Confirmation 2 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2 nov. 2016, n° 15/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 15/01468 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, JAF, 9 avril 2015, N° 12/01331 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° -
DU : 02 novembre 2016
AFFAIRE N° : 15/01468
CT/MPL/RG
ARRÊT RENDU LE DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
ENTRE :
Monsieur X Y Z
XXX
XXX
Représentant : Me Rachid LOURAICHI, avocat au barreau de
CLERMONT-FD
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/5718 du 03/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
Madame A B épouse Z
XXX
XXX
Représentant : Me C
D de la SCO LOIACONO-D, avocat au barreau de
CLERMONT-FD
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/6817 du 24/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de
CLERMONT-FERRAND)
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 09 avril 2015, enregistrée sous le n° 12/01331
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme E F, Présidente
Mme Anne CONSTANT, Conseiller
M. Christophe RUIN, Conseiller
GREFFIER :
Mme Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’audience des débats et du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue en chambre du conseil du 04 octobre 2016
Sur le rapport de Madame E
F
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 novembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme F, présidente, et par Mme GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X Z et Madame A
B se sont mariés le 22 décembre 2006 à
Bou-Salem (Tunisie), après contrat de séparation de biens choisi selon la loi tunisienne.
Deux enfants sont issus de cette union :
G, né le XXX à XXX ;
Salim, né le XXX à
XXX, après la séparation du couple.
Monsieur X Z a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Clermont-Ferrand d’une requête en divorce enregistrée le 4 avril 2012.
Par ordonnance de non conciliation du 5 juin 2012, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a notamment :
— attribué la jouissance du logement conjugal à l’épouse (location) ;
— rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant G, né au moment de la séparation, sa résidence habituelle étant fixée au domicile de la mère ;
— fixé un droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi soir au dimanche soir, un mercredi après midi sur deux lorsque la mère travaille et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et, la deuxième moitié les années paires ;
— fixé à 150 euros la pension alimentaire mensuelle mise à charge du père pour sa participation à l’entretien et l’éducation de G ;
— fixé à 150 euros la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur X
Z au profit de son épouse et au titre de son devoir de secours envers elle ;
— ordonné une médiation familiale.
Par courrier du 3 décembre 2012, la médiatrice familiale a informé le juge que la médiation n’avait pu se mettre en place.
Suite à cette ordonnance, par acte d’huissier en date du 20 décembre 2012, Monsieur X
Z a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil.
Par ordonnance du 14 mars 2013, le juge de la mise en état a :
— avant dire droit, ordonné une enquête sociale et commis pour y procéder Monsieur H I ;
— à titre provisoire, fixé dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants chez la mère, dit que le père rencontrerait Salim un mercredi sur deux, en même temps que l’ainé des enfants lorsque la mère travaille de 11 heures à 18 heures 30 et G, une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi à la sortie d’école au dimanche à 18 heures 30 et la moitié des vacances scolaires avec un fractionnement par quinzaines pour l’été, à charge pour le père de supporter les trajets ;
— fixé la part contributive du père aux frais d’entretien d’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois soit 150 euros par mois et par enfant ;
— maintenu l’interdiction de sortie du territoire français sans l’accord des deux parents ;
— débouté Madame B de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe de la juridiction le 5 juin 2013.
Par une deuxième ordonnance de mise en état rendue le 9 janvier 2014, le juge a :
— maintenu chez la mère la résidence habituelle des enfants, dit que le père rencontrerait ses enfants de la manière suivante :
* G : une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures 30 et la moitié des vacances scolaires, la première moitié, les années paires et, la deuxième moitié, les années impaires avec un fractionnement par quinzaines pour l’été ;
* Salim : le mercredi des semaines impaires, de 14 heures à 18 heures 30 et ce jusqu’aux deux ans de l’enfant, le 22 août 2014, puis à compter de cette date, une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi soir au dimanche à 18 heures 30 et la moitié des vacances scolaires, la première moitié, les années paires et, la deuxième moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaines pour l’été ;
— à charge pour le père d’effectuer l’ensemble des trajets ;
— rappelé à Monsieur Z que faute pour lui de prévenir la mère de Salim d’un empêchement à exercer son droit sur son deuxième enfant par SMS ou mail avant le mardi 21 heures, il sera censé avoir renoncé à l’exercice de son droit de visite ;
— débouté Monsieur X
Z de sa demande aux fins de suppression du paiement de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— débouté Madame A
B de sa demande de paiement de la pension alimentaire pour Salim à compter du 26 décembre 2012 ;
— débouté Madame A
B de sa demande de mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire
français sans l’autorisation expresse des deux parents.
Par jugement du 9 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
Clermont-Ferrand a :
— débouté Monsieur X
Z et Madame A B de leurs demandes en divorce pour faute ;
Statuant sur la demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal et ordonné les mesures de publicité ;
— fixé au 5 juin 2012, date de l’ordonnance de non conciliation, la date des effets du divorce à l’égard des époux ;
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les deux enfants ;
— fixé chez la mère la résidence principale des enfants ;
— dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants selon des modalités définies amIablement et à défaut :
— une fin de semaine sur deux, les semaines impaires, du vendredi sortie d’école au dimanche à 18 heures 30,
— la moitié de toutes les vacances scolaires, avec alternance à savoir la 1re moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines pour l’été,
— à charge pour le père de prendre ou de faire prendre les enfants et de les reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance chez la mère ;
— dit que Monsieur X Z versera à Madame A B pour sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants la somme de 300 euros par mois soit 150 euros par enfant ;
— ordonné la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire national sans le consentement expresse des deux parents, le jugement étant transmis au Procureur de la
République aux fins d’exécution de cette mainlevée au fichier FPR ;
— débouté Madame A
B de sa demande de prestation compensatoire ;
— déclaré Madame A
B irrecevable en sa demande de dommages intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil.
Par déclaration du 28 mai 2015, Monsieur X Z a interjeté appel total de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 27 novembre 2015, Monsieur X
Z, appelant, demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et prononcer le divorce des époux Z aux torts exclusifs de Madame A B ;
— confirmer le jugement sur la fixation de la résidence principale des enfants et le droit de visite et d’hébergement de Monsieur Z ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur Z à verser à Madame B une somme de 150 euros par mois et par enfant pour sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et juger que ses revenus actuels ne lui permettent pas de faire face au paiement d’une pension alimentaire ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame A B de sa demande de prestation compensatoire et de dommages intérêts ;
— infirmer le jugement sur la mainlevée de l’interdiction de sortie du territoire national sans le consentement express des deux parents et juger qu’il sera fait interdiction aux parents de quitter le territoire français avec les enfants mineurs sans autorisation expresse des deux parents ;
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— condamner Madame A B à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il conclut que durant la vie commune, A B a méprisé ses choix et pris des décisions importantes à son insu, notamment la conception du second enfant qu’il ne souhaitait pas du fait de leur situation financière précaire.
L’interdiction de quitter le territoire, avait été fixée en raison du comportement de A B qui était partie en Tunisie alors qu’elle était enceinte de
G, le laissant dans la crainte de ne jamais connaître son enfant.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 janvier 2016, Madame A B, intimée formant appel incident, demande à la Cour de :
— débouter purement et simplement Monsieur Z de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et prononcer le divorce des époux Z aux torts exclusifs de Monsieur Z ;
— condamner Monsieur Z au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
A titre subsidiaire, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sera confirmé.
Sur les conséquences du divorce, elle conclut que l’autorité parentale sera exercée par elle seule, les enfants résidant à son domicile, avec confirmation du droit de visite et d’hébergement du père.
Elle demande la condamnation de Monsieur Z au paiement de la somme de 2 926,30 euros correspondant aux frais qu’elle a réglés indûment du fait de la défaillance du père pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement sur les enfants, étant précisé que cette somme devra être actualisée au jour de la décision ;
Le montant de la contribution du père à l’entretien des enfants sera confirmé, ainsi que la levée de l’interdiction de sortie du territoire français.
Monsieur Z sera condamné à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de la prestation compensatoire, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP LOIACONO D, avocat sur son affirmation de droit conformément aux disposions de l’article 699 du code de procédure civile.
A B invoque la violence psychologique et verbale de son mari à son égard, l’ayant conduite à quitter précipitamment le domicile conjugal alors qu’elle était enceinte.
Elle conclut que depuis septembre 2014, le père n’a pas exercé son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants, se désintéressant d’eux et l’obligeant à prendre en charge des frais de garde au dernier moment qu’elle ne devrait pas supporter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Chacun des époux demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint pour faute sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil.
Il leur appartient à chacun de rapporter la preuve de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à son conjoint, et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
X Z reproche à son épouse d’avoir choisi, à son insu, d’avoir un second enfant en 2012 alors que le couple se trouvait dans une situation financière difficile et notamment du fait d’une procédure d’expulsion locative en cours du fait d’un arriéré important de loyer.
A B répond que cette seconde grossesse n’était pas non plus voulue par elle, qu’elle s’était fait poser un stérilet mais est tombée enceinte malgré ce moyen de contraception, ce qui est médicalement possible ; X Z ne conteste pas que son épouse se soit fait poser un stérilet, et ne fait pas état de son côté de l’utilisation d’un moyen contraceptif ;
ces faits sont à classer dans les choix intimes d’un couple et les preuves d’un comportement fautif sur ce point difficiles, si ce n’est impossibles à rapporter. Le seul fait que le couple Z/B ait été endetté, et sous le coup d’une procédure d’expulsion locative paraît sans effet sur les raisons de la conception d’un enfant, mais démontre les difficultés financières qui rendaient plus difficile la vie du couple.
Par ailleurs, A B conclut que depuis la naissance de leur fils
G, les relations au sein du couple s’étaient dégradées, ce que X Z ne conteste pas sérieusement.
Il apparaît établi que dans les derniers temps de leur vie commune, comme après le mois de juillet 2012 – date de la séparation de fait – les époux se sont éloignés progressivement l’un de l’autre sans qu’il soit possible de caractériser l’existence d’un fait générateur particulier ou déterminant qui serait imputable exclusivement à l’une des parties, ne faisant plus d’effort pour maintenir la cohésion du couple ni pour assurer une vie maritale sur le plan affectif ; chacun des époux a alors adopté à l’égard de l’autre une attitude distante et hostile se caractérisant notamment par un manque de considération et de respect.
Les débats font donc apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre des époux et une altération du lien conjugal caractérisée par cessation de la communauté de vie au moins 2 ans avant l’assignation en divorce.
La décision frappée d’appel sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de dommages intérêts
A B demande la condamnation de son conjoint au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi sans préciser le fondement de sa demande.
L’article 266 du code civil ne peut être invoqué dans le cadre d’un divorce aux torts partagés, et seul l’époux défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal qui n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, ou l’époux qui obtient que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son conjoint,
peut présenter une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil. A
B qui ne se trouve pas dans cette situation ne peut invoquer ces dispositions.
Indépendamment du divorce et de ses sanctions propres, l’époux qui invoque un préjudice distinct et étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal peut demander réparation à son conjoint dans les conditions de droit commun sur le fondement de l’article 1382 code civil. C’est le cas notamment du préjudice résidant dans les circonstances ayant conduit à la rupture du lien conjugal.
Le prononcé du divorce aux torts partagés ou réciproques des époux ne fait pas obstacle à une demande de réparation d’un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage sur le fondement de l’article 1382 code civil. Le partage des torts ne signifie pas nécessairement égalité des torts et la réparation du préjudice subi par l’un des époux peut permettre de compenser une disproportion des fautes entre les époux, non lisible dans le prononcé du divorce.
En l’espèce, il est certain que X Z a engagé la procédure de divorce alors que son épouse était enceinte, et donc très fragilisée (requête en divorce le 4 avril 2012, naissance de Salin le 22 août 2012), et qu’elle a du être hébergée à la maison maternelle du centre de l’enfance à Chamalières à partir du 7 août 2012, et n’a pu trouver un nouveau logement qu’en octobre 2012.
A B et ses enfants se sont trouvés très isolés, le père n’étant pas du tout investi auprès des jeunes enfants ,et la mère n’ayant aucune famille pour l’entourer et l’aider.
Ces faits caractérisent un comportement fautif de
X Z qui a occasionné à A B un préjudice qui sera réparé par le versement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts.
La décision frappée d’appel sera réformée sur ce point.
Sur la demande de prestation compensatoire
Selon les dispositions de l’article 270 du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l’article 212 du Code Civil ; mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
La prestation compensatoire ne vise pas à opérer une répartition égalitaire des revenus et patrimoines entre les anciens époux.
Selon les dispositions de l’article 271 du Code Civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment : – la durée du mariage ; – l’âge et l’état de santé des époux ; – leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; – le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; – leurs droits existants et prévisibles ; – leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Concernant le critère de la durée du mariage tel que posé par l’article 271 du code civil, dans la détermination des besoins et des ressources en vue de la fixation de la prestation compensatoire, le juge n’a pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage ; il prend en compte la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage, que la séparation des époux soit de pur fait ou judiciairement autorisée.
En l’espèce, les époux sont âgés de 54 ans pour le mari et de 39 ans pour la femme, le mariage a duré pratiquement 10 ans dont 6 ans de vie commune.
* X Z est enseignant, professeur de lettres certifié au collège Jules Ferry de Vichy, son salaire était de 2 342 euros ; il a été placé en congé de longue maladie du 6 janvier 2014 au 5 juillet 2015 (pièce n° 10) et a perdu de ce fait une partie de ses ressources ; en janvier 2015 son salaire était de 1 071 euros net (bulletin de paie de janvier 2015 pièce n° 11). Sa situation n’est pas actualisée pour l’année 2016 ; Ayant eu une carrière linéaire dans l’enseignement, il va bénéficier d’une retraite d’un certain niveau.
* A B est animatrice à mi-temps dans une maison de retraite à Clermont Ferrand dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ; son salaire est de 687 euros mensuellement (net fiscal de 7 671 euros sur bulletin de salaire de novembre 2011 pièce n° 23), elle perçoit des prestations familiales et sociales d’un montant qui était de 489,99 euros en décembre 2015 (pièce n° 24).
Elle est encore très jeune et peut avoir une carrière professionnelle plus lucrative. A l’heure actuelle, elle ne peut travailler qu’à temps partiel du fait de la charge de deux jeunes enfants.
Les époux ne sont propriétaires d’aucun patrimoine commun ou propre ; X Z fait état d’épargne de son épouse en Tunisie mais n’en justifie pas.
Au vu de ces éléments d’appréciation dont la
Cour dispose, de la brièveté de la vie commune, de l’âge des anciens époux, des choix professionnels faits par A B pour pouvoir élever ses enfants, du peu de différence de ressources entre les deux parties, la rupture du mariage ne crée pas une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et A B sera déboutée de sa demande de versement d’un capital.
La décision frappée d’appel sera confirmée sur ce point.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs
Les deux enfants mineurs communs sont âgés de 8 et 4 ans. Depuis la séparation du couple parental, ils ont vécu avec leur mère, et l’enquête sociale établie par Mr I montre que
X Z est très peu investi dans la prise en charge de Salim (pas de mobilier pour l’accueillir à son domicile en juin 2013).
A B demande que l’autorité parentale lui soit confiée de façon exclusive en évoquant le désintérêt du père et les difficultés de prise de décision avec lui (autorisation d’opérer Salim des végétations par exemple, non réponse à ses courriers pour fixer les périodes de congés scolaires, pièces n° 16 à 21).
Selon les dispositions de l’article 373-2 du code civil, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’autorité parentale, et l’article 373-2-1 du même code dispose que si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
En l’espèce, le défaut d’investissement affectif de
X Z auprès des deux enfants et son absence de prise de conscience effective qu’implique la fonction parentale paternelle qui sont établis par les pièces du dossier, aucune demande n’étant faite sur ce point par
X Z dans ses conclusions, justifient de faire droit à la demande de A
B sur ce point et la décision frappée d’appel sera réformée.
Les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de X Z seront confirmées, ce droit s’étant organisé peu à peu dans l’intérêt des enfants et malgré l’éloignement des domiciles des deux parents (Vichy pour le père, Clermont-Ferrand pour la mère), et de façon minimale, A B exposant que depuis 2014 le père n’a jamais hébergé les deux enfants à son domicile, ce qui est confirmé par les courriers qui lui ont été adressés par X Z en 2014 (pièces n° 10 et 11) et les mains courantes qu’elle a déposées en 2015.
Le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants sera également confirmé, les revenus de X Z lui permettant de participer aux frais des deux enfants qui sont à la charge quotidienne de la mère.
Celle-ci sera déboutée de sa demande de remboursement de frais exposés pour la prise en charge des enfants, lorsque le père n’a pas exercé son droit de visite et d’hébergement, alors par ailleurs qu’elle ne demande pas une augmentation de sa contribution financière.
La décision frappée d’appel sera encore confirmée en ce qu’elle a ordonné la main levée de l’interdiction de sortie des enfants mineurs du territoire national sans le consentement des deux parents, ceux-ci pouvant emmener les enfants en vacances à l’étranger, ou dans la famille maternelle en Tunisie.
Sur les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure.
Les dépens seront supportés par moitié par chacun des parents.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant contradictoirement, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision frappée d’appel en ce qu’elle a :
— prononcé le divorce entre les époux X Z et A B pour altération définitive du lien conjugal, et ordonné les mesures de publicité,
— débouté A B de sa demande de prestation compensatoire,
— fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs communs au domicile de la mère,
— condamné le père au versement d’une contribution mensuelle indexée de 150 euros par enfant et par mois,
— et organisé son droit de visite et d’hébergement, et ordonné la main levée de l’interdiction de sortie du territoire national sans le consentement express des deux parents ;
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que l’autorité parentale sur les deux enfants mineurs communs, G Z, né le XXX, et Salim Z, né le XXX, sera exercée exclusivement par la mère ;
Rappelle à A B que X
Z conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de ses enfants, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers, il doit contribuer à leur entretien ;
Condamne X Z à verser à A B la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil ;
Déboute A B de sa demande de remboursement de frais liés à la charge des enfants ;
Déboute les deux parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE X Z et A B aux dépens qui seront partagés par moitié et qui seront recouvrés conformément aux règles édictées en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier, La Présidente,
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