Infirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 15 avr. 2021, n° 20/05584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/05584 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 AVRIL 2021
N° RG 20/05584 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UEZQ
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […]
C/
Société IMMO DIVERSIFICATION
….
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 23 Octobre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/01663
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Irène X-CARON
Me Pauline REY
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE […] représenté par son syndic la société SECRI GESTION elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me Irène X-CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 068 – N° du dossier 200767
Assisté de Me Valérie BENSAHEL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
IMMO DIVERSIFICATION, société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 794 021 949
[…]
[…]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25037
SAS FAM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 828 742 999
[…]
92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555 – N° du dossier 202078
Assistée de Me Juliette BOULLÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 mars 2021, Madame Nicolette GUILLAUME, président, ayant été entendue en son rapport devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 décembre 2019, la société Immo Diversification a donné à bail à la société Fam des locaux commerciaux situés […] à Levallois-Perret.
Afin d’y exploiter un restaurant, la société locataire a entrepris divers travaux dans les lieux.
Soutenant que certains travaux affecteraient les parties communes ou porteraient atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble et qu’ils auraient été réalisés sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaire de l’immeuble situé […] à Levallois-Perret (92), arguant d’un trouble manifestement illicite, a, par acte d’huissier de justice délivré les 26 juin et 7 juillet 2020, fait assigner en référé la société Immo Diversification et la société Fam afin d’obtenir principalement, sous astreinte, la suppression de ces travaux ainsi que la remise en état du lot n°1 de l’immeuble, la juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte.
Par ordonnance contradictoire rendue le 23 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Levallois-Perret (92) de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Fam la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Immo Diversification la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] représenté par son syndic, la société Immo Gérance (le syndicat des copropriétaires) a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rappelé que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Depuis l’assemblée générale du 9 décembre 2020, le syndicat des copropriétaires est représenté par la société Secri Gestion en qualité de syndic.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Levallois-Perret (92300) représenté par son syndic la société Secri Gestion demande à la cour, au visa de l’article 25-b de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— débouter la société Immo Diversification de sa demande de caducité de la déclaration d’appel.
— déclarer recevable son appel,
— infirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— condamner in solidum la société Immo Diversification et la société Fam, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, pendant 6 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sans préjudice d’une nouvelle fixation ensuite, à supprimer les travaux irrégulièrement entrepris et à remettre en état le lot n°1 de l’immeuble […] à Levallois-Perret (92300) concernant les ouvrages suivants :
— le poteau de soutènement au droit de l’accès,
— la porte d’entrée,
— les percements avec passage de gaines et de câbles dans le gros 'uvre du plancher entre le rez-de-chaussée et la cave,
— la perforation de la façade avec passage de fils électriques,
— la peinture de la façade,
— l’armature métallique,
— le store ;
— réserver au juge des référés la liquidation de l’astreinte ;
— condamner in solidum la société Immo Diversification et la société Fam à lui verser la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître X-Caron de la Selarl des Deux Palais, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Immo Diversification demande à la cour, au visa des articles 117 et suivants, 834 et 835 et 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile et 55 du décret du 17 mars 1967, de :
à titre liminaire,
— déclarer irrégulières les conclusions d’appel notifiées le 23 décembre 2020 par le 'syndicat des
copropriétaires de l’immeuble 7, […] à 92300 Levallois-Perret représenté par son syndic la société Secri Gestion’ faute pour le syndic d’avoir obtenu l’autorisation sollicitée lors de l’assemblée générale du 9 décembre 2020 d’agir en justice à l’encontre des intimés ;
— déclarer caduque la procédure d’appel engagée par le syndicat des copropriétaires et donc irrecevables ses demandes, fins et prétentions ;
à titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre le 23 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
subsidiairement,
— condamner la société Fam à la relever indemne et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Fam demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] 92300 Levallois-Perret, représenté par son syndic, la société Secri Gestion ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés pour la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 mars 2021.
Les parties n’ont pu se mettre d’accord en cours de délibéré sur une médiation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la procédure
La société Immo Diversification et la société Fam estiment irrégulières les conclusions d’appel notifiées le 23 décembre 2020 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 7, […] à 92300 Levallois-Perret représenté par son syndic la société Secri Gestion, faute pour le
syndic d’avoir obtenu l’autorisation sollicitée lors de l’assemblée générale du 9 décembre 2020 d’agir en justice à leur encontre.
La société Immo Diversification demande de déclarer caduque la procédure d’appel, chacune des sociétés intimées demandant de déclarer l’appelant irrecevable en ses demandes.
Sur ce,
C’est à juste titre que le syndicat des copropriétaires estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’irrecevabilité de ses demandes ou la caducité de l’appel motif pris de l’absence d’habilitation du syndic, puisque pour les demandes qui relèvent du pouvoir du juge des référés, l’article 55 du décret du 17 mars 1967 le dispense expressément d’autorisation pour agir en justice, peu importe donc que la résolution n°19 de l’assemblée générale du 9 décembre 2020 visant à lui voir donner cette autorisation 'd’engager une action en justice à l’encontre ' de la société IMMO DIVERSIFICATION, copropriétaire, et de la société O’FAM, exploitante des locaux', n’ait pas été votée.
2 – Sur le trouble manifestement illicite
Le syndicat des copropriétaires prétend que les travaux entrepris devaient être soumis à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires en application de l’article 25-b de la loi du 10 juillet 1965 puisqu’ils affectent :
— les parties communes (pour la suppression d’un 'poteau de soutènement', le percement de la façade pour le passage de fils électriques, le percement du gros 'uvre des planchers pour faire passer des câbles et gaines et le raccordement d’un nouveau WC au réseau d’eaux usées),
— l’aspect extérieur de l’immeuble (pour la structure métallique et le store, peu importe le mode de fixation, la porte d’entrée du local commercial et la peinture de la façade).
Il précise que la pose du store avait même été expressément refusée par l’assemblée générale du 26 février 2020.
Il ajoute que le règlement de copropriété contient une clause d’harmonie [article 6], aux termes de laquelle :
'Les portes d’entrée des appartements, les fenêtres, les persiennes ou stores, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d’appui des balcons ou fenêtres, et même les peintures et de façon générale tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble, ne pourront être modifiés, bien que constituant une propriété exclusive, sans le consentement de la majorité des copropriétaires', à laquelle la société Fam, locataire de la société Immo Diversification aurait dû se soumettre.
La société Fam, locataire des lieux, rétorque que les travaux réalisés sont décoratifs et n’ont pas affecté la structure de l’immeuble, ajoutant que les percements de la façade par des fils électriques, le percement du sol pour le passage de câbles électriques et de gaines vers la cave et les raccordements contestés existaient déjà, y compris celui du WC, la preuve contraire n’étant pas rapportée.
Selon l’intimée, la structure métallique est seulement posée sur le sol et non fixée sur la façade.
Elle précise que les travaux d’aménagement précédemment envisagés visaient à l’installationd’un conduit d’évacuation et d’un store, pour lesquels une autorisation de l’assemblée générale avait été demandée, et qui n’ont pas été réalisés.
Elle indique que la porte d’entrée a été d’abord retirée dans l’attente de son remplacement par une porte aux normes d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et de la décision de la
copropriété sur ce point, et que le poteau retiré n’était que décoratif.
Elle soutient qu’elle a repeint la façade de la même couleur que l’existant.
La société Immo Diversification en sa qualité de bailleur, reprenant en grande partie les arguments de sa locataire, oppose au syndicat des copropriétaires une 'contestation sérieuse', faute de preuve.
Subsidiairement, le bailleur appelle en garantie sa locataire pour toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre en application du bail et en indiquant qu’elle ne dispose pas vis-à-vis d’elle de moyen coercitif.
Sur ce,
Selon l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile,'le président (…)peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’illicéité du trouble suppose la violation d’une obligation ou d’une interdiction préexistante et doit être manifeste.
Il appartient à la partie qui s’en prévaut d’en faire la démonstration avec l’évidence requise devant le juge des référés.
En outre, le juge des référés ne peut prononcer que les mesures conservatoires strictement nécessaires pour préserver les droits d’une partie.
Une infraction à la loi ou au règlement de copropriété est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que la société Fam a pris à bail les locaux commerciaux litigieux suivant acte du 17 décembre 2019, désignés comme suit :
'- Lot n°1 : En façade au rez-de-chaussée d’une surface d’environ 73 m², un local commercial et droit au wc commun dans la cour,
- Lot n°6 : Au 1er étage, un appartement d’une surface d’environ 46,95 m², observation étant ici faite que ce lot communique directement par un escalier intérieur avec le lot n°1 du rez-de-chaussée.
- Lot n°55 : au sous-sol une cave portant le n°23.'
Il est également constant que le règlement de copropriété n’interdit pas expressément l’exercice d’une activité de restauration dans les lots litigieux. Les autorisations administratives nécessaires sont par ailleurs sans incidence sur la solution du litige qui ne concerne que la copropriété et les règles qui lui sont applicables.
Selon l’article 25-b de la loi du 10 juillet 1965 : 'Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.'
Il est acquis que l’assemblée générale n’a pas été sollicitée pour voter les travaux qui ont été réalisés.
Il ressort en outre de l’observation de la façade avant travaux que le rez-de-chaussée présente des ouvertures, deux fenêtres et une porte portant des montants en aluminium, sur un mur lisse de couleur beige différent des étages en pierres, portant également trois ouvertures mais de structure, taille et emplacement différents du bas de l’immeuble.
La preuve de la réalisation d’une grande terrasse vitrée extérieure constituée d’une structure métallique de couleur bleu vif, avec posée sur celle-ci, un store du même coloris est rapportée.
N’est pas démontré cependant une fixation de cette structure sur la façade ou au sol. En effet, le constat dressé le 4 juin 2020 fait état en page 5 de piliers métalliques côté façade qui se trouvent « espacés d’environ à 3 centimètres avec la façade du bâtiment », (pièce n°12 du syndicat des copropriétaires), tout à fait visibles sur la photographie.
Le constat dressé le 12 juin 2020 (pièce n°13 du syndicat des copropriétaires) fait état de 'la présence d’un profilé joignant les poteaux côtés façade avec la façade ». Plus loin : 'la structure des stores est en partie 'visée' (faut-il lire vissée ') sur la façade.'
Le constat dressé le 10 juin 2020 (pièce n°14 du bailleur) précise en page 2 qu’ : « une structure de couverture de terrasse est posée au sol devant le local. Cette structure est simplement posée, je constate qu’elle n’est fixée ni au sol, ni en façade. »
L’architecte qui a suivi l’installation de la terrasse atteste (pièce n°18) que la structure est simplement posée sur le sol.
Cette contradiction entre les procès-verbaux dressés les 10 et 12 juin 2020 empêche que soit établie avec l’évidence requise la réalisation de 'travaux’ qui se seraient concrétisés notamment par l’ancrage dans le mur de façade de la structure critiquée et même du store. Il n’est donc pas exclu que la structure puisse recevoir la qualification de 'construction légère'. Il n’est donc pas établi avec certitude qu’elle nécessitait l’autorisation de l’assemblée générale. Aucun trouble manifestement illicite ne résulte donc de son installation.
La peinture beige de la façade a été refaite mais il n’est pas démontré que la couleur est différente de l’existant (pièce 11, photographie prise par le syndicat des copropriétaires). Il ne peut être reproché à la société locataire d’avoir refait la peinture à l’identique.
Si la couleur bleue est avant tout affaire de goût, la clause d’harmonie contenue en page 23 du règlement de copropriété indique expressément que 'les peintures et de façon générale, tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble ne peuvent être modifiés' sans autorisation.
En conséquence, les intimés ne pouvaient anticiper de leur propre chef qu’une telle couleur, qui tranche à l’évidence avec le reste de la façade, serait conforme au voeu de la copropriété. Il lui appartenait donc afin de prévenir un éventuel désaccord, d’obtenir l’accord de l’assemblée générale sur cette question. Ne le faisant pas, l’infraction au règlement de copropriété et notamment à la clause d’harmonie est caractérisée. Le trouble manifestement illicite sera retenu à ce titre.
En conséquence, il sera enjoint aux intimées pour mettre fin au trouble ainsi causé, de recueillir l’accord de l’assemblée générale qui devra faire une proposition à cet égard, sur la couleur de ses installations et de s’y conformer, et ce à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire qu’elles devront faire convoquer sous astreinte, comme il sera dit dans le dispositif.
Concernant le percement du mur de façade pour le passage de fils électriques, le simple rapprochement des photographies des constats datés des 16 décembre 2019 et 18 février 2020 ne
peut suffire puisque les fils électriques qui sont visibles sur le plus récent, sont potentiellement cachés par un arbre sur le précédent. Sur une photographie produite en pièce 15 par le syndicat des copropriétaires, un fil électrique apparaît à l’endroit litigieux avant les travaux. Aucun trouble manifestement illicite ne peut donc résulter avec une évidence suffisante du percement du mur de façade pour le passage de fils électriques.
Le remplacement par la société Fam de la porte métallique couleur aluminium existante par une porte plus large conforme aux normes en matière d’établissements recevant du public, de couleur bleu vif, est acquis au regard des constats d’huissiers dressés les 16 décembre 2019, 18 février 2020 et 12 juin 2020. Cependant, il sera retenu que la seule mise aux normes de la porte d’entrée n’est pas constitutive d’un trouble manifestement illicite. Par ailleurs, au regard des termes de la clause d’harmonie qui visent expressément 'Les portes d’entrée des appartements', sans viser celle du local commercial, une interprétation en est nécessaire, qu’il n’appartient pas à cette cour statuant en appel du juge des référés de faire. Une infraction au règlement de copropriété ne peut en conséquence être retenue pour caractériser un éventuel trouble manifestement illicite, sauf pour la couleur bleue pour laquelle le trouble est au contraire une nouvelle fois manifeste pour les mêmes raisons que précédemment.
Le syndicat des copropriétaires ne peut se contenter d’affirmer que le poteau supprimé, symétrique à celui maintenu en place, a nécessairement la même fonction et participe de la structure de l’immeuble et ce d’autant que la société CCS, plombier et électricien de la copropriété, atteste du contraire (pièce n°11).
Il est établi qu’une trémie existait bien avant les travaux par le constat d’huissier daté du 10 juin 2020 (pièce 14 de la société locataire), de sorte que le percement du plancher du sous-sol n’est pas constitutif d’un trouble manifestement illicite.
Bien que le bail prévoit seulement un droit d’accès au WC situés dans la cour, l’absence de toilette avant les travaux (et donc de raccordement existant aux canalisations d’eaux usées parties communes de l’immeuble) n’est pas démontrée avec une évidence suffisante pour caractériser un trouble manifestement illicite à ce titre, d’autant qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, le branchement sur des canalisations de descente d’eaux usées sont considérés comme 'des travaux indispensables pour la desserte du lot’ et que l’architecte qui a suivi les travaux indique que : « le raccordement du nouveau WC créé au rez-de-chaussée existait déjà (aucune atteinte de la structure/des canalisations communes). »
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires.
2 – Sur l’appel en garantie
Le bail prévoit :
— en son article V-5-2-6 alinéa 2 (Travaux du Preneur) que : « Le Preneur fera son affaire personnelle de toutes réclamations faites par les autres occupants de l’Ensemble immobilier, les voisins ou les tiers, et garantira le Bailleur contre tous recours de tiers à l’occasion des dommages matériels ou immatériels résultant directement ou indirectement de ses travaux, l’autorisation de principe donnée par le Bailleur ne pouvant engager sa responsabilité ou décharger le Preneur de la sienne.»
— en son article VIII-8-1 que le Preneur « devra respecter les charges et conditions du règlement de copropriété, du règlement intérieur, du cahier des charges ou de tout document régissant l’Ensemble immobilier. (') Le Preneur reconnaît avoir pris parfaite connaissance du règlement de copropriété, dont copie lui a été communiquée.
— en son article VII-8-2 alinéa 3 que : « Le Preneur devra veiller à ce que son activité ne fasse l’objet d’aucune plainte ou réclamation de la part de tiers et notamment des autres occupants de l’Ensemble immobilier ; il fera en conséquence son affaire personnelle des griefs qui seraient faits au Bailleur à son sujet et le garantira de toutes les conséquences qui pourraient en résulter pour ce dernier. »
Il est constant que les travaux onté été réalisés par la société locataire et pour son propre compte, de sorte que la garantie est due au bailleur pour les condamnations prononcées à son encontre.
2 – Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires obtenant partiellement satisfaction en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Parties perdantes au moins partiellement, les intimées ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. La société Fam et la société Immo Diversification in solidum devront en outre supporter les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il n’est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déboute la société Immo Diversification et la société Fam de leurs demandes de caducité et d’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires,
Infirme l’ordonnance en ses chefs critiqués rendue le 23 octobre 2020,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne à la société Immo Diversification et la société Fam in solidum de recueillir l’accord de l’assemblée générale sur la proposition par cette dernière de la couleur de ses installations et de s’y conformer, et ce à l’occasion d’une assemblée générale extraordinaire qu’elles devront faire convoquer à cette
fin à leurs frais, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, par lettre recommandée avec accusé de réception qu’elles devront adresser au syndic dans un délai d’un mois après la signification de l’arrêt à intervenir,
Dit que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois,
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à Levallois-Perret (92300) représenté par son syndic la société Secri Gestion,
Condamne la société Fam à garantir la société Immo Diversification des condamnations prononcées à son encontre,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société Immo Diversification et la société Fam supporteront in solidum la charge des dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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