Infirmation 19 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 19 mars 2021, n° 19/04560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/04560 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier GOURSAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 19/04560 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MOPB
C/
X-Y
Saisine sur renvoi cassation :
Tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON
du 30 Juin 2016
RG : 20142682
Cour d’appel de LYON
Sécurité sociale
du 21 novembre 2017
RG : 16/05594
Cour de cassation
Arrêt du 14 février 2019
N° 199 F-D
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 19 MARS 2021
APPELANTE :
EXv RSI Service des affaires juridiques
[…]
dispensée de comparaître
INTIMÉE :
Z X-Y
née le […] à X-ETIENNE (42000)
[…]
[…]
Représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Janvier 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
E F, Président
Sophie NOIR, Conseiller
E MOLIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de C D, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par E F, Président et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame Z X Y a été embauchée par la Clinique Mon Repos suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d’infirmière diplômée d’Etat à compter du 10 Mars 2005.
En Août 2006 elle a été victime d’un accident, pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail, ayant entraîné une double fracture de la jambe avec complications.
Elle a repris son travail dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique en septembre 2007.
Le 3 Août 2009 elle a bénéficié d’une pension d’invalidité catégorie 1.
A compter du 24 février 2012, elle a été placée en arrêts de travail de manière continue jusqu’au 20 août 2014.
Par lettre du 15 janvier 2013 la Caisse indiquait à Madame X Y que selon l’avis de son médecin conseil, elle ne lui verserait plus aucune indemnité journalière à compter du 1er mars 2013 en raison de la stabilisation de son état au 28 février 2013.
Parallèlement, le 14 janvier 2013 la CPAM notifiait à Madame X Y son classement en invalidité deuxième catégorie à compter du 1er mars 2013 et le bénéfice d’une pension afférente.
Par jugement du 27 Mars 2014, le tribunal du contentieux de l’incapacité, saisi par Madame X Y le 6 février 2013, a annulé la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie.
Madame X Y ayant atteint l’âge légal de départ à la retraite le 1er février 2013, la Caisse a cessé de lui verser la pension d’invalidité à compter de cette date.
Par courrier parvenu au greffe le 28 octobre 2014, Madame X Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon afin de contester la cessation du versement de ses indemnités journalières, ainsi que pour obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 30 Juin 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon a :
— ordonné une expertise technique sur la consolidation de l’état de santé de Madame X Y, qui serait effectuée conformément aux dispositions des articles L141-1 et R141-1 du code de la sécurité sociale ;
— déclaré que la Caisse primaire d’assurance maladie avait commis une faute dans la gestion du dossier de Madame Z X Y et avait manqué à son obligation d’information ;
— condamné en conséquence la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à verser à Madame Z X Y la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— condamné la Caisse primaire d’assurance maladie au paiement à Madame X Y de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— statué sans frais ni dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a interjeté appel du jugement déféré le 18 Juillet 2016, limitant son recours à la condamnation à la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d’information et de la faute dans la gestion du dossier de l’assurée, ainsi qu’à celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 21 novembre 2017, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement rendu le 30 juin 2016 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, en ce qu’il a déclaré que la CPAM avait commis une faute dans la gestion du dossier de Madame Z X Y et avait manqué à son obligation d’information et l’a condamnée en conséquence à payer à cette dernière la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et celle de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, condamné la CPAM du RHONE à payer à Madame Z X Y la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale.
La CPAM du Rhône a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Dans un arrêt du 14 février 2019, la Cour de Cassation, au visa des articles R. 112-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 1240 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°
2016-131 du 10 février 2016, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a condamné la Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à verser à Madame X-Y la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 21 novembre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée.
Par déclaration au greffe le 28 juin 2019, la CPAM DU RHÔNE a saisi la cour d’appel de renvoi.
La CPAM DU RHÔNE a été dispensée de se présenter à l’audience du 7 janvier 2021. Madame X Y, régulièrement représentée, s’en est remise à ses écritures, qu’elle a soutenues oralement.
Dans ses conclusions communiquées au greffe le 24 juillet 2019, la CPAM DU RHÔNE demande à la Cour de renvoi de condamner, à titre reconventionnel, Madame X Y à lui payer la somme de 6000 € qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 2000 €, à titre accessoire, correspondant au montant total des condamnations prononcées par la juridiction de première instance et par la juridiction d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse fait valoir que les rapports avec les assurés ne sont pas de nature contractuelle, de sorte que Madame X Y ne pouvait prétendre qu’à une information générale et qu’il lui appartenait de s’adresser à la caisse pour obtenir des éléments d’information précis concernant sa situation ; qu’en l’espèce, Madame X Y n’a adressé sa réclamation, suite à la cessation du versement de la pension d’invalidité de première catégorie, que le 20 octobre 2014, à laquelle l’organisme de sécurité sociale a répondu le 6 novembre 2014, satisfaisant son obligation d’information ; que la Caisse, qui s’est contentée d’appliquer les dispositions légales, n’a commis aucune faute et causé aucun préjudice à Madame X Y.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 3 février 2020, Madame Z X Y demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon du 30 juin 2016 et l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 21 novembre 2017 ;
— débouter la CPAM de ses demandes reconventionnelles tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 6000 € en remboursement des dommages-intérêts qu’elle a perçus et à sa condamnation au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM à lui restituer les sommes remboursées, soit 6000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner la CPAM DU RHONE à lui verser la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM DU RHONE aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de signification de l’arrêt de la Cour de Cassation.
Madame Z X Y fait valoir qu’en vertu de l’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont débiteurs d’une obligation générale d’information
envers les assurés ; qu’ils sont également débiteurs d’une obligation spécifique d’information lorsque cette obligation résulte de circulaires revêtant un caractère réglementaire ; qu’en l’occurrence, la circulaire CNAV du 19 janvier 2011 prévoit une information spécifique à la charge de CPAM pour les assurés titulaires d’une pension d’invalidité, six mois avant l’âge légal de départ à la retraite, portant sur les conditions de maintien du versement de la pension d’invalidité et les formalités pour demander la retraite ; que ce n’est pas au visa de l’article R. 112-2 susvisé que le manquement de la CPAM à son obligation d’information doit être apprécié, mais à celui de la circulaire du 19 janvier 2011 ; qu’en l’espèce, la Caisse n’a indiqué à l’assurée qu’elle avait atteint l’âge légal de départ à la retraite que par un courrier du 6 novembre 2014, la privant notamment de la possibilité de continuer de bénéficier de sa pension d’invalidité dans les conditions prévues par l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ; qu’elle a donc commis une faute en ne justifiant pas l’avoir informée des conditions du maintien du versement de sa pension d’invalidité et des formalités pour demander sa retraite six mois avant qu’elle n’ait atteint l’âge légal de départ en retraite le 1er février 2013.
L’assurée soutient également que la Caisse lui a donné des informations tardives, parcellaires et erronées sur le motif de la cessation du versement de sa pension d’invalidité, ces manquements l’ayant conduite à ignorer qu’elle devait reprendre le travail avant le mois de février 2013 pour conserver le bénéfice de la pension d’invalidité première catégorie et à ignorer que sans reprise d’activité elle devait faire liquider sa pension de retraite, la privant de revenus à compter du 1er mars 2013, avant une régularisation tardive.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la CPAM
Une faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité, sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil, lorsqu’elle entraîne un préjudice pour un assuré.
L’article R. 112-2 du code de la sécurité sociale met à la charge de la Caisse une obligation d’information générale des assurés sociaux.
Toutefois, cette obligation n’impose pas à l’organisme de sécurité sociale, en l’absence de toute demande, de prendre l’initiative de renseigner les assurés individuellement sur des droits éventuels.
La responsabilité de la caisse peut également être engagée lorsqu’une obligation d’information spéciale est prévue par un texte.
En l’occurrence, Madame X Y invoque un manquement à la circulaire CNAV du 19 janvier 2011, qui prévoit, dans un article 14, qu’afin d’éviter toute rupture de paiement entre le dernier versement de la pension d’invalidité et la première mensualité de la retraite, la demande de retraite doit être déposée quatre mois avant la date d’effet souhaitée et que les assurés concernés sont informés par la CPAM, six mois avant l’âge légal de départ à la retraite des conditions de maintien du versement de la pension d’invalidité et des formalités pour demander la retraite.
Toutefois, hors le cas particulier prévu par l’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, les circulaires, actes à caractère unilatéral, internes à l’administration et ne modifiant pas l’ordre juridique, adressées par une autorité administrative à ses subordonnés pour leur indiquer la manière d’appliquer certaines dispositions législatives ou réglementaires n’ont pas, en droit de la sécurité sociale, de valeur normative (1re Civ., 14 déc. 1965, pourvoi n°706 ; 2e Civ., 8 oct. 2015, pourvoi n° 14-21.991 ; 2e Civ., 12 juil. 2018, pourvoi n°17-20.539).
Elles n’ont qu’une valeur interprétative et elles n’obligent que les fonctionnaires et agents auxquels
elles sont destinées.
La circulaire invoquée par Madame X Y n’instaure donc aucun droit à son profit et ne peut fonder une action en responsabilité délictuelle.
Par conséquent, le fait, pour la Caisse, de ne pas avoir informé l’assurée dans les conditions de l’article 14 susvisé n’est pas constitutif d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
Par ailleurs, Madame X Y invoque une faute et un défaut d’information dans la gestion de son dossier au motif que la Caisse lui aurait fourni des informations parcellaires, inexactes et tardives, en :
— suspendant, par un courrier du 6 novembre 2014, le versement de sa pension invalidité à compter du 1er février 2013 sans l’aviser du motif lié son âge ;
— lui notifiant le 14 janvier 2013 l’octroi d’une pension de deuxième catégorie à compter du 1er mars 2013, qu’elle ne percevra jamais en raison de son âge légal de départ en retraite le 1er février 2013, la privant de la possibilité de reprendre son activité afin de bénéficier du régime dérogatoire de l’article L. 341-13 du code de la sécurité sociale ou de faire valoir ses droits à la retraite ;
— l’avisant le 15 janvier 2013 de la stabilisation de son état de santé et de la cessation du paiement de ses indemnités journalières à compter du 1er mars 2013.
Toutefois, il apparaît, à la lecture de ses conclusions, que Madame X Y n’affirme pas que ces informations seraient erronées, mais reproche à la Caisse de ne pas avoir profité de ces courriers pour l’informer des conditions de son départ à la retraite, conformément à la circulaire du 19 janvier 2011 susvisés.
Cette circulaire n’ayant pas d’effet normatif, les courriers transmis par la Caisse à l’assurée ne sauraient être constitutifs d’une faute.
Par conséquent, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné la CPAM du Rhône à payer à Madame X Y la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts.
La CPAM du Rhône sollicite la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement déféré à la cour.
Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de statuer sur les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale prévoyant la gratuité en la matière ayant été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret N° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, applicable aux instances en cours.
Madame X Y succombant à l’instance sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt constituant le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la CPAM en remboursement des sommes
versées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 21 novembre 2017,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 14 février 2019,
Vidant le renvoi,
Infirme le jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, en ce qu’il a condamné la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) du Rhône à payer à Madame Z X Y la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts, ainsi que celle de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant :
Déboute Madame Z X Y de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de la CPAM DU RHONE en remboursement des sommes versées au titre du jugement de première instance.
Condamne Madame Z X Y aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
C D E F
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