Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 4, 6 décembre 2012, n° 12/05235
TGI Paris 27 janvier 2012
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CA Paris
Infirmation 6 décembre 2012
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CASS
Cassation 30 avril 2014

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la qualité de victime d'une infraction

    La cour a reconnu que les faits décrits par l'appelante correspondent à ceux prévus par l'article 225-4-1 du code pénal, ce qui lui permet de demander une indemnisation pour le préjudice subi.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice

    La cour a estimé que l'indemnité sollicitée était justifiée compte tenu des préjudices résultant de l'atteinte à sa dignité et des difficultés psychologiques qu'elle a rencontrées.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que l'appelante avait droit à cette indemnité en raison de la nature de la procédure et des frais engagés.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 6 décembre 2012, Mlle [C] [B] conteste le jugement du 27 janvier 2012 qui avait déclaré irrecevable sa demande d'indemnisation pour proxénétisme aggravé sur mineure, considérant que cette infraction ne figurait pas dans la liste de l'article 706-3 du Code de procédure pénale. La cour de première instance a rejeté la demande, mais la cour d'appel a requalifié les faits en les rattachant à l'infraction de traite des êtres humains, prévue à l'article 225-4-1 du Code pénal, qui est incluse dans l'article 706-3. La cour d'appel a ainsi infirmé le jugement de première instance, accordant à Mlle [C] [B] une indemnité de 10 000 euros pour le préjudice subi, tout en reconnaissant que les difficultés psychologiques qu'elle éprouve ne sont pas entièrement imputables à l'infraction.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 4, 6 déc. 2012, n° 12/05235
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/05235
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, TGI, 27 janvier 2012, N° 10/00465
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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