Annulation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 8e ch., 23 mars 2021, n° 19MA03019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 19MA03019 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 14 mai 2019, N° 1701441 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
Sur les parties
| Président : | M. BADIE |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexandre BADIE |
| Rapporteur public : | M. ANGENIOL |
| Parties : | CONSEIL DEPARTEMENTAL DE VAUCLUSE DE L'ORDRE DES MEDECINS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 2 mars 2017 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins du Vaucluse a décidé qu’il n’y avait pas lieu de saisir la chambre disciplinaire de première instance de la région Provence Alpes Côte d’Azur d’une plainte contre le docteur Thierry E et d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins du Vaucluse de saisir la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des médecins de la région Provence Alpes Côte d’Azur.
Par un jugement n° 1701441 du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision du 2 mars 2017 et enjoint au conseil départemental de l’ordre des médecins du Vaucluse de saisir la chambre disciplinaire de première instance de la région Provence Alpes Côte d’Azur de la plainte de Mme C contre le docteur Thierry E.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2019 et le 9 février 2021, le conseil départemental de l’ordre des médecins du Vaucluse, représenté par Me B, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter les demandes de Mme C ;
3°) de mettre à la charge de Mme C une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, applicables à l’espèce, le conseil départemental de l’ordre des médecins n’était pas tenu de transmettre la plainte de Mme C à la chambre disciplinaire ;
— il n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant de transmettre une telle plainte à la chambre disciplinaire régionale ;
— la décision litigieuse est suffisamment motivée.
Mme C a envoyé une lettre à la Cour reçue le 3 septembre 2019 et il lui a été demandé de régulariser ses écritures en mandatant un avocat, régularisation qu’elle n’a pas effectuée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
— et les observations de Me B, représentant le conseil départemental de l’ordre des médecins du Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative concernant les deux enfants de Mme C, le tribunal des enfants G a ordonné une expertise psychiatrique des enfants et de leurs parents et a désigné à cette fin le docteur E. Mme C a déposé plainte le 10 décembre 2016, contre ce médecin, auprès du conseil départemental de l’ordre des médecins du Vaucluse, lequel, à l’issue d’une tentative de conciliation entre les parties, a décidé le 2 mars 2017 qu’il n’y avait pas lieu de saisir la chambre disciplinaire de première instance de la région Provence Alpes Côte d’Azur de la plainte de l’intéressée. Le conseil départemental de l’ordre des médecins du Vaucluse relève appel du jugement du 14 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision et lui a enjoint de transmettre la plainte de
Mme C à la chambre disciplinaire de première instance de la région Provence Alpes Côte d’Azur.
Sur le moyen retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « Il est constitué auprès de chaque conseil départemental une commission de conciliation composée d’au moins trois de ses membres. () / Lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin () mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d’enregistrement de la plainte, en s’y associant le cas échéant. / () / En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d’un mois ».
3. Par dérogation à l’article L. 4123-2 du code de la santé publique, l’article L. 4124-2 du même code prévoit, s’agissant des « médecins () chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre », qu’ils « ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit () ». Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un médecin chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique. En particulier, un conseil départemental de l’ordre des médecins exerce, en la matière, une compétence propre et les décisions par lesquelles il décide de ne pas déférer un médecin devant la juridiction disciplinaire peuvent faire directement l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant la juridiction administrative.
4. Il découle de ce qui a été dit au point précédent que les dispositions de l’article L. 4123-2 du code la santé publique citées au point 2 ne s’appliquent pas aux décisions par lesquelles un conseil départemental de l’ordre des médecins apprécie, sur le fondement de l’article L. 4124-2 du même code, s’il y a lieu de traduire un médecin chargé d’une fonction publique devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique.
5. Les agissements qui sont reprochés par Mme C au docteur E seraient survenus à l’occasion d’une expertise psychiatrique ordonnée par le tribunal des enfants G, de sorte que les faits en cause doivent être considérés comme constitutifs d’actes réalisés dans le cadre de l’exercice d’une fonction publique. Dans ces conditions, c’est en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique que le tribunal administratif a jugé que le conseil départemental de l’ordre des médecins du Vaucluse devait transmettre la plainte de Mme C à la chambre disciplinaire régionale, quand bien même ce dernier avait mis en oeuvre une procédure de conciliation, à laquelle il n’était nullement tenu. Le conseil départemental de l’ordre des médecins est donc fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, fondé sur ce seul motif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision du 2 mars 2017.
6. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés en première instance et devant la Cour par
Mme C.
Sur les autres moyens soulevés par Mme C :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 4127-112 du même code : " Toutes les décisions prises par l’ordre des médecins en application du présent code de déontologie doivent être motivées. / Celles de ces décisions qui sont prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national soit d’office, soit à la demande des intéressés ; celle-ci doit être présentée dans les deux mois de la notification de la décision ". Les décisions visées par ces dispositions sont les décisions d’ordre administratif prises par les instances ordinales en application du code de déontologie des médecins, lesquelles ne comprennent pas les décisions que ces instances peuvent prendre en matière disciplinaire, comme celles qui sont mentionnées aux articles L. 4124-2 et L. 4123-2 du code de la santé publique, cités aux points précédents. D’autre part, lorsque l’attention du conseil départemental de l’ordre des médecins a été attirée, par un particulier, sur un acte réalisé, au titre de ses fonctions publiques, par un médecin chargé d’un service public, la décision par laquelle cette autorité retient qu’il n’y a pas lieu de traduire ce médecin devant la juridiction disciplinaire, laquelle procède de l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont il dispose quant à l’opportunité d’engager une telle procédure, ne constitue pas, à l’égard du particulier concerné, une décision administrative individuelle défavorable, au sens et pour l’application de l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, elle n’a pas à être motivée en application de cet article. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse doit être écarté comme inopérant.
8. En deuxième lieu, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l’extrait certifié conforme du procès-verbal de la réunion du conseil départemental de l’ordre des médecins du Vaucluse du 1er mars 2017, est en tout état de cause inopérant.
9. En troisième lieu, Mme C soutient que le docteur Albernhe aurait outrepassé son rôle en tenant dans son rapport d’expertise, dont elle se borne à citer des extraits sans en produire l’intégralité, des propos dévalorisants ou sans rapport avec l’objet de l’expertise, ou encore, qu’il n’a pas réalisé cette expertise dans les règles, lui faisant transmettre par courriel un grand nombre de documents sans prendre le temps d’échanger avec elle sur ce sujet. Ces circonstances alléguées, à supposer même qu’elles puissent être regardées comme constitutives d’un manquement du médecin à ses obligations, lequel a d’ailleurs, selon le conseil départemental de l’ordre des médecins du Vaucluse, reconnu des maladresses dans son expression, ne sont corroborées par aucun élément.
10. Il résulte de ce qui précède que le conseil départemental de l’ordre des médecins du Vaucluse est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 14 mai 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision du 2 mars 2017 et lui a enjoint de transmettre la plainte de Mme C à la chambre disciplinaire de première instance de la région Provence Alpes Côte d’Azur.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l’une ou l’autre des parties une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 mai 2019 est annulé.
Article 2 : Les demandes formées par Mme C devant le tribunal administratif de Nîmes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions du conseil départemental de l’ordre des médecins du Vaucluse présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au conseil départemental de l’ordre des médecins du Vaucluse et à Mme F C.
Copie en sera adressée à M. D E.
Délibéré après l’audience publique du 23 février 2021, où siégeaient :
' M. A, président,
' M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
' M. Ury, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2021.
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