Infirmation partielle 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 15 oct. 2020, n° 19/01078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/01078 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne-Yvonne FLORES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Etablissement HOPITAL DE SAINT AVOLD, Association GROUPE SOS SANTE c/ Société SYNDEX, C.C.E. CHSCT DE L'HOPITAL DE ST AVOLD DU GROUPE SOS TRAVAIL DE L'HOPITAL DE SAINT AVOLD DU GROUPE SOS |
Texte intégral
Minute n°20/00177
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/01078 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FANX
Association GROUPE SOS SANTE Prise en son […]
C/
Société SYNDEX, C.C.E. CHSCT DE L’HOPITAL DE ST AVOLD DU GROUPE SOS
SANTE
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2020
APPELANTES
Association GROUPE SOS SANTE Prise en son […] Prise en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Représentant : Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMEES
[…]
[…]
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Comité central d’entreprise CHSCT DE L’HOPITAL DE ST AVOLD DU GROUPE SOS SANTE pris en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentant : Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 03 Septembre 2020
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Octobre 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT: Madame Jocelyne WILD
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 juillet 2018, le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de l’hôpital de Saint-Avold, établissement dépendant de l’association Groupe SOS Santé, ci-après désigné le CHSCT, a voté la mise en 'uvre d’une expertise pour évaluer les conditions de travail des personnels, au motif de l’existence d’un risque grave pour la santé physique et mentale des salariés.
Le 30 juillet 2018, le CHSCT a désigné la société coopérative de production anonyme à capital variable Syndex, ci-après désigné la société Syndex, pour mener à bien cette expertise.
Le 4 octobre 2018, le CHSCT a approuvé le protocole de travail proposé par la société Syndex.
Par courrier électronique du 18 octobre 2018, la société Syndex a sollicité la direction de l’hôpital de Saint-Avold pour obtenir les adresses postales de tous les salariés de l’établissement, afin de leur adresser un questionnaire directement à leur domicile.
Par courrier électronique du 9 novembre 2018, un représentant de l’hôpital de Saint-Avold a fait savoir qu’il ne donnerait pas suite à cette demande, afin de protéger les données personnelles de ses salariés et a proposé de distribuer directement le questionnaire dans les différents services de l’hôpital.
Par actes d’huissier des 18 et 21 janvier 2019, le CHSCT a fait assigner l’association Groupe SOS Santé et son établissement l’hôpital de Saint-Avold devant le président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé aux fins notamment de faire :
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite et l’urgence ;
— dire et juger que la délibération sur la résolution à recourir à un expert pour risque
grave du 03 juillet 2018 du CHSCT doit produire ses pleins effets et que l’expertise
sollicitée doit pouvoir se dérouler ;
— ordonner la communication par les défendeurs des informations requises par la
société Syndex afin de mener à bien son expertise «Risque Grave», sous astreinte de
1000 euros par jour de retard et par document ;
— condamner les défendeurs solidairement, et au besoin in solidum, à payer les frais
engagés par le CHSCT pour se défendre dans l’instance.
Le 28 février 2019, la société Syndex est intervenue volontairement à la procédure et a soutenu la demande de communication des adresses postales des salariés de l’hôpital de Saint-Avold.
Par conclusions enregistrées le 5 mars 2019, l’association Groupe SOS Santé prise en son établissement de Saint-Avold a notamment demandé au juge des référés de débouter le CHSCT de toutes ses demandes, fins et prétentions et à titre reconventionnel, de dire et juger que les honoraires de la société Syndex devront être limités à la somme maximale de 50.000 euros HT, outre la condamnation de cette dernière à supporter les frais de justice du CHSCT.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Metz a:
— dit recevable l’intervention volontaire de la société Syndex ;
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
— dit que la délibération sur la résolution de recourir à un expert pour risque grave du
3 juillet 2018 du CHSCT doit produire ses pleins effets, et que l’expertise sollicitée doit
pouvoir se dérouler ;
— ordonné la communication par les défendeurs des informations requises par la société
Syndex afin de mener à bien son expertise «Risque Grave», et notamment les éléments
définis dans le protocole d’expertise (page 7 et 8), ainsi que les adresses postales des
salariés, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document, à compter de
la signification de l’ordonnance ;
— rejeté la demande de limitation des honoraires de la société Syndex ;
— ordonné le paiement direct des honoraires d’avocat du CHSCT par l’association
Groupe SOS Santé, prise en son établissement de Saint-Avold, à hauteur de 2.904 euros
TTC ;
— dit que les frais d’expertise resteront à la charge de l’association Groupe SOS Santé,
prise en son établissement de Saint-Avold ;
— condamné l’association Groupe SOS Santé, prise en son établissement de Saint-Avold,
à payer à la société Syndex la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile ;
— condamné l’association Groupe SOS Santé, prise en son établissement de Saint-Avold,
aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré qu’un trouble manifestement illicite était caractérisé s’agissant de la violation de l’article L4614-13 du code du travail dans sa version abrogée par l’ordonnance du 22 septembre 2017, que le règlement UE n°2016/679 dit RGPD fait seulement obligation à l’employeur de s’assurer que les données à caractère personnel seront traitées de manière sécurisée par les personnes qui les auront reçues, que l’employeur est soumis à l’obligation légale de transmettre les informations nécessaires à l’expert pour l’exercice de sa mission, cette mesure étant proportionnée à l’atteinte aux données personnelles s’agissant en l’espèce de la santé au travail des salariés en présence de risques graves dénoncés par le CHSCT.
Il a par ailleurs relevé que le budget de l’expertise d’un montant de 78.000 euros avait été approuvé par les parties lors de la signature du protocole.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 25 avril 2019, l’association Groupe SOS Santé prise en son établissement l’hôpital de Saint-Avold a interjeté appel de cette ordonnance aux fins d’annulation et en tout état de cause d’infirmation de celle-ci, en ce qu’elle a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite, en ce qu’elle a dit que la délibération sur la résolution de recourir à un expert pour risque grave du 03 juillet 2018 du CHSCT devait produire ses pleins effets et que l’expertise devait pouvoir se dérouler, en ce qu’elle a ordonné la communication par les défendeurs des informations requises par la société Syndex sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l’ordonnance, en ce qu’elle a rejeté la demande de limitation des honoraires de la société Syndex, en ce qu’elle a ordonné le paiement direct des honoraires d’avocat du CHSCT par l’association Groupe SOS Santé à hauteur de 2.904 euros TTC, en ce qu’elle a dit que les frais d’expertise resteront à la charge de l’association Groupe SOS Santé, en ce qu’elle a condamné l’association Groupe SOS Santé au paiement d’une somme de 1.000 euros à la société Syndex au titre des frais irrépétibles, en ce qu’elle a débouté l’association Groupe SOS Santé de ses demandes, en ce qu’elle a condamné l’association Groupe SOS Santé aux dépens et en ce qu’elle a rappelé le caractère immédiatement exécutoire à titre provisoire de l’ordonnance de référé sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 septembre 2019, l’association Groupe SOS Santé prise en son établissement l’hôpital de Saint-Avold demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
au visa des articles 9 du code civil et 809 alinéa du code de procédure civile,
— constater l’absence de trouble manifestement illicite ;
— dire n’y avoir lieu à référé ;
en tant que de besoin,
— dire et juger que le président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé était incompétent pour connaître du litige ;
— déclarer le CHSCT et la société Syndex irrecevables, subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
sur la demande reconventionnelle des appelants,
— dire et juger que le montant des honoraires de la société Syndex sera limité à la somme maximale de 50.000 euros HT ;
— condamner la société Syndex à prendre en charge les frais de justice du CHSCT, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d’appel ;
— débouter en tout état de cause le CHSCT de sa demande de paiement direct par l’employeur de ses honoraires de conseil.
L’association Groupe SOS Santé pris en son établissement de Saint-Avold soutient notamment que la demande tendant à faire dire que la délibération du 03 juillet 2018 doit produire ses pleins effets et que l’expertise doit pouvoir se dérouler est sans objet, dans la mesure où elle n’a jamais refusé d’exécuter ladite délibération, étant précisé que dès le 21 septembre 2018, sans attendre la communication du protocole d’expertise, l’association Groupe SOS Santé avait déjà transmis nombre des informations demandées par l’expert.
Elle soutient ensuite que le protocole d’expertise ne fait aucune mention de ce que le questionnaire sera envoyé directement à l’adresse postale des salariés et elle ajoute que la communication de celle-ci sans l’accord des salariés constituerait une violation de leur vie privée.
Elle fait valoir que la seule obligation légale faite à l’employeur est de fournir à l’expert les informations nécessaires à l’exercice de sa mission et elle estime que la communication des adresses personnelles des salariés est, d’une part, non nécessaire à la mission de l’expert et, d’autre part, disproportionnée au regard de leur droit au respect de leur vie privée, le questionnaire litigieux pouvant être simplement diffusé à l’ensemble des services de l’établissement.
Elle ajoute que la charte de déontologie interne à la société Syndex ne saurait avoir valeur d’exception légale à la protection des données.
L’association Groupe SOS Santé soutient ensuite, au regard notamment du coût de l’expertise réalisée dans les mêmes conditions à Mont-Saint-Martin par le cabinet Technologia, que le coût de l’expertise litigieuse n’est pas justifié et revêt un caractère excessif.
Elle affirme que le délai de contestation du coût de l’expertise n’a pas commencé à courir en l’absence de délibération du CHSCT en fixant le coût prévisionnel.
Elle soutient enfin que la demande tendant à la prise en charge des honoraires du CHSCT n’est pas justifiée dans la mesure où la demande principale de ce dernier est dépourvue d’objet et abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2019, la société Syndex demande à la cour de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions, de lui allouer une somme de
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les entiers dépens à la charge des appelants.
La société Syndex soutient notamment que le consentement des salariés au traitement de leurs données personnelles n’est pas nécessaire lorsque celui-ci répond au respect d’une obligation légale incombant au responsable du traitement, étant précisé qu’en sa qualité d’expert agréé, elle doit être considérée comme responsable dudit traitement.
Elle indique qu’elle a communiqué à l’établissement de Saint-Avold la charte applicable aux modalités de communication et de traitement des données litigieuses et qu’elle l’a informé du respect des règles de confidentialité tenant à sa qualité d’expert agréé d’une part, et au respect des règles issues du règlement UE n°2016/679 d’autre part.
Elle ajoute que la liste des adresses postales sollicitée vise à mettre en oeuvre l’une des modalités de l’expertise, en l’espèce le questionnaire.
Elle soutient que cette méthode d’intervention a été présentée et approuvée lors de la réunion du CHSCT du 4 octobre 2018.
La société Syndex affirme par ailleurs que la demande de limitation des honoraires prévisionnels de l’expert n’a pas été formée dans le délai légal de quinze jours suivant la délibération du CHSCT ou la transmission du protocole d’expertise et soutient en outre que la juridiction saisie n’est pas compétente pour en connaître, seul le juge judiciaire statuant en la forme des référés étant compétent pour statuer sur ce point.
Par acte du 9 juillet 2019, les avocats du CHSCT ont notifié à la cour leur dépôt de mandat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 30 septembre 2019 par l’association Groupe SOS Santé prise en son établissement l’hôpital de Saint-Avold et le 21 octobre 2019 par la société Syndex, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2020 ;
Sur la désignation des appelants et la comparution des parties
L’association Groupe SOS Santé et l’hôpital de Saint-Avold sont désignées dans les écritures des parties comme étant deux parties distinctes, alors que l’hôpital de Saint-Avold est un simple établissement de l’association Groupe SOS Santé, dépourvu donc de la personnalité juridique.
L’ordonnance entreprise fait d’ailleurs mention dans son dispositif de l’association Groupe SOS Santé prise en son établissement de Saint-Avold.
Dans ces conditions, l’appelante sera désignée dans la présente décision comme étant « l’association Groupe SOS Santé prise en son établissement de Saint-Avold ».
Par ailleurs et même si l’avocat du CHSCT a déposé son mandat, il résulte des dispositions de l’article 419 du code de procédure civile que lorsque la représentation est obligatoire comme c’est le cas en l’espèce, l’avocat ne peut se décharger de son mandat tant qu’il n’est pas remplacé par un nouveau représentant effectivement constitué en ses lieu et place.
Il en résulte que la présente décision sera contradictoire à l’égard du CHSCT.
Sur la demande tendant à faire dire que la délibération du 3 juillet 2018 doit produire ses pleins effets et que l’expertise doit pouvoir se dérouler
L’article L.4614-12 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, applicable au litige, prévoit que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement.
L’appelante n’a jamais contesté la délibération du CHSCT du 3 juillet 2018 ayant ordonné le recours à l’expertise et le cabinet Syndex n’évoque pas d’autres difficultés que celle de la transmission des adresses postales des salariés.
Dès lors, la cour confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que la délibération sur la résolution de recourir à un expert pour risque grave du 03 juillet 2018 du CHSCT doit produire ses pleins effets et que l’expertise sollicitée doit pouvoir se dérouler.
Sur la communication à la société Syndex des adresses postales des salariés
L’association Groupe SOS Santé fait grief à la société Syndex d’un défaut de concertation s’agissant des modalités de diffusion du questionnaire, mais ne précise pas la disposition légale ou réglementaire qui aurait ainsi été enfreinte par l’expert.
Ce grief de l’appelant sera donc écarté.
Par ailleurs, il est exact que l’article 9 du code civil consacre le droit de chacun au respect de sa vie privée.
Mais l’article 6 du règlement UE n°2016/679 (dit règlement RGPD) prévoit la licéité du traitement de données lorsque le traitement est nécessaire « aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ».
La société Syndex, expert agréé, agit pour le compte du CHSCT dans le cadre des pouvoirs d’investigation de ce dernier. De plus, la société Syndex est fondée à se prévaloir de la qualité de responsable du traitement, au sens de l’article 4 du règlement précité, en ce qu’elle détermine la finalité et les moyens du traitement (réalisation d’une expertise par le biais notamment d’un questionnaire).
Dans ces conditions, la transmission à la société Syndex des adresses postales des salariés, sans nécessité de recueillir le consentement préalable de ces derniers, ne contrevient pas aux dispositions du règlement UE n°2016/679.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’association Groupe SOS Santé, cette demande de l’expert de communication des adresses postales des salariés est, au regard des exigences de l’article 9 du code
civil, une mesure proportionnée et nécessaire, dès lors que la proposition formulée par l’employeur de distribuer lui-même le questionnaire au sein des différents services de l’hôpital ne permet pas, ainsi que l’a justement souligné la société Syndex dans son courrier électronique du 15 novembre 2018, de sécuriser le processus de
diffusion de ce questionnaire.
En conséquence, le refus de l’employeur de transmettre les adresses postales des salariés à l’expert désigné par le CHSCT constitue bien une entrave au bon déroulement de l’expertise et donc, un trouble manifestement illicite au sens de l’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige. C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la communication des adresses postales des salariés. L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Toutefois il est constant que l’association Groupe SOS Santé a transmis à la société Syndex ces adresses postales le 4 avril 2019. Il sera donc constaté à hauteur de cour que cette communiciation a eu lieu.
La cour relève toutefois que la société Syndex ne conteste pas le fait que les autres documents nécessaires à ses travaux, notamment des informations concernant la liste des emplois et des qualifications dans l’établissement, lui avaient bien été transmis par l’employeur préalablement au contentieux en cours. Dès lors il n’y avait pas lieu d’ordonner la communication de ces informations. L’ordonnance entreprise sera infirmée à ce titre et cette demande sera rejetée.
Sur le financement des opérations d’expertise
L’article L4614-13 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 applicable au litige dispose que l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, l’étendue ou le délai de l’expertise saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du CHSCT.
Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine.
Ainsi le juge des référés ne tient de l’article 809 du code de procédure civile aucune compétence pour statuer, en dehors de la procédure prévue par l’article L4614-13 précité, sur le coût de l’expertise ou l’exclusion de sa prise en charge par l’employeur en cas d’abus de la part du CHSCT.
En conséquence, la cour infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de limitation des honoraires du cabinet Syndex et en ce qu’elle a dit que les frais d’expertise resteront à la charge de l’association Groupe SOS Santé, prise en son établissement de Saint-Avold et statuant à nouveau, dit n’y avoir lieu à référé sur ces deux points.
Sur les autres demandes
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a ordonné le paiement direct des honoraires d’avocat du CHSCT par l’association Groupe SOS Santé, prise en son établissement de Saint-Avold, à hauteur de 2 904 euros TTC, en ce qu’elle a condamné l’association Groupe SOS Santé, prise en son établissement de Saint-Avold, à payer à la société Syndex la somme de 1 000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’elle a condamné l’association Groupe SOS Santé, prise en son établissement de Saint-Avold, aux dépens.
L’association Groupe SOS Santé prise en son établissement de Saint-Avold qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, elle devra aussi payer à la société Syndex la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de l’association Groupe SOS Santé en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance en date du 2 avril 2019 prononcée par le président du tribunal de grande instance de Metz statuant en référé en ce qu’elle a :
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
— dit que la délibération sur la résolution de recourir à un expert pour risque grave du 3 juillet 2018 du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de l’hôpital de Saint-Avold devait produire ses pleins effets, et que l’expertise sollicitée devait pouvoir se dérouler ;
— ordonné la communication par l’association Groupe SOS Santé prise en son établissement de Saint-Avold des adresses postales des salariés, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par document, à compter de la signification de l’ordonnance ;
— ordonné le paiement direct des honoraires d’avocat du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de l’hôpital de Saint-Avold par l’association Groupe SOS Santé, prise en son établissement de Saint-Avold, à hauteur de 2 904 euros TTC ;
— condamné l’association Groupe SOS Santé, prise en son établissement de Saint-Avold, à payer à la société Syndex la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné l’association Groupe SOS Santé, prise en son établissement de Saint-Avold, aux dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la limitation des honoraires de la société Syndex et sur la demande de l’association Groupe SOS Santé, prise en son établissement de Saint-Avold, de faire prendre en charge les frais d’expertise par la société Syndex ;
CONSTATE que l’association Groupe SOS Santé prise en son établissement de Saint-Avold a communiqué au Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de l’hôpital de Saint-Avold le fichier des adresses postales des salariés le 4 avril 2019 en exécution de l’ordonnance entreprise ;
REJETTE la demande de communication du surplus des documents formée par le Comité
d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail de l’hôpital de Saint-Avold ;
y ajoutant,
CONDAMNE l’association Groupe SOS Santé prise en son établissement de Saint-Avold à payer à la société Syndex la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de l’association Groupe SOS Santé prise en son établissement de Saint-Avold en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Groupe SOS Santé prise en son établissement de Saint-Avold aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DEVIGNOT, conseillère à la cour d’appel de Metz pour la présidente de chambre régulièrement empêchée, et par Mme WILD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LEPRESIDENT
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