Infirmation 22 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 22 sept. 2015, n° 14/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/01060 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 28 janvier 2014, N° 12/605 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 14/01060
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’AVIGNON
28 janvier 2014
Section: Encadrement
RG:12/605
B
C/
SA PELLENC SELECTIVE TECHNOLOGIES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur F B
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Thierry PELLETIER, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SA PELLENC SELECTIVE TECHNOLOGIES, prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
XXX
comparante en la personne de madame Emilie NADAL Responsable des Ressources Humaines, dûment munie d’un pouvoir régulier, représentée par Maître Sandrine DELOGU-BONAN de la SCP ERNTS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Maître Camille CHABROLIN, avocate au même barreau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président,
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller,
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller,
assistés de Monsieur Mostafa HARATI, élève avocat,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2015 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 22 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauché par la société Pellenc Selective Technologies en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre, niveau III, coefficient 250 de la convention collective des cadres de la métallurgie, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 juillet 2007, modifié par avenants signés les 31 décembre 2008, 7 août 2009 et 24 septembre 2009, M. F B a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon, le 31 août 2012, afin d’obtenir la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de l’employeur et le paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 17 septembre 2012, le salarié a demandé subsidiairement à la juridiction prud’homale de dire que son licenciement était injustifié et reposait en réalité sur un motif économique.
Débouté de l’ensemble de ses demandes par jugement du 28 janvier 2014, le condamnant à payer à l’employeur la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. B a interjeté appel de cette décision le 21 février 2014.
' Aux termes de ses écritures plaidées à l’audience aux fins d’infirmation du jugement entrepris, faisant valoir qu’il a été évincé de ses fonctions, puis licencié au motif d’une prétendue insuffisance professionnelle, en réalité parce qu’il avait refusé, comme les autres cadres dirigeants, la proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique faite par l’employeur au mois d’octobre 2011, puis son offre de rupture conventionnelle courant août 2012, que le directeur industriel a également été licencié fin 2011 et remplacé par une ancienne commerciale, que le directeur commercial a quant à lui bénéficié d’une rupture conventionnelle, que son licenciement repose donc sur un motif économique et qu’il a été privé des règles d’ordre public relatives à la priorité de réembauche, l’appelant demande à la cour :
— à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur ;
— subsidiairement de déclarer son licenciement abusif ;
— en conséquence, de condamner l’intimée à lui payer les sommes suivantes : 130 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, 21 773,82 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mention relative à la priorité de réembauchage, 21 773,82 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, et 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
' Dans ses conclusions écrites reprises à la barre, répliquant principalement que les griefs formulés par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont fantaisistes, qu’une société connaissant des difficultés économiques conjoncturelles est parfaitement en droit de se séparer de salariés pour motif personnel, qu’en l’espèce M. B n’a pas été licencié parce qu’il avait refusé la modification temporaire de son contrat de travail, mais en raison de son incompétence et de son manque d’implication, et que le poste de directeur administratif et financier n’a pas été supprimé, la société intimée sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur la demande de résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation est justifiée. Si tel n’est pas le cas, il statue sur le licenciement.
En l’espèce, M. B, qui était en congés du 30 juillet au 20 août 2012, invoque les manquements suivants de l’employeur, caractérisant selon lui son éviction de fait :
— le 31 juillet 2012, le PDG a demandé à Mme E, juriste à mi-temps depuis le 2 avril 2012, son avis sur un projet de contrat avec un client brésilien, alors qu’il avait toujours géré les contrats commerciaux ;
— le 1er août 2012, le PDG a informé par mail tous les membres du comité de direction que les contrats devraient désormais être vérifiés par la juriste, alors que cette tâche faisait partie antérieurement de ses attributions ;
— le 3 août 2012, le PDG l’a informé qu’il n’assisterait pas à la réunion du pool bancaire fixée au 9 août 2012 ;
— le 13 août 2012, il a été informé par la responsable des achats que la gestion des contentieux commerciaux était confiée à Mme E ;
— le 16 août 2012, la DRH s’est entretenue par mail avec le PDG sur l’activité du futur directeur administratif et financier ; le même jour, un conseiller extérieur à la société, Mme X, qui était en contact avec le PDG et la DRH, a indiqué qu’elle repensait 'au DAF présenté par les banques'(elle a ajouté : 'le risque, c’est de se mettre entre leurs mains'), ce qui prouve que son sort était déjà scellé à cette date ;
— le 20 août 2012, la DRH a joint son conseil pour lui indiquer qu’une rupture conventionnelle avait soi-disant été négociée entre les parties, et le lendemain, elle lui a envoyé une convention prévoyant le versement d’une indemnité nette de 30 000 euros.
L’employeur réplique toutefois à juste titre qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir voulu effectuer 'une double lecture économique et juridique des contrats’ et prendre l’avis de Mme E, recrutée en qualité de juriste à mi-temps au sein de l’équipe RH à compter du 2 avril 2012, d’autant que, conformément à sa fiche de fonction, les attributions de M. B dans le domaine juridique consistaient seulement à 'suivre l’évolution de la législation et des règlements dans les domaines fiscaux, comptable, commercial'.
Il en est de même en ce qui concerne le grief relatif au suivi des litiges commerciaux, le PDG ayant simplement demandé de transmettre l’ensemble du dossier 'Benne SA’ à Mme E afin qu’elle étudie le dossier en liaison avec un avocat (cf courriel du 13 août 2012).
Les pièces versées aux débats confirment par ailleurs que M. B devait assister à la réunion avec la Médiation nationale du crédit aux entreprises, prévue le 9 août 2012 (cf sa demande de congés acceptée du 30/07/2012 au 09/08/2012 et du 10/08/2012 au 20/08/2012), et qu’il en a finalement été dispensé (courriel du PDG du 3 août 2012).
Aux termes du compte-rendu de cette réunion, le PDG de la société a alors indiqué 'que la direction financière de la société (allait) être réorganisée à la fin du mois d’août'.
La rupture a suivi de peu cette annonce, puisque la procédure de licenciement a été engagée le 4 septembre 2012, après refus par le salarié d’une proposition de rupture conventionnelle, lequel a anticipé cette rupture prévisible en saisissant le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire, le 31 août 2012.
S’il apparaît ainsi que la direction de la société a envisagé la rupture du contrat de travail de M. B dès le mois d’août 2012, il ne résulte pas pour autant de ces éléments la preuve de manquements de l’employeur d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, jusqu’au licenciement prononcé le 17 septembre 2012, pour des motifs qu’il reviendra à la cour d’apprécier.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de résiliation judiciaire.
— sur le licenciement
* sur sa cause
L’article L. 1235-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon l’article L. 1233-3 du même code, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
L’article L. 1222-6 dispose, dans sa rédaction applicable, que lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article précité, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre recommandée informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de la réception pour faire connaître son refus. A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
En l’espèce, par courrier non daté, l’employeur a adressé à plusieurs cadres dirigeants, dont M. B, la proposition suivante de 'modification temporaire du contrat de travail pour motif économique’ :
'Compte tenu des difficultés financières rencontrées par notre société, vous avez été informé lors de la réunion du comité de direction des différentes options envisagées afin de réduire les coûts de la société, notamment la demande de chômage économique pour les salariés pouvant être soumis à cette mesure qui ne peut concerner les cadres dirigeants.
La Direction a d’ailleurs informé et consulté les représentants du personnel sur les différentes mesures, en date du 6 octobre 2011.
De plus, l’inspection du travail a été rencontrée le 13 octobre 2011.
Dans cette conjoncture, du fait de votre statut de cadre dirigeant, nous sollicitons votre participation et engagement personnel et individuel afin de diminuer temporairement votre rémunération de base de 15 % à compter du 17 octobre 2011 et ce jusqu’au 16 avril 2012. Ainsi votre salaire durant cette période se portera à 5 950 €.
Par ailleurs, nous vous informons que vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette lettre pour faire connaître votre acceptation ou refus concernant cette modification de rémunération. A défaut de réponse dans ce délai, vous serez réputé avoir accepté cette modification.
En cas de refus nous serons dans l’obligation d’en tirer les conséquences.
Dans l’attente de votre décision etc…'
Si aucune réponse écrite n’est communiquée, il est constant que M. B a refusé cette proposition.
Convoqué, par lettre du 4 septembre 2012, à un entretien préalable fixé au 12 septembre 2012, le salarié a été licencié par lettre du 17 septembre 2012, ainsi motivée :
'En raison d’une situation financière tendue, nous avions besoin de sécuriser et de remettre des informations financières régulières et fiables à tous les acteurs financiers, banques, actionnaires, Commissaire aux comptes, médiation nationale.
Or, à l’occasion de la préparation du dossier de la médiation nationale du crédit aux entreprises, nous avons déploré les faits suivants :
— Absence de transmission de données cohérentes et/ou finalisées au cabinet PriceWaterHouseCoopers ;
— Absence d’organisation d’une permanence jusqu’au 9 août afin de répondre aux besoins des comptables, auditeurs, commissaires aux comptes ;
— Absence de mise en place d’outils permettant une vision mensuelle consolidée avec le suivi budgétaire et les plans d’actions associés entre les mois de juin à septembre 2012 ;
— Absence de justification des écarts de stocks : 400 000 € d’écarts non justifiés ;
— Absence de justification des écarts sur le prévisionnel de trésorerie de 3,6 million € à fin décembre 2012 et 2,3 millions € à fin 2013.
Vos agissements de ces derniers mois nous mettent dans une situation extrêmement difficile et nous font craindre le refus du renouvellement des lignes de crédit par nos banques.
Par votre comportement, nous avons perdu toute crédibilité à l’égard de nos actionnaires, nos banques, notre Commissaire aux comptes, notre expert-comptable et de la médiation nationale du crédit aux entreprises qui nous demande de restructurer fondamentalement notre fonctionnement financier afin de sécuriser nos lignes de crédit.
Lors de la réunion du 7 août, en préparation de celle du 9 août avec l’ensemble des partenaires, les auditeurs nous ont interpellés sur les difficultés qu’ils rencontraient dans la transmission des informations financières détenues par vous et votre équipe.
Votre comportement s’est dégradé de telle sorte ces derniers mois que tous les partenaires financiers exigent désormais que les informations fournies par vous-même ou votre équipe soient validées par un cabinet extérieur.
Lors de l’entretien préalable au cours duquel vous vous êtes fait assister par votre propre collaboratrice, Virgnie Orosco, pour seules explications vous avez maintenu que :
1. Les éléments financiers transmis par votre département sont fiables et produits régulièrement avec 10 situations par an, à l’exception des mois de janvier et juillet.
Néanmoins, vous n’avez pas cru devoir établir de visions consolidées mensuelles après la situation au 30 juin 2012 exigée par le pool-banque et la médiation nationale, en vue de la réunion de négociation du 9 août 2012.
Le cabinet PriceWaterHouseCoopers a d’ailleurs constaté qu’il n’existait aucune vision consolidée mensuelle, ce qui explique que vous avez mis plus de 6 jours à établir la situation consolidée au 30 juin 2012 et n’avez transmis aucune information postérieure à cette date.
Ces informations et visions mensuelles consolidées étaient attendues tant par les auditeurs que la médiation nationale.
De plus, la situation au 30 juin 2012 comportait un nombre important d’erreurs que les auditeurs et moi-même avons relevées. Nous avons été contraints de retravailler ces chiffres avec les équipes Y afin d’être en mesure d’apporter une situation cohérente lors de la réunion du 9 août dernier.
2. Concernant l’écart de stocks de 400.000 € resté sans explication de votre part que vous tentez désormais de justifier en vous servant 'une partie du rapport des auditeurs de Y qui évoque l’hypothèse d’achats de sous-traitance.
Nous avons été choqués par votre attitude désinvolte le vendredi 27 juillet, alors que la situation comptable n’était pas finalisée, vous n’avez pas hésité à partir en vacances ainsi que toute votre équipe. Or, aux termes de votre mail, vous indiquez clairement que les éléments transmis par vos soins ne constituaient qu’un «exercice très approximatif» pouvant «comporter des erreurs». A cette occasion, vous avez justifié ces erreurs par un manque de formation de vos équipes.
Le cabinet Y a donc été contraint de terminer son intervention sans autre explication de votre part et en l’absence de l’ensemble de l’équipe de la Direction Administrative et Financière alors qu’en votre qualité de Directeur Administratif et Financier et votre statut de cadre dirigeant, il vous appartenait d’organiser les départs en vacances de votre équipe en fonction des impératifs de la société.
3. Par ailleurs, lors de l’entretien préalable vous avez tenté d’expliquer le différentiel de trésorerie de 3.646 M€ relevé par le cabinet Y :
— d’une part, en raison d’une prévision de trésorerie au 31/12/2012 établie par le cabinet Y, basée sur une hypothèse de 114 machines alors que les hypothèses établies par vos équipes retiendraient un nombre différent de machines. Or, le 27 juillet 2012, vous m’indiquiez par mail que nos besoins de trésorerie étaient basés sur un scénario de 114 machines ;
— et d’autre part, par un prévisionnel de valorisation de stock au 31/12/2012, différent de celui établi par le cabinet Y en précisant qu’il n’y avait rien d’exceptionnel à un tel différentiel alors que le 5 août 2012, vous avez jugé que le rapport de Y ne comportait «aucune erreur déterminante».
Il est inacceptable que notre équipe administrative et financière ne soit ni en mesure d’établir une situation comptable cohérente qui puisse être acceptée par des auditeurs ou des banques, ni en mesure d’apporter la moindre explication cohérente aux écarts constatés.
Dans le cadre de la médiation nationale, nous avions besoin d’une analyse des plus fines pour justifier de nos prévisions. Votre manque d’implication et votre laxisme des derniers mois à préparer notre dossier de négociation et à apporter des réponses concrètes aux disparités constatées, ont été extrêmement préjudiciables à notre société.
4. Concernant l’absence de maîtrise des marges et des prix matières, vous nous avez indiqué être confronté à un manque de moyen au niveau du contrôle de gestion.
Vous n’hésitez pas à évoquer un mail du 29 juillet 2011 aux termes duquel vous demandiez des moyens humains supplémentaires et celui du 27 juillet 2012 où vous demandiez cette fois, de faire former certains membres de votre équipe employés à leur poste depuis plusieurs années.
Il est évident qu’aucune explication ne peut être apportée au fait que le 27 juillet 2012, vous nous avez transmis des éléments financiers non finalisés, non validés et préparés par l’un de vos collaborateurs que vous considérez, le jour de la restitution à 21h04, non formé à l’exercice.
Nous vous rappelons que vous disposez d’une équipe élargie de 8 personnes (7 permanents et 1 mobilité) alors que Pellenc ST est une PME et non une multinationale.
En 12 mois, l’effectif dédié à la réalisation de votre mission affiche une augmentation de 13 % alors que nous avons été amenés à faire du chômage partiel et à ne pas renouveler les départs, conduisant à une réduction des effectifs des autres services de 18 à 50 %.
Enfin, lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas hésité à indiquer que les rapports des auditeurs comptables et des banquiers, n’ont été établis que dans le but de positionner l’un de leur collaborateur à votre poste. Cette affirmation démontre que vous n’avez pas pris conscience de la gravité de la situation dans laquelle vous avez mis la Société en établissant une situation totalement incohérente, en n’apportant aucune explication à ces écarts ou incohérences, en n’apportant aucun soutien aux équipes de Y en vue de la finalisation du rapport et en ne mettant pas en place durant l’été aucun dispositif permettant d’obtenir une vision consolidée exigée pour la réunion du 9 août 2012.
Nous étions en droit d’attendre de vous, dans le cadre de vos fonctions, non seulement que vous employiez des méthodes correctes mais également une plus grande implication dans la période difficile que traverse notre Société.
Non content d’avoir mis les actionnaires en difficulté face au pool-bancaire avec un rapport du cabinet Y faisant état d’erreurs et d’incohérences, vous avez placé la société dans une situation économique très critique puisque les négociations du 9 août ne nous permettent pas à ce jour d’entrevoir une solution favorable.
L’ensemble de ces fautes constitue des agissements totalement inacceptables et intolérables de la part d’un cadre de direction, admis à une rémunération telle que la vôtre et en qui nous avions placé toute notre confiance et beaucoup d’espoir.
Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement.
Nous vous dispensons d’exécuter votre préavis d’une durée de 3 mois. Votre rémunération vous sera intégralement versée aux échéances habituelles de paie etc…'
Il résulte ainsi des termes mêmes de cette lettre, fixant les limites du litige, que M. B a été licencié pour avoir commis un 'ensemble de fautes', et non pour insuffisance professionnelle non fautive, sauf abstention volontaire ou manquement délibéré du salarié.
Or la société intimée, reprenant chacun des griefs invoqués, soutient dans ses écritures que M. B a commis des 'erreurs’ et 'approximations', qu’il a été 'incapable de mettre en place un reporting des services vers le pôle financier et des outils permettant une vision mensuelle consolidée avec le suivi budgétaire et les plans d’actions associés alors même que la société connaissait une grave période de crise', que 'tous les professionnels du chiffre, expert-comptable et commissaire aux comptes', ont 'unanimement dénoncé (son) incompétence', et qu’il n’hésite pas à 'justifier de ses erreurs et insuffisance par le manque de formation de ses équipes', ce dont elle veut pour preuve les attestations de :
— M. Z, expert-comptable, déclarant que M. B 'ne semblait pas maîtriser son sujet', que ses interventions 'consistaient très souvent à rendre compte du travail d’intervenants extérieurs à l’entreprise qui étaient missionnés par lui', qu’il a été 'incapable de mettre en place un reporting des services vers le pôle financier durant les dernières années', et que 'cette carence a notamment eu pour conséquence un constat beaucoup trop tardif des mauvais résultats dégagés en 2011" ;
— M. C, cadre principal dans un cabinet d’expertise comptable et audit, affirmant que M. B 'avait tendance à externaliser très fortement (par des audits, cabinets divers etc…) les tâches dont il aurait dû s’acquitter personnellement', sans pouvoir dire 'si cette situation venait d’un manque de confiance profond dans ses capacités ou résidait dans le souci de se faire couvrir systématiquement en cas de mauvais choix', et qu’il lui est apparu avoir 'plutôt cherché à reproduire un schéma qu’il avait connu précédemment dans une autre structure', et avoir 'plus agi comme un secrétaire général que comme un DAF responsable’ ;
— M. A, expert-comptable – commissaire aux comptes, déclarant que les comptes ont été 'mal arrêtés par le responsable de la comptabilité (M. B)', fin 2010 et 2011, que 'lors du conseil d’administration du 24 mars 2011, il a été présenté aux administrateurs un prévisionnel totalement irréalisable basé sur la vente de 400 machines, alors que la société n’en (avait) jamais produit plus de 150 auparavant', que 'M. A. B n’a jamais été en mesure d’assister de manière efficace le Président de la société dans le cadre de ses choix de gestion', et qu’il ne lui 'semble pas qu’il ait alerté le Président de la situation catastrophique vers laquelle la société se dirigeait’ ;
— M. D, administrateur de la société, assurant que lors de la réunion du 9 août 2012, les documents transmis par M. B 'se sont révélés nettement insuffisants et en contradiction avec ceux produits par l’auditeur Price', ce qui a entraîné le discrédit sur la société et la perte de confiance des organismes bancaires qui ont exigé un apport de 1,2 millions d’euros avant le 30 septembre 2012.
L’intimée communique par ailleurs le rapport établi par la société Y, ('projet Green'), en vue de la réunion du 9 août 2012 avec la médiation nationale du crédit aux entreprises, relevant notamment : 'un écart résiduel de 400 K€ reste inexpliqué mais nous comprenons qu’il pourrait correspondre à des achats de sous-traitance qui n’auraient pas été intégrés dans les stocks',
ainsi que le compte-rendu de cette réunion, mentionnant notamment : 'Plusieurs banquiers regrettent que le business plan pour 2013 n’ait pas pu être actualisé et revu par le cabinet d’audit (…) Maintien des concours à court terme au-delà du 31/08/2012… Ce report de l’exigibilité est conditionné aux engagements suivants : … le renforcement des outils de contrôle de gestion et de la direction financière sera poursuivi.'
Outre qu’il ne résulte pas de l’ensemble de ces éléments la preuve d’une faute commise par le salarié, ce dernier justifie que :
— contrairement au témoignage dubitatif du commissaire aux comptes, il a alerté le président sur les difficultés de la société, en lui adressant, le 20 février 2012, un document détaillé contenant ses 'propositions de mesures à prendre face à la crise’ ;
— ses demandes réitérées afin de faire bénéficier son équipe d’une formation aux 'coûts matière', compte tenu de l’évolution des technologies et des spécificités de l’entreprise, n’ont pas été suivies d’effet ;
— il a régulièrement transmis à la société Y toutes les informations nécessaires en vue de la réunion du 9 août 2012, à laquelle il avait prévu d’assister en interrompant spécialement ses congés, mais dont il a été expressément dispensé par l’employeur, et l’un des représentants de cette société lui a d’ailleurs indiqué, dans un courriel postérieur au licenciement : 'ce dossier.. n’a pas été des plus simples ni pour vous ni pour nous… Nous avons apprécié votre transparence et votre disponibilité.'
Non seulement ce licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais la preuve est suffisamment rapportée qu’il repose en réalité sur un motif économique.
En effet, dès sa lettre de proposition de modification du contrat de travail pour motif économique à effet du 17 octobre 2011, l’employeur a expressément indiqué qu’en cas de refus, il en tirerait les conséquences.
Au 31 décembre 2011, la société a enregistré une perte de près de 7 millions d’euros.
Dans son rapport préparatoire à la réunion du 9 août 2012, la société Y a indiqué que la marge brute au 30 juin était 'en très fort retrait par rapport au budget', que les charges de personnel étaient en forte baisse par rapport au 30 juin 2011, 'mais encore supérieures au budget à fin juin', notamment au motif suivant : 'impact des mesures de réduction de temps de travail à 10 % au lieu de 20 % du temps initialement prévu : non fait par les cadres dirigeants…', et en ce qui concerne le 'prévisionnel 2012 du management corrigé sur la base du réel à fin juin’ : 'les salaires et charges sociales sont une des principales sources d’économie au niveau des frais de structure. Avec un objectif de 130 ETP fin 2012, le management prévoit une baisse de 0,7 M€. Cependant cette prévision est en dérapage de 6 % par rapport au budget initial…'
Lors de cette réunion, le PDG a indiqué 'que la direction financière de la société (allait) être réorganisée à la fin du mois d’août', et le compte-rendu versé par l’employeur révèle en outre que les banques ont subordonné le maintien de leur concours au-delà du 31 août 2012 à diverses conditions : dépôt d’une requête aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc avant le 24 août 2012, augmentation de capital de 1,2 millions d’euros, poursuite des démarches en vue de rechercher un nouvel investisseur, prolongation des garanties sur stock et sur créances cédées, renforcement des outils de contrôle de gestion et de la direction financière.
Enfin, si l’intimée conteste la suppression du poste de M. B, l’embauche d’un nouveau directeur administratif et financier, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, n’est intervenue qu’à compter du 20 janvier 2014, après recours à un prestataire externe, et après rupture de ce contrat au terme de la période d’essai, une autre salariée a été recrutée à ce poste à compter du 23 juin 2014, moyennant une rémunération inférieure.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que ce licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
*sur ses conséquences
Alors âgé de 41 ans, titulaire d’une ancienneté de 5 ans dans l’entreprise qui employait au moins onze salariés, M. B percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 7 257,94 euros.
Il justifie avoir perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi jusqu’au 30 avril 2014, d’un montant net mensuel de 3 637,50 euros, et avoir créé parallèlement, le 6 avril 2013, une société de conseil qui a réalisé un chiffre d’affaires de seulement 2 060 euros au 31 décembre 2013.
Compte tenu de l’ensemble des éléments de la cause, son préjudice résultant à la fois de la perte injustifiée de son emploi, sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail, et du non-respect par l’employeur des règles relatives à la priorité de réembauche applicables en cas de licenciement pour motif économique, sera réparé par une somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
Condamne la société Pellenc Selective Technologies à payer à M. B les sommes suivantes :
— 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect des règles relatives à la priorité de réembauche ;
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de l’intimée sur ce dernier fondement,
La condamne aux entiers dépens de l’instance.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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