Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 29 juin 2017, n° 16/11221

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 29 juin 2017, n° 16/11221
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/11221
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 23 mars 2016, N° 11-15-000687
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRÊT DU 29 JUIN 2017

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11221

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2016 – Tribunal d’Instance de PARIS (13e) – RG n° 11-15-000687

APPELANTE

SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, SA à Directoire et Conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

N° SIRET : 487 779 035 00046

XXX

XXX

Représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

Assistée de Me Christine LHUSSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIME

Monsieur Y X

né le XXX en GUINÉE

XXX

XXX

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Z A, Conseillère

Mme B C, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme D E

ARRÊT :

- DÉFAUT

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant offre préalable acceptée le 7 novembre 2014, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à M. Y X un prêt personnel d’un montant de 19000€ moyennant un taux d’intérêts nominal de 3,64% et prévoyant un remboursement en 60 mensualités de 346,84€, hors assurance facultative.

Soutenant que des échéances n’avaient pas été régulièrement payées, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait adresser à M. X, par huissier de justice, une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme de 20333,43€ en principal, se prévalant ainsi de la déchéance du terme du crédit consenti.

Par acte d’huissier en date du 2 novembre 2015, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner M. X pour le voir condamner à lui payer la somme de 18833,52€ correspondant au capital restant dû, à la somme de 1473,65€ au titre de l’indemnité de résiliation, à la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

A l’audience du 14 janvier 2016, M. X n’a pas comparu.

Par jugement en date du 24 mars 2016, le tribunal d’instance du 13e arrondissement de Paris a constaté que LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT n’avait pu justifier de la régularité du prononcé de la déchéance du terme dont elle se prévaut et a déclaré irrecevable la demande additionnelle visant au prononcé de la déchéance du terme en application de l’article 1184 du code civil, il a constaté que LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT n’avait pu justifier d’une consultation préalable du fichier national des incidents de paiement préalable à la conclusion du contrat et a prononcé en conséquence la déchéance totale du droit aux intérêts, il a condamné M. X à payer à LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de 1041,63€ arrêtée au 14 janvier 2016 correspondant aux seules mensualités impayées au 31 juillet 2015 afférentes au contrat de prêt personnel souscrit le 7 novembre 2014, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, précisant que la majoration du taux d’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier ne s’appliquerait pas à la condamnation.

Par déclaration en date du 19 mai 2016, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions d’appelante déposées le 19 août 2016, elle demande à la cour, infirmant le jugement, de dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts , de dire que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, à tout le moins, la clause stipulée au contrat la dispensait d’une mise en demeure préalable ; que la déchéance du terme est acquise à la date de l’assignation faisant suite au courrier de mise en demeure du 10/08/2015 ; à défaut, qu’elle était fondée à prononcer la déchéance du terme pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation de remboursement sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil ; subsidiairement, de prononcer la déchéance du terme pour manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement en l’absence de régularisation des échéances impayées et fixer la date de déchéance du terme au 27/07/2015, de condamner M. X à lui payer la somme de 20307,17€ majorée des intérêts au taux contractuel de 3,64% l’an à compter du 29 septembre 2015 sur la somme de 18813,96€ et au taux légal pour le surplus et, subsidiairement, en cas de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la somme de 18377,60€ outre intérêts au taux légal à compter du 10 août 2015.

Subsidiairement, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n’est pas acquise et qu’il n’y a pas lieu de la prononcer, elle demande l’intégralité des échéances impayées dues et condamnation de M. X à payer les dites échéances outre les intérêts au taux contractuel de 3,64% l’an et subsidiairement, de condamner M. X à lui payer la somme de 6456,96€ outre intérêts au taux contractuel de 3,64% l’an ainsi que les échéances à échoir jusqu’au terme du prêt à leur date d’échéance en précisant qu’en cas de non-respect d’une seule échéance à bonne date, la déchéance du terme interviendra de plein droit et l’intégralité des sommes dues devenant alors exigibles.

Elle sollicite la condamnation de M. X au paiement de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle produit aux débats diverses pièces justifiant de ce qu’elle aurait respecté son obligation de vérification au sens de l’article L 311-9 du code de la consommation ainsi que le justificatif de la consultation du FICP effectuée au moment de l’octroi du crédit.

Elle soutient que le premier juge a jugé à tort et d’office que la majoration du taux légal prévue par l’article L 313-3 du code monétaire et financier ne pourrait s’appliquer alors qu’il était saisi au fond et a ainsi statué sur une question de majoration qui relève des pouvoirs du juge de l’exécution.

Sur le prononcé de la déchéance du terme, elle allègue qu’il n’existe pas de nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme au regard des dispositions de l’article L 311-24 et que l’offre préalable de crédit prévoyait une clause dispensant de façon expresse et sans équivoque l’établissement de crédit d’une mise en demeure préalable.

A titre subsidiaire, si la cour ne devait pas faire droit aux arguments précédemment exposés, elle soutient que la déchéance du terme peut être reportée au second courrier de mise en demeure, ou à défaut, à la date de signification de l’assignation en paiement.

Encore plus subsidiairement, elle soutient qu’elle était en droit de prononcer la déchéance du terme à ses risques et périls pour manquement grave aux obligations contractuelles de l’emprunteur sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil au vu des multiples échéances impayées de sorte que les stipulations contractuelles relatives à la clause de résiliation ne peuvent être opposées et notamment celles relatives aux mises en demeure préalables.

A titre très subsidiaire, elle s’estime aussi fondée à solliciter de la cour qu’elle prononce elle-même la résiliation du contrat de prêt au vu des nombreux incidents de paiement non régularisés sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil.

M. Y X , à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appelante ont été régulièrement signifiées, n’a pas constitué avocat.

SUR CE

Sur la déchéance du terme

Lorsque le prêteur se prévaut de la déchéance du terme pour réclamer le paiement du capital restant dû, il appartient au juge, qui ne soulève pas véritablement un moyen d’office mais procède à une simple appréciation des conditions de la déchéance du terme invoquée, de vérifier si les conditions étaient remplies d’une déchéance du terme régulière.

Au fond, il résulte des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

L’application de cette règle non écrite ne peut pas être exclue en matière de crédit à la consommation au motif de l’absence de dispositions spécifiques du code de la consommation sur ce point.

Ainsi, l’article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 applicable à l’espèce, s’il prévoit que le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur, ne porte pas dispense du prêteur de mettre en demeure l’emprunteur de remédier à sa défaillance avant de prononcer valablement la déchéance du terme, le 'remboursement immédiat’ au sens de ce texte ne signifiant rien d’autre qu’un remboursement avant terme.

En l’espèce, l’article 4 de l’offre de crédit stipulait:"En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés,et, le cas échéant, des primes d’assurances non payées." et, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT soutient à tort qu’elle n’avait pas à délivrer de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, alors que les dispositions contractuelles précitées ne font que reprendre la lettre de l’article L. 312-39 du code de la consommation sans dispense expresse et non équivoque du prêteur de délivrer à l’emprunteur une mise en demeure précisant le délai dont ce dernier disposait pour faire obstacle à la déchéance du terme du contrat.

Il apparaît donc que la déchéance du terme restait subordonnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues demeurées impayées que, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT ne conteste pas ne pas avoir envoyée ;

La «mise en demeure avant poursuites judiciaires» adressée le 10 août 2015 au débiteur par l’huissier de justice chargé du recouvrement, comme l’assignation, portent sur les échéances échues et le capital restant dû, sans prévoir de délai de régularisation des échéances échues impayées permettant de faire obstacle à l’exigibilité anticipée dudit capital restant dû.

La BANQUE POSTALE FINANCEMENT ne peut donc se prévaloir d’une déchéance du terme.

Elle ne saurait non plus se prévaloir d’un motif grave de résiliation unilatérale du contrat de prêt à ses risques et péril en application des article 1134 du code civil et l’article L 311-30 du code de la consommation lui permettant de s’affranchir des modalités formelles de la résiliation contractuelle, alors que le dernier règlement est de janvier 2015 et qu’il s’agit d’un prêt d’un montant relativement modeste dont la non exécution par l’emprunteur n’était pas de nature à le mettre en difficulté un tel organisme financier.

Elle ne peut donc réclamer notamment l’indemnité de 8% du capital restant dû qui n’est pas exigible dès lors que la déchéance du terme n’a pu être valablement prononcée.

Toutefois, la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résiliation judiciaire du contrat, en application de l’article 1184 du code civil, en cas d’inexécution par les débiteurs de ses obligation et en l’espèce le non paiement des mensualités du prêt.

En assignant, M. X en paiement du solde du prêt après déchéance du terme, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre la contrat alors que celui-ci n’était pas arrivé à son terme théorique.

La résiliation d’un contrat doit donc être prononcée avec effet à la date où la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, en adressant mise en demeure par mandataire, a manifesté sa volonté de ne plus poursuivre les relations contractuelles, soit le 10 août 2015.

Il s’ensuit que M. X est redevable des mensualités échues et impayées jusqu’au mois d’août 2015 et du capital restant dû après cette date soit:

—  2152,32€ au titre des mensualités échues impayées ;

—  16 661,64€ au titre du capital restant dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Selon l’article L311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et ce dernier consulte le fichier prévu à l’article L 333-4, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 333-5.

Le non respect de l’une de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu des dispositions de l’article L 311-48 du code de la consommation.

L’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif à la consultation des données du FICP par les organismes financiers, prévoit que la communication des informations s’effectue soit par procédure de consultation sécurisée sur internet, soit par remise ou télétransmission d’un fichier informatique sécurisé et l’article 13 dispose que les organismes financiers doivent, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées.

En l’espèce, l’appelante produit une attestation de son propre rédacteur juridique pour établir la réalité de la consultation du FICP mais cette pièce issue de ses propres services sans production d’un support objectif, quand bien même elle fait mention d’un numéro de telex, ne veut valoir preuve au sens du texte ci dessus visé.

En tout état de cause, la consultation a été faite le 17 novembre 2014, l’offre préalable étant en date du 7 novembre 2014 et le déblocage des fonds précisément du 17 novembre 2014 alors que la consultation du FICP au-delà du délai de 7 jours laissé au prêteur pour faire connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit ne répond pas aux exigences de l’article L311-9.

Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application des dispositions de l’article L 311-48 alinéa 2 et le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Il y a donc lieu au vu du décompte produit de condamner M. X à payer à la BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de

18377,60€ outre intérêts au taux légal à compter du

10/08/2015.

Selon l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du conseil en application de laquelle les dispositions nouvelles du code de la consommation ont été adoptées, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels du prêteur doit demeurer effective, proportionnée et dissuasive et le droit de ce dernier à percevoir néanmoins les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer par application de l’article 1153 du code civil, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.

Les dispositions de l’article L 313-3 du code monétaire et financier, portant majoration de 5 points des intérêts au taux légal à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire sanctionnent le défaut d’exécution de la décision par le débiteur.

Toutefois, pour assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, même au stade de l’exécution de la décision, il appartient le cas échéant au juge de l’exécution ' en ce compris le juge des saisies des rémunérations ' de désormais d’office écarter les intérêts au taux légal majoré, pour l’exécution d’un titre exécutoire portant sur un contrat de crédit à la consommation déclaré irrégulier par le juge du fond.

Ces dispositions relatives à l’exécution des décisions de justice ne sont pas exclusives des pouvoirs du juge du fond qui, prononçant la sanction de la déchéance du droit aux intérêts pour sanctionner une irrégularité contractuelle, doit également vérifier d’office si elle est suffisamment effective et dissuasive et à cette fin, doit comparer le montant des intérêts au taux légal majoré auquel le prêteur pourra prétendre dans la période suivant le jugement et le montant dont il a privé le prêteur en supprimant les intérêts conventionnels.

En l’espèce, le taux contractuel était de 3,64% et le taux légal majoré inévitablement supérieur à 5%, ce qui conduirait à permettre au prêteur de percevoir au titre des intérêts au taux légal majoré des sommes d’un montant qui serait supérieur à celui dont il aurait pu bénéficier au titre des intérêts conventionnels qu’il a perdu le droit de percevoir.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier.

Au vu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement sauf sur le montant de la condamnation ;

Y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt consenti le 7 novembre 2014 par la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT à M. Y X ;

Y substituant,

Condamne M. Y X à payer à la la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT la somme de

18377,60€ avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 2015 ;

Ecarte la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L 313-3 alinéa 1er du code monétaire et financier sur ce prêt ;

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. Y X aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le conseiller faisant fonction de président

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