Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 18 mars 2019, n° 18/03558

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 10, 18 mars 2019, n° 18/03558
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/03558
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 10 décembre 2017, N° 1610378
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 15 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 18 MARS 2019

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03558 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BXI

Décision déférée à la cour : jugement du 11 Décembre 2017 – tribunal de grande instance de CRETEIL – RG n° 1610378

APPELANTE

M. LE MINISTRE DES FINANCES DES COMPTES PUBLICS au nom de :

— de la directrice, chef de la DNRED

— de la receveuse de la DNRED

agissant par la Chef de l’Agence de Poursuites de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED)

Ayant ses bureaux [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Mme [U] [C] (Inspectrice des douanes) en vertu d’un pouvoir spécial

INTIMÉE

SAS ROYAL SAVEURS

Ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 423 114 669

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par M. Freddy DESPLANQUES (Avocat barreau du HAVRE) en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Madame Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Edouard LOOS, Président et par Madame Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

Plusieurs campagnes d’importation d’ail sous contingent en provenance d’Argentine ont été réalisées par différentes sociétés, dont la société Royal Saveurs, entre le 1er juin 2009 et le 31 mai 2010, entre le 1er juin 2010 et le 31 mai 2011 et entre le 1er juin 2011 et le 31 mai 2012.

La réglementation européenne sur les importations d’ail originaires d’Argentine est, depuis le 1er juin 2001 et l’approbation d’un accord entre la Communauté Européenne et la République d’Argentine, fondée sur l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). L’importation d’ail est soumise au respect d’un contingent quantitatif d’importation fixé à 38 370 tonnes.

Toute importation d’ail est soumise à un taux de droit de douane de 9,6 %. Toute quantité importée au-delà de la quantité autorisée ou en l’absence de certificat d’importation est en outre assujettie au paiement d’un droit spécifique de 1 200 euros par tonne net. L’importation d’ail sous contingent doit être couverte par un certificat d’importation pour bénéficier de l’exonération du droit spécifique. Le règlement (CE) n°341/2007 de la Commission fixe les règles à suivre pour l’obtention de ces certificats.

Au terme de son enquête, l’administration des douanes a considéré que la société Royal Saveurs avait réalisé plusieurs campagnes d’importation d’ail d’Argentine sur la période entre le 1er juin 2009 et le 31 mai 2012, sous contingents tarifaires en volume libre à l’importation de tout droit de douane spécifique et mis en place un plan de fraude avec le concours d’autres sociétés (fausse déclaration de destinataire réel), visées lors des investigations, destiné à contourner le principe d’incessibilité des certificats d’importation d’ail prévu par la réglementation européenne.

Les enquêteurs de la DNRED ont mené une enquête sur la société Royal Saveurs exerçant une activité de négoce, de production et de conditionnement dans trois familles de produit : l’ail, l’oignon et l’échalotte qui s’est vu notifier, par procès-verbal du 3 décembre 2015, un redressement d’un montant de 1 352 579 euros au titre des droits de douane et de la TVA éludés pour infraction à la réglementation douanière.

La recette régionale des douanes a émis le 22 décembre 2015 un avis de mise en recouvrement de ce même montant qu’a contesté la société Royal Saveurs.

L’administration des douanes a maintenu sa décision par courrier du 26 juillet 2016. La société Royal Saveurs l’a assignée devant le tribunal de grande instance de Créteil par exploit d’huissier du 22 décembre 2016 aux fins de nullité de l’ARM du 22 décembre 2015 et de la décision de rejet du 26 juillet 2016.

Par jugement du 11 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Créteil a :

— prononcé la nullité de l’avis de mise en recouvrement (AMR) n° 2015/76 émis à l’encontre de la SAS Royal Saveurs ;

— prononcé en conséquence, le dégrèvement des sommes mises en recouvrement dans ledit AMR n° 1.282.087 euros de droits de douane et 70 492 euros de TVA ;

— dit n’avoir lieu à indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— rappelé qu’en vertu de l’article 367 du code des douanes, il n’y a pas lieu à dépens.

L’administration des douanes a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions soutenues à l’audience, l’administration des douanes demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de l’AMR n°'2015/76 du 22'décembre'2015' et le dégrèvement des sommes mises en recouvrement dans l’AMR n° 2015/76 du 22'décembre'2015 et de constater ':

— que la procédure douanière est régulière';

— qu’il n’y a pas lieu d’avoir recours au principe de confiance légitime ou aux dispositions de l’article 345 bis du code des douanes';

— que l’infraction douanière et la créance douanière sont fondées';

— l’existence d’un abus de droit';

— l’existence d’une créance douanière d’un montant de 1 352 579 euros';

— que l’AMR émis est bien fondé’et doit être maintenu ;

et de rejeter la demande d’annulation de l’AMR n° 2015/76 du 22 décembre 2015,

— de confirmer la décision du 26 juillet 2016 de l’administration rejetant la contestation d’AMR de la société Royal Saveurs,

— de juger que la demande de remise sollicitée par la société Royal Saveurs est mal fondée tant au regard de l’article 236 du code des douanes communautaire que de l’article 239 du même code,

— de dire n’y avoir lieu d’annuler la décision du 29 septembre 2016 rejetant la demande de remise présentée par la société Royal Saveurs,

— de rejeter la demande de remise de la dette douanière d’un montant de 1'352'579'euros faisant l’objet de l’AMR n° 2015/76 du 22 décembre 2015.

Elle sollicite la condamnation de la société Royal Saveurs à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’et de dire n’y avoir lieu aux dépens, conformément à l’article 367 du code des douanes.

Par conclusions soutenues à l’audience, la société Royal Saveurs demande à la cour, au visa des articles 347, 426 3°, 414, 201 et suivants 345 bis, 352 alinéa 2 et 358 du code des douanes, 236 et 239 du code des douanes communautaire, du règlement CE n°341/2007 du 29 mars 2017 et CE n°376/2008 du 23 avril 2008, des articles 4-1 et 4-3 et du règlement n° 2988/95 du 18 décembre 1995, de :'

— constater l’irrégularité de la procédure douanière,

— constater la violation du principe de confiance légitime en raison de l’existence d’une prise de position antérieure de l’administration des douanes,

— constater que la société Royal Saveurs est fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 345 bis du code des douanes

— infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal de grande instance de Créteil du 11 décembre 2017 ;

à défaut, sur le fond, de :

— constater que tant l’infraction douanière reprochée à la société Royal Saveurs que la créance douanière dont il lui est demandé le paiement ne sont pas fondées,

— constater l’absence d’abus de droit

— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité l’avis de mise en recouvrement n° 2015/76 du 22 décembre 2015 et le dégrèvement des sommes mise en recouvrement, soit 1 282 087 euros de droits de douane et 70 492 euros de TVA';

subsidiairement,

— la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de remise tant au regard des articles 236 et 230 du code des douanes communautaire et, en conséquence, d’annuler la décision du 29 septembre 2016 rejetant la demande de remise et d’accorder la remise de la dette douanière d’un montant de 1 352 579 euros faisant l’objet de l’avis de mise en recouvrement n° 2015/76 du 22 décembre 2015.

Elle sollicite, en tout état de cause,

— la condamnation de l’administration des douanes à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— de laisser aux parties la charge de leur dépens.

SUR CE,

Sur la régularité de la procédure

— sur le moyen tiré de la violation du principe général du respect des droits de la défense

La société Royal Saveur soutient que préalablement à l’AMR, son droit d’être entendu n’a pas été respecté, le développement repris dans le procès-verbal de notification ne répondant pas aux observations de la société Royal Saveurs';

L’administration soutient qu’en l’espèce, le droit d’être entendu, préalable nécessaire à l’émission de l’AMR, a été respecté ; que la société Royal Saveurs a bénéficié d’un délai supplémentaire pour préparer ses observations': le délai initial de réponse qui lui était imparti était fixé à 30 jours à compter de la réception de l’avis de résultat d’enquête'; que les actes de procédure lui ont été transmis conformément à sa demande et la possibilité de venir consulter dans les locaux de la DNRED l’ensemble des pièces du dossier lui a été offerte'; que les observations formulées par la société Royal Saveurs par courrier du 16 octobre 2015 ne sont pas restées sans réponse ; que le procès-verbal du 3 décembre 2015 est extrêmement étayé et permet de comprendre la position de l’administration des douanes dans cette affaire'; que les observations de la société demanderesse ne sont pas restées sans réponse puisqu’un procès-verbal a été établi le 3 décembre 2015. Ceci étant exposé, en vertu du principe du respect des droits de la défense, le destinataire d’un acte de l’administration lui faisant grief doit être en mesure de faire connaître utilement son point de vue, en connaissance de cause et dans un délai qui, en application des articles 67 A à 67 D du code des douanes dans leur version applicable aux faits de l’espèce, est de 30 jours à compter de la notification ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans le délai imparti.

En l’espèce, l’administration des douanes a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 août 2015, adressé un avis de résultat d’enquête avec l’ensemble des actes de la procédure et mise à disposition des pièces saisies au cours de l’enquête librement consultables dans ses locaux.

L’administration des douanes a, par courriel du 10 septembre 2015, accepté de proroger le délai de réponse de 30 jours dont bénéficiait la société Royal Saveurs au 16 octobre 2015.

La société Royal Saveurs a émis ses observations par courrier du 16 octobre 2015.

Un procès-verbal de notification d’infraction a été établi le 3 décembre 2015 en présence du représentant légal de la société Royal Saveurs. Ce procès-verbal est motivé en ce qu’il contient les moyens de droit et en fait pour lesquels elle n’entendait pas remettre en cause les conclusions de l’enquête de la DNRED à réception de ces observations ce qui implique que l’administration a pris en compte les observations de la société Royal Saveurs, étant précisé qu’aucune disposition n’impose de formalisme particulier à la réponse à apporter à ces observations. Il est souligné, en outre, qu’il a été permis à la société Royal Saveurs de formuler de nouveau ses observations par écrit.

L’AMR a été émis le 22 décembre 2015.

Ainsi que l’a relevé le tribunal, la société Royal Saveurs a, entre la notification de l’avis de résultat d’enquête du 26 août 2015 et l’émission de l’AMR, été mise en mesure d’être entendue. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a considéré que le droit d’être entendue de la société Royal Saveurs a été respecté par l’administration des douanes et rejeté le moyen soulevé par la société Royal Saveurs tiré de la violation du principe général du respect des droits de la défense.

— Sur le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime et de la contravention à une prise de position formelle de l’administration.

La société Royal Saveurs soutient que l’administration avait déjà pris position favorablement à la pratique qu’elle entend sanctionner et fait valoir qu’elle a déjà fait l’objet d’un contentieux au cours duquel, cette dernière n’a pas critiqué la nature des relations d’affaires développées par l’intimée'; que celle-ci n’a émis aucune remarque lors des contrôles de ses déclarations en douanes pour les campagnes de 2001 à 2002'; que réalisant des opérations commerciales dans des conditions similaires, elle a considéré que l’examen de son activité et des modalités d’achat, en tous points identiques à celles qui sont aujourd’hui remises en cause dans le cadre de la présente affaire, emportait reconnaissance d’un mode opératoire conforme au droit ;

Elle fait valoir que la position adoptée par l’administration des douanes dans un précédent contexte relatif à l’importation d’ail en provenance d’Iran l’empêche de remettre aujourd’hui en cause une modalité d’achat d’ail connue, expliquée et justifiée dans un cadre réglementaire similaire et qu’au regard du principe de confiance légitime de l’Union, elle est bien fondée à considérer que les relations d’affaires qu’elle a nouées sont parfaitement conformes à la réglementation douanière de l’Union.

L’administration des douanes soutient que tant les arrêts visés que ces procès-verbaux ne sauraient fonder l’existence de circonstances permettant l’apparition d’une confiance légitime de la société Royal Saveurs ou l’effectivité d’une prise de position formelle de l’administration des douanes sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal, au sens de l’article 345 bis II du code des douanes.

Elle précise que l’AMR vise l’article 285 du code des douanes qui prévoit que « L’administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation »'; que cet article du code des douanes fonde la compétence de l’administration des douanes en matière de recouvrement de droits et taxes'; qu’en outre, l’AMR contesté renvoie bien au procès-verbal du 3 décembre 2015 qui vise les textes communautaires fondant la créance douanière.

Ceci étant exposé, tout justiciable peut se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime qui est un principe général du droit de l’Union européenne à l’égard de l’administration qui, en lui fournissant des assurances précises, fait naître des espérances fondées.

Trois conditions sont exigées, à savoir que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent et ces assurances données doivent être conformes aux normes applicables.

En outre, en application de l’article 345 bis I et II du code des douanes, lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées qu’elle n’avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur ou lorsqu’elle a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d’avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code en soutenant une interprétation différente ou en prenant une position différente.

Ainsi que l’a relevé le tribunal, la société Royal Saveurs ne justifie pas des démarches qu’elle aurait entreprises auprès de l’administration des douanes pour s’informer de la réglementation douanière concernant son mode opératoire d’importation d’ail en provenance d’Argentine ni d’une prise de position formelle de cette dernière sur l’appréciation de ce schéma d’importation en réponse à une question qui lui aurait été posée.

Dans la mesure où il s’agit, en l’espèce, de marchandises placées sous contingent tarifaire et que les conditions d’octroi des certificats d’importation ainsi que de l’avantage tarifaire qu’ils confèrent sont restreints, l’absence de restriction explicite dont la société Royal Saveurs se prévaut ne saurait être à l’origine d’assurances précises susceptibles de faire naître une confiance légitime. Le silence gardé par l’administration des douanes ne peut être assimilé à des renseignements précis, inconditionnels et concordants ni constituer une garantie formelle au sens l’article 345 bis du code des douanes. Les procès-verbaux dont la société Royal Saveur se prévaut ne peuvent pas formaliser une prise de position de l’administration des douanes sur l’interprétation d’un texte ou sur l’appréciation d’une situation de fait au regard de la réglementation en vigueur, l’objet de ces procès-verbaux étant de relater les constatations faites et le recueil de renseignements en vue d’éventuelles poursuites.

Enfin, le schéma d’importation mis en 'uvre dans les décisions de justice invoquées par la société Royal Saveurs n’est pas similaire à celui concerné par la présente procédure dans la mesure où il s’agissant d’un dédouanement opéré pour le compte de la société poursuivie, la société Agrofinance SAS, titulaire de certificats d’importation, l’autorisant dès lors à importer de l’ail sous contingent tarifaire.

Le jugement a justement considéré que la notification de l’infraction par l’administration des douanes ne procédait pas d’une violation du principe de protection de la confiance légitime ni ne contrevenait à une prise de position formelle de l’administration et rejeté les moyens soulevés par la société Royal Saveurs de ce chef mais n’a pas précisé en son dispositif que la procédure était régulière.

La cour rejettera les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure et dira que celle-ci est régulière.

Sur le fond

— sur le fondement de la créance douanière

La société Royal Saveurs soutient que le fondement de la créance douanière qui est nécessairement tiré du code des douanes communautaires qui était applicable au moment des faits fait défaut en l’espèce, ce qui rend l’obligation de payer qui lui a été adressé sans fondement.

Ceci exposé et ainsi que le soutient l’administration des douanes, l’article 285 du code des douanes qui prévoit que « L’administration des douanes est également chargée de recouvrer ou de faire garantir la perception des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes intérieures prévues par la législation des contributions indirectes et de tous autres droits et taxes exigibles à l’importation ou à l’exportation »,'fonde la compétence de l’administration des douanes en matière de recouvrement de droits et taxes ; l’AMR renvoyant en outre au procès-verbal du 3 décembre 2015 qui vise les textes communautaires et notamment le règlement CE n° 342/2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers ainsi que le règlement CE n° 376/2008 de la Commission du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles.

— Sur l’abus de droit

L’administration des douanes soutient que la société Royal Saveurs a commis une fausse déclaration de destinataire réel et a ainsi bénéficié indûment des avantages tarifaires liés aux opérations d’importation d’ail en provenance d’Argentine entre le 1er juin 2009 et le 31 mai 2012, ce qui constitue une infraction prévue au 3° de l’article 426 du code des douanes et réprimée par l’article 414 du même code'; qu’elle est l’unique bénéficiaire des avantages liés à l’utilisation de certificats d’importation délivrés à d’autres sociétés, alors même que le règlement n° 341/2007 précise que les droits ne sont pas transmissibles.

Elle expose que la société Royal Saveurs est bel et bien le destinataire de la marchandise au moment du dédouanement ; qu’il n’y a pas de transport entre le lieu d’importation et le client final et que les marchandises sont livrées directement sur le site de la SAS Royal Saveurs à Marignac, et sur les sites de sociétés logistiques et de stockage (STEF à Bon Encontre, Satar à [Localité 1] et Bergo Fruits à [Localité 2]), sans passer physiquement par les entrepôts des sociétés titulaires des certificats d’importation, reprises comme destinataires dans la case 8 du DAU, ou dans des locaux de stockage loués par ces dernières'»

Elle expose que les conditions d’obtention des certificats d’importation « A » sont reprises à l’article 4-4 du règlement (CE) n° 341/2007 qui précise': « la preuve des échanges avec les pays tiers est apportée exclusivement soit au moyen du document douanier de mise en libre pratique, dûment visé par les autorités douanières et présentant le demandeur du certificat comme le destinataire, soit au moyen du document douanier d’exportation, dûment visé par les autorités douanières ».L’article 6-4 du règlement (CE) n°'341/2007 précise que « par dérogation à l’article 9 paragraphe 1 du règlement (CE) n°1291/2000, les droits provenant des certificats A ne sont pas transmissibles » et que le titulaire du certificat d’importation doit donc être le destinataire de la marchandise conformément aux dispositions de l’article 23-1 du règlement (CE) n°376/2008 de la Commission du 23 avril 2008, portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, qui précisent': «'sans préjudice de l’article 2 paragraphe 1, point i) du règlement (CE) n°800/1999, la déclaration en douane doit être faite par le titulaire, ou le cas échéant, par le cessionnaire du certificat, ou par leur représentant au sens de l’article 5 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2913/92 ».

Elle soutient qu’il n’y a donc pas concordance entre la réalité des importations, qu’aurait dû réaliser à son nom la société Royal Saveurs (matérialisée par le dépôt des DAU à son nom), et les certificats d’importation. Ces derniers sont, en effet, inapplicables puisque délivrés au nom de sociétés autres que la société Royal Saveurs, qui a formellement procédé et géré les opérations d’importation du début à la fin (tant au plan logistique que financier) ; qu’il y a eu de fausses déclarations de destinataire commises avec des certificats d’importation inapplicables au sens de l’article 426-3 du code des douanes': l’infraction est fondée en droit.

Elle soutient que le titulaire du certificat « A » doit être nécessairement le destinataire réel de la marchandise': qu’il n’y a pas de concordance entre la réalité des importations qu’aurait dû réaliser en son nom Royal Saveurs et les certificats d’importation ; ces derniers étant inapplicables puisque délivrés au nom des sociétés autres que cette dernière.

Elle soutient les opérations successives d’achat, d’importation puis revente d’ail équivalent à une transmission de fait des droits des certificats d’importation et permettent à la société Royal Saveurs d’étendre son influence au-delà de la part du contingent qui lui a été réservée dans l’Union de l’ail à tarif préférentiel et qu’il s’agit de rémunérer la transmission des droits d’accès aux contingents tarifaires ; que les sociétés titulaires n’ont assumé aucun risque commercial et que la marge commerciale est insignifiante et que les importations sont dénuées de toute justification économique.

Elle invoque l’arrêt du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, dans lequel la CJUE s’est prononcée sur la notion d’abus de droit au regard des dispositions communautaires et indiqué que «'la constatation qu’il s’agit d’une pratique abusive suppose l’existence d’une volonté, dans le chef de cet exportateur communautaire, de bénéficier d’un avantage résultant de l’application de la réglementation communautaire en créant artificiellement les conditions pour son obtention. La preuve doit en être rapportée devant la juridiction nationale conformément aux règles du droit national, par exemple en établissant une collusion entre cet exportateur et l’importateur de la marchandise dans le pays tiers.

Elle expose que, dans le cadre de la présente affaire, il est patent que les conditions permettant de constater un abus de droit, par la société Royal Saveurs impliquant de remettre en cause la notion de destinataire telle qu’elle a été visée sur les déclarations en douane litigieuses au titre d’une infraction aux articles 426-3 et 414 du code des douanes, sont réunies puisque les déclarations en douane et les certificats d’importation utilisés reprennent les noms de diverses sociétés en apparence seulement.

La société Royal Saveurs expose qu’elle n’est jamais intervenue dans les formalités douanières ni demandé à faire apparaître dans les déclarations d’importation le nom des sociétés comme destinataires des marchandises qui les lui ont ensuite vendues'; qu’il n’existe aucun document ayant aidé à la commission des fausses déclarations alléguées et encore moins de documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables établis par la société Royal Saveurs ou pour son compte lors des opérations d’importation puisque les certificats d’importation sont parfaitement authentiques et applicables. Elle précise que la législation douanière n’exige pas que la personne qui apparaît sur la déclaration en qualité d’importateur soit celle qui reçoit physiquement la marchandise'; que le régime douanier 42 l’administration des douanes accepte que dans la case «'destinataire'» de la déclaration d’importation, figure le nom de l’importateur qui effectue ensuite le livraison intracommunautaire de la marchandise mais pas celui du destinataire de ladite marchandise'; que la réglementation communautaire impose uniquement que l’importateur soit le destinataire de la marchandise au moment de la déclaration en douane'; qu’une fois cette déclaration effectuée, l’importateur peut vendre la marchandise dédouanée sans la réceptionner préalablement et ne plus être le destinataire effectif ; qu’elle est la seule société parmi toutes celles avec qui elle entretient des relations, qui dispose de la faculté de stocker, de transformer et de distribuer les marchandises au bénéfice du consommateur final.

Elle ajoute que les sociétés titulaires des certificats d’importation sont bien les importateurs des aulx bruts originaires d’Argentine pour le compte desquels les formalités d’importation ont été effectuées.

Elle soutient que ni le procès-verbal de constatation d’infraction ni l’AMR ne reprennent l’une des dispositions du code des douanes communautaires (article 201 et suivants) relatifs à un cas de naissance de dette douanière'; que la demande est dès lors sans fondement.'; que n’étant pas soumise à la déclaration en douane, n’étant pas le titulaire des certificats d’importation concernés ni l’importateur des aulx bruts, elle ne peut pas être considérée comme débitrice de la dette douanière.

Elle expose que l’administration vise dans l’AMR l’article 426 du code des douanes selon lequel les fausses déclarations dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel sont réputées importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées et constituent un délit douanier dont l’appréciation et la sanction relèvent exclusivement des juridictions répressives et qu’il n’a été fait mention d’aucune poursuite ni condamnation pénale à l’encontre de la société Royal Saveurs et de son dirigeant'; que l’administration ne rapporte pas la preuve que les données figurant sur les déclarations d’importation sont fausses puisqu’il ressort des pièces versées aux débats que la demanderesse n’était pas propriétaire de la marchandise au moment de son dédouanement ; que les opérations successives d’importation et de revente ne constituent pas une pratique abusive interdite dès lors que ces opérations ne sont pas dénuées de justification économique et commerciale'; que l’abus de droit n’est pas établi.

Elle précise que le procès-verbal ne contient aucune justification manifeste du caractère artificiel des transactions entre les sociétés titulaires des certificats d’importation et la société Royal Saveurs'; que l’argument tiré d’une marge insignifiante ne s’appuie sur aucune analyse objective du marché ou sur des statistiques démontrant la réalité de cette assertion.

Elle expose que les opérations qu’elle a réalisées ne lui ont pas permis d’augmenter la qualité de référence de marchandises qu’elle en est en droit d’importer ni aux acheteurs titulaires de certificats d’importation qui ont importé dans l’Union les volumes d’ail autorisés de voir leur quantité de référence augmenter'; que l’analyse de sa position doit être appréciée au regard du marché de l’Union.

Ceci étant exposé, le règlement CE n° 341/2007 de la Commission du 29 mars 2007 porte ouverture du mode de gestion de contingents tarifaires et instaure un régime de certificats d’importation et de certificats d’origine pour l’ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers. Il ne s’oppose pas à des opérations par lesquelles un importateur, titulaire de certificats d’importation à taux réduit, achète une marchandise hors de l’Union européenne auprès d’un opérateur, lui-même importateur traditionnel au sens de ce règlement mais ayant épuisé ses propres certificats d’importation à taux réduit, qui la lui revend après l’avoir importée dans l’Union. Toutefois, de telles opérations sont constitutives d’un abus de droit lorsqu’elles ont été conçues artificiellement dans le but essentiel de bénéficier du tarif préférentiel.

L’article 26 du code des douanes dispose que « sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibée (…) *3° les fausses déclarations dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l’expéditeur réel lorsque ces infractions ont été commises à l’aide de factures, certificats ou tous autres documents faux inexacts, incomplets ou non applicables. »

Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat du 3 décembre 2015, que dans un premier temps, la SAS Royal Saveurs a acheté de l’ail à divers fournisseurs argentins'; qu’avant la réalisation des formalités d’importation dans l’Union européenne, la SAS Royal Saveurs via sa société holding Agrofinance et/ou la SAS Paris Ail, les trois sociétés ayant des dirigeants communs, a vendu la marchandise aux sociétés FL Finances, Sedifel, Nardone, Soni, Anarex, Caoexin BG Import, Canovas et Cie, Prière et [Personne physico-morale 1], Rima France et [D]Michelle Mauduit, titulaires de certificats d’importation. Les formalités douanières ont été réalisées sous couvert exclusivement des instructions données aux transitaires par la SAS Royal Saveurs qui a utilisé et géré les imputations des certificats d’importation des sociétés mentionnées ci-dessus. Ces sociétés ne sont pas intervenues dans le circuit commercial, logistique et financier des importations d’ail originaire d’origine.

Les marchandises ont été livrées directement sur le site de la SAS Royal Saveurs à Marignac ou pour le compte de celle-ci sur les sites de sociétés logistiques et de stockage Stef à Bon Encontre, Satar à [Localité 1] et Bergo Fruits à Bressol sans passer physiquement dans les entrepôts dont auraient été propriétaires ou locataires les sociétés titulaires des certificats d’importation, ainsi que l’établissent les lettres de voiture.

Les factures de vente des fournisseurs argentins ont été exclusivement adressées aux SAS Agrofinance et Paris Ail et reprises dans la comptabilité de ces deux sociétés. Les factures des sociétés logistiques ont été réglées par les sociétés Agrofinance et Paris Ail.

Au siège des agences DHL à [Localité 3] et [Localité 4], les agents de douanes ont saisi des factures commerciales, listes de colisage et certificats d’origine attestant que la marque «'Royal Saveurs'» était apposée sur les caisses d’ail au départ d’Argentine à destination de la France. Ils ont également saisi un courrier rédigé par l’agence en douane et adressé à la société Royal Saveur auquel étaient annexés les certificats d’importation dont étaient titulaires les 11 sociétés établissant que c’est bien la société Royal Saveurs qui gérait les certificats d’importation de ces sociétés.

Juste après les formalités douanières d’importation, les titulaires des certificats d’importation qui sont repris en case 8 de la déclaration en douane (DAU) ont revendu l’ail importé en suspension du montant spécifique (1 200 euros/tonne) exclusivement à la SAS Royal Saveurs en incluant dans ce prix de vente une marge commerciale liée exclusivement à l’utilisation des certificats d’importation.

Les auditions des responsables des sociétés titulaires des certificats d’importation Sedifel, Nardone, Anarex Cannova et Compagnie, Soni et Pierre[A] et [C]Zhaler Frères[W] [D]Michelle Mauduit ont déclaré n’avoir eu aucune relation avec les commissionnaires en douane pour le dédouanement des marchandises, celui-étant géré par le destinataire final de la marchandise, à savoir la société Royal Saveurs, chez qui celle-ci a été livrée et que la facture du transitaire pour les droits de douane et frais de dédouanement avaient été répercutés sur la facture de vente avec leur marge commerciale.

Ces auditions établissent que ces sociétés n’ont assumé aucun risque commercial dans le cadre de ces importations, ce risque ayant été assumé par la société Royal Saveurs et que les transactions commerciales ont eu pour objet de permettre à cette dernière d’obtenir un avantage de l’Union européenne et aux sociétés titulaires des certificats d’importation qui ont déclaré ne pas être en capacité d’utiliser commercialement le quota qui leur était attribué, pour leur permettre de ne pas perdre leurs certificats d’importation sur la prochaine campagne au bénéfice de leurs concurrents. Elles confirment le caractère artificiel des opérations d’importation.

La marge commerciale facturée, à hauteur de 0,08 euros/kg, sachant que le droit de douane est de 9,6'% ad valorem et le droit spécifique ainsi éludé est de 1 200'euros/tonne n’est que la rémunération de la transmission des droits ouverts par les certificats d’importation’ et non une mutualisation des coûts.

Il y a donc bien eu un contournement du règlement (CE) n° 341/2007 qui prévoit des restrictions pour sauvegarder la concurrence entre les importateurs, mais également afin que les importateurs exerçant véritablement une activité commerciale sur le marché des fruits et légumes bénéficient de la possibilité de défendre leur situation commerciale légitime vis-à-vis d’autres importateurs, et qu’aucun importateur individuel ne soit capable de contrôler le marché.

Il n’y a pas concordance entre la réalité des importations qu’aurait dû réaliser à son nom la société Royal Saveurs par le dépôt des DAU à son nom et les certificats d’importation qui sont inapplicables puisque délivrés au nom de sociétés autres que la société Royal Saveurs qui a procédé et géré les opérations d’importation du début jusqu’à la fin, tant au plan logistique que financier.

Il y a donc bien eu fausses déclarations de destinataire réel commises avec les certificats d’importation inapplicables au sens de l’article 426-3 du code des douanes puisque c’est bien la société Royal Saveurs qui était le réel destinataire des marchandises. Celle-ci a donc eu la volonté de bénéficier de l’avantage de droits de douane préférentiels résultant de l’application de la réglementation communautaire en créant artificiellement pour son obtention.

— Sur les demandes de remise sur le fondement des articles 236 et 239 du code des douanes communautaires

La société Royal Saveurs sollicite, à titre subsidiaire, la remise de la dette douanière sur le fondement des articles 236 et 239 du code des douanes. L’administration des douanes sollicite le rejet de ces demandes, estimant que les conditions posées par ces articles ne sont pas réunies.

Ceci étant exposé, l’article 36 du code des douanes communautaires applicable aux faits de l’espèce dispose qu’il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement, leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2. Aucun remboursement ni remise n’est accordée si les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d’un montant qui n’était pas légalement dû résultent d’une man’uvre de l’intéressé.

Or, comme le soutient l’administration des douanes, l’infraction est constituée en droit et en fait, la créance est fondée et les droits sont légalement dus de sorte qu’il convient de rejeter cette demande.

L’article 239 du code des douanes communautaires dispose qu’il peut être procédé à la remise de droits dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238 qui résultent de circonstances n’impliquant ni man’uvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé.

Cette disposition est destinée à être appliquée lorsque les circonstances qui caractérisent le rapport entre l’opérateur économique et l’administration sont telles qu’il ne serait pas équitable d’imposer à cet opérateur un préjudice que normalement il n’aurait pas subi et qu’il subit en raison de circonstances exceptionnelles, ceci en l’absence de négligence manifeste de sa part.

En l’espèce, la dette douanière dont la société Royal Saveurs sollicite la remise résulte de son propre comportement qui n’est pas en conformité avec la réglementation européenne. La société Royal Saveurs ne justifie pas être dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres professionnels français du secteur.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mars 2010 et l’arrêt de non-admission du pourvoi de l’administration des douanes rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2011 ainsi que les dispositions de l’article 345 bis du code des douanes communautaires ne sauraient être utilement invoqués par la société Royal Saveurs dès lors que les faits en cause en l’espèce ne sont pas similaires ni comparables à ceux sur lesquels la cour s’est prononcée. La société Royal Saveurs ne démontre pas que l’administration des douanes se serait déjà positionnée quant à l’interprétation à donner du schéma d’importation du produit en question sous contingent tarifaire.

La société Royal Saveurs sera dès lors déboutée de cette demande.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’AMR n° 2015/76 du 22'décembre'2015'et le dégrèvement des sommes mises en recouvrement dans l’AMR n° 2015/76 du 22'décembre'2015. Il sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

La société Royal Saveurs sera déboutée de ses demandes d’annulation de la décision du 29 septembre 2016 et de sa demande de remise de la dette douanière faisant l’objet de l’AMR n° 2015/76 du 22 décembre 2015 ;

La décision déférée sera également infirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 367 du code des douanes, il n’y a pas lieu à dépens. La société Royal Saveurs sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée, sur même fondement, à payer à l’administration fiscale la somme de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 11 décembre 2017 par le tribunal de grande instance de Créteil en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile';

L’INFIRME pour le surplus de ses dispositions';

Statuant à nouveau,

DÉBOUTE la société Royal Saveurs de ses demandes d’annulation de la décision du 29 septembre 2016 et de sa demande de remise de la dette douanière faisant l’objet de l’AMR n° 2015/76 du 22 décembre 2015 ;

Y ajoutant,

REJETTE les moyens tirés de la violation du principe de protection de la confiance légitime, de la contravention à une prise de position formelle de l’administration ;

DIT que la procédure est régulière ;

DEBOUTE la société Royal Saveurs de ses demandes de remise formées sur le fondement des articles 236 et 239 du code des douanes communautaires';

DIT n’y a avoir lieu à condamnation aux dépens';

DEBOUTE la société Royal Saveurs de sa demande d’indemnité de procédure';

CONDAMNE la société Royal Saveurs à payer à Monsieur le directeur de la direction et à Madame la receveuse de la DNRED la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 18 mars 2019, n° 18/03558