Confirmation 5 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 5 juin 2018, n° 17/11708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11708 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 26 janvier 2017, N° OPP16-3164 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Audi ; AUDIPOST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 9930751 ; 4269184 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Référence INPI : | M20180224 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 05 juin 2018
Pôle 5 – Chambre 1
(n°083/2018, 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 17/11708
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 janvier 2017 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP16-3164
DÉCLARANTE AU RECOURS Société AUDI AG, Société de droit allemand, dont la forme sociale est 'Aktiengesellschaft’ (société anonyme), ayant son siège social Auto- Union-Str. Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Élisant domicile chez Me Mélanie VION Avocat à la cour […] 75008 PARIS Représentée et assistée de Me Mélanie VION, avocat au barreau de PARIS, toque : L0183
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR L GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE […] CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Marianne CANTET, chargée de mission, munie d’un pouvoir général
APPELÉE EN CAUSE SAS CONSULCOM EXPERTS Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 807 640 172 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 33340 LESPARRE MEDOC Représentée par Monsieur Pierre QUALITÉ, muni d’un pouvoir spécial en date du 26 mars 2018
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 10 avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur David PEYRON, Président de chambre Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère M. François THOMAS, Conseiller qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte G, substitut général, qui a fait connaître son avis,
ARRET: • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par David PEYRON, Président de chambre et par Karine ABELKALON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat.
Vu la décision rendue le 26 janvier 2017 par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui a rejeté l’opposition formée par la société AUDI AG, titulaire de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal 'AUDI’ déposée le 29 avril 2011 et enregistrée sous le n° 009 930 751, pour désigner, notamment, les produits suivants : 'appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; instruments chronométriques ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; conception et développement de logiciels ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus’ à l’encontre de la demande d’enregistrement n° 16 4 269 184, du 2 mai 2016, de la Sas CONSULCOM Experts portant sur le signe verbal 'AUDIPOST’ en classe 9 pour désigner les produits suivants : 'Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission
d’images ; appareils de reproduction d’images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ' ;
Vu le recours formé le 20 avril 2017 contre cette décision par la société AUDI AG et le mémoire reçu au greffe le 12 mai 2017.
Vu la convocation à l’audience du 7 novembre 2017 adressée au directeur général de l’INPI, à la société AUDI AG et à la Sas CONSULCOM Experts.
Vu le renvoi au 10 avril 2018.
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues le 20 octobre 2017 et le 31 octobre 2017.
Vu le mémoire déposé au greffe le 29 mars 2018 par la Sas CONSULCOM Experts.
La société AUDI AG, le représentant de l’INPI et la Sas CONSULCOM Experts entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures et le Ministère Public en ses réquisitions.
SUR CE : Considérant que la société AUDI AG soutient que les produits sont identiques ou à tout le moins similaires ; que la marque antérieure 'AUDI’ est reprise intégralement et à l’identique au sein du signe contesté ; qu’il figure en position d’attaque, est distinctif au regard des produits visés par la marque contestée et est détachable de l’élément post ; que cette dernière syllabe n’est pas l’élément dominant du signe distinctif de par sa position et son caractère descriptif ou à tout le moins faiblement distinctif ; que les deux marques créent une impression d’ensemble commune, tant d’un point de vue visuel que phonétique ; qu’intellectuellement elles n’ont aucune signification ; qu’il en résulte un risque de confusion ou d’association pour le consommateur ; que la notoriété de la marque AUDI est un facteur aggravant de ce risque de confusion ;
Que le directeur général de l’INPI et la Sas CONSULCOM Experts demandent le rejet du recours ;
Sur la similitude des produits : Considérant que l’opposition porte sur les produits suivants désignés par le signe contesté : 'Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; costumes de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ; batteries électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ' ;
Considérant que la décision du directeur général de l’INPI retenant l’identité pour certains et la similarité pour d’autres de ces produits avec ceux désignés par la marque antérieure (tels que rappelés plus haut) n’est pas contestée ;
Sur la comparaison des signes :
Considérant que la marque antérieure porte sur le signe 'AUDI’ et que la demande d’enregistrement contestée porte sur le signe 'AUDIPOST’ ;
Considérant que la marque seconde n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque antérieure, il convient de rechercher s’il n’existe pas, entre elles, un risque de confusion (qui comprend le risque d’association), lequel doit être apprécié globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux marques au
regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ;
Considérant qu’intellectuellement, les termes AUDI et AUDIPOST n’ont aucune signification particulière, et sont l’un et l’autre parfaitement distinctifs ;
Considérant que visuellement et phonétiquement, il est vrai que la marque antérieure 'AUDI’ est reprise intégralement et à l’identique au sein du signe contesté AUDIPOST ; que cependant, la marque contestée comporte huit lettres et trois temps pour quatre lettres et un temps seulement pour la marque antérieure ; que surtout, le terme POST, qui est accolé sans être séparé au terme AUDI, confère au signe AUDIPOST un caractère unitaire qui le différencie de la marque protégée ;
Considérant que si un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré de similitude élevé entre les produits ou les services désignés (et inversement), encore faut-il qu’il puisse exister un risque de confusion entre les signes ;
Considérant que la société requérante revendique à juste titre la renommée internationale de la marque AUDI ; que cependant, si celle- ci est parfaitement avérée pour les véhicules automobiles, la marque AUDIPOST n’est pas déposée pour de tels produits ; et que si la requérante justifie que ses véhicules incorporent des composants, équipements et autres produits technologiques, informatiques, high- tech et multimédia de la classe 9 pour les produits de laquelle la marque seconde est déposée, il n’est pas démontré que ceux-ci bénéficient par eux-mêmes et au titre de la marque AUDI d’une aussi grande notoriété ;
Considérant dès lors qu’en l’état des importantes différences visuelles et phonétiques entre les signes en cause pris dans leur ensemble, et nonobstant la notoriété de la marque AUDI, laquelle ne constitue qu’un facteur d’aggravation du risque de confusion et ne suffit pas à elle seule à le créer, le consommateur moyennement attentif ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l’adaptation de la marque antérieure et qu’il n’existe donc pas de risque de confusion entre les signes en cause ;
Considérant que le recours sera, par voie de conséquence, rejeté ;
PAR CES MOTIFS : La cour,
Rejette le recours formé par la société AUDI AG à l’encontre de la décision rendue le 26 janvier 2017 par le directeur général de l’INPI ;
Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, à la société AUDI AG, à la Sas CONSULCOM Experts ainsi qu’au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
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