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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 12 févr. 2019, n° 19/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00724 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 11 février 2019 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 février 2019
[…]
(744 – 1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général : B N° RG 19/00724 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7IQB
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 février 2019, à 17H40, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux
Nous, Alain Chêne, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Benoit Perez, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX
INTIMÉE :
Mme X Y Z née le […] à […]
ayant pour conseil en première instance, Me Agathe Le Stanc, avocat au barreau de Meaux,
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention pris le 9 février 2019 par le préfet de la Seine Saint Denis à l’encontre de Madame X Y Z, notifié le jour même à 13h35 et 13h38 ;
— Vu la requête du préfet de la Seine Saint Denis du 11 février 2019 aux fins de prolongation de la rétention, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux à 9h17 ;
— Vu l’ordonnance du 11 février 2019, à 17h40, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la procédure irréguliére, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Meaux, le 11 Février 2019 , à 17h58 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 12 Février 2019, à 18h51, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 11 février 2019, faites :
— à Madame X Y Z à 19h26,
— à Me Agathe Le Stanc, avocat au barreau de Meaux, par mail, à 19h01,
— et au préfet de la Seine-Saint-Denis, par télécopie à 19h05 ;
SUR QUOI,
Considérant qu’en application de l’article L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de revêtir cet appel d’un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
Qu’en l’espèce, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience prévue à cet effet, que Madame X Y Z ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu’il résulte du dossier, que Madame X Y Z, en France, est sans emploi, ni ressources et dépourvue de tout domicile ; que le numéraire en possession duquel elle est arrivée ne suffirait pas à financer son entretien et les frais de son éloignement ;
Qu’au vu des éléments susvisés, Madame X Y Z n’offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu’il convient de déclarer suspensif l’appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Madame X Y Z, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 13 février 2019, à 11h00,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 12 février 2019
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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