Confirmation 29 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 29 janv. 2016, n° 15/11957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/11957 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 13 mai 2015, N° 14-4990/GB |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Cocottes ; Super Cocotte |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3953586 ; 4114370 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL16 ; CL21 ; CL25 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL35 ; CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20160039 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 29 janvier 2016
Pôle 5 – Chambre 2
(n°12, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/11957 Décision déférée à la Cour : décision du 13 mai 2015 – Institut National de la Propriété Industrielle -RG n°OPP 14-4990/GB
DECLARANTE AU RECOURS S.A.R.L. HB RESTAURATION, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […] 75009 PARIS Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 804 404 556 Ayant élu domicile C/O SEFJ Me Charles-Henri BARRAINE Avocat à la Cour […] 75001 PARIS Représentée par Me Charles-Henri BARRAINE de la SELARL SEFJ, avocat au barreau de PARIS, toque L 230 Assistée de Me Fleur B plaidant pour la SELARL SEFJ, avocat au barreau de PARIS, toque L 230
EN PRESENCE DE MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Mme Christine LESAUVAGE, chargée de mission
APPELEE EN CAUSE S.A.S. ST MICHEL HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social […] Zone Industrielle 41700 CONTRES Non représentée (convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception présentée et distribuée le 16 juin 2015)
COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente
Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole T Le dossier a préalablement été transmis au Ministère Public, représenté lors des débats par Mme Anne-France S, Substitute Générale, qui a fait connaître son avis
ARRET: Réputé contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Sylvie NEROT, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en remplacement de Mme Marie-Christine AIMAR, Présidente, empêchée, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
Vu la décision rendue le 13 mai 2015 par le Directeur général de l’Institut National de la Propriété Industrielle (ci-après l’INPI) qui a reconnu partiellement justifiée l’opposition formée le 19 novembre 2015 par la société ST MICHEL HOLDING, titulaire de la marque verbale 'Cocottes’ numéro 12 3 953 586 déposée le 15 octobre 2012 en classes 5,16, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 41 et 43 pour désigner notamment les produits suivants :
'fruits conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine crustacés non vivants ; biscuits ; gâteaux ; café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires; biscottes ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; cheeseburgers (sandwichs) ; crêpes (alimentation) ;pizzas ; sucreries ; éducation ; formation ; divertissement ; enseignement ; épreuves pédagogiques ; services de restauration (alimentation) ; services de salons de thé ; services de traiteurs ; services d’hôtellerie et d’hébergement temporaire,
à la demande d’enregistrement de la marque verbale 'Super Cocotte’ numéro 14 4 114 370, déposée le 29 août 2014 par Madame Hélène C agissant au nom et pour le compte de la société HB RESTAURATION en cours de formation en classes 29, 30 et 43, pour désigner les produits et services suivants :
' Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ou de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; crèches d’enfants ; mise à disposition de terrains de camping ; maisons de retraite pour personnes âgées ; pensions pour animaux’ ;
Vu le recours contre cette décision formé le 11 juin 2015 par la société HB RESTAURATION et son mémoire reçu au greffe le même jour ;
Vu les observations de l’INPI en date du 3 novembre 2015 ;
Vu l’audience du 24 septembre 2015 et les observations des parties présentes ou représentées ;
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions ; SUR CE,
Considérant que la société HB RESTAURATION ne conteste pas l’appréciation de l’INPI quant à l’identité ou la similarité d’une partie des produits et services en cause ; qu’à l’appui de son recours, elle conteste l’appréciation du risque de confusion retenu par l’INPI eu égard notamment à l’ajout de l’adjectif 'Super’ et à l’utilisation du singulier dans la marque dont l’enregistrement est sollicité qui constitueraient 'des éléments distinctifs’ évitant tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur ; qu’elle ajoute que le terme 'Cocotte’ ne revêt pas le même sens dans les deux signes ;qu’il est associé à une poule dans la marque première comme en attestent les conditions de commercialisation des biscuits de la société ST MICHEL HOLDING alors que dans la demande d’enregistrement le signe se réfère à une petite marmite puisque la société HB RESTAURATION propose des plats présentés dans des cocottes ;
Sur la comparaison des signes
Considérant que la marque antérieure est constituée du signe verbal 'Cocottes’ et le signe dont l’enregistrement est contesté des mots 'Super Cocotte’ ;
Considérant que ce signe ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;
Qu’en outre, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement ;
Que sur le plan visuel les deux signes ont en commun l’élément verbal 'Cocotte’ qui est l’élément dominant et distinctif des deux signes, auquel a été ajouté dans le signe contesté le terme 'Super’et supprimé la marque du pluriel ;
Que phonétiquement si les signes ont des longueurs et des rythmes différents, la suppression dans le signe contesté du 's’ final n’a aucun impact ;
Que conceptuellement, les deux signes sont susceptibles d’évoquer une ou des poules ou une petite marmite, étant précisé que l’appréciation du risque de confusion doit porter sur les signes tels que déposés et non pas sur les conditions de leur exploitation résultant notamment de l’existence d’une autre marque ; que le terme 'Super’ sera quant à lui perçu comme un élément laudatif évoquant un produit de meilleure qualité ;
Considérant qu’il résulte de l’analyse globale ainsi menée que l’identité et/ ou la similarité des produits et services couverts par les marques opposées alliée à la forte ressemblance entre les signes tels que déposés, conduira le public concerné à se méprendre sur l’origine respective de ces produits et services ; qu’il sera conduit à penser qu’ils proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement ou que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure;
Que par conséquent, le recours formé à l’encontre de la décision rendue par le Directeur de l’INPI doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le recours formé par la société HB RESTAURATION à l’encontre de la décision rendue le 13 mai 2015 par le Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception à la société HB RESTAURATION, à la société ST MICHEL HOLDING ainsi qu’au Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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