Cour d'appel de Paris, 23 mai 2016, n° 13/20930

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 23 mai 2016, n° 13/20930
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/20930
Sur renvoi de : Cour de cassation de Paris, 10 avril 2013, N° 12-18.997

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 1

ARRET DU 23 MAI 2016

(n° 129, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/20930

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 Avril 2013 – Cour de Cassation de PARIS – RG n° 12-18.997

APPELANTS

Monsieur Z M N Y

XXX

XXX

né le XXX à XXX

Madame D X

XXX

XXX

née le XXX à XXX

Représentés par Me Emmanuel FOLLOPE, avocat plaidant au barreau de NANTES

Ayant pour avocat postulant Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

INTIMÉE

SYNDICAT NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE H I -SNETAA- pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Paul BUISSON, avocat plaidant au barreau de VAL D’OISE

Ayant pour avocat postulant Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Avril 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre

Mme F G, Conseillère

Mme B C, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marine CARION

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, conformément à l’avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme CARBONNIER, Présidente, et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Vu le jugement rendu le 1er juin 2010 par le tribunal de grande instance de Paris ayant déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par le SNETAA, débouté M. Z Y et six autres salariés de toutes leurs demandes, donné acte au SNETAA de ce « qu’il acceptera sans réserve toutes demandes formées par H et Démocratie pour désigner un S1 et/ou un S2 issus de ses rangs dans les académies où H et Démocratie l’a emporté lors du dépouillement du 1er décembre 2009 », débouté le SNETAA de sa demande de dommages-intérêts et condamné in solidum les demandeurs à payer au SNETAA la somme de 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’appel interjeté par six des salariés,

Vu l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant pris acte du désistement de deux salariés, déclaré les autres irrecevables en leur appel et condamné in solidum les salariés au versement de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 11 avril 2013 ayant cassé en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé pour avoir déclaré les appelants irrecevables en leur appel alors qu’ils avaient qualité et intérêt pour ce faire et ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour autrement composée,

Vu les conclusions de D X et Z Y, appelants, tendant

— principalement à voir annuler le vote d’orientation du 23 novembre 2009 au SNETAA et la proclamation, le 1er décembre 2009, des résultats de ce vote, ainsi que tous ses effets statutaires et réglementaires,

— subsidiairement ordonner au SNETAA la production des bordereaux de comptabilisation des enveloppes T et de chacune des enveloppes de vote et des bulletins de vote des académies de Corse, Montpellier, Versailles et Créteil et la tenue dans le délai de deux mois d’un nouveau vote d’orientation, par voie électronique, d’une durée de dix jours à partir de la liste électorale du 23 novembre 2009 après avoir produit la liste électorale dans un délai de quinze jours de la signification de l’arrêt et en avoir informé l’ensemble des adhérents du syndicat sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la même date,

— en tout état de cause, condamner le SNETAA à leur payer la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts et celle de 5 000 euros au titre de leurs frais de procédure,

Vu les conclusions du SNETAA tendant, à titre principal, à la constatation que les appelants ne justifient pas d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile et qu’est irrecevable leur appel comme l’est la contestation de leur exclusion du syndicat en 2009 et en 2010, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement et au débouté des demandeurs sauf à ce qu’il lui soit donné acte de son acceptation sans réserve en 2010 de toutes demandes formées par H et Démocratie pour désigner un S1 et/ou un S2 issus de ses rangs dans les académies où H et Démocratie l’a emporté lors du dépouillement du 1er décembre 2009 et de sa proposition que ce courant puisse constituer des Conseils et Bureaux départementaux dans tous les départements où ils le souhaitaient, enfin à la condamnation de M. Y et de Mme X à lui payer solidairement 20 000 euros de dommages-intérêts et in solidum 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de clôture du 11 avril 2016,

Considérant qu’il y a lieu de constater, au vu des conclusions des parties, auxquelles la cour se réfère pour l’exposé détaillé de leurs moyens et arguments, et des pièces communiquées, que le jugement déféré a exactement et complètement rapporté les faits de la cause et la procédure ; qu’il y a donc lieu de s’y reporter sauf à rappeler que le SNETAA a procédé du 26 octobre au 23 novembre 2009, en vue de son congrés national, à un vote d’orientation destiné à mesurer l’audience de chacun de ses deux courants de réflexion et d’H syndicale (CRAS), « Autrement », longtemps unique, et « H et Démocratie », créé le 28 septembre précédent, que les modalités du scrutin devant se dérouler par correspondance ont été fixées par délibération du bureau national du syndicat du 15 septembre 2009 à laquelle ont participé trois représentants du courant minoritaire dont Mme X, et que, par ordonnance définitive du 3 novembre 2009, le juge des référés a donné acte à l’organisation syndicale de son engagement d’accepter lors du dépouillement de ce vote la présence de cinq membres du courant « H et Démocratie » ainsi que la présence à ses frais d’un huissier de justice ; que les résultats du scrutin proclamés le 1er décembre 2009, jour du dépouillement, ont donné 67,7% pour le CRAS « Autrement » et 32,3% pour le CRAS « H et Démocratie » ; que le scrutin a été validé par le Conseil national le 19 janvier 2010 ;

Qu’il doit en outre être constaté que M. Y et Mme X n’ont jamais contesté leur exclusion du SNETAA intervenue le 9 décembre 2009 pour le premier et le 21 avril 2010 pour la seconde ;

Considérant que la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ou du défaut de qualité peut être soulevée pour la première fois en appel ; que si est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir, l’intérêt légitime à agir qui s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures, n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’H ;

Qu’en l’espèce Z Y et D X, tous deux demandeurs à l’H en annulation du vote d’orientation du 23 novembre 2009 au SNETAA, étaient tous deux membres électeurs de cette organisation syndicale respectivement jusqu’au 9 décembre 2009 et jusqu’au 21 avril 2010, dates de leur exclusion définitive, représentants du courant minoritaire de l’organisation syndicale et candidats sur la liste « H et Démocratie » ; qu’ils avaient ès qualités un intérêt légitime à contester le scrutin s’étant déroulé du 26 octobre au 23 novembre 2009 ;

Mais considérant, au fond, que c’est par des motifs pertinents et adoptés que les premiers juges ont rejeté la demande d’annulation du vote d’orientation du SNETAA en relevant, d’une part, que le dépouillement par académie contesté par M. Y et Mme X, qui n’empêchait pas la désignation de représentants locaux et départementaux, n’était pas contraire aux statuts et au règlement intérieur du SNETAA, d’autre part, que le comptage des enveloppes, opération préalable au scrutin, dès lors à peine assimilable aux opérations de dépouillement visée par l’ordonnance de référé du 3 novembre 2009 en sorte qu’il n’était pas sûr que le syndicat ait pris un engagement à cet égard, que l’éventuel non respect de cet engagement n’était susceptible d’invalider le vote que si ces opérations avaient été irrégulièrement conduites, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisqu’il ressortait du procès-verbal dressé le 30 novembre 2009 par Me Desagneaux, huissier de justice, que les critères de rejet des soixante bulletins nuls n’étaient pas contraires aux principes généraux du droit électoral et aux modalités de vote adoptées par le bureau national, enfin, que les enveloppes, qui n’avaient pas été ouvertes avant l’issue du scrutin, avaient été mises sous scellés et qu’il n’était pas discuté que le dépouillement avait eu lieu en présence de cinq scrutateurs membres du courant « H et Démocratie », lesquels avaient donc réellement pu exercer leur contrôle sur la liste électorale et le dépouillement ; que, s’agissant d’un vote par correspondance, la juridiction de première instance a en outre justement répondu aux demandeurs qu’il n’existait ni liste d’émargement, ni urne où déposer les enveloppes, que le vote au moyen d’enveloppes blanches comme modalité alternative à l’utilisation des enveloppes T adressées aux adhérents avait été adopté par le bureau national sans opposition du CRAS « H et Démocratie » et qu’en tout état de cause, aucune violation ou irrégularité n’avait été démontrée à cet égard comme pour le vote par enveloppes blanches ou le vote en Corse et dans les académies de Montpellier, Versailles et Créteil ;

Qu’il y a dès lors lieu de confirmer le jugment et de débouter M. Y et Mme X de leurs demande en réparation de leur préjudice moral et financier ;

Considérant, sur la demande reconventionnelle du SNETAA, que M. Y et Mme X ayant causé à l’organisation syndicale un indiscutable préjudice en contestant avec malice et mauvaise foi le processus électoral qu’ils avaient adopté en bureau national le 15 septembre 2009, il y a lieu de les condamner solidairement au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Considérant que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du SNETAA ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

— confirme le jugement en toutes ses dispositions compris le donné acte au SNETAA,

— y ajoutant, condamne M. Y et Mme X au paiement au SNETAA de la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,

— condamne M. Y et Mme X aux dépens, qui pourront être recouvrés par les avocats demandeurs conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à payer au SNETAA la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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