Infirmation partielle 17 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 mars 2015, n° 14/01183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 14/01183 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 18 février 2014 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. : 14/01183
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2015
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 18 Février 2014
APPELANTE :
Société LES COOPERATEURS DE NORMANDIE PICARDIE
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Pierre MARCILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur Q F
XXX
XXX
représenté par Me Sabine MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Février 2015 sans opposition des parties devant Madame HAUDUIN, Conseiller, magistrat chargé d’instruire seul l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame DELAHAYE, Conseiller
Madame HAUDUIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame HOURNON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2015
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Mars 2015, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur DUPRAY, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame HOURNON, Greffier présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 18 février 2014 par lequel le conseil de prud’hommes de Rouen, statuant dans le litige opposant M. Q F à son ancien employeur, la société les coopérateurs de Normandie-Picardie, a dit le licenciement pour faute grave du salarié injustifié et condamné la société à lui verser différentes sommes à titre d’indemnités de rupture (préavis et congés payés, conventionnelle de licenciement), rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et congés payés afférents, dommages et intérêts pour licenciement illégitime et indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, M. F étant en revanche débouté de sa demande de dommages et intérêts pour éviction brutale ;
Vu l’appel interjeté le 10 mars 2014 par la société les coopérateurs de Normandie Picardie à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 27 février précédent ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 4 février 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 14 janvier 2015, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société appelante, soutenant notamment que la totalité des griefs énoncés et datés avec précision dans la lettre de notification de rupture sont établis, imputables à M. F et constituent des fautes graves, invoquant subsidiairement l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et aussi le caractère exagéré du montant indemnitaire réclamé, contestant que le licenciement ait été entouré de circonstances brutales, sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour brutalité de l’éviction, son infirmation pour le surplus, le débouté de l’intégralité des demandes formées par le salarié et la condamnation de celui-ci à lui verser la somme de 5.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 22 janvier 2015, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles le salarié intimé, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, faisant valoir notamment que les griefs en rapport avec ses prétendus comportements irrespectueux et critiques et propos dénigrants à l’égard de M. B mais aussi les difficultés avec M. Z sont prescrits et que pour le surplus les manquements invoqués qu’il conteste sont énoncés de manière erronée ou imprécise et/ou ne sont établis par aucun élément probant, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf à élever à la somme de 120.000,00¿ le montant des dommages et intérêts devant lui être alloués à titre de l’illégitimité du licenciement, avec intérêts au taux légal dans les conditions de l’article 1153-1 du code civil et à condamner la société à lui verser 25.000,00 € de dommages et intérêts pour éviction brutale et celle de 5.000,00 € pour l’application en appel de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que M. Q F, engagé le 22 septembre 2008 en qualité de directeur financier et contrôle de gestion groupe (statut de cadre dirigeant) par la société anonyme coopérative les coopérateurs de Normandie-Picardie , a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 mars 2012 par lettre du 12 mars précédent, mis à pied à titre conservatoire, puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 avril 2012, motivée comme suit :
« Nous avons à déplorer de votre part un certain nombre .d’agissements constitutifs d’une faute grave.
En effet, le lundi 30 janvier 2012. nous avons eu à subir un incident de paiement d’un montant de 2.700.000 euros réparti .à hauteur de 2.500.000 euros sur la société mère Coop et 200.000 euros sur la société SOBODIS. Si cette période de l’année est toujours sensible en matière de trésorerie pour la grande distribution, il convient d’y apporter "une attention toute particulière. Nous ne pouvons pas .accepter la gestion désastreuse des flux de trésorerie dont vous avez fait preuve. Dans la journée, :à plusieurs reprises^ et malgré votre présence constante -au siège social, les banques GIN et BNP ont essayé ,de vous joindre pour vous informer d’un incident grave pouvant conduire aux.rejets des virements et des chèques des deux sociétés (société mère et Sobodis). L’après midi, vous avez transféré votre ligne sur le poste téléphonique d’une de vos collaboratrices. Vous lui avez indiqué de répondre, aux interlocuteurs bancaires, que vous les rappelleriez en fin de journée, après 18h et sans lui donner d’autres consignes. Or, compte tenu de la gravité :de l’incident, vous auriez du prendre immédiatement les appels .et essayer de trouver, avec les.partenaires bancaires, une solution. En outre, nous n’avons pas -retrouvé trace d’appels sortants ou de mails, nous indiquant que vous les aviez contactés en fin de journée.
Lors de l’entretien, en date du 2.1 mars 2012, auquel .assistait.M N, Responsable des Ressources Humaines, vous êtes resté très évasif sur ce point en nous indiquant que vous ne vous souveniez plus de la façon dont vous les aviez contactés.
Vous n’avez pas informé, immédiatement, de cet incident, les commissaires aux comptes en charge de nos sociétés, ni des démarches qui ont été entreprises auprès du Vice-Président et du Président du Tribunal de Commerce de Rouen, les 7 et 14 février 2012, rendez-vous auxquels vous avez participé.
Alors que les commissaires aux comptes étaient présents dans notre société pour l’examen annuel des comptes, ils ont appris, de manière fortuite, lesdites démarches et l’incident de paiement. Ils nous ont fait part de leur extrême mécontentement et, ceci, ajuste titre. Vous vous êtes excusé de cet oubli auprès de l’un des commissaires aux comptes, mais, pas du second. Ce qui nous a, de nouveau, été reproché.
Enfin, les concernant, les acomptes normalement versés en début d’année, ne l’ont pas été en temps utile. Vous les avez délibérément bloqués bien qu’ayant la délégation de signature bancaire et ce, sans en informer la Direction Générale. Ce qui a provoqué une nouvelle réaction desdits commissaires.
Plus globalement, nous vous reprochons la gestion de la trésorerie du Groupe qui était sous votre responsabilité.
A plusieurs reprises, sur 2011 et 2012, O P, Directeur Général, vous a demandé de gérer au plus près la trésorerie et d’anticiper les flux financiers. Depuis début février 2012, vous n’avez pas donné de consigne particulière à votre collaboratrice en charge de la trésorerie. Vous n’avez pas davantage anticipé les montants de prélèvements de SYTEME U (premier partenaire commercial du Groupe). Vous preniez connaissance des sommes qui étaient prélevées le jour même alors qu’il était tout à fait possible de planifier les prélèvements et d’en connaître les montants quinze jours à l’avance. Ce -que nous avons obtenu depuis votre départ en demandant, simplement, auprès de vos services détenteurs de ces informations de les fournir, procédure possible depuis le ralliement de notre Groupe à SYSTEME U au 2 janvier 2009.
De plus, vous n’avez pas suivi l’accélération du règlement des factures.de 2011 dans le cadre de la migration du système comptable. Cela a provoqué un afflux inhabituel et non anticipé de factures pour un montant de 1.400.000 euros sur le mois de janvier 2012, somme qui ne figure dans aucun plan de trésorerie avant la survenance de l’incident du 30 janvier 2012. Enfin, vous avez accepté de payer les stocks spéculatifs de liquides de SYSTEME U d’un montant de 1.350.000 euros au 30 janvier 2012 alors que la date de paiement annoncée était le 4 février 2012.
Vous auriez du faire bloquer ce règlement. Vous avez, d’ailleurs, reconnu cette faute lors du Comité de Direction du 20 février 2012.
Concernant la présentation du budget 2012, celui-ci a été entrepris de manière anticipée en septembre 2011, soit plus de deux mois à l’avance. En l’absence d’une approche budgétaire remise dans les délais, la Direction Générale a dû intervenir et provoquer une réunion de travail avec l’ensemble des collaborateurs concernés.
Néanmoins, le budget n’a pu être présenté au Conseil d’Administration que le 14 janvier 2012 alors que l’objectif de la Direction était de le présenter en décembre 2011, budget finalement voté le 18 février 2012.
En outre, le budget définitif a été remis aux opérationnels à partir de la semaine n°10, soit plus de 15 jours après son approbation définitive. Il était, de votre responsabilité de faire parvenir le plus rapidement possible, ce document, aux opérationnels.
Les comptes mensuels provisoires sont restitués à J+35 et n’étaient présentés que dix à douze jours après à la Direction Générale, sous prétexte qu’un délai pour les vérifier était nécessaire.
Toutefois, de nombreuses anomalies étaient régulièrement constatées sans que des réponses soient apportées. Ce qui provoquait un nouveau décalage dans la présentation des comptes.
Concernant les marges et les résultats d’inventaire des SUPER U, W AA, Directeur du Commerce Traditionnel vous a informé, depuis plus d’un an, que les chiffres étaient systématiquement erronés et qu’il lui était impossible d’établir, dans ces conditions, une politique commerciale et tarifaire pour les magasins, qui représentent 20 % du chiffre d’affaires du Groupe. A plusieurs reprises en comité de direction, le Directeur Général vous a demandé d’y remédier.
Vous n’aviez toujours pas apporté une solution à ce problème neuf mois plus tard. La solution a été trouvée entre W AA, Directeur du Commerce Traditionnel et I X. Directeur de l’Organisation et de la Stratégie, qui ont démontré que la méthode de comptabilisation pénalisait la marge du réseau Supermarché. Vous avez d’ailleurs reconnu ce point et conclu lors du comité de direction du 20 février 2012 par les propos suivants : « Puisque c’est comme ça, je vais demander une rupture conventionnelle au Président du Conseil d’Administration… », alors que votre responsable hiérarchique est O P, le Directeur Général.
Enfin, à plusieurs reprises, ce dernier vous a demandé de lui fournir des indicateurs financiers et opérationnels pour lui permettre de gérer correctement les sociétés du Groupe. Ce qu’il n’a jamais obtenu. Cette mission rentrait parfaitement dans votre champ de compétences et compte tenu de votre inertie, il a dû confier ce dossier au Directeur de l’Organisation et de la Stratégie.
La gestion inappropriée de la trésorerie et votre relationnel avec les partenaires financiers ont décrédibilisé, de façon très préjudiciable, la Direction Financière et le Groupe. Ils ont créé un climat de méfiance à notre encontre de la part des banques, des commissaires aux comptes et des assureurs crédits -notre notation a été revue à la baisse-, ce qui provoque de nombreuses ruptures en magasin, les fournisseurs refusant désormais de nous livrer à hauteur de nos besoins.
Il est nécessaire de rappeler que nous avions engagé auprès de plusieurs acteurs financiers depuis le mois de septembre 2011, une opération de crédit bail portant sur notre hypermarché de Grand Quevilly, indispensable à l’équilibre financier de notre Groupe. Cette opération s’est soldée par un refus, au mois de février 2012, de nos partenaires bancaires. Nous pensons que le climat de méfiance, dont vous êtes à l’origine, n’y est pas étranger. De plus, vous avez été informé par une banque en fin d’année 2011, de façon officieuse, que cette opération était fortement compromise. Vous n’avez pas relayé, une fois de plus, cette information de première importance à la Direction Générale.
Les autres reproches, que nous vous notifions, sont liés à votre comportement et à votre management. A chaque fois que O P vous faisait part de son mécontentement et vous demandait de modifier votre comportement, vous lui répondiez qu’il n’avait qu’à vous licencier. D’ailleurs, vous ne vous en êtes pas caché auprès des membres du comité de direction et de vos collaborateurs qui étaient tous informés de votre souhait de partir de l’entreprise. Cela avait pour conséquence d’entretenir un climat d’inquiétude au niveau de vos équipes. Vous n’aviez pas, en votre qualité de Directeur Général Adjoint, à faire part de vos intentions.
A plusieurs reprises, vous avez dénigré la Direction Générale, en la personne de O P, en indiquant à des directeurs et des collaborateurs, qu’il n’était pas l’homme de la situation pour redresser le Groupe.
Vous avez, au cours de différentes réunions, ces derniers mois, adopté une attitude négative et de défiance à l’égard de la Direction Générale : absence d’écoute et de participation, aucune force de proposition, démonstration ostensible de votre non adhésion, inattention volontaire, imprécision permanente, attitude de fermeture à tout échange, retards réguliers aux réunions, impatience manifeste. Nous ne reviendrons pas sur le dernier séminaire de direction du mois de novembre 2011 où vous avez ouvertement « boudé ». et cherché à casser la cohésion de l’équipe de direction.
De façon régulière, vous n’avez pas respecté les consignes données par la Direction Générale. La dernière en date remonte au vendredi 9 mars 2012 et concerne la lettre d’intention de S T et de K L (SYSTEME U National et Régional), concernant notre hypermarché de Grand Quevilly. O P est allé chercher cette lettre sur PARIS le mercredi 7 mars 2012. Il vous a demandé de ne pas l’envoyer aux partenaires bancaires et aux assureurs crédit, et qu’elle partirait, le lundi 12 mars 2012, de son secrétariat avec les informations complémentaires liées à cette opération d’importance. Vous n’avez pas respecté cette consigne et l’avez transmise directement à ces derniers.
Nous avons à déplorer des situations de blocages ou de conflits avec plusieurs membres de la Direction, notamment avec Jean-Marie D, Directeur Général Adjoint Marchandises et Flux, que vous avez cherché à discréditer et contre lequel vous vous êtes constamment opposé, cherchant à récupérer F ensemble de son périmètre hiérarchique. Ceci s’est également produit avec G H, Chef Comptable, l’un de vos collaborateurs directs. Vous avez réduit son périmètre : plus de présentation des comptes en comité de direction, retrait du service des inventoristes. Vous lui avez indiqué, à plusieurs reprises, qu’il n’avait qu’à démissionner si le travail ne lui convenait pas. Vous êtes à l’origine d’un climat conflictuel au sein de votre équipe, notamment, entre le contrôle de gestion et la comptabilité, en créant des tensions entre les deux collaborateurs qui en ont, respectivement, la charge. Et, à l’inverse, vous cherchiez à inquiéter la Direction Générale en l’informant que tous les membres du contrôle de gestion souhaitaient partir. Ce qui n’a jamais été le cas.
Vous ne managiez pas correctement vos équipes : ces dernières étaient laissées sans instructions claires, ni priorisations dans les dossiers, ne leur permettant pas de répondre aux demandes de la Direction Générale. Vous leur aviez indiqué être l’interlocuteur unique de la Direction Générale et, choisissiez, ainsi, ce que vous souhaitiez faire passer comme informations et instructions,
Les explications recueillies auprès de vous au cours de l’entretien préalable du 21 mars 2012, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur les faits reprochés et nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Le licenciement prend donc effet à la date de l’envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
Nous avons prononcé à votre encontre une mise à pied conservatoire, le 12 mars 2012.
La période non travaillée du 12 mars au 5 avril 2012, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. Nous vous informons que vous disposez de 66 heures au titre du DIF. Si vous en faites la demande de portabilité avant le 7 juillet 2012, les sommes correspondantes peuvent être affectées au financement d’une action de formation, d’un bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience.
A réception de l’avis de dépôt à la poste du présent courrier, nous vous ferons parvenir votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation POLE EMPLOI.
Nous vous demandons de restituer votre véhicule professionnel, les cartes carburant (interne et TOTAL), le téléphone et le PC portable au plus tard le 30 avril 2012, selon modalités à définir avec M N, Responsable des Ressources Humaines.' ;
Attendu que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, M. F a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen, qui, statuant par jugement du 18 février 2014, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment ;
Attendu que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, non prescrits au sens de l’article L.1332-4 du code du travail, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise ;
Attendu qu’en l’espèce l’employeur ne fournit aucun élément propre à étayer les griefs consistant dans l’absence de suivi du règlement des factures dans le cadre de la migration du système comptable, dans le paiement des stocks spéculatifs système U avant la date de paiement initialement prévue, dans sa carence à trouver une solution dans la difficulté tenant au caractère erroné des marges et résultats d’inventaire des supers U et sa conséquence sur la détermination de la politique commerciale et tarifaires pour ces magasins, dans sa carence à fournir au directeur général les indicateurs financiers et opérationnels avec pour conséquence que ce dossier a été confié au directeur organisation et stratégie, dans sa gestion inappropriée de la trésorerie et du relationnel décrédibilisant le groupe avec pour conséquence un climat de méfiance de la part des banques, commissaires aux comptes et assureurs crédit et une baisse de la notation et un refus des fournisseurs de livrer les produits dans des quantités suffisantes ainsi que le refus de financement de l’opération de crédit bail de l’hyper U Grand Quevilly, de l’absence de report de l’information obtenue officieusement par lui de ce que cette dernière opération était compromise et enfin du non-respect des consignes du DG s’agissant du délai de transmission de la lettre d’intention de MM. T et L en mars 2012 ;
Que s’il ressort notamment des sommations interpellatives de MM. D et H et d’un courrier de ce dernier (pièce N°23 de l’employeur), que M. F avait généré par son comportement et ses décisions des tensions avec ces deux salariés, respectivement directeur adjoint marchandises et flux et chef comptable, ces difficultés anciennes puisque certaines dataient de l’année 2010 ou de l’arrivée dans l’entreprise de M. B comme directeur général, dont il n’est pas soutenu qu’elles n’ont pas été connues de l’employeur dès leur apparition et étaient donc prescrites lors de l’engagement de la procédure de licenciement pour faute grave ;
Qu’en revanche, doivent être considérés comme non prescrits, établis et imputables à M. F en raison de sa fonction de directeur financier et de contrôle de gestion le grief tenant à l’absence d’anticipation de l’incident de paiement ayant conduit au rejet de lettres de change pour un montant de 2.700.000,00 € devant être présentées au paiement le 30 janvier par les banques BNP et CIC, les éléments produits aux débats révélant que la BNP avait au moins dès le 24 janvier 2012 informé la société de ce rejet prévisible à défaut de provision insuffisante et que des deux courriers électroniques des deux banques en réponse à la demande d’explication de M. B par lettre du 13 mars 2012 indiquent de manière très explicite que l’absence de réponse et/ou de réponse satisfaisante des équipes de la société ont conduit au rejet des lettres de change ; qu’il en est de même avec le grief relatif à la remise trop tardive du budget définitif aux opérationnels, M. X attestant sans être utilement contredit qu’il a été demandé à M. F en comité de direction de leur remettre rapidement le budget validé le 18 février 2012 et qu’il n’ a été transmis que le 29 février suivant ; qu’enfin, il ressort des nombreuses sommations interpellatives et attestations concordantes émanant de MM. D, AA, X et E et de Mme A, que M. F remettait en cause lors des comités de direction de manière régulière et persistante l’autorité de M. B directeur général, montrait de manière ostensible ses désaccords avec celui-ci et témoignait même pour certains d’une attitude méprisante ou irrespectueuse, notamment lors du dernier séminaire de direction en février 2012 ; que son comportement négatif à l’égard de M. B, qui ne peut être considéré comme légitimé par ses hautes fonctions de responsabilité qui lui étaient confiées, et ses affirmations réitérées en de nombreuses occasions en comité de direction mais également avec des collaborateurs, Mme C et Mezenger et M. Y de ce qu’il souhaitait quitter l’entreprise dès qu’il était en désaccord avec le directeur général M. B, ont nécessairement eu l’impact négatif dénoncé sur la cohésion de l’équipe de direction mais également sur les autres salariés informés ;
Attendu donc que si au vu des éléments produits, les griefs adressés au salarié tels qu’établis supra sont de nature à constituer une cause réelle de licenciement en considération du haut niveau de responsabilité qui était le sien au sein de l’entreprise et du comité de direction, il n’apparaît cependant pas qu’ils aient revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu’en effet le caractère de gravité de la faute telle que motivé dans la lettre de licenciement grave apparaît pour l’employeur résulter du nombre très important des reproches faits au salarié alors que plusieurs d’entre eux ont été écartés faute d’avoir été prouvés ou sanctionnés dans un délai suffisamment bref ainsi qu’il a été démonté supra ;
Attendu que le salarié peut par conséquent prétendre au paiement du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire augmenté des congés payés, d’une indemnité compensatrice de préavis, augmentée des congés payés afférents, et d’une indemnité conventionnelle de licenciement, à hauteur des sommes, non contestées dans leur quantum, qui ont été allouées par les premiers juges, si bien que le jugement entrepris sera confirmé sur ces points ;
Que le jugement sera en revanche infirmé et la demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime doit en revanche être rejetée ;
Attendu qu’il n’est pas justifié par M. F de ce que son licenciement aurait été entouré de circonstances brutales, si bien que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée de ce chef ;
Attendu que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Attendu que les solutions apportées au présent litige commandent de ne pas faire application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement rendu le 18 février 2014 par le conseil de prud’hommes de Rouen en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué à M. Q F des dommages et intérêts à ce titre et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Dit le licenciement non fondé sur une faute grave mais justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. Q F de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement illégitime ;
Y ajoutant :
Précise que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation concernant le rappel de salaire, les indemnités de rupture et les congés payés et à compter du jugement pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Le greffier Le président
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