Confirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13 oct. 2016, n° 14/07590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/07590 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 6 mai 2014, N° 10/05955 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 OCTOBRE 2016
R.G. N° 14/07590
AFFAIRE :
X, Evelyne, Claude Y épouse Z
C/
A, Christian, Paul Z
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 06 Mai 2014 par le Juge aux affaires familiales du
Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° Chambre : JAF
N° Cabinet : 09
N° RG : 10/05955
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me B-christine
MOUILLET-GRISERI
Me C D
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame X, Evelyne, Claude
Y épouse Z
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me B-christine MOUILLET-GRISERI,
Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
VERSAILLES, vestiaire : 222
APPELANTE A TITRE PRINCIPAL
INTIMÉE INCIDEMMENT
****************
Monsieur A, Christian, Paul
Z
né le XXX à XXX (Brésil)
de nationalité Française
Résidence Molière
XXX
XXX
Représentant : Me C
D, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 176 – N° du dossier 2939
INTIMÉ À TITRE PRINCIPAL
APPELANT INCIDEMMENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odile BOUVENOT-JACQUOT,
Président,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
Madame Marie-Andrée BAUMANN,
Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Marie SAUVADET,
Greffier en Chef,
Greffier, lors du prononcé : Claudette
DAULTIER,
FAITS ET PROCEDURE,
Monsieur A Z et Madame X
Y se sont mariés le 25 juin 1988 à FRENEUSE (Yvelines), sans contrat préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 4 février 2011 en l’absence du mari.
Madame Y a fait régulièrement assigner son conjoint en divorce le 24 juillet 2013, par acte délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par jugement du 6 mai 2014, le juge aux affaires familiales de VERSAILLES a :
— prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
— dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
— dit qu’en ce qui concerne Monsieur Z, mention du présent jugement sera faite au service central de l’état-civil de NANTES,
— ordonné la liquidation des droits des parties,
— débouté Madame Y de sa demande concernant l’interrogation par le notaire de fichier notamment FICOBA,
— débouté Madame Y de sa demande de prestation compensatoire ; fixé la date des effets du divorce au 8 mars 2007,
— dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés,
Le 20 octobre 2014, Madame Y a interjeté un appel total de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 24 juillet 2015, Madame Y demande à la cour de :
— dire Madame Y recevable en son appel à l’encontre du jugement rendu par le juge aux affaires familiales le 6 mai 2014 et l’en déclarer bien fondée,
Réformant le jugement entrepris en ce qu’il a violé les articles 270, 271 et suivants,
— faire droit à la demande de prestation compensatoire de Madame Y,
— condamner Monsieur Z à lui payer à ce titre un capital de 120.000 euros au prononcé de l’arrêt,
— confirmer la décision entreprise pour le surplus,
— débouter Monsieur Z de sa demande de voir déclarer nuls la procédure de divorce et le jugement entrepris,
— le débouter de son appel incident et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la date des effets du divorce au 8 mars 2007,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Dans ses dernières conclusions du 5 juin 2015, Monsieur Z demande à la cour de :
Statuant sur l’appel interjeté par Madame X Y,
In limine litis :
— déclarer non avenue l’ordonnance de non-conciliation rendue le 4 février 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
VERSAILLES,
Subsidiairement,
— déclarer nul l’acte, contenant signification de l’ordonnance de non-conciliation et assignation en divorce, délivré le 24 juillet 2013 par Maître
E F,
Huissier de Justice associé de la
Société titulaire de l’Office d’Huissier de Justice J.P.
WERBROUCK, F. F, E.FOURNIE à
PAU,
Infiniment subsidiairement :
— dire Madame Y mal fondée en son appel,
— en conséquence la débouter de ses demandes,
— recevoir Monsieur Z en son appel incident, le déclarer bien fondé et en conséquence,
— dire qu’il n’y a pas lieu à faire remonter les effets du divorce entre les époux à la date du 8 mars 2007,
— confirmer, pour le surplus, en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 juin 2016.
SUR CE, LA COUR
Sur la caducité de l’ordonnance de non-conciliation et subsidiairement sur la nullité de l’assignation en divorce :
Dans ses conclusions Monsieur Z fait valoir qu’en qualité de partie défenderesse lors de l’audience de non-conciliation il n’a pas comparu, bien que régulièrement cité. Il invoque le fait que le juge conciliateur a rendu une décision réputé contradictoire, susceptible d’appel en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile et que selon les dispositions de l’article 478 du code de procédure civile cette ordonnance aurait dû lui être signifiée dans le délai de 6 mois de sa date soit au plus tard le 4 août 2011 : or elle ne l’a été que le 24 juillet 2013. Il en conclut que l’ordonnance de non-conciliation rendue le 4 février 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles doit être déclarée non avenue par la cour.
En outre il entend soulever la nullité de l’assignation en divorce contenant signification de l’ordonnance de non-conciliation. En effet Monsieur Z est domicilié XXXXXXXXX. Il affirme que l’ huissier de justice qui a dressé un procès-verbal en application de l’article 659 du code de procédure civile faute d’avoir pu lui délivrer l’acte, n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires notamment les investigations et les vérifications pour lui signifier l’assignation et la signification de l’ordonnance de non-conciliation. En conséquence il estime que l’acte établi le 24 juillet 2013 par l’ huissier de justice est nul et que cette nullité lui fait grief étant donné qu’il a été ainsi maintenu dans l’ignorance d’une procédure en divorce engagée à son encontre.
Madame Y réplique dans ses écritures que l’ordonnance de non-conciliation dont Monsieur Z aurait connu la date selon elle, n’a pas été qualifiée par le magistrat conciliateur de réputé contradictoire. Qu’en tout état de cause si l’ordonnance devait être considérée comme caduque, cette caducité ne s’applique pas à l’autorisation d’assigner valable 30 mois; que l’assignation a bien été délivrée dans le délai imparti de 30 mois, que la procédure et le jugement de divorce ne sont donc pas frappés de nullité même si l’ordonnance de non-conciliation n’a pas été signifiée dans un délai de 6 mois. Elle ajoute que l’huissier qui a signifié l’assignation en divorce, contrairement à ce qui est indiqué par Monsieur Z, a parfaitement respecté les prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile, ajoutant que Monsieur Z à cette époque changeait très fréquemment d’adresse ( à cinq reprises entre 2007 et 2013) . Elle conclut que la procédure de divorce est donc parfaitement régulière.
Il apparaît que le présent appel interjeté le 20 octobre 2014 par Madame Y ne porte que sur le jugement de divorce; que Monsieur Z reconnaît dans ses écritures qu’il n’a pas été en mesure de se présenter à l’audience de conciliation 2011 en raison d’une dépression traitée par anxiolytiques et somnifères; qu’il n’a formé aucun appel à l’encontre de l’ordonnance de non-conciliation; que dans ces conditions la cour d’appel ne peut statuer sur la régularité d’une ordonnance de non-conciliation en l’absence de tout recours portant sur cette décision.
Concernant l’assignation en divorce de Monsieur Z par Madame Y en date du 24 juillet 2013 sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, il apparaît que cet acte est bien intervenu dans le délai de 30 mois prévu par l’article 1113 du code de procédure civile donc dans le délai compris pour être autorisé à introduire l’instance; qu’il a été délivré de manière régulière par l’ huissier de justice conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. En effet l’huissier de justice s’est transporté à la dernière adresse connue de Monsieur Z où il lui a été impossible de le rencontrer ; il lui a été indiqué par la factrice et le syndic de copropriété Monsieur G que Monsieur Z était parti sans laisser d’adresse;
d’autre part les services de la mairie, le commissariat et la gendarmerie n’ont pu donner aucune précision sur sa nouvelle adresse.
La procédure de divorce est donc parfaitement régulière. L’acte établi le 24 juillet 2013 par
Maître
E F qui est huissier de justice à PAU respecte les conditions de l’article 659 du code de procédure civile et ne présente aucune irrégularité pouvant entraîner sa nullité. En conséquence la procédure de divorce est donc parfaitement régulière et la cour ne peut que rejeter la demande de Monsieur Z tendant à voir déclarer nuls l’acte de huissier et la procédure subséquente de divorce.
En première instance, Monsieur Z n’a pas constitué avocat et il a été statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire :
En application de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du
divorce et de l’évolution dans un avenir prévisible. Il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite.
Au terme de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital ; celles-ci sont limitativement prévues par la loi et l’article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux et qu’elle doit permettre d’éviter que l’un des époux ne soit plus atteint que l’autre par le divorce ; que pour le surplus, les simples espérances successorales, par définition incertaines, n’ont pas à être prises en compte pour l’appréciation de la prestation compensatoire.
Madame Y sollicite une prestation compensatoire sous la forme du versement à son profit par Monsieur Z d’un capital de 120.'000 payable au prononcé de l’arrêt.
Elle fait valoir notamment que le divorce va créer une importante disparité dans les conditions de vie respective des époux en particulier du fait que sa pension de retraite sera nettement inférieure à celle de son époux.
Monsieur Z réplique que les époux sont séparés puis de nombreuses années, que Madame Y n’apporte pas tous les éléments concernant sa situation financière et notamment ses relevés de comptes; qu’en ce qui le concerne, il ne perçoit aucun revenu puisqu’après avoir été au chômage pendant un certain nombre d’années, il ne bénéficie plus d’aucune indemnité et n’a pas encore fait valoir ses droits à la retraite. Il ajoute qu’il vit sur ses économies et qu’il n’y a donc aucune disparité dans la situation économique des époux du fait de leur divorce.
Les époux sont mariés sous le régime de la communauté depuis 28 ans, leur vie commune a duré 17 années, Madame Y était âgée de 49 ans environ et Monsieur Z de 54 ans . À ce jour, Monsieur Z est âgé de 65 ans , Madame Y de 60 ans.
Les deux époux n’ont pas eu d’enfant ensemble.
Madame Y connaît des problèmes de santé . Elle a été suivie pour un cancer de l’endomètre, de l’obésité, du diabète, de l’hypothyroïdie et en 1988 elle a été victime d’un accident de circulation qui lui a laissé des séquelles dans les membres inférieurs rendant la marche difficile. Pour la période 2013 – 2018 elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé, mais elle relève du milieu ordinaire du travail, ne perçoit aucune prestation financière et n’est assujettie à aucun pourcentage d’incapacité.
Monsieur Z est suivi assez régulièrement pour dépression et il est traité par des antidépresseurs, des anxiolytiques et somnifères.
Madame Y a travaillé en qualité de salarié à la BNP à temps partiel .Elle a déclaré au titre des revenus de l’année 2012 la somme de 14.268 soit une moyenne mensuelle de 1189. Elle produit une déclaration d’impôts pour les revenus 2013 mentionnant 14.589 soit un revenu moyen mensuel de 1215 et fournit son bulletin de salaire de décembre 2014 mentionnant un net fiscal de 15.'849
et des bulletins de paie de janvier, février, et mars 2015 indiquant un net fiscal de 4458 soit une moyenne mensuelle de 1486 . Le reste de l’année 2015 et la totalité de l’année 2016 ne sont pas renseignées.
Madame Y indique dans ses dernières écritures de juillet 2015, qui n’ont pas été réactualisées, qu’elle devait prendre sa retraite 1er février 2016 et qu’elle devrait percevoir à ce titre une pension mensuelle nette de 920 .
Monsieur Z fait remarquer que rien ne justifie que son épouse s’arrête de travailler avant l’âge de 62 ans soit au 1 er février 2018 et (puisqu’elle a été reconnue apte au travail) date à laquelle elle pourra bénéficier d’une retraite à taux plein et percevoir alors la somme de 1209 selon l’estimation qu’elle produit. La cour n’a pas à sa disposition les éléments pour connaître de la situation actuelle de Madame Y et savoir si elle a pris ou non sa retraite en 2016 puisqu 'il n4est produit aucun document actualisé à ce jour sur ce point par cette dernière.
Sa dernière attestation sur l’honneur porte sur les revenus et charges de l’année 2014.Elle y mentionne dans un premier temps un patrimoine propre de valeurs mobilières d’environ 130.000 pour rectifier dans un deuxième attestation sur l’honneur ce chiffre et le ramener à la somme d’environ 48.302 pour la même année 2014. Sa déclaration d’impôt pour l’année 2013 mentionne des revenus de capitaux mobiliers imposables de 348 .
Elle est propriétaire en propre d’un bien immobilier évalué à environ 140.000 dont la plus grande partie du crédit contracté pour l’acquérir a fait l’objet d’un remboursement de la part de la communauté
Monsieur Z occupait la fonction de contrôleur de gestion au sein de la société
SCHNEIDER jusqu’aux environs de 2005, suite à quoi la séparation des époux est intervenue. Avant son licenciement il percevait un salaire moyen mensuel d’environ 4400 .
Suite à son départ de l’entreprise il a perçu un solde de tout compte d’environ 120.000 . Il a été indemnisé au titre du chômage jusqu’à la fin de l’année 2009. Sa dernière déclaration d’impôts produites concerne les revenus de l’année 2011. Elle ne mentionne aucune imposition et fait référence un revenu fiscal de 767 .
Monsieur Z ne bénéficie plus de revenus selon ses dires. Il ne justifie aucunement de sa situation financière depuis 2011. Son évaluation par l’assurance retraite le 28 février 2013 comptabilise au 1er mars 2013 le montant brut mensuel de sa retraite à la somme de 1186 .
Son épouse rétorque que ce montant correspond à sa retraite dans le cadre du régime général (162 trimestres) mais ajoute et justifie qu’il bénéficiera de retraites complémentaires ARRCO: 1381,03 points au 31 décembre 2003, AGIRC: 328,05 points au 31 décembre 2003 et MEDERIC
PREVOYANCE : 78,06 points au31 décembre 1998.
Il n’ est produit aucun document récent par Monsieur Z qui mentionne que sa dépression l’a empêché de faire des démarches concernant son avenir financier.
Il ne dispose d’aucun patrimoine immobilier en propre, ni indivis avec son épouse.
Il n’indique pas si il dispose des biens propres mobiliers.
L’un comme l’autre des époux ont les charges incompressibles de la vie courante.
Eu égard à la durée du mariage des époux, de leur âge, du fait qu’ils n’ont pas eu d’enfant en commun, qu’ils vivent séparément depuis presque douze années, des conséquences des choix professionnels faits par Madame Y pendant la vie commune qui a travaillé à temps partiel, du
patrimoine prévisible de ceux-ci en capital après la liquidation du régime matrimonial et de leurs droits prévisibles et de leur situation respective en matière de pension de retraite, il résulte de ce qui précède qu’il n’ apparaît pas à la cour que la rupture du lien conjugal crée une réelle disparité entre les époux justifiant que Monsieur Z verse à son épouse une prestation compensatoire.
Il y a lieu de confirmer le jugement de divorce du 6 mai 2014 qui a débouté Madame Y de sa demande de prestation compensatoire.
Sur la date des effets du divorce
Le premier juge a fixé la date des effets du divorce au 8 mars 2007.
Monsieur Z demande à ce que cette date ne soit pas retenue par la cour car elle correspond à la première ordonnance de non-conciliation intervenue entre les époux, ordonnance devenue caduque.
Il soutient qu’il n’est nullement établi que depuis cette date les époux ont continué à vivre séparément de façon habituelle.
Madame Y sollicite la confirmation du jugement au motif qu’il résulte des documents versés aux débats et notamment des avis d’imposition que depuis 2007 Monsieur Z était domicilié
XXXXXXXXXXXXXXX.
L’article 262-1 du code civil prévoit que lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, il prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation, et qu’à la demande de l’un des époux le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer;
Le conjoint qui soutient que la collaboration a continué après la séparation du couple doit en apporter la preuve;
Il résulte des documents versés aux débats y compris par Monsieur Z, s’agissant de ses avis d’imposition datés à partir de 2007, que les deux époux ne vivaient plus au même domicile, Monsieur Z ayant fixé sa résidence dans la ville de PAU alors que Madame Y était restée vivre dans les Yvelines à FRENEUSE au lieu de l’ancien domicile conjugal dont elle est propriétaire.
Il convient, en conséquence, par application de l’article 262-1 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a reporté les effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens, à la date du 8 mars 2007.
Sur les dépens
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil,
DÉBOUTE Monsieur Z de ses demandes de voir déclarer nuls la procédure de divorce et le jugement entrepris,
CONFIRME le jugement rendu le 6 mai 2014 en ses entières dispositions,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Odile BOUVENOT JACQUOT, présidente, et par Madame Claudette
DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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