Confirmation 5 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 mai 2015, n° 14/09656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09656 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 février 2014, N° 13/56879 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 05 MAI 2015
(n°310 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09656
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Février 2014 du Président du TGI de PARIS – RG n° 13/56879
APPELANTS
Madame Y Z
10 bis rue H Dumas
XXX
Madame J K-L
XXX
XXX
Monsieur G-H I
XXX
XXX
SAS SEBALEX agissant poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur A Z
10 bis rue H Dumas
XXX
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistés de Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1668
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
Association ADUA – ASSOCIATION D’ENTRAIDE DES USAGERS DE L’ADMINISTRATION, DES SERVICES PUBLICS ET PRIVÉS représentée par son président Madame C X
XXX
XXX
Représentée par Me Christian KUPFERBERG de l’AARPI SAVIGNY AVOCATS A LA COUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0379
assistée de Me Stephan REIFEGERSTE, plaidant pour l’AARPI SAVIGNY AVOCATS A LA COUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0379
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Mme E F, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Invoquant le différend grave qui oppose les organes dirigeants de l’Association d’entraide des usagers de l’administration, des services publics et privés (ADUA), Mme Y Z, Mme J K-L, M. G-H I et la SARL SEBALEX, membres de l’association, ont saisi par acte du 30 août 2013 le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de désignation d’un administrateur provisoire pour mettre un terme aux dysfonctionnements allégués.
Par ordonnance du 6 février 2014, le juge des référés a :
— rejeté la fin de non recevoir soulevée par l’ADUA relative au défaut de qualité de membre de l’ADUA des demandeurs,
— débouté Mme Y Z, Mme J K-L, M. G-H I et la SARL SEBALEX de leur demande en désignation d’un administrateur provisoire,
— déclaré irrecevable la demande en condamnation au paiement d’une amende civile,
— rejeté la demande en dommages-intérêts présentée par l’ADUA,
— condamné in solidum Mme Y Z, Mme J K-L, M. G-H I et la SARL SEBALEX au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme Y Z, Mme J K-L, M. G-H I et la SARL SEBALEX ont interjeté appel de cette décision le 30 avril 2014.
Par conclusions transmises le 2 septembre 2014, les appelants demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance du février 2014, de désigner un administrateur provisoire avec mission de gérer l’association et de rétablir le fonctionnement normal de celle-ci, de fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’administrateur provisoire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les appelants font valoir que les membres du bureau exécutif de l’ADUA ont démissionné de leurs fonctions et provoqué une réunion du conseil d’administration de l’association qui, dans le cadre d’un vote par correspondance, a décidé la révocation de la présidente, Mme X, laquelle s’est maintenue dans ces fonctions ; que ce différend grave met en péril les intérêts de l’association et paralyse son fonctionnement en ce que deux organes gestionnaires s’affrontent au sein de l’association; que les adhésions, les finances, et l’image de l’ADUA sont actuellement mis en danger par ces dysfonctionnements internes à la gestion de l’association.
Par conclusions transmises le 15 janvier 2015, l’ADUA, représentée par sa présidente, Mme C X, intimée et appelante incidente, conclut au débouté des demandes des appelants, à leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’intimée fait valoir que sont contestables sa révocation en qualité de présidente de l’ADUA au regard de l’absence de convocation et de l’irrégularité de la convocation du conseil d’administration et du vote par correspondance tout comme les fautes qui lui sont imputées ; que la demande de constatation par le juge des référés saisi le 7 février 2013 par les mêmes personnes par assignation de référé à heure indiquée a été jugée irrecevable par une première ordonnance du 15 mars 2013 ; qu’en revanche est valable l’élection d’un nouveau bureau exécutif par l’assemblée générale qui s’est tenue à le 29 janvier 2013 à son initiative ; que le caractère abusif de l’action engagée par les appelants est dès lors avéré.
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’en application de l’article 809, alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Considérant que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soit rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal d’une société et menaçant celle-ci d’un péril imminent, compromettant les intérêts sociaux ;
Considérant en l’espèce, que la cour relève que, s’il est avéré qu’un différend grave oppose les organes dirigeants de l’ADUA, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé, comme l’a exactement retenu le premier juge, que cette situation mette en péril les intérêts de l’association en paralysant son fonctionnement, étant précisé qu’une assemblée générale extraordinaire, qui s’est tenue le 29 janvier 2013, a doté l’association d’organes dirigeants, conseil d’administration, présidence et bureau ;
Que l’appréciation de la validité des convocations aux assemblées générales et celle des actes pris et votes réalisés ne relève pas des pouvoirs du juge des référés mais du juge du fond ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces constatations que n’est pas rapportée par les appelants la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’association et menaçant celle-ci d’un péril imminent ;
Qu’il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déboutant les appelants de leur demande d’un administrateur provisoire de l’ADUA et de rejeter en conséquence l’ensemble de leurs demandes ;
Considérant que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu’en l’espèce, un tel comportement de la part des appelants n’est pas suffisamment caractérisé ; que la demande de l’intimée est rejetée ;
Considérant que l’équité ne commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes en ce comprise celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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