 2014 à 10h21 ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 16 juin 2014 à 17h11, rejetant les moyens de nullité/d’irrecevabilité et autorisant le maintien de Mme X Z en zone d’attente de l’aéroport de Paris-C-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 16 juin 2014, à 18h57 réitéré à19h00, par le conseil de Mme X Z ;
Après avoir entendu les observations :
— de Mme X Z, assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Considérant que c’est à juste titre que le premier juge a estimé que la défaillance ou l’incompétence de l’interprétariat n’était pas établie, étant souligné que l’intervenante mise en cause, Lili Dutrey, compte au nombre des interprètes en anglais auxquels il est fait couramment appel en zone d’attente sans que soient évoquées des difficultés de communication ;
Considérant que le simple dépôt d’une demande d’asile et l’instruction qui en découle naturellement, dans la mesure où ils font obstacle à la mise en oeuvre de la mesure de réacheminement, constituent une motivation valable de la requête aux fins de prolongation ; que cette requête est en conséquence parfaitement recevable et fondée ;
Considérant que le conseil de X Z a expressément indiqué à l’audience qu’il entendait renoncer au moyen pris du défaut de diligences de l’administration ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L.224-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de prolongation du maintien en zone d’attente, les garanties apportées doivent s’apprécier, non pas au regard d’un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier ;
Que la seule circonstance que X Z se soit présentée en porte d’avion en possession d’un titre de séjour temporaire suédois contrefait suffit à battre en brèche les garanties de représentation, telles que ci-dessus définies, de l’appelante, qui a par ailleurs déposé une demande d’asile auprès des autorités françaises ;
Qu’il conviendra en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise ;
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable et fondée la requête aux fins de prolongation du maintien en zone d’attente de X Z,
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 juin 2014 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressée L’avocat de l’intéressée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Assurance maladie ·
- Gauche ·
- Sécurité sociale ·
- Avis du médecin ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Tableau
- Révocation ·
- Vigne ·
- Assemblée générale ·
- Frais irrépétibles ·
- Administrateur ·
- Avoué ·
- Nationalité ·
- Dommages et intérêts ·
- Ordre du jour ·
- Dommage
- Papeterie ·
- Actif ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Cession ·
- Personnes physiques ·
- Prix ·
- Site ·
- Industriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Immeuble ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Immobilier ·
- Employeur ·
- Entité économique autonome ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- La réunion ·
- Médiation ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Crédit aux entreprises ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Cabinet
- Carrière ·
- Discrimination ·
- Sexe ·
- Rémunération ·
- Agence ·
- Homme ·
- Inégalité de traitement ·
- Formation ·
- Diplôme ·
- Avancement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Directeur général ·
- Comités ·
- Trésorerie ·
- Faute grave ·
- Contrôle de gestion ·
- Budget ·
- Collaborateur ·
- Commissaire aux comptes ·
- Climat
- Plan de redressement ·
- Résolution ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Revenu ·
- Procédure
- Licenciement ·
- Vol ·
- Droit acquis ·
- Titre ·
- Formation ·
- Indemnité ·
- Faute grave ·
- Carburant ·
- Mise à pied ·
- Gasoil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Vrp ·
- Employeur ·
- Clientèle ·
- Ristourne ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Régularisation ·
- Résiliation judiciaire
- Fonds de garantie ·
- Préjudice ·
- Baccalauréat ·
- Agression ·
- Infraction ·
- Indemnisation de victimes ·
- Jugement ·
- Souffrances endurées ·
- Provision ·
- Témoignage
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Fonds commun ·
- Signification ·
- Cession de créance ·
- Assignation ·
- Location ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Hors de cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.