Confirmation 3 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 3 mars 2017, n° 15/07485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07485 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 31 août 2015, N° F13/01273 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/07485
X
C/
SA ONYS AUVERGNE RHONE-ALPES (O P)
LA METROPOLE DE LYON
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 31 Août 2015
RG : F 13/01273
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 MARS 2017
APPELANT :
Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Me Stéphanie ATTIA-COLOMBIN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/029294 du 10/11/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
SA O AUVERGNE RHONE-ALPES (O P)
XXX Mai 1945
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
Représentée par Mme Morgan JOSSERAND, responsable juridique social, munie d’un pouvoir, assistée de Me Emmanuelle SAPENE de la SCP PECHENARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
LA METROPOLE DE LYON
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Bernard PROUVEZ de la SCP DEYGAS PERRACHON ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Pierre SAUMET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 1er Décembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Natacha LAVILLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mars 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société O Auvergne-Rhône-Alpes (O-P), filiale du groupe VEOLIA PROPRETÉ, a pour activité principale la collecte des ordures ménagères dans le cadre de marchés publics conclus avec des collectivités territoriales de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Compte tenu de son activité, les contrats de travail qu’elle conclut relèvent de la convention collective nationale des activités du déchet.
Elle a repris à compter du 1er mars 2011 un marché de collecte des déchets ménagers extérieurs à la ville de Lyon sur le territoire de la communauté urbaine de Lyon, marché détenu à l’époque par la société SERNED, qui en était titulaire depuis le 23 octobre 2007 pour une durée de 5 ans.
Elle avait en conséquence, par application des dispositions de l’annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet, repris à compter de la même date les salariés de cette société et notamment Y X, qui exerçait les fonctions de conducteur de matériel de collecte et dont l’ancienneté dans l’entreprise remontait au 12 septembre 2011.
Lors du renouvellement du marché en 2012, la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON a décidé de réorganiser la collecte des ordures ménagères sur son territoire notamment en reprenant en régie la collecte des ordures ménagères sur le lot détenu par la société O-P . Le marché détenu par cette dernière a donc pris fin à son terme le 22 octobre 2012.
La COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON a de même alors décidé de confier à des opérateurs privés la collecte des ordures ménagères qu’elle assurait jusque-là en régie dans un autre secteur géographique. La société SITA est ainsi devenue attributaire des lots n° 1 et n° 3, et la société PIZZORNO ENVIRONNEMENT du lot n° 2.
Par courrier du 16 avril 2012, la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON a informé la société O-P de ce qu’elle n’avait remporté aucun des lots sur les 3 mis en concurrence.
S’est alors posée la question du sort des 20 salariés de la société O-P affectés aux tournées de collecte des ordures ménagères ainsi reprises en régie par la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON.
Des discussions multipartites se sont alors engagées sous l’égide de l’Inspection du travail entre la société O-P, la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON et la société PIZZORNO ENVIRONNEMENT, laquelle était susceptible d’embaucher des salariés concernés.
C’est dans ce contexte que la société O-P a adressé le 25 mai 2012 aux 20 salariés concernés un courrier les informant de ce que la société PIZZORNO ENVIRONNEMENT les recevrait chacun le 6 juin 2012 pour évoquer avec eux la possibilité de les embaucher sur son lot.
Parallèlement, la société O-P a consulté les 26 avril et 8 juin 2012 son comité d’établissement de Villefranche-sur-Saône et Saint Didier au Mont d’Or sur sa perte du marché et le sort des 20 salariés concernés.
Huit salariés ont ainsi accepté de rejoindre la société PIZZORNO ENVIRONNEMENT qui s’engageait à maintenir leurs salaires et reprendre leur ancienneté et ont commencé à travailler pour ce nouvel employeur le 23 octobre 2012, après avoir régularisé une rupture conventionnelle avec la société O-P et une convention tripartite de mutation avec la société O-P et la société PIZZORNO ENVIRONNEMENT.
En ce qui concerne Y X, sa candidature n’a pas été retenue par la société PIZZORNO ENVIRONNEMENT en suite de l’entretien avec celle-ci le 6 juin 2012.
En conséquence, la société O-P lui a trouvé en son sein un autre poste, qu’il a accepté.
*
Considérant qu’ils auraient dû être repris par la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON et contestant les conditions de la rupture de leur contrat de travail avec la société O-P, Z A, B C , D E , F G, H I, Chokri KHARAZI, Oualid MANSOURI, Karim ZGA, Abdelkader BENSAYAH, M N, Y X, J K ont, chacun en ce qui le concerne, saisi le conseil de prud’hommes de Lyon le 12 mars 2013 d’une action à l’encontre tant de la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON que de la société O-P afin de contester la rupture de leurs contrats de travail, de voir constater le transfert de ceux-ci à la collectivité locale par application des dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail à compter du 22 octobre 2012, et de voir condamner solidairement la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON et la société O-P à leur payer à chacun des dommages-intérêts, outre une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Y X a toutefois été licencié pour faute grave par la société O-P 18 avril 2014.
En dernier lieu, Y X demandait devant le bureau de jugement au conseil de prud’hommes de Lyon de :
'dire et juger que la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON se devait de reprendre son contrat de travail à la suite de la reprise en direct du marché de collecte des ordures ménagères sur lequel il était affecté, et ce à compter du 23 octobre 2012,
'ordonner à la MÉTROPOLE DE LYON de transférer le contrat de travail de Y X sur le marché de collecte des déchets repris en direct par elle, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
'condamner la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON à verser à Y X un rappel de salaire depuis le 23 octobre 2012 jusqu’au prononcé de la décision ;
'condamner solidairement la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON et la société O-P à verser à Y X les sommes suivantes :
— 35'000 € à titre de dommages-intérêts au titre des circonstances liées à la reprise en direct du marché,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour sa part, l’établissement public MÉTROPOLE DE LYON, venant aux droits de la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON, demandait au conseil de prud’hommes de :
'in limine litis, déclarer irrecevable la demande d’injonction formulée à son encontre, en tant qu’elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître,
'à titre principal, dire et juger inapplicables l’article L 1224'3 du code du travail et la convention collective des activités du déchet,
'à titre subsidiaire, constater que le demandeur n’apporte aucune preuve du préjudice allégué, et le débouter en conséquence de ses demandes
'à titre infiniment subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la somme demandée à titre de dommages-intérêts en raison des circonstances de la reprise en régie de l’activité,
'en toute hypothèse, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir, ou ordonner la consignation des sommes dues entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats jusqu’à intervention de la décision prise en appel dans un souci de protection des deniers publics.
La société O-P demandait quant à elle au conseil de prud’hommes de débouter Y X de toutes ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par jugement du 31 août 2015, le conseil de prud’hommes de Lyon s’est déclaré compétent pour connaître de cette affaire et a :
'dit et jugé que la MÉTROPOLE DE LYON n’a pas repris en direct le marché de collecte des ordures ménagères sur les 3 lots détenus par la société O-P où était affecté Y X puisque ceux-ci ont été donnés par la MÉTROPOLE DE LYON aux sociétés PIZZORNO DRAGUI TRANSPORTS et SITA LYON ;
'dit et jugé que la MÉTROPOLE DE LYON n’était pas obligée de reprendre le contrat de travail de
Y X ;
'dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’ordonner à la MÉTROPOLE DE LYON de transférer le contrat de travail de Y X sur le marché de collecte des déchets puisque celui-ci n’a pas été repris en direct par elle ;
'débouté Y X de toutes ses demandes ;
'débouté la MÉTROPOLE DE LYON et la société O-P de toutes leurs demandes ;
'condamné Y X aux entiers dépens.
Y X a interjeté appel de cette décision le 29 septembre 2015.
***
Au terme de ses dernières conclusions, Y X demande la cour d’appel de :
'dire et juger que la MÉTROPOLE DE LYON se devait de reprendre le contrat de travail de Y X au 23 octobre 2012 ;
'ordonner à la MÉTROPOLE DE LYON de transférer le contrat de travail de Y X sur le marché de collecte des déchets repris en direct par elle, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
'condamner la MÉTROPOLE DE LYON à un rappel de salaire depuis le 23 octobre 2012, jusqu’au prononcé de la décision devant intervenir ;
'condamner solidairement la MÉTROPOLE DE LYON et la société O-P à de légitimes dommages-intérêts au titre des circonstances de la reprise en direct du marché sur lequel Y X était affecté à hauteur de 35'000 € ;
'condamner solidairement la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON et la société O-P au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner la société O-P et la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON aux entiers dépens.
En l’état de ses dernières écritures, la MÉTROPOLE DE LYON demande pour sa part à la cour d’appel de :
à titre principal :
'confirmer le jugement de première instance en tant qu’il rejette les prétentions de Y X ;
'en toute hypothèse, dire et juger inapplicables les articles L 1224-1 et L 1224'3 du code du travail et la convention collective nationale des activités du déchet ;
'en conséquence, rejeter l’intégralité des prétentions de Y X et le condamner à payer à la MÉTROPOLE DE LYON la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire :
'rejeter la demande d’injonction tant qu’elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
'constater que le demandeur n’apporte aucune preuve d’une perte de revenus sur la période en litige ;
'en conséquence, rejeter les conclusions tendant à ce que la MÉTROPOLE DE LYON soit condamnée à lui verser un rappel de salaire depuis le 23 octobre 2012 ;
'constaté que le demandeur n’apporte aucune preuve du préjudice allégué et qu’il ne peut pas solliciter simultanément le transfert de son contrat de travail et des dommages-intérêts ;
'en conséquence, rejeter la demande de dommages-intérêts en raison des circonstances de la reprise en régie de l’activité ;
'rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
'condamner Y X à payer à la MÉTROPOLE DE LYON la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre infiniment subsidiaire :
'ramener à de plus justes proportions les sommes demandées à titre de dommages-intérêts.
Enfin la société anonyme O AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ( O-P ) demande quant à elle à la cour d’appel de :
'déclarer mal fondé l’appel de Y X et confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 31 août 2015 ;
'débouter Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions présentées à son encontre,
'condamner Y X à payer à la société O-P somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
'condamner Y X solidairement avec M N aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées, qu’elles ont fait viser par le greffier lors de l’audience de plaidoiries et qu’elles ont à cette occasion expressément maintenues et soutenues oralement en indiquant n’avoir rien à y ajouter ou retrancher.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur le transfert du contrat de travail à la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON :
Le salarié appelant demande à la cour d’appel de constater que dès lors que le service de collecte des ordures ménagères assuré par la société O-P jusqu’au 22 octobre 2012 dans le cadre du marché travaux publics dont il était bénéficiaire a été repris directement par la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON à compter du 23 octobre 2012 dans le cadre d’une exploitation en régie, son contrat de travail s’est trouvé de plein droit transféré à cette communauté urbaine par application de la convention collective nationale des activités du déchet, de l’article L 1224'3 du code du travail et de l’article de l’article premier, paragraphe 1, de la directive 77/787/CE du 14 février 1977 devenue directive 2001/23/CE du 12 mars 2001.
La MÉTROPOLE DE LYON fait toutefois pertinemment valoir que la convention collective nationale des activités du déchet ne lui est pas applicable et ne l’était pas à la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON, conformément aux dispositions de l’article 1.1 de ladite convention.
L’article L 1224'3, dans sa rédaction antérieure au 22 avril 2016, dispose que:
Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
Le paragraphe 1 de l’article 1er de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 dispose que :
'1. a) La présente directive est applicable à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion.
b) Sous réserve du point a) et des dispositions suivantes du présent article, est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire.
c) La présente directive est applicable aux entreprises publiques et privées exerçant une activité économique, qu’elles poursuivent ou non un but lucratif (…).'
Ainsi, il est constant que :
' l’article L 1224'3 du code du travail, interprété à la lumière de l’article premier de la directive 2001/23/CE, s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise ;
'constitue une entité économique autonome au sens de ce texte et de l’article L 1224'1 du même code un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ;
'le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
En l’espèce il résulte des pièces versées aux débats par la MÉTROPOLE DE LYON que la société SERNED avait obtenu en 2007 un marché de collecte des ordures ménagères en porte-à-porte dans l’ensemble des communes du Nord et de l’Ouest de Lyon à l’exception de celle de Tassin, tandis que la société SITA avait obtenu un marché similaire pour certains arrondissements de Lyon, la commune de Bron et les communes du sud de l’agglomération lyonnaise, et que la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON conservait en régie la collecte des ordures ménagères des autres arrondissements de Lyon et du reste des communes de l’agglomération (Caluire, Villeurbanne et les communes de l’est lyonnais).
La société O-P s’est retrouvée aux droits de la société SERNED en cours de marché et a donc poursuivi l’exécution de ce dernier en reprenant les salariés du précédent exploitant.
Les marchés précités conclus en 2007 pour une durée de 5 ans ont donc expiré le 22 octobre 2012, époque à laquelle la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON a décidé de revoir complètement l’organisation de la collecte des ordures au porte-à-porte sur son territoire et de :
— reprendre ainsi en régie la collecte sur l’ensemble des communes de l’agglomération hormis Lyon et Villeurbanne,
— la société SITA s’étant vu attribuer deux marchés de collecte correspondant d’une part aux 1er, 2e, 4e, 5e et 9e arrondissements de Lyon et d’autre part au 6e arrondissement de Lyon et à Villeurbanne,
— tandis que les troisièmes, 7e et 8e arrondissement de Lyon ont été confiés dans le cadre d’un autre marché à la société PIZZORNO ENVIRONNEMENT.
Il appartient au salarié demandeur, qui allègue l’existence d’une entité économique autonome et soutient qu’elle a été transférée le 23 octobre 2012 à la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON, de rapporter la preuve de la réalité de cette entité économique et de son autonomie.
Force est de constater que l’appelant procède ici par pure affirmation et ne rapporte aucun élément de preuve en ce sens.
Il est en effet constant que la société O-P a pour activité principale la collecte des déchets, activité qu’elle exerçait déjà à l’époque sur l’ensemble de la région Auvergne Rhône-Alpes, et qu’elle était donc titulaire de nombreux marchés, publics ou privés, de collecte de déchets, autres que celui qu’elle avait ainsi repris de la société SERNED.
Il n’est pas allégué, et encore moins démontré, que les tournées de collecte des ordures ménagères ainsi assurées par la société O-P dans les communes du nord et de l’ouest lyonnais aient eu une spécificité particulière les distinguant des autres tournées de collecte d’ordures ménagères au porte-à-porte assurées par la société O-P dans le cadre d’autres marchés dont elle était bénéficiaire.
Dès lors, comme le soulève pertinemment la MÉTROPOLE DE LYON, aucun élément ne vient à ce jour démontrer que les salariés demandeurs, dont Y X , ne travaillaient que sur les tournées exécutant ce marché de collecte consenti par la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON, et à supposer même que tel ait été le cas, aucune des pièces versées aux débats n’établit que ces salariés appartenaient à un service spécifique au sein de la société O-P, ni que ce service ait bénéficié d’une quelconque autonomie managériale et/ou financière, ni qu’il ait poursuivi un objectif économique propre, distinct de ceux des autres services de collecte des ordures ménagères en porte-à-porte existant au sein de cette entreprise.
De surcroît, aucune des parties ne conteste plus aujourd’hui qu’à la suite de ce remaniement de la collecte des ordures initiées par la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON, la zone de collecte dans laquelle intervenait la société O-P en vertu du marché précité a été reprise en exploitation directe par la communauté urbaine dans le cadre d’une régie, mais que cette reprise ne s’est accompagnée d’aucun transfert de biens meuble ou immeubles, la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON disposant de ses propres matériels, camions et locaux pour assurer cette exploitation.
Dans un tel contexte, la cour ne peut que constater que la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON, aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la MÉTROPOLE DE LYON, n’a pas, au sens de l’article
L 1224'3 précité, repris l’activité d’une entité économique autonome employant des salariés de droit privé par transfert de cette entité, et qu’il est encore moins démontré que cette entité ait conservé son identité après le changement d’exploitant.
Par ailleurs, en invoquant incidemment les dispositions de l’article 1174 du code civil, le salarié appelant critique implicitement mais nécessairement la décision prise unilatéralement par la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON de reprendre en régie l’exploitation des tournées de collecte d’ordures ménagères sur les communes antérieurement desservies par O-P . Il s’agit toutefois là d’une décision administrative dont le juge judiciaire n’a à contrôler ni la régularité, ni l’opportunité, ces questions ne relevant pas de sa compétence. L’argument tiré du caractère potestatif de cette décision sera donc rejeté comme dénué de toute pertinence dans le cadre du présent litige.
Dès lors, s’avère ainsi totalement dénuée de fondement juridique la demande Y X tendant à voir constater l’existence d’une telle reprise d’entité économique et à voir subséquemment constater l’obligation dans laquelle se serait trouvée la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON de reprendre le contrat de travail de ce salarié à compter du 23 octobre 2012.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Y X de ce chef de demande.
2.- Sur la demande d’intégration sous astreinte de Y X au sein de la MÉTROPOLE DE LYON :
Dès lors que le contrat de travail de Y X n’a pas été transféré à la communauté urbaine de Lyon au 23 octobre 2012, la demande de ce salarié tendant à voir ordonner à la MÉTROPOLE DE LYON de 'transférer le contrat de travail de Monsieur X sur le marché de collecte des déchets repris en direct par elle' s’avère mal fondée et doit être d’autant plus rejetée qu’une juridiction judiciaire telle que la cour d’appel est radicalement incompétente pour adresser une quelconque injonction à une autorité administrative ou à un établissement public dans l’exercice de sa mission de service public.
Cette absence de transfert du contrat de travail de Y X à la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON entraîne également le mal fondé de la demande de rappel de salaire présentée par l’appelant à l’encontre de la MÉTROPOLE DE LYON pour la période à compter du 23 octobre 2012.
3.' Sur la demande de dommages-intérêts présentés par Y X :
L’appelant sollicite la condamnation solidaire de la société O-P et de la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON à lui payer la somme de 35'000 € à titre de dommages-intérêts compte tenu des circonstances de la reprise en direct par la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON du marché sur lequel il était affecté.
Interrogé à l’audience sur ce point précis, le conseil de Y X n’a curieusement pas été en mesure de préciser le fondement juridique de cette demande de dommages-intérêts. Néanmoins, il apparaît que cette demande ne peut être fondée que :
— soit sur la responsabilité contractuelle des employeurs successifs et l’article 1147 du code civil,
— soit sur la responsabilité quasi délictuelle de la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON et/ou de la société O-P sur le fondement de l’article 1382 du même code,
— ces textes étant pris dans la rédaction du code civil antérieure au 1er octobre 2016.
Dans un cas comme dans l’autre, il ne pourra être fait droit à ces demandes de dommages-intérêts qu’après démonstration d’une faute contractuelle ou délictuelle des personnes morales dont la responsabilité est ainsi recherchée.
En l’espèce, la MÉTROPOLE DE LYON était parfaitement fondée à refuser à Y X son intégration en son sein au prétexte d’un prétendu transfert de son contrat de travail, transfert qui n’a jamais eu lieu.
Pour autant, Y X fait grief à la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON d’avoir eu un 'comportement totalement inacceptable’ au motif qu’en reprenant en direct la gestion du marché sur lequel ils étaient affectés, elle a placé les salariés concernés dans une insécurité professionnelle et financière extrême.
Toutefois, il convient ici de rappeler une fois encore qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur l’éventuel caractère fautif de l’acte administratif par lequel la COMMUNAUTÉ URBAINE DE LYON a décidé de reprendre en régie la collecte des ordures dans la zone litigieuse, si bien que cette demande relève de la plus haute fantaisie procédurale et doit être rejetée.
Par ailleurs, le salarié appelant ne rapporte aucunement la preuve d’une quelconque faute commise à son encontre par la société O-P qui lui a trouvé un autre poste d’affectation, poste qu’il a accepté et qu’il a occupé depuis lors dans des conditions qui ne sont pas ici contestées.
Dès lors, la demande de dommages-intérêts présentée par Y L l’encontre tant de la société O-P que de la MÉTROPOLE DE LYON s’avère particulièrement mal fondée, et doit être rejetée par confirmation du jugement déféré.
3.'Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par Y X. Les procédures intentées par ce dernier et par M N étant distinctes juridiquement l’une de l’autre, c’est à tort que la société O-P sollicite sur les dépens le prononcé d’une condamnation solidaire entre l’appelant et cet autre salarié ayant engagé une poursuite similaire.
Vu les données du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge intégrale des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer en première instance dans le présent litige.
Par contre, la MÉTROPOLE DE LYON et la société O-P ont dû exposer, pour la présente procédure d’appel initiée bien à tort par Y X, des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser intégralement à leurs charges respectives.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes d’application en première instance de l’article 700 du code de procédure civile, mais de condamner sur le fondement de ce même texte Y X à payer pour leurs frais respectivement exposés en appel la somme de 125 € à la MÉTROPOLE DE LYON et celle de 125 € à la société O-P .
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Y X aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 125 € à la MÉTROPOLE DE LYON et celle de 125 € à la société O AUVERGNE RHÔNE-ALPES.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des activités du déchet du 16 avril 2019 (Avenant n° 62 du 16 avril 2019) - Étendue par arrêté du 5 février 2021 JORF 11 février 2021
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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