Infirmation partielle 25 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 7 sept. 2017, n° 16/23672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/23672 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 octobre 2016, N° 14/02433 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 7 SEPTEMBRE 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/23672
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2016 du Tribunal de Grande Instance de
PARIS – RG N° 14/02433
Nature de la décision : Réputée Contradictoire
NOUS, Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président
de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées à la requête de :
SARL BHD
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-olivier LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0815
substitué par Me Marc GANILSY, avocat au barreau de Paris, toque : D1594
DEMANDERESSE
à
Monsieur D-E X
[…]
[…]
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de
PARIS, toque : E0002
Représentée par Me Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1228
Monsieur A B
[…]
[…]
Défaillant – assigné à personne
SARL ELTI
[…]
94200 IVRY-SUR-SEINE
Représentée par Me Armel-faïk TAVERDIN de la SCP BERTHILIER-TAVERDIN, avocat au
barreau de PARIS, toque : P0282
Ayant pour avocat plaidant Me Ali Sevki YAKISAN, avocat au barreau du Luxembourg
SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0146
Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090
DEFENDEURS
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 08 Juin 2017 :
Vu le jugement rendu le 11 octobre 2016, revêtu de l’exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté par la SARL BHD ;
Vu les assignations délivrées par la SARL BHD :
— le 9 février 2017 à l’encontre de la MAF, signifiée à sa personne,
— le 9 février 2017 à l’encontre de M. A B, signifiée à sa personne,
— le 25 janvier 2017 à l’encontre de la SARL ELTI, déposée à l’étude d’huissier,
— le 8 février 2017 à l’encontre de Mme Y X, signifiée à sa personne et de M.
D-E X signifiée à son domicile, qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée ;
Vu les conclusions remises et soutenues oralement à l’audience par la MAF qui s’oppose à la
demande et sollicite la condamnation de la société BHD au paiement de la somme de 1 000 euros au
titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. A B n’a pas comparu ni personne pour lui.
Les époux X ont déclaré s’en rapporter sur le mérite de la demande.
La SARL ELTI a indiqué avoir pratiqué une saisie et avoir été désintéressée des causes de la
décision pour ce qui la concerne.
SUR CE,
Attendu qu’en vertu de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été
ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président statuant en référé que si
elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la
situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie
adverse ;
Attendu qu’il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et
ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée ;
Attendu que la SARL BHD a été condamnée au paiement de diverses sommes, in solidum avec M.
B, la MAF et la société ELTI pour 64 708,60 euros au titre des préjudices matériels subis par les
époux X, et 9000 euros au titre des préjudices immatériels, soit 40 339,73 euros en tenant
compte des partages de responsabilité au titre des actions récursoires, outre les frais et dépens ;
Attendu que la société BHD verse aux débats un "compte rendu d’examen de la situation de
trésorerie de son expert-comptable qui déclare que celle-ci ne lui permettra pas de faire face à cette
condamnation, que le chiffre d’affaires réalisé en 2016 en baisse et la marge brute sur les chantiers
davantage resserrée en raison de la concurrence exacerbée, que la société est redevable au Trésor
public d’une somme de 123 249 euros faisant l’objet d’un échéancier à raison de 5 000 euros
mensuels, ainsi que d’une dette de 16 159 euros envers l’URSSAF ;
Attendu que ces éléments suffisent pour retenir que l’exécution provisoire présente des risques
manifestement excessifs pour l’équilibre de cette entreprise du bâtiment, étant au surplus retenu que
les époux X, créanciers à titre principal de la société BHD, ne s’opposent pas à sa demande ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
ARRÊTONS l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 octobre 2016 par le tribunal de grande
instance de Paris ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL BHD.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
La Greffière
La Présidente
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