Confirmation 10 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 10 juin 2021, n° 18/10157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10157 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 15 février 2018, N° 11-17-000045 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 10 JUIN 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10157 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5XNJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2018 – Tribunal d’Instance de PARIS (12e) – RG n° 11-17-000045
APPELANTE
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1635
INTIMÉE
La société ELOGIE-SIEMP, société d’économie mixte locale prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
N° SIRET : 552 038 200 00069
[…]
[…]
représentée par Me Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0220
assistée de Me Luce HAZAN PINTO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 179
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Agnès BISCH, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société immobilière d’économie mixte Elogie a donné en location, dans l’immeuble situé […] à Paris à Mme A X un appartement situé au rez-de-chaussée et à Mme C Y un appartement situé au 1er étage.
Saisi par Mme X d’une action aux fins d’indemnisation de troubles anormaux de voisinage émanant de l’appartement occupé par Mme Y, le tribunal d’instance de Paris 12e, par un jugement réputé contradictoire rendu le 15 février 2018 auquel il convient de se reporter, a condamné in solidum Mme Y et la société Elogie à payer à Mme X la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance, celle de 1 000 euros en réparation d’un préjudice moral, celle de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté les autres demandes.
Le tribunal a retenu que la réalité des troubles anormaux de voisinage était avérée, que le bailleur n’avait pas mis en oeuvre les diligences nécessaires pour assurer la jouissance paisible de sa locataire nonobstant l’ancienneté de l’immeuble, mais que le départ de Mme Y et de sa famille rendait sans objet les demandes portant sur l’exécution de travaux d’isolation et sur le relogement de Mme Y.
Le 25 mai 2018, Mme X a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 12 juillet 2018, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de réalisation de travaux d’isolation entre les deux appartements, de débouter la société Elogie de ses demandes, de condamner celle-ci à réaliser des travaux d’isolation phonique entre les deux appartements concernés dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte au-delà, de condamner la société Elogie sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelant qu’elle occupe le même appartement depuis trente ans et les nombreuses démarches entreprises pour qu’il soit mis fin aux nuisances qu’elle subit depuis 2011 du fait de Mme Y et sous le visa de l’article 1719 du code civil, l’appelante soutient qu’il incombe à la bailleresse de mettre en oeuvre les travaux d’isolation phonique nécessaires et prévus notamment dans un programme de rénovation annoncée par la mairie de Paris.
Par des conclusions remises le 11 octobre 2018 dont le dispositif doit être expurgé des mentions qui
ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile , la société Elogie demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de lui accorder le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée expose qu’au cours d’une durée d’occupation de 30 ans, Mme X n’a subi des nuisances que pendant la présence de Mme Y dans l’appartement situé à l’étage supérieur, que cette dernière a quitté les locaux le 6 octobre 2017 et qu’en l’absence de persistance des nuisances, la demande de travaux est devenue sans objet. Elle indique qu’elle a fait poser une moquette dans l’appartement supérieur qui a été donné en location à deux dames adultes sans enfants en bas âge pour tenir compte des besoins de tranquillité de Mme X.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens.
L’instruction de l’affaire a été close le 9 février 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En l’espèce, par des motifs circonstanciés que la cour adopte et qui ne suscitent aucune critique de la part des parties, le premier juge a retenu que Mme X subissait de la part de la locataire voisine des troubles anormaux de voisinage qui engageaient aussi la responsabilité de la bailleresse en application de l’article 6b de la loi du 6 juillet 1989 qui reprend l’obligation visée dans l’article précité.
L’indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral causés à Mme X telle que déterminée par le premier juge ne fait l’objet d’aucune contestation.
Alors que les doléances exprimées par l’appelante dans les courriers et démarches qu’elle a multipliés depuis 2011 portent exclusivement sur la gène née du comportement de Mme Z, il n’est fourni aucun élément de fait de nature à étayer la persistance de nuisances sonores depuis que cette dernière a quitté le logement situé au-dessus de celui de Mme X.
Partant, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme X tendant à enjoindre à la société Elogie de faire procéder à des travaux d’isolation phonique dont ni la nature ni l’ampleur ne sont d’ailleurs précisées par l’appelante.
En conséquence, Mme X est déboutée de ses demandes et le jugement dont appel est confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
— Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— Condamne Mme A X aux dépens d’appel et à payer à la société Elogie la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Chèque ·
- Virement ·
- Retrait ·
- Donations ·
- Recel successoral ·
- Compte ·
- Procuration ·
- Mère ·
- Notaire
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Famille ·
- Nuisance ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Régularisation ·
- Résiliation ·
- Loyer
- Emballage ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Licenciement nul ·
- Salarié ·
- Bourgogne ·
- Indemnité ·
- Chômage ·
- Employeur ·
- Message
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poste ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Durée ·
- Travail temporaire ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Salaire ·
- Congé
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Bretagne ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Agence ·
- Pays ·
- Salariée
- Promesse de vente ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Clause pénale ·
- Vendeur ·
- Caducité ·
- Acte ·
- Procuration ·
- Consorts ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Cautionnement ·
- Marches ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Loyer ·
- Chèque ·
- Responsabilité ·
- Signature
- Contrôle continu ·
- Ajournement ·
- Jury ·
- Recours gracieux ·
- Coefficient ·
- Certificat d'aptitude ·
- Formation professionnelle ·
- Résultat ·
- Candidat ·
- Formation
- Acte ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Jugement ·
- Registre ·
- Ministère public ·
- État ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Location ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Poste ·
- Système ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Dépense de santé
- Communauté urbaine ·
- Collecte ·
- Métropole ·
- Marches ·
- Ordures ménagères ·
- Sociétés ·
- Déchet ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Transfert
- Pilotage ·
- Attestation ·
- Téléphone portable ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fait ·
- Agression physique ·
- Agression
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.