Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 7 février 2018, n° 17/14877

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 7 févr. 2018, n° 17/14877
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/14877
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 juin 2017, N° 17/54477
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 07 FEVRIER 2018

(n° 98 , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/14877

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/54477

APPELANTE

SARL HOTEL DE LA PORTE DE VINCENNES HOTEL DE LA PORTE DE VINCENNES domicilié 1/3 passage de la voûte […]

[…]

[…]

Représentée et assistée de Me Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0154

INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE

SA MAAF ASSURANCES

[…]

[…]

N° SIRET : 542 073 580

Représentée et assistée de Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693

INTIMEES

Madame Z A ès qualités de Liquidateur amiable de la PARISIENNE DE LOGEMENT

[…]

[…]

assigné le 10 novembre 2017 à étude

SAS CARREFOUR PROXIMITE FRANCE représentée par son Président

[…]

[…]

N° SIRET : 345 130 488

Représentée par Me E F de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

assistée de Me Mathieu JACOB de la SELAS CABINET CONFINO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0182

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son président du conseil d’administration Monsieur B C

[…]

[…]

Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

SARL LOGHOTEL

1/3 passage de la voûte

[…]

assignée le 2 octobre 2017 à personne morale habilitée

Société PARISIENNE DE LOGEMENT

[…]

[…]

assignée suivant PV de recherches infructueuses le 3 octobre 2017

SARL FK SANDRANA

C/O […]

[…]

assignée à étude le 2 octobre 2017

SARL Y

[…]

[…]

assignée le 2 octobre 2017 à domicile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Renaud SORIEUL, Président de chambre et Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre

M. Renaud SORIEUL, Président de chambre

Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT :

— PAR DEFAUT

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.

Le 6 juillet 2009, la société Hôtel La Feria devenue Hôtel de la Porte de Vincennes a consenti un bail commercial à la société ED, aux droits de laquelle s’est trouvée la société Erteco France et aujourd’hui la société Carrefour Proximité France(dire Carrefour), portant sur des locaux commerciaux situés 100 cours de Vincennes à Paris 12e à usage de supermarché.

Par assignation en référé du 5 novembre 2015, la société Erteco France a demandé la désignation d’un expert en raison de désordres du fait d’infiltrations d’eau. A cette occasion, la société Hôtel de la Porte de Vincennes a sollicité reconventionnellement que la mission de l’expert soit étendue à 'l’annexion’ des combles par sa locataire qui aurait procédé à un certain nombre d’installations sans son autorisation. Par ordonnance du 16 décembre 2015, M. X a été désigné en qualité d’expert sur ces deux points.

Un arrêté de fermeture administrative temporaire a été pris le 29 juillet 2016 en raison de diverses infractions à la réglementation spécifique sur l’hygiène dans le magasin.

Le 15 juillet 2016, la société Hôtel de la porte de Vincennes a fait délivrer à sa locataire un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à déplacer les climatiseurs installés dans les combles non loués au-dessus de la surface commerciale. La société Erteco France a alors saisi le tribunal de grande instance de Paris le 8 août 2016 afin de s’opposer au commandement ainsi délivré.

Par assignation à jour fixe du 8 août 2016, la société Erteco France a également fait citer la société Hôtel de la Porte de Vincennes devant le tribunal de grande instance de Paris pour être autorisée à réaliser des travaux de reprise relatifs au dégât des eaux et de rénovation des agencements des lieux loués avec changement d’enseigne et à surseoir au paiement des loyers jusqu’à ce que le bailleur remédie aux infiltrations, et pour être indemnisée des troubles de jouissance subis. Par jugement du 17 novembre 2016, elle a été autorisée à procéder aux travaux et a été déboutée de sa demande de suspension du paiement des loyers. Le tribunal a

décidé de surseoir à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise concernant les demandes d’indemnisation.

Ces deux affaires au fond sont actuellement pendantes devant la 18e chambre 2e section du tribunal de grande instance de Paris.

Par assignation en référé du 16 mai 2017, la société Carrefour a fait citer la société Hôtel de la Porte de Vincennes pour obtenir notamment l’extension de la mission confiée à M. X aux non-conformités et défauts structurels affectant des ouvrages de charpente situés dans une zone différente de celle des infiltrations et l’autorisation de surseoir au paiement des loyers ou, à défaut, de les consigner. A la demande du juge des référés, la société Carrefour a assigné la société Allianz IARD, la société Loghôtel, la société Parisienne de logement et son liquidateur amiable Mme Z A, la société F.K. Sandrana, la MAAF Assurances et la société Y, parties à l’expertise initiale, aux fins de leur rendre commune l’extension de mission sollicitée. La jonction des procédures a été prononcée.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 27 juin 2017, le président du tribunal de grande instance de Paris a essentiellement :

— étendu la mission confiée à M. X aux non-conformités et défauts structurels affectant les ouvrages de charpente des « combles », tels que décrits et analysés dans les rapports des sociétés Projets Conseils Entreprises et du Bureau Veritas ;

— ordonné la séquestration des loyers et charges versés par la société Carrefour Proximité France entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations à compter de la signification de l’ordonnance et jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné ;

— rejeté toutes autres demandes ;

— laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Le 21 juillet 2017, la SARL Hôtel de la Porte de Vincennes a interjeté appel de cette ordonnance.

Par conclusions transmises le 20 septembre 2017, elle demande à la cour, sur le fondement de l’article 771 du code de procédure civile, d’infirmer l’ordonnance de référé du 27 juin 2017 en toutes ses dispositions, débouter la société Carrefour Proximité France de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’appelante fait valoir :

— qu’en application de l’article 771 du code de procédure civile, il relève de la seule compétence du juge de la mise en état, lorsqu’il est désigné, d’ordonner une mesure d’expertise et une mesure provisoire comme un séquestre, et que, dès lors qu’au moment de l’assignation en référé de la société Carrefour, le tribunal était saisi du fond du litige qui oppose les parties et un juge de la mise en état désigné depuis le 28 mars 2017, le juge des référés a outrepassé ses pouvoirs en empiétant sur ceux du juge de la mise en état ;

— qu’au surplus, par jugement avant dire droit du 17 novembre 2016, le tribunal a débouté la société Carrefour de sa demande visant à être autorisée à surseoir au paiement de ses loyers et que par conséquent, le juge des référés postérieurement saisi ne pouvait estimer que la mesure de séquestration était justifiée ;

— qu’enfin, s’agissant de l’extension de la mission d’expertise, cette demande très générale, sans lien direct avec la demande d’expertise initiale, revient à procéder à un audit de l’immeuble.

Par conclusions transmises le 20 octobre 2017, la SA Allianz IARD, assureur de la société Hôtel de la Porte de Vincennes, demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte du fait qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de la mission confiée à l’expert judiciaire et de ses protestations et réserves en ce qui concerne sa garantie, et de rejeter toutes demandes de condamnations qui pourraient être formées à son encontre.

Par conclusions transmises le 9 novembre 2017, la SA MAAF Assurances demande à la cour, sur le fondement des articles 771, 64 et 567 du code de procédure civile, de :

— infirmer l’ordonnance de référé du 27 juin 2017 en toutes ses dispositions ;

— débouter la société Carrefour proximité France de toutes ses demandes ;

— prononcer sa mise hors de cause ;

— condamner la société Carrefour Proximité France à lui payer la somme de 2 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente instance.

Elle fait valoir :

— qu’au moment de l’assignation en référé, le tribunal de grande instance était déjà saisi du fond du litige relatif tant aux infiltrations qu’à l’occupation illicite des combles, que par un jugement avant dire droit du 17 novembre 2016, la société Carrefour a été déboutée de ses demandes relatives à la suspension de son loyer commercial et un sursis à statuer a été prononcé sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport de M. X et que le juge de la mise en état saisi est seul compétent pour connaître des demandes visant à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction ; que par conséquent, le juge des référés ne pouvait pas, sans outrepasser ses compétences, étendre la mission de l’expert à l’examen des non conformités et défauts structurels affectant les ouvrages de charpente des combles ;

— qu’en tout état de cause, en sa qualité d’assureur de la société FK Sandrana recherchée pour être intervenue en 2014 et 2015 pour des travaux d’entretien de la plomberie dans l’hôtel alors exploité par le société Loghôtel situé au-dessus des locaux de Carrefour, elle n’est pas concernée par la problématique des défauts structurels de la charpente et doit donc être mise hors de cause.

Par conclusions transmises le 28 novembre 2017, la SAS Carrefour Proximité France demande pour sa part à la cour, sur le fondement des articles 145, 236, 771, 808 et 809 du code de procédure civile et de l’article 1719 du code civil, de :

— déclarer la société Hôtel de la Porte de Vincennes mal fondée en son appel et l’en débouter ;

— déclarer la société MAAF Assurances mal fondée en son appel incident et en sa demande reconventionnelle et l’en débouter ;

— confirmer l’ordonnance du 27 juin 2017 en toutes ses dispositions ;

en tout état de cause,

— condamner la société Hôtel de la Porte de Vincennes à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société Hôtel de la Porte de Vincennes aux dépens et autoriser la société BDL avocats agissant en la personne de Maître E F à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

— dire et juger que la société Allianz, la société Loghôtel, la société Parisienne de logement et son liquidateur Mme Z A, la société FK Sandrana, la société MAAF Assurances et la société Y conserveront à leur charge leurs frais irrépétibles et leurs dépens ;

— rejeter toutes prétentions contraires de la société Hôtel de la Porte de Vincennes, de la société Allianz, de la société Loghôtel, de la société Parisienne de logement et de son liquidateur Mme Z A, de la société FK Sandrana, de la société MAAF Assurances et de la société Y, comme étant infondées.

Elle fait valoir :

— que la société Hôtel de la porte de Vincennes n’a formulé aucune exception d’incompétence en première instance ; que conformément à l’article 74 du code de procédure civile, elle est ainsi irrecevable en appel à soulever l’incompétence du juge des référés ;

— que, selon l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien peut accroître sa mission ; que la compétence du juge des référés prime sur celle du juge de la mise en état lorsqu’il a ordonné une mission d’expertise avant la désignation dudit juge de la mise en état ; qu’en l’espèce, l’expert a été désigné par le juge des référés le 16 décembre 2015, tandis que dans le cadre des procédures au fond opposant actuellement les parties, les juges de la mise en état ont été désignés postérieurement, les 17 novembre et 6 septembre 2016 ; que le juge des référés était donc compétent pour étendre la mission de l’expert désigné par lui ;

— que la question des non-conformités structurelles de charpente n’a jamais été évoquée dans les deux autres procédures devant la 18e chambre du tribunal de grande instance de Paris, et ne font pas l’objet de ces procédures ;

— que les non-conformités de la charpente, mises à jour à l’occasion des travaux de rénovation, sont des faits nouveaux retardant encore la réouverture du magasin ; que ces faits nouveaux sont étrangers aux deux procédures au fond et plus particulièrement, à celle relative aux désordres par infiltrations ; qu’ainsi, la demande de consignation des loyers formée dans la présente procédure de référé n’a pas la même cause que la demande de sursis au paiement des loyers formée dans la procédure à jour fixe et ayant fait l’objet du jugement du 17 novembre 2016 ;

— que la demande d’extension de l’expertise est bien fondée ; qu’en effet, des non-conformités et défauts structurels ont été nouvellement identifiés concernant la charpente, dans les rapports Projets Conseils Entreprise et Bureau Veritas ; que la demande d’extension de la mission de l’expert était étayée par des documents techniques, et particulièrement ciblée ;

— que les travaux de rénovation, autorisés par jugement du 17 novembre 2016, ont dû être interrompus à raison de la réapparition des infiltrations d’une part et des non-conformités affectant les ouvrages de charpente d’autre part ; que la réouverture du magasin a donc été empêchée par la nécessité de nouveaux travaux ; que ces nouveaux travaux relèvent de la responsabilité du bailleur ; que ce dernier manque à son obligation de délivrance en ayant mis à disposition un bâti comportant de telles anomalies ; que le preneur peut exciper du

manquement du bailleur à ses obligations de délivrance, d’entretien et de réparation pour échapper lui-même à son obligation de paiement du loyer dès lors qu’il ne peut plus jouir des lieux conformément à leur destination ; que l’ordonnance doit donc être confirmée en ce qu’elle a ordonné la séquestration des loyers et charges versées par la société Carrefour Proximité France entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation ;

— qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour sur l’opportunité de la mise hors de cause de la société MAAF Assurances, assureur de la société FK Sandrana qui a seulement participé aux travaux de rénovation qu’a fait réaliser la société Loghôtel dans les locaux hôteliers situés au-dessus d’une partie des lieux loués, dans le volet de l’expertise relatif aux non-conformités structurelles mises en lumière.

Les sociétés Loghôtel, FK Sandrana et Y et Parisienne de logement, ainsi que Madame Z A en sa qualité de liquidateur amiable de cette dernière, à qui la procédure d’appel a été dénoncée par acte d’huissier du 6 décembre 2017, n’ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l’audience des débats.

MOTIFS

Considérant en premier lieu, en ce qui concerne l’extension de l’expertise, qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état soulevée pour la première fois en appel est irrecevable ; qu’au demeurant, si, en application de l’article 771 du code de procédure civile, lorsqu’une demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner toute mesure d’instruction, ce ne peut être que relativement au litige dont le tribunal est saisi ; qu’en l’espèce, le tribunal de grande instance de Paris a été saisi par la société Carrefour de deux litiges distincts toujours pendants devant lui, d’une part, d’une demande d’indemnisation pour les troubles de jouissance subis du fait des infiltrations d’eau, qui a donné lieu au jugement non pas avant dire droit mais mixte du 17 novembre 2016, d’autre part, d’une demande d’annulation du commandement délivré et de suspension des effets de la clause résolutoire du bail ; que la demande d’extension de la mesure d’expertise à des problèmes de non-conformités et défauts structurels affectant des ouvrages de charpente situés dans une aile différente du bâtiment de celle où sont localisées les infiltrations est totalement étrangère à l’un et l’autre de ces litiges qu’elle ne peut permettre de résoudre, et ne relevait donc pas de la compétence du juge de la mise en état désigné dans chacune de ces procédures ;

Considérant par ailleurs que, selon l’article 236 du code de procédure civile, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle de la mesure peut accroître sa mission ; que le juge des référés, saisi d’une demande d’extension d’une mesure d’expertise qu’il a ordonnée, ne doit vérifier que si l’extension de la mesure à une autre partie ou une autre mission répond bien au même intérêt légitime que celui que présentait la mission initiale ; qu’en l’espèce, l’expertise prononcée par l’ordonnance du 16 décembre 2015 avait pour objet la recherche des causes et des solutions aux désordres subis par la locataire du fait d’infiltrations d’eau, et est sans aucun lien, comme il vient d’être vu, avec celle sollicitée par l’assignation du 16 mai 2017 relative aux défauts structurels de la charpente qui ont été mis en évidence par les bureaux d’études et de contrôle missionnés à l’occasion des travaux de réaménagement des locaux par Carrefour pour les rendre conformes à leur destination ; que la nouvelle mesure ne concerne d’ailleurs que le bailleur et sa locataire et non les différents intervenants à la précédente expertise qui y ont participé en leur qualité d’entreprises ayant effectué des travaux de plomberie dans l’hôtel ; qu’il en résulte que le juge des référés, s’il avait le pouvoir d’ordonner une mesure d’instruction compte tenu de l’intérêt légitime qu’elle

présente et de la confier au même expert qui avait donné son accord, ne pouvait le faire dans le cadre d’une extension de la précédente mission mais bien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, s’agissant d’un litige nouveau ; que la mesure ordonnée sera confirmée sur ce fondement, sauf à préciser que l’expert devra remettre un rapport distinct, la société MAAF étant mise hors de cause de même que la société Allianz, la société Loghôtel, la société Parisienne de logement et son liquidateur Mme Z A, la société FK Sandrana et la société Y ;

Considérant en second lieu, s’agissant de la consignation des loyers, que dans le cadre de ce nouveau référé qui constitue une cause nouvelle, le juge des référés pouvait statuer sur cette demande que le tribunal avait déjà rejetée mais dans le cadre d’un autre litige fondée sur une autre cause ; que pour autant, il ne relève pas des pouvoirs limités du juge des référés de se prononcer, a fortiori avant toute expertise et compte tenu de l’appréciation qu’elle implique des clauses du bail commercial relatives à la charge des travaux selon leur nature, sur l’existence 'd’un bâti défectueux et comportant de graves anomalies structurelles' qui impliquerait selon les allégations de Carrefour la responsabilité du bailleur et sa prise en charge des travaux de renforcement de la charpente, lesquels n’ont été préconisés par le bureau d’études qu’en raison des travaux d’aménagement des locaux envisagés par la locataire ; que la demande de consignation des loyers n’est donc justifiée par aucun manquement évident du bailleur tel que le présente l’intimée, la fermeture administrative ayant été ordonnée pour des manquements personnels aux règles d’hygiène, et que l’ordonnance doit être infirmée qui a autorisé cette mesure ;

Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ; qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais de procédure engagés en appel, y compris pour la MAAF qui n’avait pas comparu en première instance ;

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Confirme l’ordonnance de référé du 27 juin 2017 en ce qu’elle a confié à Monsieur X une nouvelle mission, sauf à préciser que celui-ci devra remettre un rapport distinct de sa mission initiale ;

Met hors de cause la société MAAF Assurances ainsi que la société Allianz, la société Loghôtel, la société Parisienne de logement et son liquidateur Mme Z A, la société FK Sandrana et la société Y ;

Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé la consignation des loyers par la société Carrefour Proximité France ;

Statuant à nouveau sur cette demande, dit n’y avoir lieu à référé ;

Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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