Infirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 oct. 2016, n° 15/06376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/06376 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 27 juillet 2015, N° 2015/101 |
Texte intégral
R.G : 15/06376
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG EN
BRESSE
Au fond
du 27 juillet 2015
RG : 2015/101
ch n°
ROBUCHON
C/
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE
LYON
SELARL ETUDE X &
GUYONNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 06 Octobre 2016
APPELANT :
Philippe ROBUCHON gérant de la SCI TERRALODGE sise 100 avenue du Salève 01220
DIVONNE LES BAINS,
né le XXX à XXX
demeurant
Route de Soral
115 A
1233 BERNEX SUISSE
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE
NOUVELLET, avocat au barreau de
LYON
Assisté de la SELAS CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
Mme Y
XXX Justice
XXX
Représenté par Thierry RICARD substitut général
SELARL ETUDE X &
GUYONNET représentée par Maître X, en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI
TERRALODGE
sise à DIVONNE LES BAINS 100 avenue du Salève – immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 527 813 927
désignée à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse en date du 20 août 2013
L’Axiome
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELEURL COCHET, avocat au barreau de
CHAMBERY
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Mars 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 06 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence lors des débats de Thierry RICARD, substitut général
Composition de la Cour lors des du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
A l’audience, Hélène HOMS a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par
Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 26 août 2014, le ministère public a saisi le tribunal de grande instance de
Bourg en Bresse afin de voir prononcer, avec exécution provisoire, la faillite personnelle de Philippe
ROBUCHON, dirigeant de la S.C.I. TERRALODGE, placée en redressement judiciaire le 10 juillet 2013 puis en liquidation judiciaire le 17 octobre 2013 en lui reprochant, sur le fondement des articles
L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce d’avoir :
— fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement,
— poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale,
— détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale,
— fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Par jugement en date du 27 juillet 2015, le tribunal de grande instance a :
— prononcé la faillite personnelle de Philippe ROBUCHON pour une durée de quinze ans,
— dit n’y avoir lieu à interdiction d’exercice d’une fonction élective,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamner Philippe ROBUCHON aux dépens.
Le tribunal de grande instance a considéré que l’absence de tenue d’une comptabilité complète, régulière et sincère n’était pas établie mais, que par contre, il était établi que Philippe
ROBUCHON avait fait des biens de la société TERRALODGE un usage contraire à l’intérêt de celle-ci, qu’il avait poursuivi une exploitation déficitaire, sans investissement initial crédible, afin d’enrichissement personnel et qu’il avait frauduleusement soustrait une partie de l’actif et augmenter le passif de la société.
Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2015,
Philippe ROBUCHON a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions (numéro 2) déposées le 11 janvier 2016, Philippe ROBUCHON demande à la cour de :
— le recevoir dans son appel en le disant recevable et bien fondé,
— réformer le jugement entrepris,
— dire et juger qu’il ne saurait lui être reproché la tenue d’une comptabilité irrégulière au regard aux dispositions légales et réglementaires applicables,
— dire et juger qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir fait bénéficié la société RNB
TRUST AG de règlements de factures non justifiées dans la mesure où les prestations en cause apparaissent avoir bien été exécutées par cette dernière,
— dire et juger que la seule constitution de la SCCV
TERRALODGE avec un capital social de 1.600 ne saurait constituer un élément suffisant pour lui reprocher une poursuite d’activité déficitaire,
— condamner la SELARL X &
GUYONNET ès qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP
Aguiraud Nouvellet,
en conséquence,
— dire et juger n’y avoir lieu à sanction à son encontre,
— rejeter la demande présentée par procureur de la république.
Par conclusions déposées le 11 décembre 2015, la SELARL X & GUYONNET demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner Philippe ROBUCHON à lui payer une indemnité de 5.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Philippe ROBUCHON aux entiers dépens.
Par soit transmis du 14 janvier 2016, madame la procureure générale près la cour d’appel de Lyon a conclu à la confirmation du jugement déféré.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L. 653-1, L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale, contre lequel est relevé certains faits dont les suivants :
'- avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement (L.
653-4-3°),
— avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale (L. 653-4-4°),
— avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale (L. 653-4-5°),
— avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (L. 653-5-6°).'
Sur l’usage par Philippe ROBUCHON des biens ou du crédit de la personne morale, contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement :
Il est reproché à ce titre à Philippe
ROBUCHON, d’avoir payé des honoraires de gestion et de commercialisation à la société de droit suisse RNB
TRUST AG, détenant 90 % du capital de la société TERRALODGE et dont Philippe ROBUCHON est le seul actionnaire, alors que ces dépenses n’étaient pas justifiées car elles ne correspondaient pas à des prestations effectives, la majorité ayant été exécutée par des prestataires français et qu’elles relevaient donc d’un acte anormal de gestion.
La SELARL X & GUYONNET précise que la société RNB TRUST AG a facturé à la société TERRALODGE pour ces prestations 249.800 au titre de l’année 2011 et 685.887 au titre de l’année 2012.
Au soutien de son appel, Philippe ROBUCHON argue du défaut de preuve de ce grief qu’il conteste ;
il fait valoir que le liquidateur et le ministère public ont repris à leur compte la position de l’administration fiscale, qu’il a saisie, le 3 décembre 2015, d’une réclamation contentieuse car il conteste les rappels d’impôts et le rejet des dépenses, en précisant que le contrôle fiscal a eu lieu, après la liquidation judiciaire, dans les locaux du liquidateur et hors sa présence, ce qui ne lui a pas permis de fournir des explications.
Selon lui, la SELARL X &
GUYONNET se contente de recopier des passages du redressement fiscal, qui est contesté, mais ne produit la moindre facture alors qu’elle détient l’ensemble des pièces comptables, ce qui ne lui permet pas de répliquer utilement.
Il prétend au contraire justifier de la réalité et de la matérialité des prestations fournies par la société mère et démontrer qu’elles ne font pas double emploi avec celles réalisées par les autres prestataires.
La SELARL X & GUYONNET produit outre, la proposition de rectification fiscale notifiée le 26 mai 2014, son rapport de liquidation, et des factures de la société RNB TRUST AG pour les années 2011 d’un montant de 237.799,82 et 2012 d’un montant de 134.332,30 , somme très inférieure à celle affirmée dans les conclusions.
Ces pièces ne sont pas de nature à démontrer que les honoraires facturés par la société RNB
TRUST
AG ne correspondent pas à des prestations effectivement réalisées.
De son côté, Philippe ROBUCHON produit une convention signée avec la société RNB TRUST AG portant sur la commercialisation des deux immeubles construits par la société TERRALODGE et des conventions 'd’assistance maîtrise et gestion’ pour chacun des deux immeubles.
Il produit également des factures de commercialisation émises par la société RNB TRUST AG et qui lui ont été réglées ainsi que les factures de commercialisation émises par les agences immobilières
Divonne Immobilier et Landecy et concernant les mêmes ventes.
Il en résulte que la société RNB TRUST AG a touché, non pas un honoraire de 7 % comme prévu par la convention de commercialisation, en sus de l’honoraire versé à l’une des agences divonnaises ayant facturé un honoraire pour la même vente, mais un complément toujours inférieur à celui versé à l’agence française et dont le montant cumulé était toujours inférieur à 7 %.
Philippe ROBUCHON établit donc que les facturations, qu’il produit, par la société RNB TRUST
AG d’honoraires de commercialisation ne font pas double emploi avec celles des agences immobilières de Divonne et, ni le ministère public ni la
SELARL X & GUYONNET ne démontre que la part d’honoraire perçue par la société RNB TRUST ne correspond à aucune intervention de sa part et en particulier que les coûts de publicité et de promotion (plans, visuels, maquettes, explications) ont été assurés, contrairement aux stipulations contractuelles entre les deux sociétés et à ce qu’affirme Philippe ROBUCHON, par les agences immobilières de Divonne dont il est admis qu’elles se sont chargées de faire signer les contrats de réservation.
S’agissant des honoraires de gestion, Philippe ROBUCHON conteste le raisonnement du ministère public qui reprend celui de l’administration fiscale selon lequel ces honoraires ne sont pas justifiés car le cabinet Architude est intervenu en qualité de maître d’oeuvre.
Il fait valoir que ce cabinet d’architecture qui est un maître d’oeuvre ne se substitue pas au maître d’ouvrage qui occupe une place centrale en vente en l’état futur d’achèvement, les acquéreurs ne pouvant communiquer avec les entreprises que par son intermédiaire et qu’en l’espèce, ne disposant d’aucun salarié, la société TERRALODGE a signé un contrat avec la société RNB TRUST AG qui est intervenue par l’intermédiaire de trois salariés durant toutes les étapes de la construction (réservation, obtention du financement par l’acquéreur, signature des actes authentiques, avancement des travaux et appels de fonds, livraison).
Philippe ROBUCHON produit outre les conventions 'd’assistance maîtrise et gestion', les fiches de paie de trois salariés de la société RNB TRUST AG exerçant les fonctions d’assistant de direction et de réceptionniste ainsi que des courriers et mails émanant de ses salariés et des comptes rendus de chantier démontrant que, par l’intermédiaire de ces derniers, la société RNB TRUST AG assurait la gestion et la maîtrise d’ouvrage des deux programmes, prestations qui ne peuvent se confondre avec celles exécutées par la société d’architecture
Architude qui avait reçu une mission de maîtrise d’oeuvre.
Il produit également les ordres de paiement adressés par la société RNB TRUST AG à l’étude notariale en charge de la tenue du compte des
SCI.
Ces pièces démontrent que les honoraires de gestion facturés par la société RNB TRUST AG correspondent à des prestations effectivement réalisées et étrangères aux prestations exécutées par le maître d’oeuvre.
La SELARL X & GUYONNET ne prouve pas le contraire en se contentant de remarquer que certaines prestations prévues dans les conventions (gestion et recrutement des salariés, aide à l’obtention des prêts) n’ont pu être exécutées ou que la preuve de l’exécution d’autres prestations n’est pas rapportée, la question ne concernant pas la bonne ou la mauvaise exécution par la société RNB
TRUST AG de la convention la liant à la société
TERRALODGE mais la fictivité des factures émises par la société RNB TRUST AG au motif qu’elles visent des prestations exécutées par la société Architude.
Sur la poursuite abusive, dans un intérêt personnel, d’une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale (article L. 653-4-°):
En premier lieu, Philippe ROBUCHON reproche au tribunal de grande instance de ne pas avoir expliqué en quoi la constitution de la société avec un capital de 1.600 était fautive alors que la
société n’avait pas à supporter des avances de trésorerie importante, les terrains étant financés en grande partie par des dations en paiement et les travaux par les appels de fonds ; qu’un important capital ne constitue pas une garantie d’achèvement pour les acquéreurs ; que de plus, aucun capital minimum n’est imposé et celui-ci peut être fait en nature ou en industrie.
Il soutient que cette faible capitalisation de la société n’illustre pas, contrairement à ce que soutient le ministère public, sa volonté de s’enrichir personnellement sans réel investissement.
En second lieu, il conteste que les besoins de trésorerie aient été financés par les disponibilités de deux autres SCI qui transitaient sur le compte unique du notaire.
Il indique que cette organisation lui a été imposée par la SCP notariale ; qu’il ne pouvait soupçonner qu’elle était susceptible de poser difficulté et que la
SCP notariale ne l’a jamais informé d’une insuffisance de fonds pour réaliser les opérations qu’il lui demandait, chaque mois, de faire.
En troisième lieu, il reproche au tribunal de grande instance d’avoir retenu qu’un déficit est apparu dès les deux premiers mois de sa création, ce que ne relève pas le dossier et qu’il ait poursuivi une exploitation déficitaire pendant deux années car les problèmes de trésorerie et de financement de l’opération ne sont apparus que lorsque le programme était presque achevé en raison du contentieux avec les vendeurs du terrain à compter de novembre 2012, ce qui a conduit les entreprises qui n’étaient plus payées, à cesser leur intervention.
Il conteste que la cessation des paiements ait existé en avril 2011, comme le prétend la SELARL
X & GUYONNET au motif qu’un bilan comptable ne s’établit pas sur un mois mais sur une année et que si quelques dépenses ne pouvaient être couvertes par les recettes en avril 2011, elles l’ont largement été par les recettes encaissées par la suite.
Il conteste aussi que la situation était définitivement obérée avant même que les premiers travaux ne soient engagés alors que la quasi-totalité des appartements était vendue.
La SELARL X & GUYONNET réplique que les quatre SCI de Philippe ROBUCHON ont été constituées avec un capital social de 1.600 et sont toutes en liquidation judiciaire et qu’ ainsi le montant du capital influe négativement sur la poursuite de l’activité.
De plus, selon elle, si un projet immobilier peut être auto-financé, par les acquéreurs et si ce type de financement peut être adopté par les grands groupes qui peuvent faire face aux imprévus et aux défaillances, il est inadapté à une société sans garantie.
Elle soutient qu’en engageant un projet titanesque à la frontière suisse sans que la société
TERRALODGE dispose de fonds propres, Philippe ROBUCHON a commis une faute.
Elle prétend que la société était en déficit et même en état de cessation des paiements dès le départ, car en avril 2011, elle n’a encaissé aucune recette mais a affiché des frais pour 180.000 ; Philippe
ROBUCHON aurait donc dû solliciter l’ouverture de la procédure dans les 45 jours alors que, bien qu’étant conscient que l’entreprise n’était pas viable et qu’elle allait vers la liquidation judiciaire, il a persisté à l’exploiter sans modifier sa gestion uniquement pour favoriser son intérêt personnel en procédant à d’importants versements à la holding.
L’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de constituer une faute de gestion s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report.
En l’espèce, la SELARL X & GUYONNET ne précise pas à quelle date la cessation des paiements a été fixée par le jugement d’ouverture ou un jugement postérieur et ne démontre pas que
cette date était antérieure de plus de 45 jours au 10 juillet 2013, date de la déclaration de cessation des paiements par Philippe ROBUCHON.
Par ailleurs, les pièces produites par la SELARL
X & GUYONNET ne sont pas de nature à démontrer que l’activité de la SCI TERRALODGE était déficitaire depuis avril 2011 et ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements deux ans après.
Or, il résulte de la copie de la comptabilité produite par Philippe ROBUCHON que si en avril et mai 2011, la société TERRALODGE ne pouvait couvrir les dépenses engagées, faute de ressources, ces dépenses étaient minimes par rapport aux appels de fonds, forcément programmés, et encaissés à compter du mois de juin et que l’activité n’a pas été déficitaire au cours de l’année 2011.
La réalité d’une activité déficitaire en 2011 ou par la suite, aucune pièce n’étant produite, n’étant pas démontrée, les faits reprochés à Philippe
ROBUCHON ne peuvent être constitués.
Sur le détournement ou dissimulation de tout ou partie de l’actif ou l’augmentation frauduleuse du passif de la personne morale (L. 653-4-5°) :
Philippe ROBUCHON fait valoir que, sur ce point, le ministère public invoque à nouveau la prétendue absence de matérialité des prestations de la société RNB TRUST et renvoie donc à ses développements sur ce point.
Il ajoute que les considérations personnelles du liquidateur, reprises par le ministère public, selon lesquelles, avec un capital de 1.600 , il a récupéré plus de 3,6 millions par le biais de sa holding suisse (somme siphonnée sur les trois SCI) et laissé un passif de plus de 4 millions d’euros, débordent le cadre de la présente procédure et ne reposent sur aucune pièce et que de plus il conteste les montants avancés.
La SELARL X & GUYONNET réplique que Philippe ROBUCHON a gonflé sans raison, et donc frauduleusement, le passif de la société TERRALODGE en versant à la société RNB TRUST
AG des sommes considérables qui n’étaient pas dues, qui n’ont pu être payées que par les actifs d’une autre SCI via le compte commun et qui ont permis le démarrage des travaux et ultérieurement les ventes aux propriétaires puis la liquidation judiciaire.
Selon, elle, cette augmentation s’est également manifestée par la comptabilisation au titre des charges des sommes versées à la holding et le défaut de production de comptabilité concernant les exercices clos le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013.
Le caractère frauduleux du paiement à la société RNB TRUST AG des honoraires de commercialisation, de gestion et d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, n’étant pas démontré, la
SELARL X & GUYONNET et le ministère public ne prouvent pas, non plus, un détournement de l’actif de la société TERRALODGE et/ou une augmentation frauduleuse de son passif reposant sur les mêmes faits.
Sur la disparition des documents comptables, l’absence de tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5-6°) :
Philippe ROBUCHON soutient avoir tenu une comptabilité conforme aux obligations des sociétés civiles de construction vente, différentes de celles des sociétés commerciales ; il a retranscrit l’intégralité des écritures comptables de la société dans un document intitulé 'journal du notaire’ ; il a remis au liquidateur l’ensemble de ces journaux couvrant, mois par mois, toute la période d’activité avec l’ensemble des factures correspondantes. Il soutient que l’établissement d’un bilan comptable annuel n’est pas une obligation légale.
La SELARL X & GUYONNET admet que les obligations comptables des sociétés civiles de construction sont celles indiquées par Philippe ROBUCHON et elle ne conteste pas que celles-ci ont été respectées ce qui est établi par son rapport de liquidation judiciaire et par la proposition de rectification de l’administration fiscale mentionnant la remise au liquidateur de la comptabilité invoquée par Philippe ROBUCHON.
Dès lors, les faits, tels que visés par l’article
L. 653-5-6° du code de commerce, relatifs à l’absence de tenue de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou la tenue d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ne sont pas établis.
La SELARL X & GUYONNET soutient que pour autant Philippe ROBUCHON n’est pas exonéré de ses fautes car en ne tenant pas une véritable comptabilité et en faisant transiter la quasi-totalité des flux liés à la société sur le compte notaire groupe, il n’a manifestement pas souhaité permettre à des tiers d’avoir connaissance de l’état rapide de cessation des paiements ; il a voulu créer une véritable confusion de patrimoine, laquelle est totale comme permet de le constater les mouvements sur le compte notaire en avril 2011 ; ce compte unique a permis que le démarrage du programme de la société TERRALODGE soit financé par une autre SCI et à Philippe ROBUCHON de déclarer tardivement la cessation des paiements.
Ainsi que le fait valoir Philippe ROBUCHON, ces faits qu’il conteste, même à les supposer établis, sont étrangers à ceux énoncés par l’article L.
653-5-6° du code de commerce relatifs à des infractions portant sur la tenue de la comptabilité et ils ne permettent pas le prononcé d’une faillite personnelle sur le fondement de ce texte.
******
En conséquence, en l’état des motivations qui précédent, aucun des faits reprochés à
Philippe
ROBUCHON n’étant démontré, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris, de dire n’y avoir lieu à prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de
Philippe ROBUCHON et de rejeter la requête présentée à cette fin par le ministère public.
La SELARL X & GUYONNET ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais irrépétibles par Philippe ROBUCHON dont le recours est justifié.
Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ce qui ne permet pas l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Philippe
ROBUCHON,
Rejette la requête présentée à cette fin par le procureur de la république du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse,
Déboute la SELARL X &
GUYONNET ès qualités de liquidateur de la S.C.I
TERRALODGE de sa demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier LE PRÉSIDENT
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