Infirmation 27 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 27 janv. 2016, n° 15/02956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/02956 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 29 septembre 2015, N° 20152993 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /15 DU 27 JANVIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02956
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G.n° 20152993, en date du 29 septembre 2015 ;
APPELANTS :
Monsieur Q R,
XXX
Monsieur A BS,
demeurant 66 le Moineau – XXX
Monsieur CF BS,
demeurant 68 le Moineau – XXX
Monsieur AL AM,
XXX
Monsieur B BS
demeurant 21 le Moineau – XXX
Monsieur DB BS,
demeurant 5 chemin du Froid – 88200 EY NABORD
Monsieur Y H
XXX
Monsieur AX AY
XXX
Monsieur AP H,
XXX
Madame AN AO
XXX
Monsieur S T
XXX
Monsieur AB H
XXX
Monsieur O NOEL,
XXX
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
—
Monsieur M N
XXX
Monsieur K L,
XXX
Monsieur AZ BA
demeurant 16 rue des champs N – 88000 EPINAL
Monsieur FA-FB FC,
XXX
Monsieur BT AW,
XXX
Monsieur W AA,
XXX
Monsieur AH AI,
XXX – XXX
Monsieur AJ AK,
XXX – XXX
Monsieur AF AG,
XXX – XXX
Monsieur Z CM,
demeurant 12 rue au Colin St FA du Marché – XXX
Madame AD AE,
XXX
Monsieur EH CM,
XXX
Monsieur FA-I FF,
demeurant 1 rue FA Ruhland – 68140 MUNSTER
Monsieur BT BU,
XXX
Madame EV-EW XEMAIRE,
XXX
Madame CD BU,
XXX
La société coopérative ouvrière de production à responsabilité limitée PAPETERIE DE DOCELLES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 16 rue des Champs N – 88000 EPINAL
L’ensemble des parties représentées par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me Ralph BLINDAUER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS UPM EW prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 134 Rue Danton – 92300 LEVALLOIS PERRET, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 320 733 777
représentée par Me Joëlle FONTAINE de la SCP MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
Plaidant par Me D LECAT et Me Gwen I Senlanne, avocats au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Décembre 2015, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre qui a fait le rapport,
Monsieur Claude SOIN, Conseiller,
Madame Martine KLUGHERTZ, Vice-Président placé faisant fonction de Conseiller selon ordonnance du Premier Président en date du 1 septembre 2016 ,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Monsieur CN CO, lors des débats ;
Ministère Public : représenté lors des débats par Monsieur Amaury LACÔTE, Substitut Général,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire,prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Sylvie Meslin, président et par Monsieur CN CO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel déclaré le 2 novembre 2015 par la société coopérative de production Papeterie de Docelles ainsi que par MM. Q R, A et CF BS, AL AM, B et DB BS, Y, AB et AP H, AX AY, S T, Sébatien P, M N, K L, AZ BA, FA-FB FC, BT AW, W AA, AH AI, AJ AK, AF AG, Z et EH CM, FA-I FF, BT BU outre Mmes AN AO, AD AE, EV-EW Xemaire et CD BU agissant tant ès-qualités d’anciens salariés de la papeterie de Docelles qu’ès-qualités de candidats repreneurs des actifs industriels regroupés dans la société coopérative précitée (SCOP Papeterie de Docelles et 29 personnes physiques.), contre le jugement prononcé le 29 septembre 2015 par le tribunal de commerce d’Épinal dans l’affaire qui les oppose à la société par actions simplifiée UPM EW (société UPM EW.)';
Vu le jugement attaqué ;
Vu l’ordonnance présidentielle du 16 novembre 2015 autorisant, sur requête enregistrée le 9 novembre précédent, la SCOP Papeterie de Docelles et 29 personnes physiques, à assigner à jour fixe la société UPM EW à l’audience du 16 décembre 2015 à l’effet de voir la Cour, statuer sur l’appel formé contre ledit jugement ainsi que l’assignation y annexée valant conclusions';
Vu, enregistrées le 16 décembre 2015, les e-conclusions présentées par la société UPM EW, intimée’à titre principal et appelante à titre incident ;
Vu l’ensemble des actes de procédure et notamment l’assignation délivrée le 17 novembre 2015 à la société UPM EW en exécution de l’autorisation précitée ainsi que les pièces et éléments du dossier.
SUR CE,
XXX, factuelles et procédurales, du litige
Le Groupe finlandais UPM auquel appartient la société UPM EW a, selon communiqué de presse du 17 janvier 2013, après en avoir informé ses représentants du personnel, annoncé vouloir se désengager de son site de Docelles en raison des menaces existant sur la compétitivité des secteurs d’activités «papier» et «forêts et bois sciés».
La société UPM EW notait, qu’en dépit des mesures prises, les pertes cumulées des trois dernières années concernant le site de Docelles s’élevaient à près de 10 millions d’euros et précisait qu’elle lançait immédiatement un processus de recherche de repreneurs. Elle a pour ce faire, mandaté début février 2013 le cabinet Ernst & Young à fin de coordonner le processus de cession de son site et notamment, de rechercher et prendre contact avec des acquéreurs potentiels.
Alors que grâce aux efforts de ce cabinet menés en collaboration avec les autorités locales, 169 repreneurs potentiels avaient pu être contactés entre février et juillet 2013, aucune offre ferme de rachat de ce site n’a pu être obtenue.
La société UPM EW a donc décidé d’engager parallèlement à compter du 18 juillet 2013, une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel sur un projet de réorganisation de l’ensemble de ses établissements dont celui de Docelles ainsi que sur le projet de licenciement économique collectif susceptible d’en résulter.
Elle a reçu le 30 octobre 2013, une offre ferme de la société Canopée Industries, société mère de la société Pocheco, portant sur le rachat du fonds de commerce exploité sur le site de Docelles et par suite, sur le transfert des contrats de travail de 160 salariés qui y étaient affectés.
Cette offre de reprise de l’entreprise n’a cependant pas été jugée suffisamment sérieuse par l’expert mandaté par le comité central d’entreprise le 15 novembre 2013 motif notamment pris de ce que, nonobstant sa cohérence et son réalisme en termes de stratégie commerciale à moyen terme, elle n’apportait pas les garanties requises pour la pérennité de l’emploi des salariés du site concerné et ne garantissait pas l’absence de risques ultérieurs pour la société UPM EW si bien que le succès d’un tel projet présentait de réels points de fragilité.
La société Canopée Industries a quitté de son propre chef la table des négociations et, en l’absence de manifestation d’intérêt de la part d’un autre repreneur potentiel, la société UPM EW a, lors de la réunion d’information-consultation du 13 décembre 2013, proposé de modifier le projet de plan de sauvegarde de l’emploi en indiquant être prête à entrer en pourparlers avec toute société intéressée par la reprise des seuls actifs de l’établissement de Docelles à certaines conditions restant à définir exactement en temps utile dont l’embauche d’au moins 100 salariés de la société UPM EW en contrat à durée indéterminée et pour un prix, qui pourrait être inférieur à la valeur de marché.
La procédure d’information et consultation sur le projet de réorganisation et le projet de licenciement économique a été clôturée le 16 décembre 2013, après recueil des avis des représentants du personnel.
Le plan de sauvegarde de l’emploi adopté par la société UPM EW a été homologué le 13 janvier 2014 par la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Ile de EW. Ce plan n’a fait l’objet d’aucun recours des syndicats ou des salariés.
Des discussions se sont ensuite engagées entre la société UPM EW, certains salariés de Docelles prêts à s’engager dans un projet de reprise des actifs de la papeterie ainsi que les autorités locales.
La société UPM EW a reçu le 4 mars 2014, après plusieurs réunions, au nom d’une société coopérative ouvrière de production en cours de formation, une offre de rachat des actifs du site de Docelles sous forme d’une cession de tous les actifs liés à l’exploitation de ce site, à l’exception des stocks de produits finis, pour le prix d’un euro et moyennant le versement par la société UPM EW à la dite SCOP, de 3 millions d’euros en contrepartie de la décharge de toute responsabilité relative au risque environnemental existant sur le site concerné.
Cette offre constituait donc une offre d’acquisition des actifs pour un prix négatif.
Constatant que la société UPM EW avait réalisé au cours des 8 années précédentes, des investissements d’environ 2 millions d’euros par an sur le site de Docelles, les candidats à la reprise ont, lors d’une réunion organisée le 5 mars 2014 sous l’égide du Ministère du redressement productif, proposé de porter le prix de cession à 3 millions d’euros tout en maintenant leur demande d’indemnité de 3 millions d’euros.
Cette nouvelle offre de rachat devenait ainsi, une offre à prix nul.
La société UPM EW a de nouveau refusé cette proposition en relevant d’une part, que la valeur de marché des actifs de Docelles équivalait 12 millions d’euros et d’autre part, que les conditions proposées pour la décharger de toute responsabilité en lien avec l’exploitation du site n’étaient pas satisfaisantes alors que la question de sa responsabilité environnementale était au c’ur de négociations depuis le début des pourparlers menés avec les représentants de la SCOP.
La société UPM EW a proposé de céder les actifs de Docelles recensés dans le plan de sauvegarde de l’emploi au prix de 10 millions d’euros, concédant une réduction de plus de 17 % sur la valeur de marché de ces actifs sous réserve d’être dégagée de toute responsabilité qui soit en lien avec le site considéré.
L’État français a de son côté, par l’intermédiaire du Ministère du Redressement Productif, proposé le 20 mars 2014 à la société UPM EW, d’acquérir les actifs du site moyennant 5 millions d’euros.
Lors d’une nouvelle réunion organisée le 12 mai 2014, les candidats à la reprise ont maintenu leur offre de rachat pour le prix net de zéro euro en contestant l’évaluation de la société UPM EW ainsi que le prix demandé par celle-ci.
La société UPM EW a confirmé son refus de cette contre-proposition, en l’absence d’accord sur le prix de cession et sur le périmètre des actifs de la Papeterie Docelles à céder, précisant que certains actifs présents sur le site ne lui appartenaient pas et appartenaient à des tiers.
Par actes extrajudiciaire des 25 mars et 7 avril 2014, 39 salariés de la société UPM EW ont saisi au fond le conseil de prud’hommes d’Épinal, aux fins de voir dire et juger que la société UPM EW devait céder aux appelants constitués en une SCOP en cours de formation, l’ensemble des actifs industriels lui appartenant sur le site de Docelles pour le prix de 3 millions d’euros.
Selon acte extrajudiciaire du 23 juin 2014, la SCOP en formation et 41 salariés de la société UPM EW ès qualités d’associés de la SCOP en formation ont introduit devant le tribunal de commerce d’Épinal une instance parallèle à jour fixe, à fin d’entendre condamner la société UPM EW à la cession forcée, sans délai et sous astreinte de 500 000 euros par jour de retard, des actifs industriels litigieux ayant constitué la Papeterie de Docelles moyennant un prix inférieur au prix du marché à dire d’expert et partant, à un euro symbolique soit aux conditions fixées par la société UPM EW devant le comité d’entreprise selon avenant au plan de sauvegarde de l’emploi homologué le 13 janvier 2014 sous condition d’embauche de 90 salariés ainsi qu’au versement, à la SCOP en formation et aux demandeurs, des dommages-intérêts également fixés à dire d’expert représentant le préjudice d’exploitation.
Selon jugement du 30 septembre 2014, le tribunal de commerce d’Épinal s’est déclaré compétent pour statuer sur ces demandes, s’agissant de demandes faites par des personnes agissant en qualité d’acquéreurs potentiels d’une société mais, s’est dessaisi de cette affaire au profit du conseil de prud’hommes d’Épinal pour connexité de l’instance portée devant lui avec celle introduite devant cette dernière juridiction.
Aux termes de deux jugements des 16 et 17 février 2015, le conseil de prud’hommes d’Épinal a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par la société UPM EW. Après avoir ainsi pris acte de ce que les demandeurs exposaient agir non pas, en qualité de salariés mais en qualité de repreneurs potentiels du site de Docelles, il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes relatives à cession des actifs de la société UPM EW ainsi que sur le versement d’une année de chiffre d’affaires au bénéfice de la SCOP en cours de constitution, au bénéfice du tribunal de commerce d’Épinal qui avait précisément admis «ne pas être incompétent pour connaître des demandes faites par des personnes agissant en qualité de d’acquéreurs potentiels d’une société».
La SCOP Papeteries de Docelles et 56 personnes physiques ont dans le dernier état de leurs prétentions prié le tribunal de commerce finalement saisi de':
— dire et juger que les demandeurs doivent être appréhendés tant en leur qualité d’ancien salarié de la Papeterie de Docelles qu’en leur qualité de candidat repreneur des actifs industriels regroupés dans la SCOP,
— dire et juger que la société UPM EW cédera à la SCOP «Papeteries Docelles» l’ensemble des actifs industriels lui appartenant sur le site, dan les limites de son engagement, devant le comité central d’entreprise ci-après CCE d’UPM, et ce pour le prix de deux euros,
— subsidiairement,
— ordonner une expertise, et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer aux fins de déterminer à la date de ce jour le prix du marché concernant ces actifs,
— condamner UPM à payer solidairement à la SCOP et aux demandeurs, à charge expresse pour ces derniers d’affecter ces montants exclusivement au fonctionnement de la SCOP un montant de 55 millions d’euros constituant la perte de chiffre d’affaires depuis janvier 2014,
— dire et juger que ce montant sera augmenté de 5 milllions d’euros chaque mois après le 30 juin 2015,
— subsidiairement,
— ordonner une expertise et nommer tel expert qu’il plaira au tribunal, aux fins de déterminer le préjudice d’exploitation de la SCOP,
— condamner par ailleurs UPM à payer à la SCOP la somme de 1 million d’euros, au besoin après expertise, au titre des frais de remise en état d’installation,
— subsidiairement,
— au cas où le Tribunal ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
— condamner à titre de dommages et intérêts pour inexécution, UPM à payer à chacun des demandeurs la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonner l’exécution provisoire sur le tout conformément à l’article 515 du CPC.
Le tribunal de commerce d’Épinal a par jugement du 29 septembre 2015, énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes suivants':
— vu l’article 367 du code de procédure civile,
— vu les transactions conclues par les demandeurs personnes physiques avec UPM EW,
— vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
— vu les articles 2044 et 2052 du code civil,
— vu les articles 1592 du code civil et 143 et suivants du code de procédure civile,
— vu l’article 1591 du code civil,
— vu les pièces produites,
— ordonne la jonction des causes telles qu’appelées à l’audience (…)
— déclare les demandes recevables,
— constate l’absence d’offre émise par la société UPM EW susceptible d’être acceptée par les demandeurs et l’absence d’accord des parties sur la chose et sur le prix de la cession projetée,
— déboute la SCOP Papeterie de Docelles et les personnes physiques de leurs demandes de voir ordonner la cession à la SCOP «Papeterie Docelles» de l’ensemble des actifs industriels appartenant sur le site, à la société UPM EW,
— déboute les demandeurs et intervenants volontaires de leurs demandes de désigner un expert aux fins de déterminer à la date de ce jour, le prix du marché concernant ces actifs,
— déboute les demandeurs et intervenants volontaires de leur demande de condamner la société UPM EW à leur payer solidairement à charge expresse pour ces derniers d’affecter ces montants exclusivement au fonctionnement de la SCOP un montant de 55 millions d’euros constituant la perte de chiffre d’affaires depuis janvier 2014,
— les déboute de leurs demandes de dire et juger que ce montant sera augmenté de 5 millions d’euros chaque mois après le 30 juin 2015,
— les déboute de leurs demandes d’ordonner une expertise et nommer tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins de déterminer le préjudice d’exploitation de la SCOP,
— les déboute de leur demande de condamner par ailleurs UPM à payer à la SCOP la somme de 1 million d’euros, au besoin après expertise, au titre des frais de remise en état de l’installation,
— les déboute de leur demande de condamner à titre de dommages et intérêts pour inexécution, la société UPM EW à payer à chacun des demandeurs la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et d’ordonner l’exécution provisoire sur le tout conformément à l’article 515 du CPC,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile laissant à la charge de chacune des parties les frais qu’elle aura engagés pour faire valoir ses droits dans la présente instance,
— condamne les demandeurs et intervenants volontaires aux entiers dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, les juges consulaires ont rappelé que même si elle n’avait aucune existence juridique en décembre 2013, la SCOP Papeterie de Docelles avait été présente dans toutes les discussions et négociations à compter de février 2014 et représentée physiquement par les anciens salariés de la société UPM EW aujourd’hui membres de cette SCOP, ces salariés ayant alors agi pour le compte de cette société en formation et dont l’immatriculation n’avait d’intérêt juridique et économique qu’après la concrétisation d’un accord et non avant les négociations. Ils ont ajouté que, même si nul ne plaide par procureur, il était certain que l’intérêt de cette affaire concernait à la fois la SCOP et les personnes physiques, futurs membres de cette SCOP, et qu’en l’espèce, l’action des demandeurs personnes physiques leur profiterait à deux titres d’une part, au titre d’un gain éventuel d’acquisition de la société UPM EW pour une somme minime et d’autre part, au titre de la sortie du chômage par leur réintégration en tant que salariés dans la Papeterie de Docelles au cas où la vente permettrait de faire démarrer cette usine. Ils ont conclu que les demandeurs devaient donc être appréhendés en leur qualité d’ancien salarié de la papeterie mais également, en qualité de candidats repreneurs des actifs industriels regroupés dans la SCOP et ont ensuite sur le fond, constaté l’absence d’engagement écrit de la société UPM EW portant sur le périmètre de la cession et sur le prix des actifs concernés avec consentement réciproque et jugé qu’en l’absence d’accord de l’ensemble des parties sur ces éléments dont le plus important d’entre eux à savoir le prix, la cession forcée des actifs n’était pas envisageable.
XXX et 29 des 57 personnes physiques, parties à cette décision de première instance, ont déclaré appel.
Sur requête présentée le 9 novembre 2015, la SCOP Papeterie de Docelles et les personnes physiques s’étant déclarées appelantes ont, dûment autorisés à cette fin, fait assigner à jour fixe la société UPM EW à l’audience du 14 décembre 2015 selon acte extrajudiciaire du 17 novembre précédent.
MM. O Claudot, E DW, CZ DA, I J, BH BI, D R, C D, S AS, DP DQ, O BO, E F, AB EY EZ, DR DS, J CC, O CM, EL EM, E EO, DX DY, BO AE, Yoann Lalevée, W Larre, Claude Balland, AV AW, AV Grandmougin, Guillaume Roux et Mmes DN Aubel, Julie Houdre, Virginie DA, parties en première instance, n’ont ainsi pas déclaré appel du jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 29 septembre 2015.
A l’audience du 14 décembre 2015, les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
2. Prétentions et Moyens des Parties
Les parties récapitulent dans leurs écritures leurs demandes sous forme de dispositif dans les termes suivants':
La SCOP de Docelles et 29 personnes physiques demandent ainsi qu’il plaise à la Cour de':
— dire et juger l’appel recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’ensemble des exceptions d’UPM,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes au fond,
— dire et juger que les demandeurs doivent être appréhendés tant en leur qualité d’anciens salariés de la Papeterie de Docelles qu’en leur qualité de candidats repreneurs des actifs industriels regroupés dans la SCOP,
— dire et juger que la société UPM EW cédera à la SCOP «Papeterie de Docelles» l’ensemble des actifs industriels lui appartenant sur le site, dans les limites de son engagement, devant le CCE d’UPM et ce, pour le prix de deux euros,
— subsidiairement,
— ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer aux fins de déterminer à la date de ce jour, le prix du marché concernant ces actifs,
— condamner UPM à payer solidairement à la SCOP et aux demandeurs, à charge expresse pour ces derniers d’affecter ce montant exclusivement au fonctionnement de la SCOP un montant de 55 millions d’euros constituant la perte de chiffre d’affaires depuis janvier 2014,
— dire et juger que ce montant sera augmenté de 5 millions d’euros chaque mois après le 30 juin 2015,
— subsidiairement,
— ordonner une expertise et nommer tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins de déterminer le préjudice d’exploitation de la SCOP,
— condamner par ailleurs UPM à payer à la SCOP la somme de 1 million d’euros au besoin après expertise, au titre des frais de remise en état de l’installation,
— au cas où la cour d’appel ne ferait pas droit aux précédentes demandes,
— condamner à titre de dommages et intérêts pour inexécution, UPM à,payer à chacun des demandeurs la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société UPM EW à payer aux appelants la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC [code de procédure civile],
— condamner la société UPM EW aux entiers fris et dépens,
— et avant dire droit,
— conformément à l’article 231 du CPC,
— entendre à l’audience,
— Monsieur le Préfet Gilbert Payet cité par les soins des appelants sur des faits articulés dans l’offre de preuve ci-dessus à laquelle il est expressément référé,
— Mme DN DO, commissaire au redressement productif de Lorraine, sur les faits ci-dessus articulés,
— Monsieur X, Président d’UPM EW au moment des faits afin d’y être entendu sous serment sur les faits ci-dessus articulés et subsidiairement, au cas où la Cour estimerait impossible d’entendre Monsieur X en qualité de témoin en raison de son lien de subordination avec UPM, afin que lui soit déféré le serment ci-dessus articulé, selon les dispositions de l’article 1357 du code civil.
La société UPM EW prie de son côté la Cour de :
1. sur la demande d’audition de témoins formulée par les appelants
— vu les articles 146 et 204 et suivants du code de procédure civile
— vu l’article 1357 du code civil
— constater que l’audition de Madame le Commissaire au redressement productif DN DO, Monsieur le Préfet Gilbert Payet et Monsieur FA-FK X vise à suppléer la carence probatoire des appelants,
— constater que l’audition de Madame le Commissaire au redressement productif DN DO, Monsieur le préfet Gilbert Payet et Monsieur FA-FK X n’est pas utile à la manifestation de la vérité,
— en conséquence,
— rejeter la demande des appelants visant à voir auditionner Madame le Commissaire au redressement productif DN DO, Monsieur le Préfet Gilbert Payet et Monsieur FA-FK X,
2. à titre principal
— vu les transactions conclues par les appelantes personnes physiques avec UPM EW,
— vu les articles 31 du code de procédure civile et 2044 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 29 septembre 2015 en ce qu’il a déclaré les demandes formulées par la SCOP Papeterie de Docelles et par les anciens salariés d’UPM EW recevables,
— statuant à nouveau,
— constater que la SCOP Papeterie de Docelles et les anciens salariés d’UPM EW, appelants dans le cadre de la présente instance, n’ont ni qualité, ni intérêt à agir,
— constater que l’ensemble des appelants personnes physiques soit Monsieur Q R, Monsieur A BS, Monsieur CF BS, Monsieur AL AM, Monsieur B BS, Monsieur DB BS, Monsieur Y H, Monsieur AX AY, Monsieur AP H, Madame AN AO, Monsieur S T, Monsieur AB H, Monsieur O P, Monsieur M N, Monsieur K L, Monsieur AZ BA, Monsieur FA-FB FC, Monsieur BT AW, Monsieur W AA, Monsieur AH AI, Monsieur AJ AK, Monsieur AF AG, Monsieur Z CM, Madame AD AE, Monsieur EH CM, Monsieur FA-I FF, Monsieur BT EE, Madame EV-EW Xemaire, Madame CD BU ont conclu une transaction bénéficiant de l’autorité de la chose jugée aux termes de laquelle ils ont renoncé à toute instance et action à l’encontre d’UPM EW devant quelque juridiction que ce soit, en lien notamment avec l’exécution des engagements pris par la société dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi,
— en conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la SCOP et Monsieur Q R, Monsieur A BS, Monsieur CF BS, Monsieur AL AM, Monsieur B BS, Monsieur DB BS, Monsieur Y H, Monsieur AX AY, Monsieur AP H, Madame AN AO, Monsieur S T, Monsieur AB H, Monsieur O P, Monsieur M N, Monsieur K L, Monsieur AZ BA, Monsieur FA-FB FC, Monsieur BT AW, Monsieur W AA, Monsieur AH AI, Monsieur AJ AK, Monsieur AF AG, Monsieur Z CM, Madame AD AE, Monsieur EH CM, Monsieur FA-I FF, Monsieur BT EE, Madame EV-EW Xemaire, Madame CD BU,
3. à titre subsidiaire
— vu les articles 1134, 1589 et 1592 du code civil
— vu les articles 9, 146 et 232 du code de procédure civile
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Epinal du 29 septembre 2015 en ce qu’il a :
— constaté l’absence d’offre émise par la société UPM EW susceptible d’être acceptée par les demandeurs et l’absence d’accord des parties sur la chose et sur le prix de la cession projetée,
— constaté qu’en «l’absence d’accord de l’ensemble des parties sur ces éléments, dont le plus important d’entre eux, à savoir le prix, la cession forcée des actifs n’est pas légalement envisageable»,
— débouté la SCOP Papeterie de Docelles et les anciens salariés d’UPM EW de leur demande tendant à obtenir la cession forcée des actifs de la Papeterie Docelles et,
— débouté la SCP Papeterie de Docelles et les anciens salariés d’UPM EW de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires formulées à l’encontre d’UPM EW,
4. en tout état de cause
— condamner in solidum la SCOP et les anciens salariés d’UPM EW à payer à UPM EW la somme de 10 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum la SCOP et les anciens salariés d’UPM EW aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera directement poursuivi par la SCP Millot-Logier, Fontaine, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
CELA ETANT EXPOSE,
La Cour statue sur le bien-fondé d’une demande en exécution forcée au bénéfice d’une SCOP (SCOP Papeterie de Docelles.) constituée entre d’anciens salariés de la société UPM EW, d’un engagement de cession d’actifs industriels au prix symbolique de 2 euros prétendument pris le 13 décembre 2013 par les dirigeants de cette dernière société actuellement propriétaire de ces actifs devant le comité central d’entreprise, dans le cadre des articles L.1233-62 alinéas 3 et 4 et L.1233-84 du code du travail relatifs au licenciement collectif de salariés et ayant trait à la réindustrialisation des sites.
Cet engagement qui peut être rappelé en exorde, s’énonce comme suit':
«Dans le cadre des dispositions des articles L.1233-62 alinéas 3 et 4 et des articles L.1233-84 et suivants du code du travail, la Société [UPM EW] souhaite favoriser la possibilité de développement d’une nouvelle activité sur le site de Docelles, laquelle pourrait générer des créations d’emplois dont bénéficieraient les salariés licenciés dans le cadre du présent PSE.
Pour ce faire, la Société mettrait en 'uvre les mesures suivantes':
1. la Société serait prête à céder pour un prix inférieur à leur valeur de marché le terrain, les bâtiments, les machines et autres équipements industriels actuellement présents sur le site de Docelles au bénéfice de toute société qui démarrerait une nouvelle activité industrielle sur ce dernier et procéderait, pour ce faire, à l’embauche d’au moins 100 (cent.) salariés de la Société en CDI.
Cette cession ne porterait pas sur les droits de propriété intellectuelle et industrielle, les logiciels informatiques, les contrats clients et autres documents commerciaux, les contrats fournisseurs, les stocks de produits finis, intermédiaires ou de matière première etc. Cette cession de certains actifs ne constituerait donc pas une reprise ou poursuite d’activité mais la création d’une nouvelle activité, indépendante de celle précédemment exercée par la Société sur le site. Les conditions exactes d’une telle cession seront à préciser en temps utile avec la société intéressée.» [souligné par la Cour]
Sur le mérite des incidents et exceptions de procédure préliminaires
A l’ouverture des débats, les parties appelantes ont requis la présence à l’audience du ministère public sur le fondement de l’article 427 du code de procédure civile.
Après suspension de l’audience, le ministère public a été représenté lors des débats en la personne de M. Amaury Lacôte, substitut général.
Ce magistrat ayant cependant exposé ne pas avoir pu prendre avant l’audience, connaissance des positions respectives des parties la Cour, après en avoir délibéré dans le cadre d’une nouvelle suspension d’audience, a expressément pris acte de ce que les parties ne souhaitaient pas le renvoi de l’affaire et de ce qu’elles acceptaient conjointement et de manière précise, de plaider sans avis du ministère public et a ordonné la poursuite des débats hors la présence du ministère public.
La société UPM EW observe en second lieu toujours in limine litis, avoir reçu la veille de l’audience, sept nouvelles pièces numérotées 9 bis à 14 correspondant à plus de 50 pages communiquées par ses adversaires, au mépris des dispositions de l’article 918 alinéa 1er du code de procédure civile applicable dans le cadre d’une procédure menée à jour fixe.
Elle demande à la Cour de les écarter des débats, ces nouvelles pièces ne visant nullement à répondre à des arguments nouveaux présentés par elle en appel ou à apporter la réplique à de nouvelles pièces qu’elle aurait communiquées pour démontrer qu’elle ne s’était nullement engagée à céder les actifs de la papeterie de Docelles moyennant un ou deux euros et qu’il n’y avait jamais eu de rencontre des volontés sur un prix ou un périmètre de cession. Elle ajoute que les seules pièces nouvelles qu’elle produit elle-même portent en effet sur le coût du plan de sauvegarde de l’emploi, sur la convention de revitalisation, sur des pièces de procédure et sur l’ensemble de la jurisprudence et de la doctrine fondant l’argumentaire de ses écritures en cause d’appel. Elle précise enfin que quoi qu’il en soit, la production in extremis par les appelants de la pièce n° 9 bis la veille de l’audience, est contraire au principe de la loyauté des débats imposant aux parties de communiquer leurs pièces en temps utile.
Vu l’article 918 alinéa 2 du code de procédure civile';
Conformément aux dispositions de ce texte, l’appelant qui veut assigner à jour fixe doit déposer au greffe, dès la présentation de sa requête, toutes les pièces dont il entend faire usage.
En l’espèce, il est constant que les pièces déposées la veille de l’audience par les parties appelantes en ce compris la pièce n° 9 bis, ne répondent à aucune prétention nouvelle ou pièce nouvelle de l’intimée.
Elles seront subséquemment écartées des débats par simple application du texte précité.
Sur la recevabilité des demandes de la SCOP Papeterie de Docelles et des 29 appelants personnes physiques
La société UPM EW rappelle que lors de l’engagement prétendument pris par elle dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi, la SCOP Papeterie de Docelles n’avait aucune existence légale puisque cette société, immatriculée au registre du commerce le 16 février 2015, n’existait pas lors des négociations alléguées menées au cours d’une période comprise entre janvier et mars 2014. Elle précise qu’à supposer même que cette SCOP puisse être qualifiée à cette époque de société en formation, le simple fait d’avoir pris part à des pourparlers n’entre pas dans la catégorie des actes préparatoires à l’immatriculation d’une société, susceptibles d’être repris postérieurement à celle-ci.
Elle affirme n’avoir dans le contexte de reprise des actifs litigieux ayant débuté en janvier 2014, jamais promis de vendre ces derniers pour le prix symbolique de 1 ou 2 euros mais s’être simplement engagée, aux termes du plan de sauvegarde de l’emploi, à entrer en pourparlers avec toute société présentant une offre correspondant aux conditions précisées dans le plan adopté puis homologué courant janvier 2014. Elle souligne que ses adversaires se gardent au demeurant bien, de préciser à quelle date l’offre dont ils se prévalent aurait été acceptée par la SCOP en cause si bien que l’absence d’intérêt et de qualité à agir de celle-ci est dans ce litige, incontestable.
Elle ajoute': – que les anciens salariés de la société UPM EW ne justifiant pas avoir subi un préjudice direct et personnel de l’atteinte alléguée, ne sauraient être davantage déclarés recevables en leur demande de condamnation au bénéfice de la SCOP Papeterie de Docelles alors que la loi ne leur donne aucun droit à agir au nom et pour le compte de cette dernière et qu’ils ne justifient par ailleurs d’aucun mandat les habilitant à représenter celle-ci'; – que ces anciens salariés n’invoquent aucun intérêt personnel puisqu’ils demandent que la cession soit faite au profit de la SCOP précitée et que les dommages-intérêts réclamés évalués à 55 millions d’euros soient versés sur le compte ouvert au nom de cette société ; – que le fait de demander que les dommages-intérêts soient versés solidairement à la SCOP et aux demandeurs personnes physiques pour tenter de donner artificiellement à ces derniers un intérêt à agir ne saurait convaincre dès lors que la cession est demandée au seul bénéfice de la SCOP et que seule cette dernière peut prétendre à des dommages-intérêts liés à une cession prétendument tardive'; – que l’engagement pris aux termes du plan de sauvegarde de l’emploi, non pas de céder les actifs du site de Docelles au prix symbolique de 1 ou 2 euros mais simplement, d’entrer en pourparlers quant à la cession de ces actifs industriels à une valeur inférieure au prix du marché, a quoi qu’il en soit été formulé au bénéfice d’une société et non pas, au bénéfice de salariés de celle-ci'; – que les appelants personnes physiques sont au demeurant irrecevables en leurs demandes à raison des transactions conclues par chacun, sur une période allant du 17 mars au 18 décembre 2014 et partant, postérieure à la notification de chaque licenciement, pour des montants variant entre 27 500 et 37 500 euros'; – que les demandes formées dans le cadre de cette instance se heurtent subséquemment à l’autorité de la chose jugée attachée à chacune de ces transactions qui ne sauraient être frappées de quelle que nullité que ce soit, dès lors qu’elles ne sont pas prévues au plan de sauvegarde de l’emploi homologué par la Direccte et qu’elles ne valent par ailleurs pas, renonciation à un droit qui ne serait pas né au moment où elles sont intervenues.
XXX et 29 personnes physiques observent : – que celle-là est intervenue volontairement à la procédure lors de l’instance devant le conseil de prud’hommes'; – qu’en gestation lors de la promesse faite par la société UPM EW devant le comité central d’entreprise, la SCOP Papeterie de Docelles est aujourd’hui une réalité et entend que la partie adverse tienne l’engagement pris par elle envers toute société susceptible de faire une offre de reprise ; – que les salariés ne pouvant finaliser l’immatriculation de cette société coopérative que lorsque celle-ci disposait d’un actif industriel à exploiter, la société UPM EW ne saurait arguer de l’absence de personnalité juridique de cette dernière sauf à se prévaloir de sa propre turpitude puisque c’est précisément, en raison de l’inexécution de son engagement que cette immatriculation n’a pu intervenir ; – que les salariés agissant tant en leurs qualités de bénéficiaires individuels des dispositions du plan social qu’en qualité de repreneurs des actifs industriels litigieux, sont en droit de demander à la Cour que la société UPM EW soit condamnée à céder à la SCOP Papeteries de Docelles, l’ensemble des actifs pour un prix symbolique et que le montant de ces condamnations soit versé sur les comptes de cette dernière société'; – que la recevabilité de l’action de cette SCOP à revendiquer une cession des actifs appartenant à la société UPM EW est ainsi indiscutable.
Ils ajoutent': – que la société UPM EW s’étant prioritairement engagée dans le cadre d’un plan social de l’emploi au profit de ses salariés, ces derniers qui en sont les principaux bénéficiaires, justifient par ailleurs à suffisance d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile'; – que la société attributaire des actifs litigieux, apparaît être l’instrument de l’exécution d’une obligation contractée par la société UPM EW en respect des dispositions légales dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, au profit de salariés dont elle a envisagé le licenciement'; – que la SCOP ne bénéficie en effet d’aucune exclusivité à revendiquer la cession des actifs litigieux.
Ils exposent encore': – que l’exception de transaction ne saurait être opposée aux porteurs de projet'; – que la mouture originaire du plan de sauvegarde de l’emploi présenté à la représentation collective de l’entreprise, prévoyait non seulement une indemnité supra-conventionnelle mais également, une indemnité transactionnelle'; – que dès lors, les salariés ne tirent pas leurs droits d’une transaction individuelle mais du plan social lui-même'; – que quoi qu’il en soit, les transactions signées sont nulles'; – que ces transactions ne pourraient en aucun cas, interdire aux salariés de solliciter l’exécution d’un plan social échelonné dans le temps puisque le salarié ne peut jamais renoncer par avance à des droits non encore nés'; – qu’un salarié ne pourrait se voir reprocher de n’avoir pu ou su, subodorer à l’avance que la société UPM EW ne tiendrait pas sa parole à l’égard d’un plan social comprenant des engagements clairs'; – que si des indemnités significatives, comprises entre 27 500 et 37 000 euros bruts, ont été allouées aux salariés, la société UPM n’a consenti aucune concession'; – que ces indemnités transactionnelles, incluses dans la première version du plan social d’entreprise, constituaient donc un engagement irrévocable de la société UPM EW ; – que l’employeur a dans ces conditions, illégalement retiré cette indemnité du plan initial pour l’assimiler à une indemnité transactionnelle subordonnée à l’absence de contestation des conditions de la rupture et même, de l’exécution du plan social par les salariés'; – que la circonstance que la DIRECCTE ait pu homologuer le plan de sauvegarde de l’emploi est sans emport, la DIRECCTE décidant d’homologuer un plan social au regard de la seule conformité de celui-ci aux dispositions légales et aux mesures qu’il doit obligatoirement contenir, les indemnités supra-légales, extra-légales, extra-conventionnelles ou transactionnelles ne faisant, quelle que soit l’appellation qu’on leur donne, nullement partie des mesures soumises à son contrôle ; – que dans les circonstances de cette espèce, il est incontestable que le plan de sauvegarde de l’emploi tel qu’il se présentait, avait toutes les raisons d’être homologué, surtout lorsque l’on considère qu’il comportait l’engagement de favoriser toute reprise des actifs pour un prix inférieur au marché'; – que la duplicité, le parjure et le refus d’exécution par la société UPM de son engagement n’en sont que plus scandaleux'; – que la société UPM ne pouvait dans le cadre d’une transaction, demander par avance aux salariés de l’exonérer de ses obligations d’exécuter le plan social considéré puisque l’obligation d’établir un tel plan est une obligation d’ordre public sauf à annihiler le plan lui-même et à rendre nuls l’ensemble des licenciements et ce, alors même que les salariés avaient effectivement connaissance, lors de la signature des transactions dont s’agit, du refus de la société UPM EW de vendre les actifs à la SCOP et avaient déjà saisi le conseil des prud’hommes'; – que dès lors qu’elle s’adresse aux salariés pris en cette dernière et seule qualité, l’exception de transaction tombe'; – que cette exception tombe également si les salariés sont pris en leur qualité de repreneurs éventuels demandant à la société UPM EW d’exécuter son engagement de céder les actifs litigieux, sauf à soutenir que la transaction serait alors opposable à toute autre société qui se présenterait candidate au rachat des actifs'; – que cette même exception ne peut être davantage opposée à la SCOP en qualité de personne morale, celle-ci n’ayant en effet pas signé la transaction du fait de son inexistence à cette date.
Vu l’article 31 du code de procédure civile dont il ressort, qu’une action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé';
La Cour constate que l’intérêt à agir est une condition fondamentale de recevabilité de l’action en justice qui n’est pas légalement définie.
Cet intérêt s’entend cependant naturellement, comme l’avantage ou l’utilité d’une prétention à la supposer fondée et donc comme le fait qu’une personne ne peut agir en justice que dans la mesure où la violation du droit l’atteint dans ses intérêts propres et où le résultat de l’action lui profitera personnellement.
Cet intérêt qui peut être matériel ou moral, s’apprécie toujours en la personne titulaire de l’action et existe indépendamment de l’existence d’un droit litigieux dont l’appréciation relève du fond du droit. Son existence relève de l’appréciation souveraine du juge saisi, lequel se place au jour de l’introduction de la demande en justice pour apprécier l’existence de cet intérêt.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier soumis à l’appréciation de la Cour que les appelants personnes physiques ne sauraient, en la qualité avancée de repreneur potentiel des actifs industriels litigieux au sein d’une SCOP dont ils ne sont qu’une partie des membres, justifier d’un intérêt individuel au sens des dispositions précitées à obtenir la cession forcée à un prix symbolique des actifs de la Papeterie de Docelles en faveur de cette SCOP, sur la base d’un engagement que la société UPM EW a prétendument pris dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi homologué par la Direccte en faveur de toute société qui démarrerait une nouvelle activité industrielle sur le site dont s’agit et qui procéderait pour ce faire, à l’embauche d’au moins cent salariés par contrats à durée indéterminée faute d’une part, d’établir un rapport nécessaire, né et actuel, entre le préjudice personnel dont ils se prévalent s’analysant finalement en une perte de chance d’être associé d’une SCOP prétendument bénéficiaire de la reprise de la papeterie concernée, mais dont ils se gardent de solliciter l’indemnisation, et l’inexécution imputée à la partie adverse, de l’obligation de cession prétendument stipulée au profit de cette SCOP et faute d’autre part, de justifier d’un mandat donné par cette dernière société pour agir en son nom.
L’intérêt à agir d’une SCOP ne saurait systématiquement se confondre avec ceux de ses membres ou d’une partie de ses membres, même si ces intérêts peuvent parfois converger ou être imbriqués.
Il est de principe que nul ne plaide par procureur.
Dans les circonstances de cette espèce, la société UPM EW observe donc à bon droit que les demandes des personnes physiques et de la SCOP Papeterie de Docelles sont strictement identiques et que par suite, l’action exercée par les personnes physiques ès qualités de repreneurs est nécessairement irrecevable.
L’action exercée par la SCOP elle-même est tout aussi irrecevable puisque, immatriculée le 16 février 2015, elle n’existait pas lorsque le plan de sauvegarde de l’emploi allégué a été présenté aux salariés de la société UPM EW, puis adopté et enfin homologué le 13 janvier 2014, ni lorsque les anciens salariés de la société UPM EW ont courant février 2014, engagé des négociations avec cette dernière société pour discuter du prix et du périmètre de la cession des actifs de la Papeterie de Docelles.
Étant une société de droit privé, la SCOP Papeterie de Docelles est quoi qu’il en soit soumise aux obligations imposées à toutes les sociétés par le droit commercial. A supposer dès lors, qu’elle puisse être considérée comme étant en formation le jour du prétendu engagement de la société UPM EW, la SCOP Papeterie de Docelles ne justifie pas de la reprise effective d’une offre d’acquisition des actifs industriels litigieux que ce soit lors de son immatriculation, par une annexe aux statuts signés ou postérieurement à cette immatriculation, par la production d’une délibération prise à la majorité des associés sauf clause particulière des statuts prévoyant une majorité plus forte voire l’unanimité.
Il n’est pas davantage justifié d’un empêchement dirimant à l’immatriculation de la SCOP Papeterie de Docelles imputable à la société UPM EW, cette immatriculation n’étant en effet pas soumise à l’effectivité à cette date, de la cession d’entreprise alléguée.
Les appelants personnes physiques n’établissent enfin pas leur intérêt à agir en qualité de salariés bénéficiaires d’un plan de sauvegarde de l’emploi pour obtenir devant la Cour se prononçant comme juridiction d’appel d’une décision des juges consulaires, la condamnation de la société UMP EW à céder pour un prix symbolique les actifs industriels de la papeterie de Docelles à la SCOP précitée et ce d’autant plus qu’aucun, en qualité de salariés bénéficiaires d’un tel plan, ne conteste avoir consenti à une transaction comportant la clause de renonciation suivante': «Le Salarié déclare renoncer, dans la mesure où toutes les contestations entre les Parties sont irrévocablement éteinte par les présentes, à toutes demandes, instances ou actions civiles, pénales ou administratives, devant quelque juridiction que ce soit à l’encontre de la Société [UPM EW], pour quelque motif que ce soit en lien avec l’exécution, les conditions de travail ou les circonstances et causes de la rupture des relations de travail avec la Société ou toute autre société du groupe auquel la Société appartient, ainsi qu’avec l’exécution des engagements pris par la Société dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi relatifs au reclassement interne et externe.».[souligné par la Cour]
En l’absence de tout élément ou document permettant de caractériser un quelconque vice de consentement, ces transactions n’apparaissent pas pouvoir être dénuées de portée juridique pour cause de nullité pour quelle cause que ce soit puisque par ailleurs, les contestations liées à la validité du plan de sauvegarde de l’emploi étaient déjà nées au moment de la signature de ces actes et qu’il est constant que chaque signature est intervenue postérieurement à la notification de chaque licenciement alors que chaque salarié avait, au moment de cette signature, commencé à bénéficier du plan de sauvegarde de l’emploi et puisque également, chaque transaction prévoit expressément le droit des appelants personnes physiques à bénéficier de ce plan, au moyen de la formule suivante': «l’indemnité transactionnelle ne se substitue à aucune des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi, dont le salarié peut par ailleurs bénéficier en fonction de sa situation.»
Sur ces constatations et pour ces raisons, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et tous les appelants seront déclarés irrecevables en leurs demandes.
Sur les autres demandes
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile';
Les appelants, parties perdantes au sens de ces dispositions légales, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP Millot-Logier, Fontaine, avocats associés au Barreau de Nancy.
PAR CES MOTIFS, LA COUR':
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire.
ÉCARTE des débats les pièces numérotées 9 bis à 14 communiquées par la SCOP Papeterie de Docelles ainsi que MM. Q R, A et CF BS, AL AM, B et DB BS, Y, AB et AP H, AX AY, S T, Sébatien P, M N, K L, AZ BA, FA-FB FC, BT AW, W AA, AH AI, AJ AK, AF AG, Z et EH CM, FA-I FF, BT BU outre Mmes AN AO, AD AE, EV-EW Xemaire et CD BU.
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau et y ajoutant':
DECLARE la société anonyme société ouvrière de production Papeterie de Docelles ainsi que MM. Q R, A et CF BS, AL AM, B et DB BS, Y, AB et AP H, AX AY, S T, O P, M N, K L, AZ BA, FA-FB FC, BT AW, W AA, AH AI, AJ AK, AF AG, Z et EH CM, FA-I FF, BT BU outre Mmes AN AO, AD AE, EV-EW Xemaire et CD BU, irrecevables en leurs demandes.
CONDAMNONS in solidum la société coopérative de production Papeterie de Docelles ainsi que MM. Q R, A et CF BS, AL AM, B et DB BS, Y, AB et AP H, AX AY, S T, Sébatien P, M N, K L, AZ BA, FA-FB FC, BT AW, W AA, AH AI, AJ AK, AF AG, Z et EH CM, FA-I FF, BT BU outre Mmes AN AO, AD AE, EV-EW Xemaire et CD BU aux dépens de première instance et d’appel avec, pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP Millot-Logier, Fontaine, avocats au Barreau de Nancy, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile'; DISONS n’y avoir lieu à frais irrépétibles
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quinze pages.
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