Infirmation partielle 28 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 oct. 2016, n° 15/06142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06142 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 mars 2015, N° 13/03192 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 28 octobre 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06142
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 23 Mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes -
Formation paritaire de PARIS section RG n° 13/03192
APPELANTE
SAS SEA TPI
Zone Industrielle ATHELIA II -531 avenue du Serpolet -13704
LA CIOTAT
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE,
substitué par Me Virginie SAUVAT-BOURLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur X Y
XXX -75013
PARIS
représenté par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R194
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Président de chambre
Madame Valérie AMAND, Conseiller
Madame Jacqueline LESBROS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Z
A, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Présidente et par Madame Naïma SERHIR , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDE DES
PARTIES
Monsieur Y a été engagé par l’association « Comité National pour la
Sécurité des Usagers de l’Electricité (CONSUEL) par contrat à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2009 en qualité de technicien support informatique. Il exerçait ses fonctions à Paris.
L’association CONSUEL a conclu un contrat de prestations de services avec la société SEA TPI portant sur l’externalisation du Service Support Utilisateur de la
Direction des Systèmes d’Information au sein duquel travaillait Monsieur Y. C’est dans ces conditions que son contrat de travail a été transféré à la société SEA TPI à compter du 6 mars 2011 suivant convention tripartite du 9 février 2011. Cette convention prévoyait une garantie d’emploi du salarié pendant une durée de 3 ans sur le contrat CONSUEL.
Par contrat du 3 mars 2011, la société SEA TPI dont le siège social est situé à LA CIOTAT(VAR) a engagé à durée indéterminée Monsieur Y en qualité d’Administrateur
Support, statut cadre, coefficient 2.1, indice 115 de la convention SYNTEC, moyennant un salaire brut mensuel de 2.750 sur 12 mois pour une durée annuelle de travail de 218 jours.
Par courrier du 4 octobre 2012, la société SEA TPI informait Monsieur Y de sa mutation au lieu de son siège social à LA CIOTAT (VAR), l’association
CONSUEL reprenant ses locaux à Paris à compter du 1er janvier 2013.
Par courrier du 10 octobre 2012, Monsieur Y a refusé cette mutation.
La société SEA TPI l’a convoqué le 16 novembre 2012 à un entretien préalable à son licenciement fixé au 29 novembre 2012.
Par courrier du 3 décembre 2012, la société
SEA TPI a notifié à Monsieur Y son licenciement pour «refus de respect de la clause de mobilité incluse dans votre contrat de travail.»
Contestant les motifs de son licenciement, Monsieur Y a saisi le 14 mars 2013 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 23 mars 2015, a :
' dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
' condamné la société SEA TPI à lui payer les sommes suivantes :
33.000 au titre de la clause de garantie d’emploi avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation de conciliation et jusqu’au jour du paiement
17.000 à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement
735 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' débouté Monsieur Y de ses demandes de nullité de la convention de forfait jours, de paiement des heures supplémentaires et de l’ indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait
' débouté la société SEA TPI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' condamné la société SEA TPI aux dépens.
La société SEA TPI a régulièrement interjeté appel de cette décision.
A l’audience, les conseils des parties ont soutenu oralement les conclusions déposées et visées par le greffe.
La société SEA TPI, appelante, conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour, à titre principal, de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur Y.
Monsieur Y demande à la cour de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 33.000 au titre de la garantie d’emploi et a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse mais demande à la cour de porter le montant des dommages-intérêts à ce titre à la somme de 30.000 ; de l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et en conséquence de :
juger que la convention de forfait jour est nulle
condamner la société SEA TPI à lui verser :
* 5.825,90 au titre des heures supplémentaires non rémunérées
* 582,59 au titre des congés payés afférents
* 16.500 à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
* 10.000 à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’entretien annuel individuel
* 2.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
La cour se réfère pour le surplus aux conclusions des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le licenciement
La société SEA TPI a procédé au licenciement de Monsieur Y pour avoir refusé sa mutation à
LA CIOTAT (VAR) en violation, selon elle, de la clause de mobilité figurant à son contrat de travail.
Toutefois, il résulte de la convention tripartite du 9 février 2011 que la société SEA TPI s’était engagée à maintenir le poste de Monsieur Y sur le contrat CONSUEL pendant 3 ans, sauf faute grave ou lourde, inaptitude médicalement constatée, rupture conventionnelle à la demande du salarié.
En mettant fin au contrat de travail avant le terme fixé pour un motif autre , la société SEA TPI qui ne peut opposer à Monsieur Y son refus d’être muté hors de Paris, comme il sera dit ci-après , n’a pas respecté son engagement contractuel. Le licenciement est de ce seul fait sans cause réelle et sérieuse.
De plus, tant la convention tripartite que le contrat de travail de Monsieur Y indiquent que le
lieu de travail est fixé à Paris ; le lieu de travail est donc contractuel et la mutation de Monsieur Y constituait dans ces conditions une modification de son contrat de travail qui nécessitait son accord, la circonstance que son client CONSUEL ait rendu l’exécution du contrat de travail sur son site étant inopposable à Monsieur Y qui ne s’est vu proposer aucune affectation en région parisienne où la société dispose d’agences. De même, l’indication selon laquelle il pouvait être amenée à intervenir sur l’ensemble du territoire national pour toutes les missions pouvant lui être confiées et le cas échéant à l’étranger, ne signifiait pas qu’il pouvait être muté.
La société SEA TPI entend se prévaloir d’une clause de mobilité qu’elle a annexée au contrat de travail. Cependant, cette clause n’a pas de valeur contractuelle à l’égard de Monsieur Y ;
en effet, elle n’est pas individuelle mais diffusée à l’ensemble des membres du personnel sous la forme d’une note d’information et portée à la connaissance de Monsieur Y au mois de mars 2011, postérieurement à son contrat de travail, la signature de Monsieur Y valant seulement accusé de réception de l’information donnée par l’employeur sur la liste des villes où le salarié pourrait être amené à intervenir dans le cadre de ses fonctions, ce qui n’implique pas la possibilité de mutation.
Dans ces conditions, le licenciement fondé sur le refus de mutation est sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé sur ce point.
La société SEA TPI qui n’a pas garanti l’emploi de Monsieur Y pendant la durée contractuelle prévue de 3 ans est redevable des salaires jusqu’au terme prévu par le contrat de travail. Le jugement qui a alloué à Monsieur Y la somme de 33.000 au titre de la clause de garantie de l’emploi sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Par application des dispositions des articles L 1235-3, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice de Monsieur Y qui avait une ancienneté de 3 ans au moment de son licenciement, en lui allouant la somme de 17.000 à titre de dommages-intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la convention de forfait annuel
Le contrat de travail de Monsieur Y comportait une clause conventionnelle de forfait jours dont il est admis par la société SEA TPI qu’elle n’était pas applicable à Monsieur Y qui ne remplissait pas les conditions d’indice fixées à l’article 4.1 de la convention SYNTEC pour y prétendre (pièces 12 et 13 de l’appelante).
Un avenant a donc été adressé à Monsieur Y le 4 septembre 2012 pour modifier les dispositions de son contrat sur la base d’un horaire de travail hebdomadaire de 35 heures qu’il a refusé de signer.
Monsieur Y sollicite en conséquence l’annulation de la convention de forfait jour figurant à son contrat de travail et le paiement de 261 heures supplémentaires qu’il aurait effectuées entre les mois de mars 2011 et jusqu’à son licenciement au mois de décembre 2012, correspondant à une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, soit la somme de 5.825,90 euros outre 582,59 euros au titre des congés payés afférents. Il indique en outre que les déplacements professionnels n’ont pas été décomptés en heures supplémentaires.
La société SEA TPI s’oppose à la demande au motif que Monsieur Y a toujours travaillé selon l’horaire collectif et n’a jamais effectué d’heures supplémentaires comme en atteste son supérieur hiérarchique Monsieur B ( attestation pièce 14), et ce dont il ne justifie pas; il travaillait 35 heures hebdomadaires même avant son retrait du dispositif du forfait annuel jour en septembre 2012, avec une amplitude de 8 heures à 16 heures ou de 10 heures à 18 heures. Elle rappelle par ailleurs
qu’un accord de modulation a été mis en place à compter de 2011 dans le cadre des négociations annuelles obligatoires confirmé en 2012 et 2013; que Monsieur Y disposait de jours de congés et de RTT supplémentaires; qu’il ne lui a jamais été demandé d’effectuer d’heures supplémentaires et qu’il ne justifie pas de la nécessité de les réaliser.
Monsieur Y produit aux débats des fiches d’activité mensuelles de mars 2011 à mai 2012 détaillant jour par jour et semaine par semaine, ses horaires de travail compris entre 8H30 et 16h30 , l’heure au-delà de 16h30 étant décomptée en heure supplémentaire ; des fiches et ordres d’intervention ; l’attestation de Monsieur C D selon lequel il arrivait à Monsieur Y lors de ses déplacements de faire des heures supplémentaires.
La cour constate que ces documents ne permettent pas d’étayer l’existence d’heures supplémentaires :
les missions sont réalisées en grande partie à
Puteaux, sur le site de CONSUEL, ou en région parisienne et occasionnellement en province (Dijon, Blagnac) ; il n’est pas établi que la durée des déplacements excèdent les horaires de travail ; par ailleurs, la régularité des horaires indiqués accrédite le fait que Monsieur était soumis à un horaire collectif, comme le prévoyait d’ailleurs son contrat de travail, et le caractère systématique du dépassement limité à une heure (pas de travail réalisé au-delà de 17 heures 30) rendent le décompte articiel et ne permettent pas en tout état de cause de justifier d’un travail effectif qui n’est corroboré par aucun élément. Postérieurement à la modification son passage à un horaire hebdomadaire de 35 heures, effectif dans les faits depuis l’origine de son contrat de travail, Monsieur Y n’a pas établi les compte-rendus d’activité qui aurait permis de conforter la réalisation d’heures supplémentaires.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la convention de forfait jour figurant au contrat de travail est nulle et ce faisant, d’infirmer le jugement sur ce point, mais de débouter Monsieur Y de sa demande au titre des heures supplémentaires non étayées.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
Monsieur Y sollicite à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire brut, soit 16.500 , au motif que la société SEA TPI a établi des bulletins de paie mentionnant «cadre forfait» sans faire apparaître d’heures supplémentaires, dissimulant ainsi le nombre réel d’heures qu’il effectuait et qu’elle s’est intentionnellement soustraite à l’obligation d’assurer un suivi des durées de travail hebdomadaire dans le cadre de l’entretien annuel dans le but de déclarer un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La société SEA TPI s’oppose à la demande.
La cour ayant jugé qu’il n’était pas établi que Monsieur Y avait réalisé des heures supplémentaires par rapport à l’horaire hebdomadaire de travail et qu’il est constant que Monsieur n’était pas soumis à une convention de forfait jour valable, la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé doit être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur Y sollicite à ce titre la somme de 10.000 en réparation du préjudice résultant de l’application d’une convention de forfait annuel jour qui n’était pas valable et de l’absence d’entretien annuel individuel par la société SEA TPI prévu à l’article L 3121-46 du code du travail.
La société SEA TPI s’oppose à la demande au motif que dans les faits Monsieur Y ne relevait pas de la convention de forfait jour.
Dès lors qu’il est établi que Monsieur Y était soumis à l’horaire collectif de travail malgré la convention de forfait jour, il ne justifie d’aucun préjudice lié à l’absence d’entretien annuel.
En conséquence, il y a lieu de le débouté de sa demande de dommages-intérêts et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige conduit à confirmer le jugement qui a condamné la société SEA TPI aux dépens et a alloué à Monsieur Y la somme de 735 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la société SEA TPI de sa demande au titre de ses frais irrépétibles et de la condamner aux dépens d’appel et à payer à Monsieur Y la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 23 mars 2015 mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur Y de sa demande de nullité de la convention de forfait.
Statuant à nouveau,
Dit que la convention de forfait jour prévue au contrat de travail est nulle.
Le confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Déboute la société SEA TPI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SEA TPI à payer à Monsieur Y la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société SEA TPI aux dépens.
La greffière, Le
Présidente,
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