Infirmation 7 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 sept. 2020, n° 17/05421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/05421 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N°299
N° RG 17/05421 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OD6K
SAS BRETAGNE TELECOM
C/
SAS BUROSCOPE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEMIDOFF
Me CRESSARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller, rédacteur,
GREFFIER :
Mme X Y,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Septembre 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SAS BRETAGNE TELECOM, immatriculée au RCS de RENNES sous le
n°483.400.628, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Société BUROSCOPE, immatriculée au RCS de RENNES sous le
n°331.267.765, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
4 rue de Bray – ZI du Sud-Est
[…]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société Buroscope est spécialisée dans la formation professionnelle.
A la fin de l’année 2008, elle concluait avec la société Bretagne Telecom un contrat de «'location évolutive'» de matériels et services téléphoniques/internet.
Ce contrat allait faire l’objet de plusieurs avenants, le dernier en date du 24 octobre 2011.
Le 8 avril 2013, les parties se rencontraient à nouveau pour envisager les suites de leurs relations.
Le 9 avril 2013, la société Bretagne Telecom adressait à la société Buroscope deux propositions alternatives, la première portant sur l’achat de nouveaux matériels, la seconde sur une offre globale de location de matériels et services moyennant une redevance mensuelle de 865,65 € hors taxes pour un nouvel engagement d’une durée de 60 mois.
Après avoir signé le 10 avril 2013 le bon de commande correspondant à cette seconde proposition, la société Buroscope demandait à la société Bretagne Telecom, par courriel du 24 avril 2013, de lui fournir de plus amples détails et explications sur le contrat, et ce, pour «'mieux [en] comprendre les termes'».
Le 22 mai 2013, la société Bretagne Telecom adressait à la société Buroscope un «'devis détaillé correspondant au devis signé en date du 11 avril 2013'» (en réalité le 10).
Par lettre recommandée du 11 juillet 2013, la société Buroscope notifiait à la société Bretagne Telecom la résiliation du contrat conclu le 24 octobre 2011 et arrivant à échéance, selon Buroscope, le 23 octobre 2013.
Par lettre du 15 juillet 2013, la société Bretagne Telecom accusait réception de cette résiliation, mais n’en réclamait pas moins le paiement de la totalité des mensualités restant dues au titre du bon de commande signé le 10 avril 2013 et censé arriver à échéance le 10 avril 2018.
Le 16 octobre 2013, la société Bretagne Telecom adressait à la société Buroscope une facture de «'résiliation anticipée'» du contrat dont elle se prévalait comme ayant été conclu le 10 avril 2013, réclamant ainsi à sa cliente une somme totale de 62.119,04 € TTC correspondant aux 60 loyers dont elle s’estimait privée.
La société Buroscope refusant de régler cette facture, la société Bretagne Telecom la faisait assigner devant le tribunal de commerce de Rennes pour la voir condamner au paiement de la somme de 62.119,04 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 6 avril 2017, le tribunal':
— jugeait que le bon de commande signé le 11 avril 2013 (en réalité le 10 avril 2013) valait contrat et déboutait en conséquence la société Buroscope de l’ensemble de ses demandes';
— condamnait la société Buroscope à payer à la société Bretagne Telecom un euro à titre de dommages-intérêts';
— la condamnait en outre au paiement d’une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2017, la société Bretagne Telecom interjetait appel de cette décision.
L’appelante notifiait ses dernières conclusions le 5 février 2020, l’intimée les siennes le 27 mars 2020.
Par avis en date du 5 mai 2020, les parties étaient informées qu’il serait recouru à la procédure sans audience selon les modalités prévues à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.
Par message du 6 mai 2020, la société Buroscope faisait savoir qu’elle n’était pas opposée à la mise en oeuvre de cette procédure.
Quant à la société Bretagne Telecom, elle ne devait pas se manifester.
La mise en état est clôturée par ordonnance de ce jour.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société Bretagne Telecom demande à la cour de :
Vu l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu l’article 1150 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
— confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un contrat entre la société Buroscope et la société Bretagne Telecom';
A titre principal,
— condamner la société Buroscope à lui payer la somme de 62.119,04 € à titre de dommages et
intérêts afin de réparer l’intégralité de son préjudice';
A titre subsidiaire,
— condamner la société Buroscope à lui payer la somme de 55.907,13 € à titre de dommages et intérêts en réparation d’une perte de chance de percevoir les loyers';
A titre éminemment subsidiaire et additionnel,
— condamner la société Buroscope à payer à la société Bretagne Telecom la somme de 3.600 € à titre de dommages et intérêts';
— condamner la société Buroscope aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au contraire, la société Buroscope demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel incident';
— débouter la société Bretagne Telecom de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant en ce qu’elles sont irrecevables qu’infondées';
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que le document du 10 avril 2013 valait contrat entre les parties';
— constater l’absence de contrat';
A titre subsidiaire,
— déclarer la société Bretagne Telecom infondée en ses demandes de dommages intérêts';
— confirmer le jugement en ce qu’il a évalué les dommages intérêts dus à la société Bretagne Telecom à la somme de 1 €';
— à défaut, ramener le montant des condamnations à la somme de 51.939 €';
En toute hypothèse,
— condamner la société Bretagne Telecom au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
D’emblée, la société Buroscope soulève l’irrecevabilité de la demande formée à son encontre au motif que la société Bretagne Telecom s’est abstenue de mettre en 'uvre la clause de conciliation préalable obligatoire prévue à l’article 21.2 des conditions générales de vente dont elle se prévaut, l’intimée faisant valoir que cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause alors par ailleurs que toute régularisation en cours d’instance est impossible.
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et argumentations des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté':
— qu’en date du 15 juillet 2013, la société Bretagne Telecom, accusant réception de la résiliation du seul contrat reconnu par la société Buroscope, en l’occurrence celui signé par elle le 24 octobre 2011, lui a transmis, non seulement une copie du bon de commande signé le 10 avril 2013, mais également les conditions générales de vente qu’elle entendait voir appliquer';
— qu’au nombre de ces conditions, que les deux parties avaient nécessairement agréées puisqu’étant en relation d’affaires depuis plusieurs années déjà, l’article 21.2 disposait «'qu’en cas de différend relatif à la conclusion, à l’exécution ou à la résiliation du contrat, les parties [étaient convenues] de se soumettre à une conciliation préalable à toute action contentieuse, devant permettre de trouver un accord amiable'»';
— qu’aucune démarche en ce sens n’a jamais été accomplie par la société Bretagne Telecom, qui ne justifie pas même d’une mise en demeure adressée à la société Buroscope préalablement à la délivrance de l’assignation saisissant le tribunal d’une action contentieuse.
Aussi et dès lors que la clause contractuelle précitée instituait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, la société Buroscope est fondée à opposer à la société Bretagne Telecom une fin de non-recevoir qui s’impose au juge, étant en outre rappelé':
— que celle-ci peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d’appel, et ce par application de l’article 123 du code de procédure civile';
— et que la situation donnant lieu à cette fin de non-recevoir n’est pas susceptible d’aucune régularisation par la mise en 'uvre de la clause en cours d’instance.
Il s’ensuit que l’ensemble des demandes formées par la société Bretagne Telecom sont irrecevables.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Partie perdante, la société Bretagne Telecom sera condamnée au paiement d’une somme globale de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par son adversaire tant en première instance qu’en cause d’appel.
De même, la société Bretagne Telecom supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— infirme le jugement en toutes ses dispositions';
— statuant à nouveau et y ajoutant':
* déclare la société Bretagne Telecom irrecevable en toutes ses demandes';
* condamne la société Bretagne Telecom à payer à la société Buroscope une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
* condamne la société Bretagne Telecom aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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