Confirmation 26 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 juin 2012, n° 12/00229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 12/00229 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 4 janvier 2012 |
Texte intégral
XXX
Numéro 12/2895
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 26/06/2012
Dossier : 12/00229
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
C Z
C/
SAS MAISONS FRANCE HABITAT – LES MAISONS DE SAINT GERMAIN
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 juin 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Mars 2012, devant :
Madame Y, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame PEYRON, greffier, présente à l’appel des causes,
Madame Y, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Y, Président
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté et assisté de la SCP BERNADET, avocats au barreau de PAU
INTIMEE :
SAS MAISONS FRANCE HABITAT- LES MAISONS DE SAINT GERMAIN
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Maître Thierry DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 04 JANVIER 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
M. C Z a conclu le 25 mars 2011, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans avec la société Maisons de France Habitat – Les Maisons de Saint Germain.
Arguant de l’existence de malfaçons affectant les travaux en cours, M. Z a, par exploit d’huissier de justice en date du 2 décembre 2011, fait assigner la société Maisons de France Habitat – Les Maisons de Saint Germain devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau pour solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire, demande dont il a été débouté par ordonnance du 4 janvier 2012.
M. C Z a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration d’appel formée par voie électronique le 18 janvier 2012.
S’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé l’affaire a été fixée conformément à l’article 905 du code de procédure civile et l’instruction déclarée close avant les débats.
Dans ses dernières écritures déposées le 17 février 2012, M. C Z demande à la Cour :
— la réformation de l’ordonnance entreprise,
— l’organisation d’une mesure d’expertise,
— l’allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il s’avère indispensable de vérifier la solidité et la conformité de l’ouvrage au regard tant des pièces qu’il produit que de celles produites par l’intimée qui démontrent, d’après lui, des désordres et malfaçons affectant la dalle qui présente une fissuration importante, les fondations qui n’ont pas été exécutées conformément aux règles de l’art et aux normes parasismiques et la pose des canalisations d’évacuation.
Il estime que dès lors il peut légitimement avoir des craintes pour le devenir de la construction ce qui justifie sa demande d’expertise.
Dans ses dernières écritures déposées le 24 février 2012, la société Maisons de France Habitat – Les Maisons de Saint Germain conclut principalement à la confirmation de l’ordonnance de référé et, subsidiairement, s’il était fait droit à la demande d’expertise, d’ordonner la suspension du délai de construction contractuellement fixé à 9 mois.
En toute hypothèse, elle sollicite l’allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans contester que l’ouvrage était initialement affecté de malfaçons, elle soutient que dès leur constatation, elle a fait procéder à la reprise totale des travaux ce que démontrent les constats d’huissier produits par le demandeur et le rapport de M. X, expert qu’elle a mandaté sur le chantier.
Elle estime donc que les désordres dénoncés ne peuvent plus être constatés et que dès lors M. Z ne justifie pas d’un intérêt légitime pour obtenir la mesure d’expertise qu’il sollicite.
SUR CE :
Attendu que conformément à l’article 145 du code procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; qu’afin de décider s’il convient d’ordonner une mesure d’instruction in futurum, le juge des référés doit déterminer si l’action principale susceptible d’être introduite ultérieurement n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec et si les faits dont la preuve est recherchée sont susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige potentiel ; qu’en revanche il n’entre pas dans la mission du juge du provisoire, de se prononcer sur des arguments liés au fond de l’affaire ;
Attendu que M. Z a fait établir par Me Lartigau, huissier de justice associé à Pau, un premier constat en date du 2 novembre 2011 dont il résulte que la dalle de béton qui a été coulée est affectée de fissurations anormales et que les murs en briques qui ont commencé à être montés présentent un défaut de garnissage des joints et des traces d’humidité ;
Attendu que ces désordres ont été reconnus par le constructeur par lettre du même jour dans laquelle il s’est engagé à lever les désordres ;
Attendu que dès le lendemain, soit le 3 novembre 2011, M. Z a fait intervenir sur sa construction le même huissier de justice qui a constaté que les murs avaient été démontés ;
Qu’il a mandaté à nouveau, le 14 novembre 2011, Me Lartigau qui a constaté que la dalle de béton était en cours de démolition puis le 22 novembre 2011, date à laquelle l’huissier a relevé que l’ancienne dalle de béton a été entièrement découpée et détruite en partie centrale ;
Attendu qu’il résulte du rapport, produit par l’intimée, établi le 7 décembre 2011 par M. A X, ingénieur ENSAIS, qui s’est rendu sur le chantier et a consulté tant les constats d’huissier que le rapport de la société INGESOL, spécialisée dans l’ingénierie des sols et matériaux, du 6 décembre 2011, que la reprise des ouvrages et du dallage telle que proposée par la société Maisons de France Habitat – Les Maisons de Saint Germain est techniquement acceptable ;
Attendu qu’il est donc démontré par l’intimée que dès qu’elle a eu connaissance des désordres, elle a tout mis en 'uvre pour y remédier dans les meilleurs délais ;
Qu’il se déduit également des constats d’huissier produits par l’appelant que les malfaçons dont il se plaignait ne peuvent plus être constatées dans la mesure où les ouvrages affectés par elles ont été démolis ;
Attendu qu’enfin, l’article 4-2 du contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties prévoit que c’est le constructeur qui fait réaliser, sous son entière responsabilité sans avoir à solliciter l’accord du maître de l’ouvrage, tout ou partie des travaux inclus dans le contrat ;
Qu’à cet effet, il pourra faire appel à un ou plusieurs entrepreneurs de son choix pour exécuter tout ou partie des travaux ;
Qu’il assure l’entière responsabilité de la conduite des travaux et se réserve d’interdire l’accès du chantier à toute personne étrangère à son personnel ou aux autres entreprises par lui désignées ;
Qu’à condition d’informer au préalable le constructeur, le maître de l’ouvrage pourra toutefois visiter son chantier et assister, sous sa responsabilité, à des réunions de chantier organisées par le constructeur ;
Qu’il s’interdit, lors de ces visites de s’immiscer dans les opérations de construction, et de donner des instructions aux ouvriers des entreprises ;
Qu’il dégage le constructeur de toute responsabilité résultant de sa présence sur le chantier, laquelle sera limitée, sauf autre accord du constructeur, à une visite à chaque échéance de paiement ;
Attendu qu’ainsi, le constructeur est seul responsable de la réalisation des travaux et M. Z, ne démontre pas d’une part, qu’au jour où la Cour statue, les désordres affectant la construction perdurent et que, d’autre part, l’avis émis par M. X, ingénieur, sur la faisabilité des travaux de reprise peut être remis en cause ou suspecté ;
Attendu que l’intérêt légitime prévu par l’article 145 susvisé n’est donc pas établi et c’est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. Z de sa demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Pau en date du 4 janvier 2012,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z à payer à la société Maisons de France Habitat – Les Maisons de Saint Germain la somme de 2 000 € (deux mille euros), rejette la demande de M. Z,
Condamne M. Z aux dépens d’appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Y, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON Françoise Y
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