Cour d'appel de Paris, Pôle 1, 24 septembre 2015, n° 2015-10243

  • Similarité des produits ou services·
  • Détournement du droit des marques·
  • Demande de mesures provisoires·
  • Trouble manifestement illicite·
  • Dénomination les républicains·
  • Pouvoir de représentation·
  • Atteinte au droit moral·
  • Interdiction provisoire·
  • Contestation sérieuse·
  • Différence phonétique

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les partis politiques peuvent exploiter des marques pour en tirer des bénéfices, la législation sur le financement des partis politiques ne s’opposant pas à ce qu’ils exercent à titre accessoire des activités commerciales pour compléter leurs modes de financement traditionnels. Il n’est pas établi que le dépôt et l’enregistrement des marques complexes Les Républicains causent un trouble manifestement illicite ou occasionne un dommage imminent aux demandeurs (partis politiques et particuliers). Les demandes d’interdiction relatives à l’utilisation de ces marques ne peuvent donc être ordonnées en référé sur le fondement de l’article 809 du Code de procédure civile. L’article 808 du même code n’est pas plus applicable, en raison de l’existence de contestations sérieuses. Les marques complexes en cause présentent un caractère distinctif car arbitraire et non descriptif des produits et services des classes 14, 16, 25, 35, 38 et 41. Au surplus, le mot « Républicains » n’est pas l’appellation usuelle de ces produits et services. Il n’y a pas de risque de confusion entre ces marques et les dénominations des associations demanderesses, celles-ci n’exerçant pas des activités identiques ou similaires à celles désignées par les produits ou services visés. En toute hypothèse, le seul élément commun aux marques et aux dénominations « Fédération nationale des élus socialistes et républicains» et « Mouvement républicain et citoyen» est le terme « républicain ». Dans les marques, cet élément est ostensible, précédé de l’article « Les » et étroitement combiné avec la lettre « R » stylisée dans les couleurs bleu, blanc, rouge, alors que les dénominations précitées sont présentées sous une forme exclusivement verbale, d’où le mot « républicain » ne se détache pas particulièrement. Les marques ne sont pas des signes exclus par l’article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883. Leur partie figurative ne constitue pas une reproduction du drapeau français. Les couleurs bleu blanc rouge sont agencées de manière à figurer une lettre capitale, dont la forme ne saurait être confondue avec l’emblème national. Par ailleurs, l’utilisation d’une cocarde tricolore (dont il n’est pas établi qu’elle soit inscrite sur la liste des emblèmes d’État) comme élément figuratif d’une marque ne constitue un trouble manifestement illicite que si elle crée un risque de confusion avec un signe officiel. En l’espèce, la disposition de la cocarde, insérée dans la lettre capitale « R » d’une des marques, dont elle épouse les formes, apparaît suffisamment insolite pour échapper à ce risque. L’utilisation du syntagme « Les Républicains » au sein des marques complexes ne se heurte pas aux dispositions de l’article 714 du Code civil. Si les mots de langue française font partie des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous, ces choses sont néanmoins susceptibles de faire l’objet d’une appropriation partielle, notamment quand la loi l’autorise, comme c’est le cas de l’article L.711-1 du CPI. Cette appropriation de choses communes est en effet limitée par application du principe de spécialité des marques.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1, 24 sept. 2015, n° 15/10243
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2015-10243
Publication : PIBD 2015, 1038, IIIM-758
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2015, N° 15/54336
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 26 mai 2015, 2015/54336 (en réquisition)
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LES R REPUBLICAINS ; R LES REPUBLICAINS ; LES REPUBLICAINS
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 4132642 ; 4132643 ; 4132644 ; 4165417
Classification internationale des marques : CL14 ; CL16 ; CL25 ; CL35 ; CL38 ; CL41
Référence INPI : M20150363
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 2 ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2015 (n° 636, 33 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10243 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/54336 APPELANTS FÉDÉRATION NATIONALE DES ELUS SOCIALISTES ET REPUBLICAINS Association Loi du 1er juillet 1901 déclarée, dont le siège social est […], déclarée en Préfecture de Police, JO Association No de parution : 20100051, représentée et agissant par son président Monsieur Pierre COHEN MOUVEMENT REPUBLICAIN ET CITOYEN Association Loi du 1er juillet 1091 déclarée en activité depuis 22 ans (APE 9220), Activités des organisations politiques (APE 9492Z), dont le siège social est […], immatriculée sous le n° SIREN 392 343 406, représentée et agissant par son président Monsieur Jean-Luc LAURENT CAP 21 – LE RASSEMBLEMENT CITOYEN Association Loi du 1er juillet 1901 déclarée sous le numéro W751218885 dont le siège social est […], représentée et agissant par son président Madame Corinne LEPAGE CONVENTION POUR LA 6EME REPUBLIQUE Association Loi du 1er juillet 1901 déclarée sous le numéro 1050, représentée et agissant par son président Monsieur Paul A Monsieur Rémi D Madame Françoise T Monsieur François S Monsieur Jean-Louis B Monsieur Christian S

Monsieur Mohamed B Madame Hélène B Monsieur Jean-Paul B Madame Sylvie B Madame Elisabeth B Monsieur David B Monsieur Michel B Madame Brigitte B Monsieur Claude B Madame Sylvie B Monsieur Benjamin B Monsieur Elie B Madame Caroline Claude M B Madame Danielle B Madame Christiane B Monsieur Raymond B

Madame Catherine C Monsieur Pierre C Monsieur Henri C Monsieur Philippe C Monsieur Patrick C Monsieur Olivier C Madame Marie C C Monsieur Roger C Monsieur Régis C Monsieur Nicolas D Monsieur Michel D Madame Martine D Monsieur Rémi D Monsieur Jean-Pierre D Monsieur Henri D Madame Agnès D Monsieur Jean-François F Monsieur Patrick F Monsieur Emmanuel F Monsieur André G Madame Madeleine G Monsieur Patrick G Monsieur Erwan G Monsieur Joël H

Monsieur Paul-Louis H Madame Chantal J Monsieur Pierre J Monsieur H K Madame Carine K Monsieur Raoul K Monsieur Jean-François L Monsieur Bruno L Monsieur Dominique L Monsieur François L Monsieur Adrien L Monsieur Jean Paul L Monsieur Jean-Claude L Monsieur Jean-Benoit L Monsieur Boris M Monsieur Claude M Monsieur Frédéric M Madame Danielle M Monsieur Jean M Monsieur N M Monsieur François N Monsieur Paul N Madame Hélène N Monsieur Abdel-el-Ilah O Monsieur Jean O Monsieur Pierre P Monsieur Florian P

Monsieur Bruno P Monsieur François P Monsieur Pierre P Monsieur Claude P Madame Christine R Madame Annick R Monsieur Eric R Madame Nathalie R Monsieur Paul R Monsieur Thierry R Monsieur Guy R Madame Pascale R Monsieur Alain R Madame Monique R Monsieur José S Madame Daniele S Madame Pascale S Monsieur Christophe S Monsieur Pierre-Yves S Monsieur Daniel C S Monsieur Yvon S Monsieur André S Monsieur Gérard S Monsieur Denis S Monsieur Philippe T Monsieur C T Monsieur Mathieu T

Monsieur Maurice T Monsieur Paul V Madame Marie-Camille W Madame Nicole W Monsieur P A Monsieur Alain B Monsieur Gérard B Madame Adeline B Monsieur Didier B Madame Nicole B Monsieur Yves B Monsieur René C Monsieur Laurent C Madame Lyne C Monsieur Yves D Monsieur Thierry D Monsieur Florian D Monsieur Matthias E Madame Josette F Monsieur Pierre F Monsieur Marc G Monsieur Jean-Paul G Monsieur Julien H Monsieur Christophe H Monsieur Gérard H Monsieur Mickaël H Monsieur Alain L Monsieur Didier L

Madame Hélène M Monsieur Michel N Monsieur Gilbert O Monsieur Benoît P Monsieur Serge P Monsieur Françis P Monsieur Gérard S Monsieur Gérard S Madame Mireille S Monsieur Dominique S Monsieur Georges V Madame Liliane Y Représentés par Me Luca DE MARIA de l PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L001 Assistés de Me Christophe L, avocat au barreau de Paris, toque : B494 INTIMES LES R, anciennement dénommé l’Union pour un mouvement populaire (UMP) dont le siège social est […] 75015 PARIS Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Jean C, avocat au barreau de Paris, toque : P14 SAS AUBERT STORCH ASSOCIES PARTENAIRES […] 75007 PARIS Représentée et Assistée de Me Pierre D de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221 MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL

Non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 25 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère Mme Mireille DE GROMARD, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement aviséesdans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier. FAITS ET PROCÉDURE Le 5 mai 2015, le bureau politique de l’association Union pour un Mouvement Populaire (UMP) proposait de donner à ce parti politique la nouvelle dénomination «'Les Républicains'» et les militants du mouvement étaient invités à approuver cette décision lors d’un congrès organisé les 28 et 29 mai 2015. Dans la perspective de cette modification, la société Aubert Storch Associés Partenaires (la société Aubert Storch) avait élaboré de nouvelles chartes graphiques et avait déposé à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) le 10 novembre 2014 la marque française n°14 4132642': et la marque française n°14 '4132644': Ces deux marques ont été enregistrées. Toujours le 10 novembre 2014, la société Aubert Storch déposait la marque française n° 14 4132643': Enfin, le 17 mars 2015, la société Aubert Storch déposait le signe « LES R'» comme la marque verbale française sous le n°15 4165417. Il n’est pas établi à ce jour que ces deux marques n° 14 4132643 et n°15 4165417 ont été enregistrées.

Les dépôts des quatre marques étaient effectués en classes de produits ou service 14, 16, 25, 35, 38 et 41. Une action en référé était alors engagée':

- par plusieurs groupements politiques, constitués sous la forme d’associations régies par la loi du 1er juillet 1901, dont quatre sont toujours dans la cause': ¤ le Mouvement républicain et citoyen (MRC), ¤ la Fédération nationale des élus socialistes et républicains (FNESR), ¤ l’Association citoyenneté action participation pour le XXIème siècle-le Rassemblement citoyen (CAP-21-LRC), ¤ la Convention pour la 6e République (C6R),
- par des personnes physiques, parmi lesquelles M. Christian S, ancien ministre, M. François S, ancien ambassadeur, M. Jean-Louis B, ancien secrétaire général de l’Élysée et M. Rémi D, officier dans l’ordre de la Légion d’honneur, ainsi que les personnes dont Républicain est le nom de famille […]. Devant le juge des référés, les demandeurs sollicitaient notamment la condamnation de l’UMP à ne pas utiliser les termes «'Les Républicains'» ou «Républicains'» pour désigner sa personne morale, ni dans sa communication publique ou dans ses signes distinctifs, la condamnation sous astreinte de la société Aubert Storch à ne pas licencier ou céder à l’UMP, ou à tout autre parti politique français, les droits d’exploitation sur les trois marques déposées le 10 novembre 2014 et la marque déposée le 17 mars 2015, et la condamnation sous astreinte de l’UMP à ne pas utiliser, directement ou indirectement, les quatre marques déposées par la société Aubert Storch. Par jugement rendu le 26 mai 2015 dans la formation collégiale des référés prévue à l’article 487 du code de procédure civile, le tribunal de grande instance de Paris déclarait irrecevables les demandes du MRC et des personnes physiques demanderesses, autres que celles dont le nom de famille est Républicain et disait n’y avoir lieu à référé sur les prétentions des autres parties. Le 29 mai 2015, le congrès de l’association UMP approuvait le changement de dénomination de cette association, qui devenait Les Républicains. Le 27 mai 2015, les personnes physiques et morales désignées dans l’en-tête du présent arrêt interjetaient appel du jugement du 26 mai 2015 et, sur autorisation d’assigner à jour fixe accordée le 1er juin 2015, les appelants assignaient l’association UMP et la société Aubert Storch le 2 juin 2015 devant la cour d’appel, pour une audience du 25 juin 2015. Les appelants demandent':

- de réformer le jugement du 26 mai 2015 en ce qu’il a déclaré irrecevables les prétentions du MRC et des personnes physiques demanderesses autres que celles dont le nom de famille est Républicain et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé et condamné les demandeurs aux dépens,

— de confirmer le jugement pour le surplus,
- de constater que l’utilisation et l’adoption définitive, par l’association UMP des termes « Les Républicains » ou « Républicains » comme signes distinctifs et dénomination, cause un trouble manifestement illicite ou laisse craindre un dommage imminent, puisqu’elle crée une situation déloyale et dénigrante à l’égard des autres associations et partis politiques républicains français, dont les associations MRC, FNESR, CAP 21 LRC et C6R et aussi à l’égard de tous les français républicains qui ne sont pas membres de l’UMP de ce parti politique, trouble manifestement illicite subi aussi par les personnes dont le nom de famille R est ainsi appréhendé sans leur consentement ;

- de constater que l’exploitation par l’UMP des marques déposées auprès de l’INPI sous les numéros14 4132642, 14 4132643, 14 4132644 et 15 4165417 crée un trouble manifestement illicite et cause un dommage imminent préjudiciable aux autres partis politiques républicains français ou associations de nature politique et à leurs membres, et notamment aux associations MRC, FNESR, CAP 21 LRC et C6R ainsi qu’aux demandeurs personnes physiques,
- d’ordonner en conséquence à l’UMP de ne pas utiliser, directement ou indirectement, les termes «Les Républicains » ou « Républicains » comme dénomination ou dans sa communication publique et ses signes distinctifs pour désigner sa personne morale, dans l’attente d’une décision au fond, et ce sous astreinte définitive de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- d’ordonner à la société Aubert Storch de ne pas licencier ou céder à l’UMP ou à un quelconque autre parti politique français les droits d’exploitation des trois marques déposées le 10 novembre 2014 et de la marque déposée le 17 mars 2015, et ce dans l’attente d’une décision au fond, et ce sous astreinte définitive de 10.000 euros par jour en cas de contravention à cette interdiction à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
-d’ordonner à l’UMP de ne pas utiliser directement ou indirectement ces quatre marques, et ce sous astreinte définitive de 10.000 euros par jour en cas de contravention à cette interdiction à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte définitive de 10.000 euros par jour en cas de contravention à cette interdiction à compter de la signification de la décision,
- de condamner in solidum l’UMP et la société Aubert Storch aux dépens et à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10.000 euros à chacune des associations MRC, FNESR, CAP 21 LRC et C6R et la somme de 600 euros à chacune des personnes physiques appelantes. Par conclusions du 25 juin 2015, l’association Les Républicains demande':

- de constater le défaut de qualité et d’intérêt à agir des appelants et juger qu’ils sont irrecevables en leurs demandes,
- de constater l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite et de dire qu’il n’y a lieu à référé,
- de débouter les appelants de l’ensemble de leurs prétentions,

— subsidiairement, si une interdiction devait être prononcée, de ne pas faire droit à la demande d’astreinte,
- en tout état de cause, de condamner in solidum les appelants aux dépens et à verser au parti « Les Républicains », la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 24 juin 2015 la société Aubert Storch demande':

- de dire que tous les personnes physiques requérantes, à l’exception de celles portant le patronyme «Républicain », sont irrecevables en leur action,
- de confirmer le jugement du 26 mai 2015, sauf la disposition sur les frais irrépétibles,
- de dire qu’il n’y a lieu à référé,
- de débouter les requérants de l’intégralité de leurs prétentions,
- de les condamner solidairement aux dépens et à payer la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur les fins de non-recevoir Considérant que la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Paris a dit que l’association Mouvement républicain et citoyen (MRC) n’avait pas «'qualité à agir'(') faute de produire'» la «'décision du secrétariat national autorisant une action en justice'»'; Considérant que le MRC demande de réformer cette disposition, en faisant valoir que son secrétariat national avait autorisé son président le 6 mai 2015 à engager une action en justice pour protéger l’expression «'Les Républicains'» de toute appropriation'; Considérant que les premiers juges ont examiné, dans les motifs de leur décision, un moyen analogue soulevé cette fois à l’égard de l’association Fédération nationale des élus socialistes et républicains (FNESR), mais sans statuer sur ce point dans le dispositif de la décision'; Considérant que l’association Les Républicains conclut à l’irrecevabilité des demandes des associations MRC et FNESR, lesquelles ne seraient pas représentées en justice par des personnes désignées par les règles statutaires de chacune d’entre elles'; Considérant que, par ailleurs, les juges de première instance ont retenu que l’intérêt à agir de la FNESR, de l’Association citoyenneté action participation pour le XXIème siècle-le Rassemblement citoyen (CAP-21-LRC) et de l’association Convention pour la 6e République (C6R) était certain, en raison du préjudice personnel qui découlerait de l’adoption de la dénomination Les Républicains par l’association Union pour un Mouvement Populaire (UMP), avec laquelle les associations demanderesses sont en concurrence et en raison du risque de confusion et de confiscation d’un terme utilisé dans le débat politique';

Que le juge des référés a aussi décidé que les personnes dont le nom est Républicain ont un intérêt à agir, dès lors qu’elles revendiquent un droit personnel et subjectif, alors que les prétentions des autres personnes physiques appelantes ont été déclarées irrecevables'; Considérant que l’association Les Républicains, à laquelle s’associe la société Aubert Storch Associés Partenaires (la société Aubert Storch), expose':

- que les associations appelantes ne justifient pas d’un intérêt à agir, puisque leurs demandes relèvent de l’intérêt général ou d’intérêts collectifs et non d’un intérêt personnel et direct';

- que les personnes physiques, y compris M D, M. B', M. S, M. S, [et les personnes dont le nom de famille est Républicain] ne démontrent un quelconque intérêt personnels et direct à agir'; Considérant que les associations appelantes répondent en faisant valoir’ qu’elles justifient d’un intérêt à agir à l’encontre de l’association Les Républicains pour défendre les valeurs républicaines conformément à leur objet social et pour prévenir ou faire cesser les actes de concurrence déloyale découlant de l’adoption, par l’UMP, de la dénomination Les Républicains commis par l’UMP et découlant du dépôt des marques par la société Aubert Storch'; Que les personnes physiques appelantes concluent à la réformation de la disposition qui déclare irrecevables leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir'; Qu’elles revendiquent la qualité de républicain et leur intérêt à défendre en justice leur liberté d’expression et d’opinion, afin que le mot «'républicain'» reste un nom commun à tous les citoyens de la République française'; Que plus spécialement, M. Rémi D, décoré dans l’ordre national de la Légion d’honneur, estime cette décoration républicaine serait dévalorisée par la confusion entre le substantif «'républicain'» et un parti politique qui ne peut à lui seul représenter la nation dans son unité et sa multiplicité'; que les deux anciens ministres, M. Jean-Louis B et M. Christian S, expliquent que le changement de nom de l’UMP créerait une confusion entre la fonction de ministre de la République et un parti politique et qu’enfin M. François S, ambassadeur ou ancien ambassadeur de France, explique qu’il a été nommé à cette fonction par le Président de la République et que toute confusion entre les républicains et un groupement politique porte atteinte aux principes de la Constitution de la Cinquième République'; Que pour leur part, [les personnes physiques dont le nom est républicain] sollicitent la confirmation de la disposition du jugement qui leur reconnait un intérêt à agir'; qu’ils expliquent être la seule famille à porter ce nom en France, et que le changement de nom de l’UMP entraînera une confusion entre cette famille et un parti politique dont ils ne sont pas nécessairement proches'; Considérant que les associations MRC, FNESR, Cap 21-LRC et C6R demandent d’ordonner des mesures destinées à faire cesser le dénigrement indirect commis à leur égard par l’UMP en adoptant la dénomination «'Les Républicains'» et les troubles entraînés par l’usage déloyal, trompeur et contraire à l’ordre public de ce signe non distinctif et d’autres signes'; * * * * *

Considérant que les statuts du MRC prévoient que son secrétariat national, organe exécutif, autorise de manière collégiale le premier secrétaire, le trésorier national ou l’un de ses membres à le représenter en justice'; Que le MRC produit aux débats un document daté du 6 mai 2015 signé de M. Jean-Luc Laurent, son président, de M. David B, secrétaire national et de M. Christophe B, trésorier national, dont il ressort que le secrétariat national de l’association a approuvé à l’unanimité la demande de son président de pouvoir ester en justice aux fins de protéger l’expression «'les républicains'» de toute appropriation privée ou de tout usage exclusif ou parasitaire'; Que dans la mesure où ces statuts ne contiennent aucune disposition qui prescrirait la rédaction d’un procès-verbal selon des formes particulières 'à l’issue de chaque réunion du secrétariat national, le document du 6 mai 2015 suffit à prouver que M. Laurent a le pouvoir de représenter le Mouvement Républicain et Citoyen'; Qu’il convient en conséquence d’infirmer la disposition du jugement disant que celui-ci «'n’a pas qualité à agir'»'; Considérant que, de même manière, les statuts de la FNESR stipulent que son bureau national est compétent pour prendre toutes décisions concernant la vie de la fédération, sans imposer aucune forme pour rendre compte par écrit des délibérations de cet organe'; Qu’un document intitulé «'délibération du bureau national de la FNESR'' 6 mai 2015 », signé par M. Pierre Cohen son président, indique que le bureau national a donné à l’unanimité tous les pouvoirs au président pour mener l’action en justice visant à défendre la neutralité politique du terme

«'républicains'»'; Que l’association Les Républicains ou la société Aubert Storch ne produisent aucun élément qui pourrait laisser suspecter que ce document est un faux et que le bureau national de la FNESR n’a jamais adopté une telle délibération ; Que le moyen ainsi soulevé par Les Républicains doit donc être rejeté et que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il dit que le MRC «'n’a pas qualité à agir'»'; Considérant que, sur l’intérêt à agir des appelants, il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’au moins l’une de leurs prétentions'; Que l’intérêt à agir, qui doit être né et actuel, s’entend de tout avantage susceptible de résulter, en faveur du demandeur, de la mise en oeuvre du droit dont il se prétend titulaire et que cet intérêt n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, l’existence du droit invoqué par le demandeur étant une condition du succès de son action, et non pas de sa recevabilité'; Considérant qu’à les supposer avérés, les faits de concurrence déloyale allégués par les associations MRC, FNESR, Cap 21-LRC et C6R sont susceptibles de contrevenir directement à leurs intérêts personnels, en tant que groupements politiques concurrents de l’UMP devenue Les Républicains, de sorte qu’est recevable leur action engagée pour la défense de ces intérêts propres';

Qu’en revanche, ces associations ne sont pas recevables à emprunter les voies judiciaires pour défendre l’intérêt général, le fonctionnement des institutions ou la paix sociale'; Que si rien ne s’oppose à ce qu’elles agissent pour la défense d’intérêts collectifs, il leur incombe néanmoins d’établir que leur volonté de représenter en justice les intérêts de «'tous les partis politiques républicains français ou associations de nature politique et de leurs membres'» et de «'tous les Français républicains'» entre dans leur objet social'; Que les statuts du MRC, adoptés le 26 janvier 2003 et modifiés lors des congrès des 31mars
-2 avril 2006, 21-22 juin 2008 et 26-27 juin 2010, ne comportent aucune stipulation en ce sens'; Considérant que selon l’article 4 des statuts de la FNESR, celle-ci a pour objet de fédérer des élus locaux «'socialistes et républicains'» en vue de mutualiser et d’harmoniser leurs moyens d’action politique, de réflexion, de concertation et de formation, ce qui exclut toute défense d’intérêts autres que ceux de l’association et de ses membres'; Considérant que la C6R a pour objet statutaire de «'rassembler les citoyens convaincus de la nécessité de fonder sans attendre une République nouvelle'» en travaillant à une réforme des institutions et à une rénovation de la démocratie et qu’ainsi la défense des intérêts collectifs allégués n’entre pas dans l’objet de C6R qui est d’oeuvrer au réformisme constitutionnel'; Considérant qu’il ressort des statuts du mouvement CAP21 LRC et de la charte qui y est annexée, qu’il s’agit d’un «'mouvement 'écologique et participatif'» dont l'«'action s’articule autour de 4 piliers fondateurs': le renouvellement de la démocratie, la transition économique, écologique et sociale, la sécurité humaine, l’Europe des citoyens'» et que dès lors la défense des autres partis politiques et de tous les Français républicains n’entre pas dans son objet'; Considérant qu’en définitive, les associations MRC, la FNESR, CAP 21 LRC et C6R sont recevables à agir pour la défense de leurs intérêts personnels et des intérêts de leurs membres, mais non pour la défense de l’intérêt général ou d’intérêts collectifs'; Qu’en ce qui concerne les personnes physiques appelantes, chacune est recevable à agir pour défendre son droit subjectif de citoyen aux idées et valeurs républicaines, la réalité de l’atteinte subie à la suite du changement de dénomination de l’UMP relevant de l’examen du bien-fondé des prétentions de ces personnes physiques'; Que spécifiquement, les personnes dont le nom de famille est Républicain ont au surplus un intérêt à s’opposer à l’utilisation de celui-ci par un tiers comme dénomination ou comme marque, si bien que leur action est recevable, sans qu’il y ait lieu de rechercher à ce stade si leurs demandes sont fondées'; Considérant que dès lors tous les appelants, personnes physiques comme personnes morales, justifient d’un intérêt à agir 'et que leurs demandes sont recevables ; Sur le bien-fondé des demandes des appelants relatives à la dénomination de l’association Les Républicains et aux logos qu’elle utilise Considérant que les appelants font valoir':

— que le changement de dénomination de l’association l’UMP, devenue Les Républicains, constitue un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent au sens de l’article 809 du code de procédure civile, ou encore une situation nécessitant, compte tenu de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse, que soit ordonnée une mesure en application de l’article 808 du même code, puisque l’UMP tente de s’arroger le monopole de l’expression «'les républicains'», ce qui s’analyserait comme un dénigrement indirect des autres partis politiques et des personnes physiques non membres de l’UMP,
- que cette dénomination, descriptive et non distinctive est déloyale, trompeuse et illicite et qu’elle est utilisée en outre à des fins mercantiles, ce qui est contraire à l’ordre public et entraîne une confusion avec les républicains qui se reconnaissent dans les valeurs de la République et non dans un seul parti,
- que cette confusion découle aussi de l’utilisation de logos qui, reprenant la forme du drapeau français, laissent à penser que les produits et services de désignés proviennent de la République Française'; Considérant qu’en réponse, Les Républicains indique :

- qu’aucun dénigrement indirect ne saurait lui être reproché du seul fait de son changement de nom et qu’au demeurant les personnes ou les groupements qui auraient été dénigrés ne sont pas définis par les appelants,
- que l’utilisation du terme « républicain » est une pratique courante qui remonte à la troisième République, pour désigner des partis politiques français et que l’adoption du nom «'Les Républicains'» constitue non pas une manipulation sémantique ou une atteinte au jeu démocratique, mais bien plutôt un retour aux références républicaines qui ont forgé les noms des partis de droite et de centre droit,
- qu’il n’existe pas de risque de confusion avec les dénominations des quatre associations appelantes car Les Républicains est clairement identifié dans l’esprit du public comme étant l’ancienne UMP, parti de la droite sur l’échiquier politique,
- que les logos bleu, blanc, rouge utilisés par Les Républicains ne portent pas atteinte aux symboles de la République'; Considérant que sur tous ces points, la société Aubert Storch s’en rapporte aux conclusions de sa co-intimée'; * * * * * Considérant que, selon l’article 808 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend'; Que l’article 809, alinéa 1er, permet au même juge de prescrire les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, sans que l’existence d’une contestation sérieuse puisse faire obstacle au prononcé de telles mesures'; Que le juge des référés, en première instance comme en appel, doit se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier le bien-fondé des mesures sollicitées';

Considérant que, dans le langage courant, le substantif «'républicain'» et le syntagme «'le(s) républicain(s)'» désignent notamment les personnes institutionnellement attachées aux fondements de la République, et, parmi elles, les partis et groupements politiques qui, concourant à l’expression du suffrage selon l’article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958, participent au fonctionnement des institutions républicaines qu’ils doivent en retour respecter, l’article 89, alinéa 5, de la Constitution, consacrant l’intangibilité des principes qui confèrent à la Cinquième République sa forme républicaine ; Qu’ainsi le qualificatif de «'républicain'» est descriptif d’une caractéristique des partis politiques français, mais que cela n’a pas pour pourtant comme conséquence de rendre illicite son utilisation par l’UMP, puisque, contrairement à ce qui découle de l’enregistrement d’un marque, la simple utilisation d’une dénomination ne donne à son titulaire aucun droit de propriété incorporelle ou droit exclusif d’exploitation sur le signe choisi, ce qui implique qu’en dépit de l’adoption par l’UMP de la dénomination Les Républicains, ce signe reste à la disposition des tiers qui peuvent continuer à employer librement les mots «'républicain(s)'» ou «'le(s) républicain(s)'» pour se désigner eux-mêmes et leurs activités, comme pour désigner dans le langage courant toute personne autre que Les Républicains ou ses membres ; Considérant par ailleurs qu’il n’est en rien évident que, du seul fait d’un changement de dénomination de l’UMP, le citoyen normalement informé de la vie politique française puisse se méprendre sur le sens contextualisé du nom Les Républicains et soit porté à croire que le parti politique ainsi nouvellement dénommé se trouve, par une sorte de transmutation, doté des attributs de tous les républicains existants, de tous ceux qui ont pu exister dans l’histoire de France et de tous les républicains imaginables, ni à croire que tous ceux qui ne sont pas Les Républicains ne sont pas des républicains ou encore que Les Républicains est le seul mouvement politique français à ne pas être antirépublicain ; Qu’au demeurant, les appelants produisent les résultats d’une enquête d’opinion réalisée les 20 et 21 mai 2015 par la société Harris Interactive auprès d’un «'échantillon représentatif des Français âgés de 18 ans et plus'» pour la chaîne de télévision LCP-Assemblée Nationale, qui révèle qu’au-delà d’une appréciation négative de la décision de l’UMP de changer son nom en Les Républicains, la majorité des personnes interrogées fait nettement le départ entre, d’un côté, «'les républicains'» nom commun désignant d’une manière générale tous les Français qui se reconnaissent dans les principes fondamentaux de la République entendue comme élément du «'patrimoine de l’Histoire de France'», et, d’un autre côté, «'Les Républicains'», entité clairement identifiée par l’échantillon représentatif comme étant le nouveau nom propre du parti politique UMP vu comme insusceptible d’incarner à lui seul la République et les valeurs républicaines'; Que dès lors, l’adoption par l’UMP de la dénomination «'Les Républicains'» n’est pas de nature à ternir la représentation des autres groupements politiques ou à dénier tout républicanisme aux personnes qui ne sont pas membres de la formation Les Républicains et ne constitue donc pas un dénigrement collectif qui, par une critique globale abusive, viserait à jeter le discrédit sur les autres partis ou groupements politiques français et sur les Français de sensibilité républicaine'; Que, de même manière, il n’est pas évident que le citoyen puisse être abusé sur le sens extralinguistique de documents diffusés par l’UMP ou de propos de ses dirigeants ayant

déclaré que «'les socialistes'» ou que certains membres du Parti socialiste, ne sont pas républicains ou sont moins républicains que Les Républicains'; Considérant que par ailleurs, aucun risque de confusion ne saurait être retenu entre, d’une part, la dénomination «'Les Républicains'» et, d’autre part, les dénominations «'Fédération nationale des élus socialistes et républicains'» ou «'Mouvement républicain et citoyen'», tant leur impression d’ensemble, visuelle, phonétique et conceptuelle est différente, puisque «'Les Républicains'» est uniquement composé d’un nom précédé d’un article défini, sans aucun complément, alors que dans «'Fédération nationale des élus socialistes et républicains'» et «'Mouvement républicain et citoyen'», le mot «'Républicains'» est employé comme adjectif qualificatif, associé à un autre adjectif, et inclus dans un groupe nominal dont le noyau est « Fédération nationale des élus'» ou «''Mouvement'»'; Qu’à plus forte raison, le risque de confusion est inexistant entre la dénomination «'Les Républicains'» et les dénominations «'Convention pour la 6e République'» ou «'Association citoyenneté action participation pour le XXIème siècle-le Rassemblement citoyen», ces deux dernières dénominations ne contenant même pas le mot «'républicain'»'; Considérant que Les Républicains utilise aussi comme logo le signe suivant, avec ou sans la partie verbale': Que cette utilisation s’effectue avec l’accord tacite de la société Aubert Storch, ce signe n’ayant pas été enregistré comme marque'; Considérant que les appelants prétendent que ce logo ressemble au drapeau tricolore bleu, blanc, rouge, qui est l’emblème national de la France 'selon l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958'; Mais considérant qu’aucune disposition légale n’interdit aux partis politiques d’utiliser ensemble, comme élément d’identification, les trois couleurs du drapeau français et que, bien au contraire, il se déduit de l’article R 27 du code électoral que la combinaison des trois couleurs bleu, blanc et rouge dans l’emblème d’un parti ou groupement politique est licite'; Que la seule restriction à cette utilisation est, conformément au droit commun, que les signes ainsi composés ne doivent pas avoir un aspect conduisant le public à les confondre avec l’emblème national ou avec d’autres signes distinctifs des institutions de la République Française'; Qu’en l’espèce, le signe figuratif utilisé comme logo par Les Républicains comporte la lettre capitale «'R'» colorée en bleu et dont la hampe est séparée du reste de la lettre par un espace blanc puis par une bande verticale rouge débordant de la ligne de pied et de l’extrémité supérieure du «'R'»': Que cet habillage stylisé de la lettre «'R'», traitée à la manière d’une lettrine ornementée, aboutit à une composition singulière dont l’aspect d’ensemble est nettement différent de la rigueur géométrique du drapeau français, présenté sous la forme d’un rectangle divisé en trois bandes d’égales dimensions, juxtaposées et elles-mêmes rectangulaires, de sorte que tout risque de confusion entre les logos utilisés par Les Républicains et l’emblème national est écarté';

Considérant qu’enfin, pour prétendre justifier du bien fondé de leurs prétentions, [les personnes physiques dont le nom de famille est Républicain] se contentent de produire un courrier adressé à leur avocat, dans lequel ils exposent que leur famille est «'la seule (') en France à porter ce nom'», sans pour autant verser aux débats de quelconques pièces dont il ressortirait que ce nom est rare et/ou suffisamment connu pour que le public le rapproche immanquablement de la dénomination «'Les Républicains'» et se figure que l’une ou l’autre de ces cinq personnes est fondateur, dirigeant, adhérent ou sympathisant de ce mouvement politique'; Considérant qu’il ressort de l’ensemble de ces développements que les faits invoqués par les personnes physiques et morales appelantes ne constituent pas un trouble manifestement illicite et qu’ils ne sont pas susceptibles d’entraîner un dommage imminent à leur égard, ce qui rend inapplicables les dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, de même que sont inapplicables celles de l’article 808, compte tenu des contestations sérieuses auxquelles se heurtent les prétentions des appelants'; Que dès lors, n’y a pas lieu à référé sur les demandes relatives à la dénomination Les Républicains adoptée par l’UMP et aux logos de ce parti ; Sur les demandes relatives aux marques déposées par la société Aubert Storch Considérant que la juridiction des référés, saisie sur le fondement de l’article 809, alinéa 1er du code de procédure civile, a jugé que n’était pas établi le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent dont se prévalaient les demandeurs à propos du dépôt des quatre marques par la société Aubert Storch et de leur éventuelle exploitation par l’UMP, et qu’il n’y avait donc pas lieu à référé'; Considérant qu’à l’appui de leur demande d’infirmation de ces dispositions, les appelants font valoir':

- que le mot «'républicains'» et le syntagme «'les républicains'» sont des choses communes au sens de l’article 714 du code civil et donc la propriété de tous les citoyens français et qu’il est impossible de se les approprier, y compris grâce au droit des marques, pour une activité politique en France';

- que ce syntagme est apparu en 1792'; que son auteur est inconnu, mais que le droit moral de celui-ci est imprescriptible et ne peut faire l’objet d’une appropriation';

- que ces marques ont un caractère nécessaire, générique, usuel ou descriptif et que leur dépôt constitue une infraction aux dispositions de l’article 7§1 'd) du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, qui prohibe les marques composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce,
- que le dépôt de ces marques viole en outre les dispositions de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle sur le caractère distinctif des marques';

- que l’adoption, comme éléments de marques, du drapeau tricolore français et de la cocarde tricolore viole les articles L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle et 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle et le décret n° 98-655 du 13 septembre 1989';

— que la société Aubert Storch et l’association Les Républicains violent l’article L711-4 b) du code de la propriété intellectuelle, selon lequel ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, puisque le mot «'républicain'», élément dominant dans les marques litigieuses, est source de confusion avec l’adjectif « républicain'» ou avec les références à la République et aux principes républicains, contenus dans les dénominations des associations appelantes,
- que les marques litigieuses ont fait l’objet de dépôts frauduleux, la société Aubert Storch n’ayant pas révélé qu’elle intervenait pour le compte de l’UMP, laquelle souhaitait ainsi bénéficier d’un monopole sur le mot «'républicain'» en détournant la finalité du droit des marques, qui est de distinguer les produits ou services pour garantir aux consommateurs l’identité d’origine de ceux-ci, alors que l’objectif principal d’un parti politique n’est pas de faire du commerce, mais de participer au débat démocratique';

- que le dépôt des marques porte atteinte aux principes de la liberté d’expression et du droit à l’information, car l’UMP utilise la législation sur la propriété intellectuelle pour tenter d’évincer ses concurrents du débat public, en les empêchant de se réclamer de la famille républicaine'; Considérant qu’en réponse, l’association Les Républicains conclut au rejet des prétentions des appelants, en exposant :

- que la marque semi-figurative, en couleur, déposée le 10 novembre 2014 sous le n°4132643 et la marque verbale «'LES R'» déposée le 17 mars 2015 sous le n°4165417 n’ont pas été délivrées par l’INPI où elles sont toujours en cours d’examen,
- que les appelants n’établissent pas l’atteinte à l’ordre public que constituerait en l’espèce le dépôt des marques,
- que la partie figurative de la marque constituée d’un « R » stylisé aux trois couleurs de la République Française, ne reproduit pas le drapeau français, mais seulement ses couleurs à celui-ci et que des symboles officiels de la République ne sont à aucun moment repris,
- qu’au regard de l’article 6 ter de la Convention de Paris, auquel renvoie l’article L 711- 3 a) du code de la propriété intellectuelle, l’utilisation des trois couleurs bleu, blanc, rouge est licite et qu’il en est de même pour ce qui concerne l’utilisation de la cocarde tricolore,
- que l’impression globale produite par les dénominations des quatre associations appelantes et les marques litigieuses, n’entraîne aucun risque de confusion dans l’esprit d’un public raisonnablement attentif et averti,
- que l’UMP n’a pas agi en secret avec la complicité de la société Aubert Storch car il est de pratique courante qu’un dépôt de marque soit effectué par des agences spécialisées agissant pour le compte de leurs clients,
- que l’UMP n’a pas commis de détournement de la finalité de la marque, qui est de distinguer des produits ou services et que d’ailleurs de nombreux autres partis politiques ont déposé des marques,

— qu’un parti politique, comme toute association, a le droit de déposer et d’utiliser une marque pour développer une activité économique,
- qu’il n’y a pas de conflit entre finalité des marques et activité des partis politiques qui peuvent, comme toutes associations, avoir à intervenir dans la vie des affaires,
- que le dépôt de marques contenant le syntagme « les Républicains » ne constitue pas une violation de l’article 714 du code civil,
- que les termes « les Républicains » ne sont pas un bien hors commerce et que de nombreuses marques comportent le mot «'républicain'»,
- que les signes déposés comme marques sont distinctives et non descriptives en raison de la présence prédominante de la lettre « R » avec’ son graphisme particulier et eu égard aux produits et services pour lesquels elles ont été déposées et que le mot « Républicains » est lui aussi distinctif pour désigner chacun des produits et services visés dans les dépôts,
- que le dépôt des marques ne porte pas atteinte à la liberté d’expression des appelants, qui ne sont pas empêchés d’utiliser leurs dénominations antérieures comprenant le terme Républicain,
- que les demandes des personnes dont le nom de famille est «'Républicain'» sont infondées, en l’absence de preuve d’un risque de confusion entre ce patronyme et les marques'; Considérant que la société Aubert Storch conclut aussi au rejet des prétentions des appelants, expliquant :

- que le fait pour un parti de se dénommer Les Républicains n’est pas dénigrant pour les autres partis, dans la mesure où cela ne signifie pas que le parti Les Républicains est le seul à avoir cette qualité ni que les autres partis ne sont pas républicains et que, de même, l’emploi de l’article défini « les » ne signifie pas que les seuls républicains en France seraient membres du parti Les Républicains'; que la nouvelle dénomination de l’UMP ne fait qu’évoquer une pensée politique, sans suggérer qu’on serait le seul à la défendre, les idées étant de libre parcours,
- que les partis politiques peuvent être propriétaires de marques pour désigner des produits et services connexes, distincts de leur activité politique et que cela n’a pas d’interférence sur leur dénomination, car les partis ne sont ni des produits, ni des services ;

- que même si les termes «'Les Républicains'» sont d’usage courant, ils sont néanmoins distinctifs, car ils ne constituent pas une expression nécessaire, générique ou usuelle des différents produits et services pour lesquels les marques ont été déposées et n’en désignent pas plus une caractéristique'; que la portée d’une marque est limitée aux produits et services visés à son dépôt si bien qu’elle peut être constituée d’un signe du langage courant,
- qu’il n’existe aucun risque de confusion avec les dénominations des appelants, les signes utilisés étant différents et les marques ayant des éléments figuratifs absents des dénominations des associations,

— que l’article 714 du code civil ne vise que les choses corporelles et qu’au demeurant, la désignation de choses communes peut être réservée par une marque pour désigner des produits et services,
- que le droit moral de l’auteur du syntagme «'Les Républicains » n’est pas en cause, car cette expression n’est pas une 'uvre et qu’elle n’a pas d’auteur,
- que le dépôt des marques n’est pas frauduleux, n’ayant pas été effectué dans le but de nuire à un concurrent dans la vie des affaires, mais pour désigner les produits et services qui se rapportent à des activités qui sont les accessoires d’une activité politique principale,
- que la société Aubert Storch n’a jamais eu l’intention de dissimuler qu’elle intervenait pour le compte de l’UMP, laquelle avait, conformément à une pratique usuelle, confié à une société spécialisée les démarches nécessaires au dépôt de marques, le but étant de prévenir toute man’uvres de tiers qui auraient eu la tentation de déposer les mêmes marques à l’annonce de la décision de changement de nom de l’UMP,
- qu’il n’est pas établi que le fait de déposer les marques pour les produits et services visés au dépôt serait contraire à l’ordre public,
- qu’il n’y a aucune incompatibilité entre les marques en cause et les grands principes constitutionnels, les marques déposées par la société Aubert Storch n’attribuant à leur titulaire aucun monopole sur l’idée de République, sur ce mot ou sur ses dérivés et qu’elles ne suggèrent pas que leur titulaire prétendrait s’attribuer l’exclusivité de la souveraineté nationale,
- que le drapeau tricolore n’est pas reproduit sur les signes déposés comme marques, où l’on ne retrouve que l’emploi du bleu, du blanc et du rouge, sans que soient reprises les formes précises de l’emblème national ou de la cocarde tricolore,
- qu’il n’y a pas de risque que le public confonde l’association Les Républicains avec le nom de famille R'; * * * * * Considérant qu’il convient tout d’abord de dire qu’il n’y a pas lieu à référé quant aux demandes relatives aux marques n° 14 4132643 et n°15 4165417 déposées par la société Aubert Storch le 17 mars 2015, dont il n’est pas justifié qu’elles ont été enregistrées à ce dans le délai de six mois à compter de la demande auprès de l’INPI ; Que les développements qui suivent ne porteront donc que sur les marques n°14 4132642' et n°14 4132644': Considérant qu’en l’absence de disposition contraire dans la législation sur le financement des partis politiques, rien ne s’oppose à ce que ceux-ci, à l’instar de toute association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, exercent à titre accessoire des activités commerciales pour compléter leurs modes de financements traditionnels, et qu’ils peuvent alors exploiter des marques pour en tirer des bénéfices, cette loi interdisant seulement le partage des profits entre les membres 'de l’association';

Considérant que la fonction essentielle de la marque est d’indiquer l’origine d’un produit ou d’un service et de le distinguer de produits ou services d’autres provenances'; Qu’il est nécessaire, comme l’ont relevé les premiers juges, qu’une marque soit distinctive pour remplir cette fonction d’identification, ce qui suppose que les éléments entrant dans sa composition soient arbitraires par rapport aux produits ou services qu’elle désigne et soient perçus par le consommateur comme pouvant identifier l’origine de ces produits et services en les rattachant à une entreprise spécifique, étant précisé que la personne de référence, qui doit être à même de percevoir le signe comme identifiant l’origine des produits et services, est le consommateur de ces produits'; Qu’en l’espèce, la partie figurative de la marque n°14 4132642'représente la lettre capitale «'R'» avec une hampe bleu, qu’un espace blanc sépare de la partie arrondie de couleur rouge'; Que la partie figurative de la marque n°14 4132644 représente, sur un fond blanc, la lettre capitale «'R'» de couleur rouge, avec un rond bleu placé au centre de l’espace blanc enceint dans la panse de cette lettre'; Que pour chacune de ces deux marques, la partie figurative est combinée avec les mots «'Les Républicains'» en bleu, «'Les'» étant placé à gauche de la hampe du «'R'» et «'Républicains'» au dessous de sa ligne de pied'; Que l’ensemble ainsi formé apparaît distinctif car arbitraire et non descriptif des produits et services des classes 14, 16, 25, 35, 38 et 41, ce qui exclut toute appropriation des qualités ou caractéristiques essentielles de ces mêmes produits et services'; Que si l’on admettait, comme l’allèguent les appelants, qu’il soit possible d’isoler l’élément verbal «'Républicains'» qui, selon eux, «'est d’une banalité incroyable'», cette circonstance resterait indifférente dans la mesure où il n’est pas établi que ce mot est l’appellation usuelle des produits ou services auxquels s’appliquent les deux marques en cause'; Que le risque de confusion entre les deux marques dont l’enregistrement a été obtenu et les dénominations des associations appelantes est d’autant plus écarté que ces associations ne prétendent pas avoir effectivement exercé, sous ces mêmes dénominations et antérieurement au dépôt des marques litigieuses, des activités identiques ou similaires à celles désignées en classes 14, 16, 25, 35, 38 et 41 de produits ou services'; Considérant qu’en toute hypothèse, le seul élément visuel et phonétique commun aux deux marques et aux dénominations «'Fédération nationale des élus socialistes 'et 'républicains'» et «'Mouvement républicain et citoyen'» est l’élément verbal «'républicain'», mais que, dans les deux marques, cet élément est ostensible, précédé de l’article «'Les'» et étroitement combiné avec un «'R'» stylisé bleu, blanc, rouge, alors que les dénominations des deux associations sont présentées sous une forme exclusivement verbale, d’où le mot «'républicain'» ne se détache pas particulièrement'; Qu’ainsi, il n’est pas avéré que l’élément de ressemblance entre les marques litigieuses et les dénominations des deux associations soit de nature à créer, dans l’esprit du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif, un risque de confusion l’amenant à croire qu’elles ont une origine commune';

Qu’a fortiori, il suffit de constater que le mot «'républicain(s)'»'ne se trouve même pas dans les dénominations «'Convention pour la 6e République'» et «'Cap 21-Le Rassemblement citoyen'» pour rejeter tout risque de confusion avec les marques litigieuses'; Considérant que, sur la licéité des marques n°14 4132642'et 14 4132644, il résulte de l’article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle que ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe exclu par l’article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 qui prévoit que les pays de l’Union, dont la France, conviennent de refuser ou d’invalider l’enregistrement et d’interdire, par des mesures appropriées, l’utilisation, à défaut d’autorisation des pouvoirs compétents, soit comme marque de fabrique ou de commerce, soit comme élément de ces marques, des armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État des pays de l’Union, signes et poinçons officiels de contrôle et de garantie adoptés par eux, ainsi que toute imitation au point de vue héraldique'; Mais considérant que, de toute évidence, le «'R'» de chacune de ces marques ne constitue pas une reproduction du drapeau français, puisque ces deux signes, comme c’était déjà le cas pour le logo examiné dans des développements précédents auxquels il est renvoyé, ont leurs trois couleurs agencées de manière à figurer une lettre capitale, dont la forme chantournée ne saurait être confondue avec l’emblème national, rectangle composé de trois bandes elles-mêmes rectangulaires'; Considérant que le «'R'» de la marque n°14 4132644 comporte aussi une figure qui reprend la cocarde aux couleurs nationales'; Que cependant, si le drapeau tricolore, comme le drapeau de tout État, est par nature un emblème national, il n’est pas établi que la cocarde tricolore est inscrite sur la liste des emblèmes d’État communiquée en application du paragraphe 3-a de l’article 6ter de la Convention de Paris, si bien que le fait d’utiliser une cocarde tricolore comme élément figuratif d’une marque n’est pas en lui-même prohibé, la seule disposition de droit interne relative à l’usage de la cocarde étant l’article 50 du décret du 13 septembre 1989, qui se borne à réglementer son apposition sur les véhicules automobiles, aéronefs et vedette maritimes ou fluviales ; Que l’inclusion d’une cocarde dans le signe déposé comme marque par la société Aubert Storch ne pourrait constituer un trouble manifestement illicite que si elle créait un risque de confusion avec un signe officiel, mais que la disposition de cette cocarde, insérée dans la lettre capitale «'R'» dont elle épouse les formes, apparaît suffisamment insolite pour échapper à ce risque'; Considérant qu’en définitive, il n’est pas avéré que, confronté aux éléments bleu, blanc et rouge des signes déposés comme marques par la société Aubert Storch, le public concerné par les produits ou services que commercialisent les partis politiques soit enclin à croire que ces marques désignent des produits ou des services officiels, ou qu’elles bénéficient de l’approbation ou de la garantie d’autorités publiques ou même qu’elles leur sont simplement liées, en conséquence de quoi tout risque de confusion doit être écarté'; Considérant que les appelants font aussi valoir que l’utilisation du syntagme «'Les Républicains'» comme élément verbal des deux marques enregistrées, se heurterait au droit moral de l’auteur anonyme qui l’aurait diffusé le premier en 1792';

Que cette prétention repose implicitement sur les dispositions de l’article L.121-3 du code de la propriété intellectuelle, dont il découle que tout tiers intéressé peut obtenir devant le tribunal de grande instance des mesures appropriées pour assurer le respect des droits moraux d’un auteur décédé, s’il n’y a pas d’ayant droit connus'; Mais à supposer, ainsi qu’il est prétendu, que le syntagme «'les républicains'» ait été créé ex nihilo en 1792 par une personne anonyme, il s’agirait d’un concept et non point d’une 'uvre de l’esprit protégée par le droit de la propriété intellectuelle et que par conséquent les appelants ne sont pas fondés à réclamer des mesures pour défendre le droit moral de cet auteur dont les ayants droits ne sont pas connu'; Considérant que, sur la fraude alléguée par les appelants, il apparaît que les deux marques ont été déposées par la société Aubert Storch le 10 novembre 2014, quelques mois avant l’annonce par le président de l’UMP de son projet de changer le nom de sa formation politique et que ces marques étaient dès l’origine destinées à être exploitées par ce parti sous sa nouvelle dénomination'; Que pourtant ces faits n’impliquent pas nécessairement une fraude commise de concert par l’UMP et la société Aubert Storch'; Qu’il aurait fallu, pour prouver cette fraude, démontrer qu’au moment du dépôt des deux marques litigieuses, l’un au moins des appelants avait utilisé, ou manifesté son intention d’utiliser, les mêmes signes pour exploiter certains produits ou services des classes 14, 16, 25, 35, 38 et 41 et que, connaissant ces circonstances, la société Aubert Storch et/ou l’UMP avaient sciemment détourné le droit des marques en déposant ou en faisant déposer les deux marques litigieuses, dans le dessein de nuire aux intérêts de ce tiers'; Que cette preuve n’étant pas rapportée, aucune fraude ne peut être imputée aux intimés'; Considérant que n’est pas mieux fondée la prétention selon laquelle l’enregistrement des marques procurerait à la société Aubert Storch et à ses ayants droit un monopole général et absolu sur les signes qui en sont l’objet et porterait une atteinte excessive aux libertés d’expression et d’opinion des appelants'; Qu’en effet, cet enregistrement n’empêche pas les appelants d’utiliser les mêmes signes pour désigner des produits et services relevant d’autres classes, ou même relevant des classes 14, 16, 25, 35, 38 et 41 s’ils sont présentés de manière suffisamment différente pour ne pas accréditer l’existence d’un lien dans la vie des affaires avec les produits et services couverts par les marques dont la société Aubert Storch est titulaire'; Qu’en outre, l’utilisation du syntagme «'Les Républicains'» dans des marques semi-figurative ne se heurte pas aux dispositions de l’article 714 du code civil, car si les mots de langue française font partie des choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous, ces choses sont néanmoins susceptibles de faire l’objet d’une appropriation partielle, notamment quand la loi l’autorise comme c’est le cas de l’article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle, dont il résulte que peuvent constituer des marques les dénominations sous toutes les formes, telles que mots ou assemblages de mots'; Que cette appropriation de choses communes est en effet limitée par application du principe de spécialité des marques et qu’elle est justifiée par l’objectif d’intérêt général de la protection de la propriété intellectuelle, qui est d’encourager l’innovation et la création et de contribuer

au maintien ou au développement de l’emploi dans les secteurs les plus variés de l’économie ; Qu’au demeurant, les appelants conservent, dans leurs activités privées et dans le débat public, une totale liberté d’user des termes «les républicains'» et du mot «'républicain'» et à se recommander des valeurs qui y sont attachées, dès lors que cette utilisation est effectuée à des fins étrangères à la compétition entre entreprises commerciales'; Considérant que pour leur part, [les personnes physiques dont le nom de famille est Républicain] se prévalent de l’article L. 711- 4 g) du code de la propriété intellectuelle dont il résulte que nul ne peut adopter comme marque un signe portant atteinte au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom de famille'; Que cependant, cette disposition ne s’applique que s’il existe, dans l’esprit de la clientèle, un risque de confusion entre le titulaire d’un nom de famille et la marque homonyme'; Qu’en l’espèce, ces cinq personnes ne produisent aucune pièce dont il ressortirait que le nom de famille R est très peu répandu en France ou qu’il est connu de l’ensemble des consommateurs intéressés par produits et services mentionnés dans la demande d’enregistrement ; Considérant qu’au final, les appelants n’établissent pas que le dépôt et l’enregistrement des marques n°14 4132642' et n°14 4132644 leur cause un trouble manifestement illicite ou va leur occasionner un dommage imminent, de sorte que les mesures réclamées ne sauraient être ordonnées sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile et que de même, en raison des contestations soulevées en défense et jugées sérieuses, l’article 808 n’est pas plus applicable, ce qui conduit à dire, comme l’a fait la juridiction de première instance, qu’il n’y a pas lieu à référé sur les prétentions relatives à l’enregistrement de ces deux marques ; Considérant que les appelants succombent en toutes leurs demandes, qu’ils seront donc condamnés aux dépens d’appel et à verser à chaque intimé, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme en remboursement des frais non compris dans ces dépens'; PAR CES MOTIFS’ CONFIRME le jugement rendu le 26 mai 2015 par la formation collégiale de la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qu’il dit que l’association Mouvement Républicain et Citoyen n’a pas qualité à agir et en ce qu’il déclare irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les demandes des personnes physiques demanderesses, autres que celles dont le nom de famille est Républicain'; DIT que les personnes morales appelantes sont valablement représentées dans la présente instance et que tous les appelants personnes morales et personnes physiques sont recevables à agir pour défendre leurs intérêts personnels et directs mais qu’ils sont irrecevables en leurs demandes tendant à la défense de l’intérêt général et à la défense d’intérêts collectifs'; DIT n’y avoir lieu à référé en cause d’appel'; CONDAMNE IN SOLIDUM les appelants aux dépens d’appel';

Vu l’article 700 du code de procédure civile, LAISSE à leur charge leurs frais irrépétibles et les CONDAMNE IN SOLIDUM à payer la somme de 10.000 euros à l’association Les Républicains, anciennement dénommée Union pour un mouvement populaire (UMP) et la somme de 10.000 euros à la société Aubert Storch Associés Partenaires'; LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Cour d'appel de Paris, Pôle 1, 24 septembre 2015, n° 2015-10243