Infirmation partielle 9 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 9 déc. 2016, n° 15/05404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/05404 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 18 juin 2015, N° F13/05076 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/05404
X
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 18 Juin 2015
RG : F 13/05076
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2016 APPELANTE :
Y X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Damien CONDEMINE de l’AARPI ASSOCIATION ACH, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
XXX
XXX
Représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 30 Juin 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président Didier JOLY, Conseiller
Natacha LAVILLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 09 Décembre 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Y X a été engagée le 2 mai 1991 par la société CCMX en qualité d’assistante téléphonique dans l’établissement d’Ampuis (Rhône).
Fin 2004, le rapprochement des sociétés CEGID et CCMX a été entériné, la S.A. CEGID ayant acquis la société CCMX Holding. Il en est résulté un projet d’évolution de l’implantation des agences commerciales dans le sens d’un regroupement de celles-ci sur un site commun aux deux sociétés. Ce projet impliquait 195 mutations géographiques et fonctionnelles, intégrant initialement les 106 postes du site d’Ampuis, distant d’une quarantaine de kilomètres des sites de Vaise et Dardilly.
Un plan de sauvegarde de l’emploi a été mis en place en 2005. Il prévoyait des mesures d’accompagnement en faveur des salariés mutés.
En dernier lieu, Y X occupait un emploi de responsable support client (statut cadre, position 2.2, coefficient 130) et percevait un salaire mensuel brut de base de 2804,10 €.
Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
L’échéance du bail des locaux d’Ampuis approchant, la S.A. CEGID a envisagé de transférer son activité vers le site de Lyon Vaise, où se trouvait son siège social.
Les institutions représentatives du personnel ont été consultées sur ce projet les 18 et 19 avril 2013 et les salariés en ont été informés au cours de deux réunions collectives des 5 et 22 avril 2013.
Par lettre remise en main propre le 17 mai 2013, la S.A. CEGID a confirmé à Y X que sa fonction s’exercerait sur le site de Vaise à compter du 1er octobre 2013. Elle a invité la salariée à faire connaître son choix parmi les mesures d’accompagnement qui étaient proposées et qui reprenaient pour l’essentiel celles mises en place en 2005.
Y X a répondu le 23 septembre 2013 que son changement de lieu de travail constituait une modification de son contrat de travail, le poste de 'développeur business’ proposé sur le site de Vaise n’ayant aucune dimension de management, contrairement à celui qu’elle occupait à Ampuis. Elle ne pouvait l’accepter en raison des contraintes importantes qui en résulteraient, son temps de trajet passant de 30 minutes à 3 heures. La S.A. CEGID lui a fait savoir le 27 septembre 2013 qu’elle maintenait ses fonctions de manager lors de son transfert qui s’effectuait aux mêmes conditions d’emploi, de qualification et de rémunération.
L’employeur, prenant acte par lettre recommandée du 14 octobre 2013 de son absence sur le site de Vaise, a mis la salariée en garde quant aux conséquences de son refus d’exécution du contrat de travail.
Par lettre remise en main propre le 17 octobre 2013, la S.A. CEGID a convoqué Y X le 28 octobre en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Elle a notifié son licenciement à la salariée par lettre recommandée du 31 octobre 2013, motivée ainsi qu’il suit :
Par courrier remis en main propre le 17 octobre 2013, vous avez été convoquée à un entretien préalable le 28 octobre 2013. Au cours de cet entretien, pour lequel vous étiez assistée, nous vous avons exposé les griefs retenus à votre encontre.
Aussi, nous vous informons par la présente, de notre décision de vous licencier au motif suivant REFUS D’EXECUTION DE VOTRE CONTRAT DE TRAVAIL.
En effet, dans le cadre de l’organisation de l’entreprise et de la logique de la gestion immobilière de nos locaux, nous avons procédé au transfert de notre activité du site d’Ampuis vers le site de Vaise.
Ce projet a été abordé auprès de nos instances représentatives CHSCT et CE Sud les 18 et 19 avril 2013 et vous en avez été informée lors des réunions collectives des 5 et 22 avril 2013.
Au cours de cette réunion, nous avons évoqué avec vous l’objectif de ce projet, sa cohérence stratégique pour l’entreprise et notre volonté de maintenir l’ensemble des équipes et leurs compétences au sein de l’entreprise. Dans cette optique, nous vous avons proposé des mesures spécifiques visant à accompagner votre intégration sur le site de Vaise : prime d’accompagnement, télétravail partiel, remboursement des frais de transport en commun ou prise en charge des indemnités kilométriques …
Nous vous avons confirmé le transfert de votre activité sur le site de Vaise à compter du 1er octobre 2013 dans notre courrier daté du 17 mai 2013. Dans ce courrier nous vous avons communiqué également, un exemple d’avenant de télétravail et la synthèse des mesures d’accompagnement. Nous souhaitions également que vous puissiez vous positionner sur les mesures d’accompagnement dont vous souhaitiez bénéficier.
Le 1er juillet, vous nous avez informé des échanges en cours dans le cadre d’un changement de poste et donc de l’impossibilité de vous prononcer sur votre arrivée sur le site de Vaise.
Or par courrier recommandé reçu le 25 septembre 2013, vous nous avez indiqué refuser votre transfert sur le site de Vaise compte tenu de vos contraintes personnelles et notamment de l’allongement de votre temps de trajet.
Malgré notre réponse datée du 27 septembre 2013 dans laquelle nous vous avons confirmé maintenir votre fonction sur le site de Vaise et être toujours en mesure de vous proposer les mesures d’accompagnement, vous avez maintenu votre décision.
Le 1er octobre 2013, vous n’étiez pas présente sur le site de Vaise.
Nous vous avons de nouveau alertée des conséquences d’une telle décision et vous avons demandé par courrier recommandé et par mail de vous présenter sur le site de Vaise pour réaliser votre mission.
Malgré l’ensemble de nos échanges au cours de ces derniers mois, avec votre management, et la direction des ressources humaines, vous n’êtes toujours pas présente à ce jour sur le site de Vaise.
L’ensemble de ces éléments, nous conduisent donc à constater votre refus fautif d’exécution de votre contrat. Ce refus apparaît d’autant plus fautif eu égard à l’ensemble des mesures d’accompagnement proposées.
Au cours de l’entretien, vous nous avez confirmé votre refus d’intégrer les locaux de Vaise. Ces éléments ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre licenciement sera effectif à l’expiration d’un préavis d’une durée de trois mois commençant à courir au jour de la première présentation à votre domicile de ce courrier. […]
Y Z saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 13 novembre 2013.
*
**
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 1er juillet 2015 par Y X du jugement rendu le18 juin 2015 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section encadrement) qui a :
— jugé que le licenciement de Y X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Y X de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la S.A. CEGID de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Y X aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 30 juin 2016 par Y X qui demande à la Cour de :
— réformer le jugement rendu par la section activités diverses du Conseil de prud’hommes de Lyon le 18 juin 2015 ;
A titre principal :
— dire et juger que la mutation géographique imposée entre Ampuis et Vaise s’analyse en une modification du contrat de travail ;
— dire et juger que la rupture du contrat de travail conséquence du refus de cette mutation s’analyse en un licenciement pour motif économique ;
— constater l’absence de tout plan de sauvegarde de l’emploi ;
— en conséquence, condamner la Société CEGID à verser à Madame X la somme nette de 29 292,25 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement en application des dispositions de l’accord d’entreprise du 30 juin 2006 ;
— condamner la Société CEGID à verser à Madame X la somme nette de 77 668 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement ;
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que la Société CEGID a violé son engagement unilatéral ;
— en conséquence, condamner la Société CEGID à verser à Madame X la somme nette de 29 292,25 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement en application des dispositions de l’accord d’entreprise du 30 juin 2006 ;
— condamner la Société CEGID à verser à Madame X la somme nette de 38 834 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
En tout état de cause :
— condamner la Société CEGID à verser à Madame X la somme nette de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner la Société CEGID aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 30 juin 2016 par la S.A. CEGID qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— en conséquence, débouter Y X de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à régler la somme de 250,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la S.A. CEGID,
— la condamner aux entiers dépens d’appel ;
Sur la qualification de la modification du lieu de travail :
Attendu que la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information, à moins qu’il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ;
Attendu qu’à défaut de clause de mobilité, le contrat de travail doit s’exécuter dans un même secteur géographique ; que l’affectation du salarié dans un secteur géographique différent de celui où il travaillait précédemment constitue une modification du contrat de travail ; que le changement de secteur géographique doit être apprécié de manière objective, c’est-à-dire de façon identique pour tous les salariés concernés ;
Attendu que l’INSEE opère périodiquement depuis 1983/1984 un découpage du territoire national en zones d’emplois qui sont définies comme des espaces à l’intérieur desquels la plupart des actifs résident et travaillent et dans lesquels les établissements peuvent trouver l’essentiel de la main d’oeuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts ; que le découpage national des zones d’emplois a été renouvelé en 2010 et repose désormais sur le critère unique des migrations communales alternantes domicile-travail ; qu’il délimite ainsi l’aire d’influence des grands pôles d’emplois ; que le territoire correspondant à l’ancienne région Rhône-Alpes a été découpé en 24 zones contre 27 en 1983 ; que la commune d’Ampuis n’appartient pas à la zone d’emploi de Lyon, mais à celle de Vienne-Roussillon, qui non seulement n’a pas été supprimée en 2010, mais a au contraire été agrandie ;
Qu’il n’existe aucun moyen de transport public permettant de se rendre commodément d’Ampuis jusqu’au quai Paul Sédaillan à Lyon (5e) ; que si le site de la société CEGID à Ampuis n’est qu’à environ 6 kilomètres de la gare S.N.C.F. de Vienne, ce qui implique cependant l’usage par le salarié de son véhicule automobile, la gare d’arrivée (Lyon Vaise) est encore à 1,4 km du siège de la société ; qu’il est donc nécessaire d’emprunter un autre moyen de transport (bus n°31) ou de parcourir cette distance à pied ; que le temps total de trajet requis par les transports en commun est d’environ une heure ; que le gain de temps que représente l’utilisation du véhicule automobile personnel pour se rendre d’Ampuis au quai Paul Sédaillan (38,4 kilomètres) est réel dans les conditions optimales de circulation, mais aléatoire en raison de l’encombrement de l’autoroute A7 à certaines heures de la journée ; que la S.A. CEGID souligne l’importance des facilités qu’elle avait consenties et dont certaines restent en vigueur ; qu’à la date du refus de Y X le caractère pérenne de ces mesures, certes généreuses, n’était nullement garanti ; que la possibilité donnée aux salariés d’effectuer une partie de leur prestation de travail en télétravail, sous réserve d’accepter une telle modification du contrat de travail, est sans effet sur la qualification du changement de leur lieu de travail les autres jours de la semaine ; qu’il résulte des pièces et des débats qu’Ampuis et le quai Paul Sédaillan à Lyon (5e) ne se situent pas dans le même secteur géographique ;
Qu’en conséquence, l’affectation de Y X, non plus à Ampuis, mais sur le site de Vaise à compter du 1er octobre 2013 représentait une modification du contrat de travail que celle-ci n’était pas tenue d’accepter ;
Sur la qualification de la modification du contrat de travail :
Attendu que selon l’article L 1233-25 du code du travail, lorsqu’au moins dix salariés ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique ;
Mais attendu qu’en l’espèce, si onze salariés sur quarante ont refusé la modification de leur contrat de travail, le transfert de l’établissement de la société CEGID d’Ampuis à Lyon n’obéissait à aucun des motifs économiques visés par l’article L 1233-3 du code du travail ; que cette société ne rencontrait pas de difficultés économiques ; que sa compétitivité n’était pas menacée ; que sa décision obéissait à un souci de rationalisation et d’économie qui ne pouvait constituer un motif économique ; que la modification des contrats de travail individuels résultant du changement de lieu de travail n’avait pas de cause économique au sens de l’article L 1233-3 ; qu’aucun parallèle ne peut être fait avec la réorganisation de grande ampleur des années 2004/2005 dans la mesure où la société CCMX dont CEGID avait fait l’acquisition avait un résultat d’exploitation de – 140 K€ au 30 novembre 2004 et un résultat courant avant impôts de – 315 K€ ; qu’en 2013, le licenciement de Y X et celui des dix salariés qui avaient refusé la modification n’était pas soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique ; que la S.A. CEGID n’était donc pas tenue d’établir et de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi ; qu’aucun engagement unilatéral ne pouvait contraindre cette société à présenter un tel plan en l’absence de motif économique ;
Sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement :
Attendu que l’accord collectif d’entreprise du 30 juin 2006, qui majore l’indemnité conventionnelle de licenciement en cas de licenciement pour motif économique, ne peut trouver à s’appliquer en l’espèce ; Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que Y X qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu’elle avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que la salariée ne démontre l’existence d’aucun élément particulier de préjudice justifiant une indemnisation supérieure au minimum légal défini ; qu’au vu de l’attestation destinée à l’ASSEDIC qu’a établie l’employeur, ce minimum s’élève, en l’espèce, à la somme de 21 682,03 € ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la S.A. CEGID à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Y X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 18 JUIN 2015 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section activités diverses) en ce qu’il a débouté Y X de sa demande de dommages-intérêts pour nullité du licenciement à défaut de plan de sauvegarde de l’emploi et de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement,
Infirme le jugement dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que le changement du lieu de travail de Y X entraînait une modification de son contrat de travail que la salariée n’était pas tenue d’accepter,
En conséquence, condamne la S.A. CEGID à payer à Y X la somme de vingt-et-un mille six cent quatre-vingt-deux euros et trois centimes (21 682,03 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt,
Ordonne le remboursement par la S.A. CEGID à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à Y X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage,
Condamne la S.A. CEGID aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
Condamne la S.A. CEGID aux dépens d’appel,
Condamne la S.A. CEGID à payer à Y X la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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