Confirmation 10 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 févr. 2015, n° 14/03828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/03828 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Villefranche-sur-Saône, 24 avril 2014, N° 14/65 |
Texte intégral
AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : 14/03828
Y
C/
XXX
ENTREPRISE PREZ
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 24 Avril 2014
RG : 14/65
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015
APPELANT :
Z Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
lui-même représenté par Mme Sylvie DUTREUIL (FNATH), munie d’un pouvoir
INTIMÉES :
XXX
Service affaires juridiques
XXX
Représentée par Madame Isabelle LEBRUN, munie d’un pouvoir
ENTREPRISE PREZ
XXX
XXX
représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, à la Cour substituée par Me KLINZ, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 02 juin 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Christine DEVALETTE, Président de chambre
Isabelle BORDENAVE, Conseiller
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Assistées pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de chambre et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur Z Y a travaillé en qualité de plâtrier peintre dans différentes entreprises de 1962 à 2003 ; aux termes d’un certificat médical dressé le 11 décembre 2009, une ' capsulite rétractile par IRM ( épaule gauche ) ' a été diagnostiquée, et une demande de prise en charge au titre de la maladie professionnelle a été déposée le 11 janvier 2010, auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et, par courrier du 30 juin 2010, la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié un refus provisoire de prise en charge de la maladie professionnelle aux motifs qu 'elle n’avait pas reçu l’avis motivé de ce comité.
Le 13 juillet 2010, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Rhône rendait un avis défavorable et, à la suite de celui ci, la Caisse primaire d’assurance maladie notifiait un avis définitif le 31 août 2010.
Monsieur Y saisissait alors la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie, qui confirmait le rejet de prise en charge le 14 février 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2011, monsieur Y saisissait le tribunal aux affaires de sécurité sociale de Villefranche sur Saône, devant lequel la Caisse primaire d’assurance maladie demandait la mise en cause de la société PREZ, en qualité d’employeur.
Par jugement du 24 avril 2010, le tribunal aux affaires de sécurité sociale de Villefranche Sur Saône déboutait monsieur Y de sa demande de reconnaissance implicite de l’origine professionnelle de la maladie, ordonnait, pour avis, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région Bourgogne, donnait acte à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de ce qu’elle confirmait le caractère définitif de sa décision de refus de prise en charge dans ses rapports avec la société PREZ.
Par arrêt du 18 décembre 2012, la cour d’appel de Lyon confirmait le jugement, en ce qu’il donnait acte à la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône de ce qu’elle confirmait le caractère définitif de sa décision de refus de prise en charge dans ses rapports avec la société PREZ, en ce qu’il déboutait monsieur Y de sa demande de reconnaissance implicite de l’origine professionnelle de la maladie, en ce qu’il ordonnait la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne, et en ce qu’il déboutait monsieur Y de sa demande d’annulation de l’avis rendu par le comité de la région Rhône Alpes.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon rendait son avis le 28 octobre 2013, concluant à l’absence de lien entre la pathologie présentée par monsieur Y et ses activités professionnelles exercées pour le bénéfice de trois employeurs entre septembre1962 et le 2 octobre 2003, compte tenu de l’importance du délai séparant l’arrêt des activités professionnelles de la date de la première constatation médicale de cette pathologie.
Monsieur Y soulevait l’irrégularité de cet avis, indiquant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait tenté d’obtenir l’avis du médecin du travail, par courrier du 19 juillet 2013, lequel n’avait pas été distribué, et avait en conséquence pris sa décision sans recueillir cet avis, demandant au tribunal d’ordonner au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de statuer à nouveau, avec l’avis du médecin du travail.
La société PREZ concluait qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle avait été mise hors de cause par l’arrêt de la cour d’appel, et la Caisse primaire d’assurance maladie soutenait que l’absence d’avis du médecin du travail n’était pas une cause d’irrégularité.
Par jugement du 24 avril 2014, le tribunal aux affaires de sécurité sociale de Villefranche sur Saône confirmait la décision de la commission de recours amiable du 14 février 2011, rejetait le caractère professionnel de l’affection déclarée par monsieur Y le 11 janvier 2010, au titre des maladies professionnelles, et le déboutait du surplus de ses demandes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mai 2014, monsieur Y a relevé appel de cette décision.
Par conclusions visées au greffe le 22 décembre 2014, maintenues et soutenues oralement à l’audience, il demande que le jugement soit infirmé, qu’il soit dit qu’il est atteint d’une maladie professionnelle relevant du tableau des maladies professionnelles n°57 A, et qu’il soit renvoyé devant l’organisme compétent pour liquider ses droits ; à titre subsidiaire, il sollicite l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il expose que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, tout en reconnaissant une exposition au risque lésionnel, a rejeté la prise en charge aux motifs que le délai était largement dépassé, alors que c’était la raison pour laquelle son avis avait été sollicité.
Il rappelle qu’il a été victime le 26 octobre 2000 d’un accident du travail, le certificat initial faisant état d’une douleur aigue à l’épaule droite.
Il indique avoir été consolidé avec séquelles pour ses douleurs, la caisse lui octroyant une IPP de 15% et avoir subi une rechute, le certificat initial mentionnant qu’il conservait des douleurs au niveau des deux épaules.
Au cours de l’audience, la représentante de la FNATH a indiqué, ce qui a été noté sur la feuille d’audience, ne pas maintenir le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne, mention en étant portée sur la note d’audience, et a développé son argumentation en indiquant que monsieur Y a été victime en octobre 2000 d’un accident du travail au niveau de l’épaule droite, et qu 'une échographie de l’épaule gauche avait également été réalisée le 8 décembre 2001, diagnostiquant une tendinite inflammatoire de la face profonde du sus épineux.
Par conclusions visées au greffe le 23 décembre 2014, maintenues et soutenues oralement à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite confirmation du jugement entrepris ; elle expose que la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’était justifiée que par le dépassement du délai de prise en charge, et que de ce fait l’absence de l’avis du médecin du travail ne peut porter grief à monsieur Y.
Elle indique que l’intéressé soulève, en cause d’appel, un nouveau moyen, faisant état d’un accident du travail du 26 octobre 2000 portant sur l’épaule droite, accident pour lequel il a été déclaré consolidé le 13 novembre 2000, puis, suite à rechute, le 27 janvier 2002, avec IPP de 15 %.
Elle expose que la déclaration de maladie professionnelle du 11 janvier 2010 porte sur l’épaule gauche, que la constatation médicale du 11 décembre 2009 confirme une capsulite rétractile objectivé par IRM sur l’épaule gauche, que monsieur Y présente aujourd’hui une échographie du 8 décembre 2001 de l’épaule gauche diagnostiquant une tendinite inflammatoire de la face profonde du sus épineux.
Elle demande à la cour de constater que cette demande de modification de la date de première constatation est une demande nouvelle, non soumise aux juridictions de première instance, et de retenir que la pathologie décrite par le certificat médical du 8 décembre 2001 n’est pas conforme à la désignation du tableau, et à la demande effectuée en 2010 pour la capsulite, soutenant que l’intéressé ne peut se prévaloir d’un certificat médical établi 10 ans avant sa déclaration, comme valant nouvelle date de première constatation médicale, en l’absence de tout élément médical entre 2001 et 2010.
Elle sollicite que ce nouveau moyen soit écarté en cause d’appel, et que la décision déférée soit confirmée.
Par conclusions visées au greffe le 22 décembre 2014, maintenues et soutenues oralement à l’audience, la société PREZ demande qu’il soit pris acte de ce qu’elle a été mise hors de cause, et sollicite confirmation du jugement, demandant que monsieur Y soit débouté de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau ; que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu’elle entraîne le décès de celle ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L 434 -2 et au moins égal au pourcentage déterminé.'
Qu’en application des dispositions de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lequel s’impose à la caisse.
Attendu par ailleurs qu’en application des dispositions de l 'article R 142-24-2 lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l 'article L 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Attendu en l’espèce que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon saisi en application de ces textes par le tribunal aux affaires de sécurité sociale de Villefranche sur Saône a rendu son avis le 28 octobre 2013, concluant à l’absence de lien direct entre la pathologie présentée par monsieur Y et ses activités professionnelles.
Attendu que monsieur Y ne maintient plus, en cause d’appel, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du comité, faute d 'avis du médecin du travail, mais soutient que la première constatation médicale de sa maladie remonte à décembre 2001, et que, de ce fait, les conclusions du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devront être écartées.
Attendu que ce nouveau moyen ne constitue pas une demande nouvelle en cause d’appel, comme soutenu par la Caisse primaire d’assurance maladie, de sorte qu’il appartient à la cour de l’examiner.
Attendu qu’il apparaît que monsieur Y n’avait jamais fait mention, au titre de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, de l’existence d 'un certificat médical autre que celui établi le 11 décembre 2009, visant une capsulite rétractile épaule gauche, les comptes rendus des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles faisant uniquement référence à une première constatation médicale le 15 octobre 2009.
Qu’il communique désormais, en cause d’appel, un certificat médical établi le 8 décembre 2001, par le docteur X, faisant état, suite à l’ échographie de l’épaule gauche ' d’une tendinite inflammatoire de la face profonde du sus épineux apparaissant peu étendue ce jour'.
Attendu qu’il apparaît d’une part que la pathologie décrite par ce certificat médical n’est pas conforme à la désignation du tableau et à la demande effectuée en 2010 pour la capsulite, d’autre part que monsieur Y ne produit aucun autre élément médical entre 2001 et 2010, qui pourrait lui permettre de se prévaloir de ce premier certificat établi près de dix années avant sa déclaration auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie.
Attendu que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne permet de retenir :
— que deux médecins, membres du comité ont pris connaissance du certificat médical établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, des enquêtes diligentées par l’organisme gestionnaire, du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire, et ont procédé à diverses auditions,
— que ces membres ont retenu que si la pathologie pouvait ressortir de celles décrites au tableau des maladies professionnelles n° 57, l’importance du délai séparant l’arrêt des activités professionnelles ( 2 octobre 2003 ) de la date de la première constatation médicale ( 15 octobre 2009 ) soit 6 ans et 13 jours, ne permettait pas de retenir l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée et les activités professionnelles de l’intéressé.
Attendu que cet avis vient par ailleurs corroborer le premier avis émis par les trois médecins composant le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon, dont la motivation était identique.
Qu’au regard de ces éléments, et sans qu’il soit besoin de désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 14 février 2011, rejetant le caractère professionnel de l’affection déclarée par monsieur Y.
Attendu qu’il sera constaté que la société PREZ a été mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit n’y avoir lieu à écarter le nouveau moyen soutenu en cause d’appel par monsieur Z Y,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a confirmé la décision du commission de recours amiable du 14 février 2011, rejetant le caractère professionnel de l’affection déclarée par monsieur Y,
Constate que la société PREZ a été mise hors de cause,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE
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