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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 11, 25 mai 2019, n° 19/02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02569 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 mai 2019 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine ZIND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 11
L. 552-10 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 MAI 2019
[…]
(2589 ; 1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général : B N° RG 19/02569 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B73OM
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2019, à 17h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux
Nous, Marie-Christine Zind, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Lauranne Volpi, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MEAUX
INTIMÉ :
M. X Y
né le […] à […]
ayant pour conseil en première instance, Me Rezki Ait Ihaddadene, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 mai 2019, à 17h43, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne et disant n’y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. X Y ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux, le 24 mai 2019, à 17h57;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 24 mai 2019, à 19h18, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 24 mai 2019, faites par le parquet :
— à Monsieur X Y à 19h50, à sa personne,
— À Me Rezki Ait Ihaddadene, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, par courriel à 19h44 ;
— et au préfet du Val-de-Marne, à 19h44 par télécopie ;
SUR QUOI,
Considérant qu’en application de l’article L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de revêtir cet appel d’un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
Qu’en l’espèce, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience prévue à cet effet, que M. X Y ne présente pas de garanties de représentation ;
Qu’il résulte du dossier, que M. X Y ne peut justifier de ressources ni d’un domicile certain et a au surplus, déclaré vouloir rester en France;
Qu’au vu des éléments susvisés, M. X Y n’offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu’il convient de déclarer suspensif l’appel du procureur de la République ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Meaux,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X Y, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 27 mai 2019, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 25 mai 2019
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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