Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2015, n° 14/20466

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 oct. 2015, n° 14/20466
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/20466
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 11 septembre 2014, N° 2014017989

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2015

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20466

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2014 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2014017989

APPELANTES

Société CK STORES FRANCE venant aux droits de la société Z FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux

absorbée depuis le 31 décembre 2014

XXX

XXX

intimée dans le RG 14-21261

Représentée par Me François BERBINAU de l’AARPI BFPL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0496 et Maître Aurélie GUILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque:P496.

Société Y J INTERNATIONAL LIMITED agissant en la personne de ses représentants légaux

XXX

Londres

Appelante dans le RG 14-21261

Représentée et assistée par Me Eric FORESTIER de la SELURL FORESTIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : J094.

INTIMÉES

SARL A MAURICE CONSTRUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Thomas LEMARIÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : R241

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame G H, Conseillère

Rapport ayant été fait par Madame G H, Conseillère, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, président et par Madame Coline PUECH, greffier présent lors du prononcé.

*********

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

L’opération à l’origine du litige est le chantier de ré-aménagement de l’espace show room Calvin Klein situé XXX à XXX

La société Z FRANCE, qui exploite la marque Calvin Klein en France, a fait intervenir les acteurs suivants :

— la société Y, société anglaise spécialisée dans la maîtrise d''uvre de travaux de création d’agencement de magasins, par contrat du 1er février 2011,

— en qualité de sous-traitante la société A tout corps d’état, pour la réalisation des travaux d’aménagement du show-room, à l’exception des lots câblages informatique, téléphonique et électrique des bureaux, moyennant paiement d’une somme de 147.000,00 € HT, arrondie à 150.000,00 € HT, augmentée du coût de travaux supplémentaires.

Les travaux se sont élevés à un montant global initial de 258.685,00 € HT.

Les travaux ont débuté le 21 février 2011 et se sont achevés le 27 mars 2011.

Y a versé à A une somme totale de 200.000 € TTC décomposée comme suit :

—  144.955,20 € au titre du marché susvisé, précision étant apportée que le lot parquet, d’une valeur de 28.800,00 € HT a finalement été retiré ;

—  55.044,80 € au titre de travaux supplémentaires.

Un litige s’est élevé entre Y et A relativement au montant des sommes dues par la première au titre des travaux précités, celle-ci estimant à la date du 29 juin 2012 devoir une somme maximale de 9.504,42 € HT et A réclamant à la date du 5 juillet 2012 une somme de 55.000 € HT, réduisant ainsi sa réclamation initiale de 76.276,60 € TTC, pour revenir cependant à cette première prétention le 10 juillet 2012, le conseil A mettant mis en demeure Y d’avoir à payer à sa cliente la somme de 76.276,60 € TTC ce qui était refusé.

Par assignation en date du 6 mars 2013, A a attrait Y et Z FRANCE à l’effet essentiel de voir :

— à titre principal, condamner in solidum ces deux sociétés à lui payer la somme de 76.276,60 € TTC correspondant au solde restant dû après exécution du marché conclu entre elle et Y,

— à titre subsidiaire, désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission, notamment, « de faire les comptes entre les parties ».

Par ordonnance du 21 juin 2013, le président du tribunal de commerce de Paris a :

— dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande de paiement formulée par la société A compte tenu de l’existence de contestations sérieuses ;

— désigné en qualité d’expert Monsieur B avec pour mission, notamment, de « donner son avis sur les comptes entre la société A et la société Y J INTERNATIONAL ». L’expert a clos son rapport le 25 février 2014.

Sur autorisation d’assigner à bref délai A a assigné X FRANCE et Y J en demandant l’annulation du contrat de sous-traitance faute de constitution de caution, et de juger que X connaissait l’existence du sous-traitant et a manqué à son obligation de mettre Y en demeure d’avoir à lui fournir une caution, de juger que X est directement responsable du préjudice découlant pour A du défaut de caution lui permettant d’obtenir paiement du solde de ses travaux et demande en paiement de 65581,97 € HC, 24770 € pour préjudice distinct non réparé par les intérêts ainsi que la capitalisation des intérêts.

Par jugement du 12 septembre 2014 le tribunal de commerce de Paris a :

— dit les demandes de A recevables,

— dit les pièces 4, 5, 11 19 20 24 27 28/ 29 30 31 32 ainsi que certains annexes du rapport d’expertise en langue anglaise,

— prononcé la nullité du contrat de sous-traitance liant A et Y,

— condamné in solidum Y et X à payer à A la somme de 65581,97 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2012 outre anatocisme,

— condamné Y à payer à A 5000€ à titre de dommages intérêts

— débouté A de sa demande contre Z,

— condamné Y à payer à A la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

X a interjeté appel le 10 octobre 2014.

Y F a interjeté appel le 22 octobre 2014.

Les deux instances ont été jointes.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 mars 2015 A a été déboutée de sa demande tendant à voir déclarer caduc l’appel de Z.

Par conclusions du 14 avril 2015 CK STORES France venant aux droits et obligations de Z France demande à la cour au visa de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, des articles 1251- 3°, 1371 et l’article 1382 du code civil, de :

— réformer le jugement :

. en ce qu’il a condamné in solidum Y F et Z France à payer à A une somme de 65.581,97 € TTC,

.et omis de statuer sur la demande subsidiaire de Z France de voir condamner Y à la relever et garantir contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

Et statuant à nouveau :

— à titre principal, débouter A de l’ensemble de ses demandes, à l’encontre de la société Z France aux droits de laquelle elle vient,

— subsidiairement, condamner la société Y à relever et garantir la société CK STORES FRANCE contre toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dans le cadre de la présente instance,

En tout état de cause, condamner in solidum les parties défaillantes à lui payer la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Par conclusions du 16 janvier 2015 Y J INTERNATIONAL LIMITED demande à la cour au visa des articles 112 du code de procédure civile, 14 de la loi du 31 décembre 1975, 1153 et 1154 du Code civil, de la déclarer fondée en son appel et de :

A titre principal,

— constater que A se contredit à son détriment et au détriment de Z France,

En conséquence,

— infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2014 par le tribunal de commerce de

Paris en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de A,

Et statuant à nouveau,

— rejeter comme irrecevables les demandes formulées par A à raison de la nullité du contrat de sous-traitance.

A titre subsidiaire,

— juger que le prononcé de la nullité d’un contrat exécuté emporte remise en l’état antérieur des parties au contrat et que A ne peut prétendre réaliser un quelconque bénéfice au titre des restitutions consécutives au prononcé de la nullité ;

— constater que A entend être payée « au prix pratiqué habituellement sur le marché », ce qui inclut nécessairement un bénéfice,

— juger que la créance dont A poursuit le paiement dans le cadre de la présente instance est une créance de restitution consécutive au prononcé de la nullité du contrat de sous-traitance,

— juger que cette créance ne pouvait naître qu’au prononcé du jugement entrepris, de sorte qu’elle ne peut porter intérêts qu’à compter de cette date et ne peut donner lieu à l’application des articles 1153 et 1154 du Code civil,

En conséquence,

— infirmer le jugement entrepris Paris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

— débouter A de l’intégralité des demandes qu’elle formule à l’encontre de Y J, en ce compris la demande indemnitaire formulée au titre du caractère prétendument abusif de l’appel interjeté par cette dernière ;

— condamner A à payer à Y J la somme de 7.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et dans le cadre du présent recours, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris, les frais afférents à l’expertise judiciaire.

Par conclusions du 6 mars 2014 A demande à la cour de

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

.dit ses demandes recevables ;

.dit recevables les pièces 4, 5, 11, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, ainsi que certaines annexes du rapport d’expertise en langue anglaise ;

.prononcé la nullité du contrat de sous-traitance liant A et Y ;

.condamné in solidum les sociétés Y F et Z FRANCE à lui payer une somme de 65 581,97 € TTC au titre de ses travaux restant dus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2012 ;

.ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du Code civil ;

.ordonné l’exécution provisoire,

.condamné Y F aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.

Le réformer pour le surplus,

— faire droit à son appel incident

Et statuant à nouveau,

— condamner in solidum Y F et CK STORES FRANCE à

lui payer une somme de 25 182,50 €, à titre de dommages-intérêts.

— condamner in solidum Y F et CK STORES FRANCE à lui payer la somme de 7 500 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En tout état de cause,

— condamner in solidum Y F et CK STORES FRANCE au

paiement d’une indemnité de 10000€ à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, par application des dispositions combinées des articles 32- 1 et 680 du Code de procédure civile.

— condamner in solidum Y F et CK STORES FRANCE au paiement d’une indemnité de 3 000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour, par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront outre les frais d’expertise, les frais de traduction et en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, dont recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

Sur la recevabilité des pièces communiquées rédigées en langue anglaise

CK STORE venant aux droits de Z demande d’écarter les pièces

rédigées en langue anglaise comme violant les dispositions de l’ordonnance de Villers- Cotterêts.

Le jugement entrepris a admis la recevabilité des pièces en langue anglaise numérotées 4, 5, 11, 19, 20, 24, 27, 28, 29, 31, 32 et de certaines pièces annexes au rapport d’expertise en retenant qu’elles avaient été utilisées pendant l’expertise menée contradictoirement sans demande de traduction et qu’il en résultait que la compréhension de la langue anglaise de ces pièces avait été acceptée par l’ensemble de ces parties alors que Z en produisait elle-même en anglais sans produire leur traduction.

Cependant, d’une part l’instance en référé et les opérations d’expertise qui ont suivi, relèvent d’une instance distincte de celle engagée au fond dont la cour est seule saisie, d’autre part la question de la valeur probante de ces pièces relève de la seule appréciation de la juridiction, dès lors qu’elle est amenée précisément à se prononcer sur cette valeur probante.

L’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 exigeant que les actes de procédure soient rédigés en français est d’application constante et le juge, sans violer l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d’une traduction en langue française (C.Cass Arrêt n° 1177 du 27 novembre 2012, n°11-17.185).

La cour infirmera en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable les pièces citées.

2-Sur la nullité du contrat de sous-traitance

2-1-Sur la recevabilité de la demande tendant à voir prononcer la nullité au regard du principe d’Estoppel,

Y soutient que A se contredit en ayant obtenu la désignation

d’un expert judiciaire aux fins de faire exécuter le contrat de sous-traitance, pour en demander, au fond, la nullité. Elle demande en conséquence de constater l’irrecevabilité de cette demande.

Le principe d’Estoppel est la règle selon laquelle il est interdit aux parties de se contredire au détriment de leurs adversaires. Il ne s’applique pas si le litige n’est pas de même nature, ni fondé sur les mêmes conventions et n’opposant pas les mêmes parties.

C’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont écarté ce moyen d’irrecevabilité en raison de la distinction des deux instances de référé et au fond. Le jugement sera confirmé de ce chef.

2-2-Sur la demande de nullité

Le jugement entrepris a retenu que Y n’avait pas constitué une garantie au profit de A violant ainsi les dispositions de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, et il a prononcé la nullité du contrat de sous-traitance conclu entre Y F et A portant sur les travaux d’aménagement du show-room Calvin Klein situé XXX à XXX alors exploité par Z.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de sous-traitance.

2-3- Sur les conséquences de la nullité du contrat de sous-traitance

Le tribunal a, en conséquence de la nullité du contrat, condamné in solidum Y F et Z à payer à A au titre de ses travaux restant dus la somme de 65 581,97 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.

A demande la confirmation de cette condamnation étant précisé que le solde porte sur les travaux supplémentaires le marché principal ayant été soldé.

Y D fait valoir que la créance de A est une créance de restitution car le prononcé de la nullité d’un contrat exécuté emporte remise en l’état antérieur des parties au contrat de sorte que A ne peut prétendre réaliser un quelconque bénéfice au titre des restitutions consécutives au prononcé de la nullité. Il fait grief à A de prétendre devoir être payée « au prix pratiqué habituellement sur le marché », ce qui inclut nécessairement un bénéfice.

2-3-1- Remboursement des sommes déboursées

Considérant que dans le cas où en vertu d’un contrat de sous-traitance ultérieurement annulé le sous-traitant a exécuté ses prestations de travaux, il est en droit d’obtenir de l’entrepreneur principal la restitution des sommes qu’il a réellement déboursées, sans que soit prise en compte la valeur de l’ouvrage ;

Qu’en l’espèce, le contrat de sous-traitance a donné lieu à une lettre de mission du 18 février 2011 pour un montant de 150000€ et à divers travaux supplémentaires, le tout ayant donné lieu à des factures d’acomptes et de solde à hauteur de 121 200€ HT pour le marché principal en raison du retrait du lot parquet (28800€ HT) et pour les travaux supplémentaires à 7 factures d’un montant total de 109 800€ HT soit 131 321,40 € TTC dont Y a acquitté 55.044,80 € laissant un impayé de 76.276,60 €.

Considérant que A ayant pourtant accompli l’intégralité des travaux commandés, est en droit d’exiger restitution de l’intégralité des sommes déboursées pour le chantier du show room ;

Considérant que le jugement entrepris a, sur la base du rapport de l’expert B qui avait évalué le montant des travaux supplémentaires non réglés par Y à A à 54 834,42 € HT, fixé à 65 581,97 € TTC le montant de la somme à payer à cette dernière soit la valeur TTC ;

Considérant que si Y reproche à cette décision d’avoir retenu la « valeur marchande » des travaux, alors que l’annulation ab initio du contrat est exclusive selon elle de tout remboursement de la part du prix correspondant à un bénéfice ;

Considérant cependant que l’expertise a permis d’analyser les prestations effectivement réalisées par A article par article (point 4.3) ; qu’il a ainsi par exemple relevé, alors que le devis initial ne comportait pas de métré, que la surface des cloisons réalisées (465m²) était supérieure à celle du devis contractuel (365M²) ; qu’une gaine de ventilation du show room a été créée alors qu’elle n’ était pas prévue dans le marché initial ; que sur certaines sommes facturées pesait un doute, de sorte que le montant validé des travaux supplémentaires a été limité à 100 858,50 € HT (page 21) ;

Considérant que si les premiers juges ont de manière inexacte qualifié de solde des travaux le montant de la somme restant à régler par Y à A, force est de constater que Y ne produit aucun élément circonstancié de nature à établir quelles seraient les sommes réellement déboursées par A, alors que le décompte de l’expert a écarté un différentiel de 8942€ entre les travaux facturés et ceux retenus (tableau récapitulatif point 6 du rapport) ; qu’il sera au surplus rappelé parmi les sommes réellement déboursées sont incluses toutes les charges fiscales et salariales de l’entreprise, la fourniture et l’acheminement de matériaux ;

Considérant qu’au regard de l’analyse des travaux, de la réduction expertale de la facturation des travaux, la cour retiendra, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte un « bénéfice » que le montant de 65 581,97 € représente le montant des « sommes effectivement déboursées » par A pour le chantier litigieux, et condamnera Y à lui rembourser ces sommes ;

Considérant, en ce qui concerne la demande formée contre le maître d’ouvrage, qu’il n’est pas démontré que Z a pu être informée de la présence de A sur le chantier en sa qualité de sous-traitante pendant les travaux ; que si elle en a été informée par le Conseil de cette dernière par lettre recommandée du 10 juillet 2012 lui transmettant la mise en demeure adressée à Y et l’informant de l’engagement de la procédure, cette information n’a pas en soi, ouvert à A le droit d’exercer l’action directe conter le maître d’ouvrage, alors qu’il n’est pas démontré de faute quasi délictuelle du maître d’ouvrage ; qu’il convient en conséquence de débouter A de ses demandes à son encontre ;

2.3.2 Calcul des intérêts et anatocisme

Considérant que s’agissant d’un remboursement après annulation du contrat de sous-traitance, le point de départ des intérêts ne peut en aucune cas être la date de la mise en demeure de payer le solde « contractuellement dû » puisque le contrat a cessé d’exister ; que ces intérêts ne courent qu’à compter de la première réclamation ayant fait suite au prononcé de l’annulation (date du jugement) soit la date de signification du jugement par A ou à défaut de ses premières conclusions d’appel, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point ;

3- Demande de dommages-intérêts formée par A

Considérant que A est appelant incident du jugement entrepris en ce qu’il

lui a alloué une somme de 5000 € à titre de dommages intérêts et sollicite devant la cour la condamnation in solidum de Y F et CK STORES FRANCE à lui payer A une somme de 25 182,50 € à ce titre ;

Considérant que A fonde sa demande sur les articles 32-1 et 680 du code de procédure civile ; qu’elle n’a cependant pas qualité à agir sur le premier fondement, le prononcé de l’amende civile relevant de la seule appréciation des juges du fond ; que sur le second fondement il lui appartient de démontrer le caractère abusif de l’appel, ce à quoi elle elle est défaillante ; qu’en effet il n’est pas établi que Y et Z ont interjeté appel à seule fin dilatoire avec une intention de nuire équipollente au dol alors que l’abus d’ester en justice, qui ne peut se déduire du seul exercice d’une voie de recours, n’est pas caractérisé en l’espèce ;

Considérant que A ne développant pas d’autre fondement à sa demande de dommages-intérêts, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande par elle formée ;

4- Autres demandes

Considérant qu’il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a écarté l’irrecevabilité des demandes de A et prononcé l’annulation du contrat de sous-traitance conclu entre la société A MAURICE CONSTRUCTIONS et la société de droit anglais Y F INTERNATIONAL LIMITED,

Statuant à nouveau sur les autres points,

DECLARE irrecevables les pièces 4, 5, 11, 19, 20 24, 27 à 32 ainsi que les annexes du rapport d’expertise rédigées en langue anglaise,

CONDAMNE la société Y F INTERNATIONAL LIMITED à payer à la société A MAURICE CONSTRUCTIONS la somme de 65 581,97 € en remboursement des dépenses réellement supportées par cette dernière en exécution du contrat de sous-traitance ,

DIT que les intérêts au taux légal seront dûs sur cette somme à compter de la signification par la société A MAURICE CONSTRUCTIONS de ses premières conclusions d’appel en ayant formé la demande,

DIT que les intérêts échus depuis une année seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil,

DEBOUTE la société A MAURICE CONSTRUCTIONS de sa demande de dommages-intérêts,

DEBOUTE les parties des demandes formées contre la société CK STORES France venant aux droits de la SARL Z,

CONDAMNE la société de droit anglais Y F INTERNATIONAL LIMITED à payer à la société A MAURICE CONSTRUCTIONS la somme de 7000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société de droit anglais Y F INTERNATIONAL LIMITED aux dépens de première instance et d’appel, incluant les honoraires et frais d’expertise,

ADMET les parties en ayant formé la demande et en réunissant les conditions au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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