Infirmation partielle 2 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2 sept. 2014, n° 13/04502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/04502 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/04502
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D’UNE INFRACTION DE COMPIEGNE DU DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur M X
né le XXX à NOISY-LE-SEC (93)
de nationalité Française
XXX
60800 CREPY-EN-VALOIS
Représenté par Me Francois MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
ET
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE
TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
pris en la personne de son représentant légal demeurant au siège en cette qualité
XXX
XXX
Représentée par Me Jean François CAHITTE, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 02 septembre 2014 devant la cour composée de Mme Marguerite-Marie MARION, Président de chambre, Mme W AA et Mme U V, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Mme W AA et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 novembre 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par RPVA de la prorogation du délibéré au 06 novembre 2014 pour prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Les parties ont été informées par courrier motivé de la prorogation du délibéré au 6 novembre 2014 pour prononcé de l’arrêt par mise à disposition au greffe.
Le 06 novembre 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marguerite-Marie MARION, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Par un jugement du 6 mai 2010, confirmé par un arrêt de cette Cour du 28 juillet 2010, le tribunal correctionnel de Compiègne a déclaré Monsieur Y A coupable d’avoir, à Compiègne le 1er mai 2010, commis sur la personne de Monsieur M X des coups et blessures volontaires avec arme ayant entraîné 30 jours d’ITT, et en répression, l’a condamné à la peine de trois ans d’emprisonnement dont un an assorti d’un sursis avec mise à l’épreuve pendant deux années.
Le 26 janvier 2011, Monsieur X a obtenu du juge des référés la désignation d’un médecin expert ainsi que l’allocation d’une provision de 8000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Par une décision du 23 juin 2011, la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction près le tribunal de grande instance de Compiègne a alloué à Monsieur X une provision de 6000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Le docteur Z a déposé le 18 novembre 2011 son rapport d’expertise.
Par requête déposée le 15 mai 2012, Monsieur M X a demandé à la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction près le tribunal de grande instance de Compiègne, sur le fondement des dispositions de l’article 706 ' 3 du code de procédure pénale, l’indemnisation de son entier préjudice.
Par décision du 18 septembre 2013, la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction près le tribunal de grande instance de Compiègne ( ci-après la CIVI ) a :
' alloué à Monsieur M X à titre d’indemnisation, la somme de 21 352 euros en deniers ou quittances, provisions non déduites,
' alloué à Monsieur M X la somme de 500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
' dit que ces sommes seront versées par le Fonds de garantie conformément aux dispositions de l’article R 50 ' 24 du code de procédure pénale,
' rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2013, Monsieur M X a interjeté appel de cette dernière décision.
Aux termes de conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 3 mars 2014, expressément visées, il demande à la Cour, au visa des articles 706 ' 3 et suivants du code de procédure pénale, de :
' dire et juger Monsieur M X recevable et bien fondé en ses demandes,
' débouter le Fonds de garantie de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
' confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré recevable Monsieur M X en ses demandes et l’infirmer pour le surplus,
— dire et juger que Monsieur M X n’a commis aucune faute de nature à diminuer son droit à indemnisation,
en conséquence,
' allouer à Monsieur M X la somme totale de 58 900 euros au titre des préjudices subis, selon décompte suivant :
*préjudice scolaire : 12 000 euros,
et à titre infiniment subsidiaire 5000 euros,
*déficit fonctionnel temporaire : 900 euros,
*souffrances endurées : 20 000 euros,
*préjudice esthétique permanent : 6000 euros,
*préjudice d’agrément : 15 000 euros,
' dire et juger que la provision de 6000 euros allouée à Monsieur M X selon la décision du 23 juin 2011 sera déduite du montant des indemnités allouées à Monsieur M B,
' allouer à Monsieur M X la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' dire et juger que l’intégralité des sommes allouées à Monsieur M X sera majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions, conformément aux dispositions de l’article 1153 ' 1 du code civil.
Par conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2013, expressément visées, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après, le Fonds de garantie) sollicite de la Cour qu’elle :
' dise et juge recevable mais mal fondé Monsieur M X en son appel, l’en déboute,
' confirme la décision de la CIVI de Compiègne en toutes ses dispositions,
' retienne que Monsieur M X a commis une faute au sens du dernier alinéa de l’article 706 ' 3 du code de procédure pénale de nature à réduire son droit à indemnisation de 20 %,
' alloue en deniers ou quittances à Monsieur M X en réparation de son préjudice après application de la réduction du droit à indemnisation de 20 % la somme de 21 352 euros, soit après déduction de la provision réglée en exécution de l’ordonnance du 23 juin 2011, la somme de 15 352 euros,
' déboute Monsieur M X du surplus de ses demandes,
' laisse les dépens à la charge du Trésor public conformément aux articles R 91 et R 92 ' 15 du code de procédure pénale dont distraction au profit de Maître Cahitte de la SCP Cottignies Cahitte Cottinet Desmet pour ceux dont il a fait l’avance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 avril 2014, et l’affaire renvoyée à l’audience du 2 septembre 2014 pour plaidoiries.
MOTIFS :
Sur la faute de la victime :
La CIVI a relevé :
— il est constant que le préjudice subi par M. M X est imputable à M. Y A qui en porte la responsabilité,
— le président de la CIVI avait déjà relevé dans son ordonnance du 23 juin 2011 : « le contexte dans lequel les violences ont été commises (est)susceptible de donner lieu à application des dispositions de l’article 706-3 in fine du code de procédure pénale, les témoins évoquant des représailles à la suite du comportement déplacé de la victime à l’égard de la s’ur de l’auteur des faits »,
— les déclarations circonstanciées des témoins sont éloquentes à cet égard et sont corroborées par les dires mêmes de la victime reconnaissant : « (s') être dirigé de façon énervée vers Y ».
La Commission a considéré que la part active prise par le requérant dans la survenance de l’infraction, motivée par une volonté d’en découdre, sur fond de querelle née de propos insultants proférés entre jeunes gens se connaissant, à propos d’une jeune femme, est en lien direct avec l’infraction et revêt un caractère fautif justifiant que l’indemnisation des préjudices du requérant soit réduite à hauteur de 20%.
Au soutien de son appel, M. X affirme qu’aucune faute de nature à réduire son taux d’indemnisation ne peut lui être reprochée, qu’il n’avait aucune volonté d’en découdre et s’est seulement dirigé vers M. A afin de discuter avec lui, s’expliquer, qu’il n’ a aucunement provoqué M. A, que ce dernier l’a menacé avant de le poignarder de manière extrêmement agressive, a reconnu avoir prémédité son geste et avoir frappé le premier. Il souligne qu’il n’a jamais été mis en cause dans une procédure pénale avant cette affaire, enfin que M. A pèse au moins 20 kilogrammes de plus que lui.
Le Fonds de garantie demande à la Cour, faisant sienne la motivation de la CIVI, de retenir que M. X a manifesté sa volonté d’en découdre, pour le moins est allé au devant du danger et a ainsi pris une part active dans la survenance du dommage.
Il résulte des procès-verbaux de l’enquête de police que les témoins, proches de l’auteur du coup de couteau ou de sa victime, ou tiers ( M. AH T ), évoquent en ces termes le comportement de M. B :
— « voulait en découdre », selon le témoignage de M. S T,
— « est allé direct sur Y en lui disant : « c’est quoi cette histoire comme quoi j’ai touché ta meuf »..tout ça sur un ton agressif », selon le témoignage de Melle C D (amie de M. Y A),
— « dès notre rencontre ..est allé directement vers Y en lui disant : « alors comme ça je touche ta meuf ' » et à partir de là le ton est monté … », selon le témoignage de M. E A, frère de M. Y A,
— «quand M est arrivé, il a dit à Y : « Ouais, qu’est-ce qu’il se passe avec ta meuf, tu racontes que je l’ai touchée » M était agressif L, je pense qu’il avait un peu bu, habituellement il n’est pas de la sorte. Y s’est énervé, ils ont commencé à se pousser », selon le témoignage de Melle AB D,
— « en allant à la pizzeria j’ai croisé M et je l’ai invité à se joindre à nous pour manger, il m’a répondu qu’il revenait. Je l’ai trouvé très énervé. », selon le témoignage de M. I J,
— « M est arrivé, a agressé Y L et Y après… », selon le témoignage de Melle AD AE.
Entendu le XXX, M. M X a déclaré : « Je confirme m’être dirigé de façon énervée vers Y ».
Au vu de l’ensemble de ces éléments, bien que M. X ait répondu négativement à la question des enquêteurs : « Aviez-vous l’intention de vous battre quand vous vous dirigiez vers Y ' », précisant : « je voulais discuter avec lui » et que par ailleurs M. Y A ait admis le 2 mai 2010 avoir prévu que quand il verrait M B « cela se passerait mal..il fallait qu’il y ait échange de coups, je voulais que ça fasse mal » et avoir frappé en premier, il s’avère que M. X en se portant de façon très déterminée à la rencontre de M. A et l’apostrophant immédiatement de manière agressive a pris une part active dans la survenance de son dommage.
Le premier juge sera donc approuvé en ce qu’il a, en application du dernier alinéa de l’article 706-3 du code de procédure pénale, réduit l’indemnisation de la victime en raison de la faute de celle-ci, dans des proportions que la Cour estime toutefois, au regard des pièces du dossier, devoir fixer à 10%. Le jugement sera donc réformé dans ce sens.
Sur l’indemnisation des préjudices :
Le Dr Z a conclu son rapport d’expertise en ces termes :
« M. X M, âgé de 18 ans, élève en terminale de lycée technique, a été pris en charge en « urgence et opéré pour une plaie par arme blanche basi-thoracique gauche (plaie transfixiante au niveau de « la paroi thoracique, du diaphragme et de l’estomac. Il a du subir dans les suites opératoires, une « thorascoscopie gauche avec décortication pleura-pulmonaire, lavage et drainage, d’évolution favorable.
« Les lésions constatées et les traitements nécessités sont imputables directement et totalement à la plaie « provoquée par arme blanche.
« -Les préjudices temporaires :
« *le « déficit fonctionnel temporaire » : de 30 jours,
« *l’arrêt temporaire des activités professionnelles:d’une durée de 54 jours,
« *les souffrances endurées : moyennes à assez importantes, soit 4,5/7,
« *la consolidation : le 10 juin 2011,
« -Les préjudices permanents :
« *l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) : néant,
« *la perte d’autonomie : néant,
« *le dommage esthétique permanent : léger à modéré, soit 2,5/7,
« *les répercussions :
« -activités professionnelles : la victime n’a pas pu se présenter aux épreuves du baccalauréat,
« -activités d’agrément : significativement interrompues,
« *les soins médicaux après consolidation/frais futurs : néant. »
*Sur les préjudices patrimoniaux :
M. X demande le paiement d’une somme de 12 000 euros en réparation de l’année scolaire perdue du fait de l’agression, exposant qu’il n’a pu se présenter aux épreuves du baccalauréat qui commençaient quelques jours après l’agression, et pas davantage, du fait du retentissement psychologique de l’agression, aux épreuves de septembre, qu’il a réussi à obtenir, à la fin de l’année scolaire 2010/2011 un BEP avec une moyenne de 14,10/20, et à la fin de l’année scolaire suivante, son baccalauréat professionnel. A titre subsidiaire il sollicite l’indemnisation des 54 jours d’arrêt (du 1er mai au 23 juin 2010, date de la fin de l’année scolaire) de ses activités professionnelles par l’allocation d’une somme de 5000 euros.
Le Fonds de garantie demande la confirmation du jugement, soulignant, comme l’expert, que M. X n’a pas sollicité de se présenter aux épreuves du baccalauréat organisées en septembre pour les candidats qui, en cas d’absence justifiée liée à un événement indépendant de leur volonté, n’ont pu se présenter aux épreuves de juin.
Il est constant que M. X n’a fait aucune démarche pour bénéficier de la session de septembre qui lui était ouverte pour passer les épreuves du baccalauréat technologique série « sciences et technologies de la gestion, spécialité : mercatique » qu’il avait été empêché de présenter en juin 2010 en raison de l’agression dont il avait été victime six semaines auparavant. Il n’est nullement justifié de raisons d’ordre psychologique en lien avec l’agression qui auraient empêché le passage des épreuves du même baccalauréat en septembre 2010. Il est justifié par ailleurs de ce que M. X s’est dirigé dès le mois d’octobre 2010 dans la voie d’un BEP « Métiers Relation Clientèle & Usagers », brevet qu’il a obtenu le 4 juillet 2011, puis d’un baccalauréat professionnel « Accueil Relation Clients et Usagers », diplôme qu’il a obtenu le 10 septembre 2012.
La CIVI sera donc approuvée en ce qu’elle n’a pas estimé devoir indemniser ce qui s’analyse en une perte de chance hypothétique.
Au titre du préjudice patrimonial temporaire, M. X est en revanche justifié à obtenir l’indemnisation des 54 jours d’arrêt temporaire de ses activités, du 1er mai au 23 juin 2010. Le premier juge a, au vu des éléments du dossier, exactement fixé à 3000 euros l’indemnisation de ce préjudice. C’est une somme de 2700 euros (3000 euros dont à déduire 10%) que le Fonds de garantie devra en conséquence verser à M. X, le jugement étant réformé en ce sens.
*Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires :
— le déficit fonctionnel temporaire :
Il a duré 30 jours, dont les périodes d’hospitalisation du 1er au 19 mai 2010 et le retour à domicile avec des soins de kinésithérapie pendant au moins 11 jours.
M. X sollicite l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 900 euros, soit 30 euros par jour.
Le Fonds de garantie sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Au vu des éléments du dossier, le premier juge a justement fixé à 23 euros le montant forfaitaire journalier du à ce titre. C’est donc une somme de 621 euros ( 690 euros, dont à déduire 10%) que le Fonds de garantie devra verser à M. X, le jugement étant réformé en ce sens.
— les souffrances endurées :
Le jugement entrepris a fixé à 14 000 euros l’indemnisation de celles-ci, classées 4,5 sur une échelle de 7 par l’expert.
M. X sollicite la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, faisant valoir que le Dr Z n’a pas tenu compte du préjudice moral extrêmement important subi par lui du fait de l’agression, qu’il a en effet eu conscience d’avoir échappé de très peu à la mort. Il ajoute qu’il a perdu de ce fait une années scolaire, présente désormais une gêne à se mettre en maillot de bain et n’a pas pu reprendre le sport à haut niveau.
Le Fonds de garantie demande la confirmation du jugement.
La Cour observe que le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique font l’objet d’indemnisations distinctes, mais surtout que l’expert a développé en ces termes son classement à 4,5 sur 7 des souffrances endurées par M. X : « Elles répondent au traumatisme vulnérant avec atteinte pleuro-pulmonaire, diaphragmatique et gastrique, aux nécessités de la chirurgie, de la réanimation, et aux complications temporaires pleuro-pulmonaires nécessitant plusieurs actes techniques invasifs. » Il est certain que de telles souffrances physiques ont été accompagnées de souffrances morales en rapport avec la nature, la localisation et l’importance des blessures, et les soins qu’elles ont exigés.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’évaluer à 20 000 euros l’indemnisation due à ce titre, de sorte que le Fonds de garantie devra verser à M. X la somme de 18 000 euros ( 20 000 euros, dont à déduire 10%), le jugement étant réformé en ce sens.
*Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents :
— le préjudice esthétique :
Il a été qualifié de léger à modéré par l’expert, soit 2,5 sur une échelle de 7, et indemnisé par la CIVI sur la base de 4000 euros.
M. X soutient que le quantum retenu par le Dr Z souffre la contestation au regard des photographies des cicatrices annexées au rapport d’expertise, que, comme l’a bien noté l’expert, il craint depuis son agression le regard des autres sur ses cicatrices.
Le Fonds de garantie sollicite la confirmation du jugement.
Le Dr Z a développé en ces termes son estimation du préjudice esthétique permanent : « Il s’agit des cicatrisations post opératoires et liées aux drainages thoraciques et à la thoracoscopie, certes de bonne qualité, ni inflammatoires, ni douloureuses, mais nombreuses et inesthétiques. Elles n’entraînent pas de répercussions fonctionnelles (ni brides, ni rétractions). Elles induisent une légère gêne dans l’appréhension du schéma corporel par la victime. » Les photographies annexées au rapport d’expertise correspondent à la description des lésions faite par le Dr Z.
Le jugement entrepris a justement retenu que les séquelles des interventions subies affectent des zones corporelles généralement non découvertes.
De l’ensemble de ces éléments il résulte que la base d’indemnisation de ce préjudice a été justement fixée à 4000 euros par la CIVI, de sorte que, déduction faite à hauteur de 10%, le Fonds de garantie doit verser à M. X la somme de 3600 euros, le jugement étant réformé de ce chef.
— le préjudice d’agrément :
Le Dr Z a mentionné dans son rapport : « La victime se livrait à des activités sportives d’un niveau élevé et d’une pratique régulière, qu’elle dut significativement interrompre. »
La CIVI a estimé à 5000 euros la base d’indemnisation de ce préjudice, retenant que M. X, dont elle soulignait le jeune âge, justifie notamment être licencié dans un club de football pour la saison 2009-2010, au cours de laquelle l’agression est survenue.
M. X demande l’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 15 000 euros, faisant valoir qu’avant son agression il était licencié dans un club de football évoluant en division d’honneur, qu’il a perdu une chance de faire carrière dans le football, qu’il n’a même pas pu se présenter aux épreuves sportives dans le cadre des examens du BEP.
Le Fonds de garantie sollicite la confirmation du jugement, soulignant le caractère temporaire de l’interruption des activités sportives et de loisirs retenue par l’expert.
Si les pièces du dossier établissent que M. X était un sportif de niveau élevé avant son agression et qu’il a du interrompre « significativement » ses activités sportives, elles ne démontrent pas la perte de chance sérieuse d’une carrière dans le football professionnel, ni que la cessation de ces activités sportives ait excédé une période allant du 1er mai 2010 à mi-2011, étant acquis que M. X a été dispensé des épreuves sportives du BEP-examen qu’il a toutefois obtenu à l’issue de l’été 2011 avec une moyenne supérieure à 14/20.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à 5000 euros la base d’indemnisation de ce préjudice, et le Fonds de garantie devra régler à M. X la somme de 4500 euros ( 5000 euros, dont à déduire 10%).
C’est en conséquence une somme de 29 421 euros ( 2700 + 621 + 18 000 + 3600 + 4500 ) dont le Fonds de garantie est redevable à l’égard de M. X, dont à déduire la provision de 6000 euros déjà versée en exécution de l’ordonnance du 23 juin 2011.
Sur les intérêts des sommes allouées :
Aux termes de l’article R 50 -25 du code de procédure pénale, le règlement du Fonds de garantie intervient dans le mois suivant la décision.
La CIVI a rejeté, après rappel de ces dispositions, la demande de M. X tendant à ce que l’indemnisation allouée soit majorée des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa requête.
M. X réitère sa demande initiale, sans critiquer au demeurant la motivation du jugement.
C’est par de justes motifs que la Cour adopte que la CIVI s’est déterminée. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
L’équité commande qu’il soit fait application au bénéfice de M. X des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à M. X une somme de 500 euros, une indemnité complémentaire de 1000 euros étant accordée à celui-ci pour ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 septembre 2013 par la Commission d’Indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction près le tribunal de grande instance de Compiègne, sauf en ce qu’il a fixé à 21 352 euros l’indemnisation allouée à M. X, provision non déduite.
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe à la somme de 29 421 euros l’indemnisation allouée à M. M X, dont à déduire la provision de 6000 euros, déjà versée.
Alloue à M. M X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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