Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 5 février 2016, n° 2015/00086
TGI Paris 19 décembre 2014
>
CA Paris
Infirmation partielle 5 février 2016

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de caractère distinctif des marques

    La cour a confirmé que les marques revendiquées conservent leur caractère distinctif et ne peuvent être annulées.

  • Rejeté
    Imitation illicite des marques communautaires

    La cour a jugé que les signes en conflit ne créent pas de risque de confusion pour le consommateur.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'imitation des marques

    La cour a estimé que les appelantes n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice direct lié à l'usage de la marque 'CoLink'in'.

  • Rejeté
    Concurrence déloyale

    La cour a jugé que l'absence de risque de confusion exclut la possibilité d'une concurrence déloyale.

  • Rejeté
    Préjudice subi du fait de la procédure

    La cour a estimé que la société Colink'in n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice direct lié à la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a rejeté les demandes de LinkedIn Ireland Ltd et de sa filiale française LinkedIn France SAS, qui accusaient Madame Nadine B et la société Colink’in SARL de contrefaçon de leurs marques communautaires "LinkedIn" et "Linked in" et de concurrence déloyale et parasitaire, en raison de l'utilisation de la marque "CoLink’in" et de noms de domaine similaires. La juridiction de première instance avait déjà rejeté les demandes de LinkedIn, jugé que les marques communautaires n'étaient pas contrefaites, et condamné LinkedIn à verser 4.000 euros aux défendeurs. La Cour d'Appel a confirmé ce jugement, estimant qu'il n'y avait pas de risque de confusion entre les marques, ni de preuve que Colink’in avait tiré profit indûment de la renommée de la marque "LinkedIn". La Cour a également rejeté la demande de déchéance des marques de LinkedIn pour défaut d'usage, ainsi que les demandes reconventionnelles de Colink’in pour préjudices financiers et moral, tout en accordant une somme complémentaire de 15.000 euros aux intimées au titre des frais de justice.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Résumé de la juridiction

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 5 févr. 2016, n° 15/00086
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2015/00086
Publication : RLDI, 124, mars 2016, p. 17-18, note de Lionel Costes, Pas de contrefaçon de la marque « Linkedln » par la société CoLink'In ; Propriétés intellectuelles, 60, juillet 2016, p. 358-360, note d'Adrien Bouvel ; Propriétés intellectuelles, 61, octobre 2016, p. 471-473, note de Julien Canlorbe ; PIBD 2016, 1047, IIIM-291
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2014, N° 13/03727
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2014, 2013/03727
Précédents jurisprudentiels : (en réquisition)
Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2014, 2013/03727
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : LINKEDIN ; Linked in ; CoLink'In
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 8411928 ; 8411936 ; 3885792
Classification internationale des marques : CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL45
Référence INPI : M20160044
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 5 février 2016, n° 2015/00086