Confirmation 1 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 1er mars 2016, n° 14/25627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/25627 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 novembre 2014, N° 2014040593 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Référence INPI : | M20160106 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 1ER mars 2016
Pôle 5 – Chambre 1
(n°029/2016, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25627 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 novembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS -RG n° 2014040593
APPELANTE SARL HOME CONCEPT PARIS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 509 165 650 […]Hôtel de Ville 75004 PARIS Représentée et assistée de Me Antoine C de la SELAS ACBM Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C2536
INTIMÉS Monsieur Charles S
SARL GROUPE WEL Agissant poursuites et diligences de son gérant ou tout autre représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 444 440 648 […] 75004 PARIS Représentés et assistés de Me Franck B de la SELASU FB JURIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1641
COMPOSITION DE LA COUR : Après le rapport oral dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions des articles 786 et 907 du même code, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Benjamin RAJBAUT, président, Madame Nathalie AUROY, conseillère, Madame Isabelle DOUILLET, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT : •Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement rendu contradictoirement le 28 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Paris. Vu l’appel interjeté le 18 décembre 2014 par la SARL Home Concept Paris.
Vu les dernières conclusions d’appel n° 3 de la SARL Home Concept Paris, transmises le 07 janvier 2016.
Vu les dernières conclusions d’intimé n° 3 de la SARL Groupe WEL et de M. Charles S, transmises le 11 janvier 2016.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2016.
MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ;
Considérant qu’il suffit de rappeler que la SARL Home Concept Paris, créée en 2008, est spécialisée dans le commerce de gros et de détail de meubles, de tapis et d’appareils d’éclairages, et plus particulièrement de canapés et convertibles, et exerce son activité d’une part sous l’enseigne 'Convertible de France’ et d’autre part par l’intermédiaire de ses sites Internet <www.horneconcept.pa.ris.corn> et <www.convertib1edefrance.fr> ;
Que la SARL Groupe WEL, créée en 2002, est spécialisée dans le commerce de détail d’autres équipements du foyer et exerce son activité sous le nom commercial 'France Canapé’ et l’enseigne 'Amours et Passions', M. Charles S étant le co-gérant de cette société et propriétaire du site <www.francecanape.com> par lequel cette société exerce également son activité ;
Que la SARL Home Concept Paris expose qu’en inscrivant les mots 'Home Concept’ et 'Convertible de France’ dans le moteur de recherche Google®, elle a eu la surprise de constater que ces termes renvoyaient au lien commercial du site <www.francecanape.com> et étaient reproduits dans le corps même de l’annonce commerciale de la SARL Groupe WEL ;
Qu’après avoir fait constater ces faits le 27 mai 2014, elle a fait assigner les 03 et 08 juillet 2014 la SARL Groupe WEL et M. Charles S en concurrence déloyale et parasitaire ;
Considérant que le jugement entrepris a, en substance : • débouté la SARL Home Concept Paris de l’ensemble de ses demandes, • condamné la SARL Home Concept Paris à payer à la SARL Groupe WEL et à M. Charles S la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
• débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
I : SIIR LES DEMANDES EN CONCURRENCE DÉLOYALE ET PARASITAIRE :
Considérant que la SARL Home Concept Paris expose qu’elle utilise depuis la fin 2008 les termes 'Home Concept Paris’ et 'Convertible de France’ respectivement comme dénomination sociale et enseigne, ces ensembles faisant partie de son fonds de commerce et qu’elle met en avant les termes 'Home Concept’ comme 'une sorte de nom commercial (sic) ;
Qu’elle ajoute commercialiser ses produits en ligne à l’adresse <www.convertibledefrance.fr> (nom de domaine déposé le 07 mai 2011) et exposer son activité en ligne sur le site <www.homeconceptparis.com> et que si les intimés ont déposé leur propre nom de domaine <convertiblesdefrance.fr> le 12 décembre 2011, il n’en demeure pas moins que le nom de domaine <convertibledefrance.com> a été acheté par son gérant M. Cliff G, le 22 septembre 2011, lequel a ensuite renvoyé vers le site Internet créé sous le nom de domaine <convertibledefrance.fr> ;
Qu’elle soutient que l’ensemble verbal 'Convertible de France’ est parfaitement distinctif, se distinguant de la seule activité de vente de canapés convertibles par l’adjonction du qualificatif 'de France’ ;
Qu’elle soutient également que les termes 'Home Concept’ ne sont aucunement descriptifs de l’activité de vente de canapés convertibles, ces termes anglais singularisant son identification et la distinguant de ses concurrents ;
Qu’elle fait valoir que les deux sociétés sont en situation de concurrence, exerçant toutes les deux dans le commerce de détail et que les termes 'Home Concept', 'Home Concept Paris’ et 'Convertible
de France’ ont été utilisés par la SARL Groupe WEL et M. Charles S à titre de mots-clés dans le cadre du référencement Google Adwords et sont inscrits expressément dans leurs annonces commerciales ;
Qu’elle en conclut que l’apparition du lien commercial ou du logo des intimés suite à une recherche à base de ces mots clés, entraîne un risque de confusion avéré dans l’esprit des internautes en raison notamment de l’inscription de ces mots dans le texte même de l’annonce commerciale du site <www.francecanape.com>, de la mention commune des termes 'canapé, 'convertible, 'n° 1" et '-50 %, de la même offre de produits (canapés convertibles), de la proximité géographique des deux points de vente au détail et de l’aspect visuellement particulièrement proche de ce site avec son site <www.convertib1edefrance.fr> ;
Qu’elle en déduit que la SARL Groupe WEL et M. Charles S ont ainsi voulu se placer dans son sillage et capter sa clientèle, un tel référencement constituant incontestablement un procédé déloyal ; qu’en effet l’utilisation expresse des termes 'Home Concept’ et 'Convertible de France', sans autorisation ni légitimité, caractérise l’usurpation de ces termes ;
Qu’elle en conclut que les actes de concurrence déloyale sont parfaitement caractérisés ;
Qu’en ce qui concerne les actes de parasitisme, elle fait valoir les importants investissements publicitaires réalisés afin de populariser et rendre notoire ces signes et que les intimés ont eu parfaitement conscience de cette notoriété grandissante en s’immisçant dans son sillage économique pour valoriser leur propre activité, ce qui est un acte révélateur de parasitisme ;
Qu’elle ajoute qu’en réservant des noms de domaine similaires à son enseigne, M. Charles SITRUK est à l’origine des actes parasitaires ;
Qu’elle affirme qu’il résulte ainsi de la confusion engendrée par les actes des intimés un réel trouble commercial (financier et moral) dont elle réclame réparation par le versement de la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Qu’elle demande également une mesure de publication judiciaire de la décision à intervenir, sur la page d’accueil du site <www.francecanape.com> pendant une durée d’un mois, dans les 48 heures de la notification de la décision, ce sous astreinte de 500 € par jour de regard ;
Considérant que la SARL Groupe WEL et M. Charles S répliquent que l’utilisation de termes définissant l’activité de la société pour faciliter son référencement sur le moteur de recherche Google® ne constitue absolument pas une faute, les termes en cause n’étant pas distinctifs
mais au contraire purement descriptifs de l’activité des deux sociétés en cause, de telle sorte qu’ils ne peuvent pas faire l’objet d’une quelconque appropriation ;
Qu’ils font valoir que la SARL Home Concept Paris n’utilise pas les termes 'Home Concept’ en tant que nom commercial, ceux-ci constituant tout au plus une partie de sa dénomination sociale ;
Qu’ils exposent que la SARL Groupe WEL a été immatriculée six ans avant la SARL Home Concept Paris et que nom de domaine <convertiblesdefrance.fr> a été enregistré par M. Charles S dès le 12 décembre 2011, soit six mois avant l’enregistrement le 07 mai 2012 du nom de domaine <convertibledefrance.fr> par la SARL Home Concept Paris ;
Qu’ils soutiennent que d’une façon générale il n’est rapporté aucune preuve d’une utilisation antérieure des signes 'Convertible de France’ et 'Home Concept’ ;
Qu’ils ajoutent que les sociétés en cause ne sont pas en situation de concurrence, la SARL Home Concept Paris étant spécialisée dans le commerce de gros de meubles, de tapis et d’appareils d’éclairage et plus particulièrement de canapés et convertibles alors que la SARL Groupe WEL est spécialisée dans le commerce de détail d’autres équipements du foyer ;
Qu’ils affirment dès lors qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, la clientèle visée n’étant pas la même ;
Qu’en ce qui concerne les accusations de parasitisme, ils font valoir que la SARL Groupe WEL a sa propre politique de marque et ne cherche pas à se placer dans le sillage de la SARL Home Concept Paris qui vend des produits beaucoup plus bas de gamme ; qu’elle existe depuis plus longtemps que cette société et fonctionne très bien par sa propre renommée ;
Qu’en tout état de cause ils contestent l’existence de tout préjudice ;
Considérant ceci exposé, qu’il ressort de son extrait Kbis que la SARL Home Concept Paris exerce son activité sous l’enseigne 'Convertible de France et que sa présente action en concurrence déloyale et parasitaire se fonde sur les atteintes présumées à sa dénomination sociale et à son enseigne ;
Considérant que l’exploitant d’une dénomination sociale ou d’une enseigne ne dispose pas d’un droit réel de propriété sur ces signes, protégeables en tant que tel par les dispositions du code de la propriété intellectuelle, mais d’un droit personnel à réparation des conséquences dommageables de comportements illicites de
concurrents, par le biais d’une action en concurrence déloyale sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil ;
Qu’une telle action exige seulement pour être accueillie, que soient établis des faits fautifs générateurs d’un préjudice, l’existence d’une situation de concurrence directe ou effective entre les parties concernées ne constituant pas une condition nécessaire de cette action ;
Qu’en tout état de cause il ressort des extraits Kbis des deux sociétés en cause qu’elles exercent respectivement une activité d’achat, vente, import, export de meubles, sièges, tapis, luminaires et objets de décoration (pour la SARL Home Concept Paris) et de 'commercialisation de divers produits d’ameublement et de décoration, achat, vente au détail, import, export, conception, design, ingénierie d’habitat et des accessoires ou cadeaux, restauration (pour la SARL Groupe WEL), impliquant pour l’une comme pour l’autre, la vente de meubles et notamment de canapés convertibles ;
Considérant qu’en ce qui concerne l’atteinte à la dénomination sociale de la SARL Home Concept Paris, il ressort des éléments de la cause que la SARL Groupe WEL n’a fait usage, à titre de mot-clé pour identifier son activité dans le cadre de son référencement sur le moteur de recherche Internet Google® que des termes Home Concept et n’a donc pas repris la dénomination sociale qui est 'Home Concept Paris’ ;
Qu’il n’est au demeurant nullement établi que la SARL Home Concept Paris utiliserait l’expression 'Home Concept’ à titre de nom commercial ;
Considérant que même si l’expression 'home concept’ est un anglicisme, elle est comprise du public concerné par l’ameublement de la maison, comme se rattachant à l’équipement de la maison (désignée en l’espèce par le terme 'home') et est donc purement descriptive de l’activité de vente de meubles et notamment de canapés convertibles sans désigner en particulier un professionnel de cette activité commerciale, de telle sorte que son usage n’est pas susceptible d’entraîner dans l’esprit du consommateur, une confusion entre les deux sociétés en cause ;
Considérant que l’enseigne 'Convertible de France’ ne fait également que décrire l’activité commerciale de la SARL Home Concept Paris, identique à celle de la SARL Groupe WEL, à savoir la vente de canapés convertibles vendus et/ou fabriqués en France, de telle sorte que l’usage des termes 'convertible’ ou 'de France’ à titre de mot-clé par la SARL Groupe WEL pour identifier son activité dans le cadre de son référencement sur le moteur de recherche Google® n’est pas susceptible d’entraîner dans l’esprit du consommateur, une confusion entre les deux sociétés en cause ;
Qu’enfin le fait de mentionner sur le site <www.francecanape.com>, les termes 'canapé, 'convertible', 'n° 1" et '-50 %' en offrant à la vente des canapés convertibles ne constitue que l’identification de l’activité commerciale de la SARL Groupe WEL sans entraîner de risque de confusion avec la SARL Home Concept Paris, les deux points de vente au détail de ces deux sociétés n’étant pas situés à proximité immédiate puisque la SARL Groupe WEL a débuté son activité dans le IVème arrondissement de Paris six ans avant la SARL Home Concept qui, quant à elle, exerce son activité dans le VIIIème arrondissement ;
Qu’il n’est ainsi pas démontré l’existence d’agissements fautifs constitutifs d’actes de concurrence déloyale ;
Considérant qu’en ce qui concerne les actes de parasitisme, il sera relevé que la SARL Groupe WEL existe depuis 2002 alors que la SARL Home Concept Paris n’a été créée qu’en 2008 et que cette dernière ne justifie pas de l’importance alléguée de ses 'importants investissements publicitaires afin de populariser et rendre notoire les signes 'Home Concept Paris’ ou 'Home Concept’ ainsi que 'Convertible de France’ (page 14 de ses conclusions), l’attestation de son expert- comptable en date du 01 août 2014 n’indiquant d’une façon globale et indifférenciée que le montant des charges publicitaires déclarées par la SARL Home Concept Paris pour l’année 2013 sans détailler les investissements portant sur la valorisation de sa dénomination sociale et de son enseigne ;
Qu’il n’est pas démontré en quoi la SARL Groupe WEL, créée six années avant la SARL Home Concept Paris, aurait cherché à se placer dans le sillage de cette dernière pour profiter de sa prétendue notoriété et de ses investissements ;
Qu’en particulier le seul fait que M. Charles S a déposé plusieurs noms de domaine reprenant et déclinant des termes liés à l’activité de la SARL Groupe WEL (canapé, convertible, clic-clac, Paris, France, etc.) n’est pas en soi fautif ni constitutif d’actes de parasitisme ;
Considérant en conséquence qu’en l’absence de toute démonstration d’un comportement fautif de la part de la SARL Groupe WEL et de M. Charles S, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la SARL Home Concept Paris de l’ensemble de ses demandes ;
II : SUR LES AUTRES DEMANDES :
Considérant que dans la mesure où la SARL Home Concept Paris est déboutée de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire, elle ne peut également qu’être déboutée de sa demande de publication judiciaire à titre de mesure réparatrice complémentaire ;
Considérant qu’il est équitable d’allouer à la SARL Groupe WEL et à M. Charles S la somme complémentaire globale de 10.000 € au titre des frais par eux exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance ;
Considérant que la SARL Home Concept Paris sera pour sa part, déboutée de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la SARL Home Concept Paris, partie perdante en son appel, sera condamnée au paiement des dépens d’appel, le jugement entrepris étant par ailleurs confirmé en ce qu’il a statué sur la charge des dépens de la procédure de première instance ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Déboute la SARL Home Concept Paris de sa demande de publication judiciaire ;
Condamne la SARL Home Concept Paris à payer à la SARL Groupe WEL et à M. Charles S la somme complémentaire globale de DIX MILLE euros (10.000 €) au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens ;
Déboute la SARL Home Concept Paris de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Home Concept Paris aux dépens de la procédure d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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