Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 5 décembre 2018, n° 17/01566
CPH Nancy 16 mai 2017
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CA Nancy
Confirmation 5 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur non créatrice de droit sur le taux horaire

    La cour a estimé que l'erreur dans le taux horaire ne créait pas de droit acquis pour Monsieur X, et que les bulletins de paie, bien que présentant des ambiguïtés, n'avaient pas modifié le montant de la rémunération perçue.

  • Rejeté
    Droit à la prime d'ancienneté lié au rappel de salaire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le rappel de salaire n'était pas fondé, et par conséquent, la prime d'ancienneté ne pouvait pas être réclamée.

  • Rejeté
    Violation du principe d'égalité de traitement

    La cour a jugé que l'accord NAO 2012 était valide et que Monsieur X n'avait pas signé l'avenant requis pour bénéficier de l'augmentation, ce qui justifiait la non-application de celle-ci.

  • Accepté
    Dépens liés à la procédure

    La cour a confirmé que Monsieur X, en succombant à ses demandes, devait supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Nancy a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nancy qui avait débouté Monsieur Y X de ses demandes de rappel de salaire, de prime d'ancienneté et de rémunération variable, ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur X avait été transféré à la société A B suite à une fusion et avait opté pour le maintien de son ancien régime de travail. Il contestait la modification unilatérale de son taux horaire par l'employeur et invoquait une violation du principe d'égalité de traitement en raison de l'application d'un accord NAO 2012 conditionnant l'octroi d'un nouveau potentiel variable à la renonciation à une prime d'assiduité. La Cour a jugé que les erreurs successives sur les bulletins de paie ne créaient pas de droit pour le salarié et que l'employeur n'avait pas manifesté une volonté non équivoque d'augmenter la rémunération hors des négociations annuelles obligatoires. Concernant l'accord NAO 2012, la Cour a estimé que les différences de traitement étaient justifiées par l'objectif d'harmonisation des salaires et que le refus de Monsieur X de signer l'avenant à son contrat de travail le privait de la nouvelle structure de rémunération. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné Monsieur X aux dépens d'appel et débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 5 déc. 2018, n° 17/01566
Juridiction : Cour d'appel de Nancy
Numéro(s) : 17/01566
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nancy, 16 mai 2017, N° F15/00696
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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