Infirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 31 mars 2022, n° 21/01611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/01611 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine CONVAIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SOLLY AZAR ASSURANCES CENTRE DE GESTION SA GLI, TRESORERIE CH LENS, S.A. FINANCO, Société SFR MOBILE CHEZ EOS FRANCE, Société COCOON ASSURANCES, Société HENRI HOYEZ TRANSPORTS, S.A. ONEY BANK, Société APREVA CONTENTIEUX, Société SONOLENS, S.A. COFIDIS, Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT, Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENT, Société VEOLIA, Société SFAM, Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ EFFICO SORECO, TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE, Société MACIF CENTRE COMMERCIAL LENS 2, Société MENAFINANCE SURENDETTEMENT ANAP, S.C.I. HETTE MOTA, Société CAISSE D'EPARGNE HAUTS DE FRANCE, Société LCL ASSURANCE STE COURTAGE, Société CGOS, Société CA CONSUMER FINANCE, Société BANQUE DU GROUPE CASINO CCS SURENDETTEMENT OUEST NANTES, Société MUTUELLE JUST, S.A. MATMUT SERVICE SURENDETTEMENT, Société EDF SERVICE CLIENT, S.A. CREDIT LYONNAIS SERVICE SURENDETTEMENT, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES, S.A. ORANGE LEASE SOSH |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 31/03/2022
N° de MINUTE : 22/372
N° RG 21/01611 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TQQ6
Jugement (N° 11-20-0009) rendu le 04 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lens
APPELANTES
Madame A Y
de nationalité Française
[…]
Madame B Z
de nationalité Française
[…]
Non comparantes, ni représentées
INTIMÉS
Monsieur C D
de nationalité Française
[…]
Représenté par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune
Société Sonolens
[…]
Sa Orange Lease Sosh
[…]
Sci Hette Mota […]
[…]
[…]
[…]
Monsieur E F
de nationalité Française
chez Mme X – […]
Société G H I
[…]
Société Lcl Assurance Ste Courtage
[…]
Société Solly Azar Assurances Centre de Gestion Sa Gli
[…]
Société Cocoon Assurances
[…]
Société Macif Centre Commercial Lens 2
[…]
Sa Cofidis
[…]
Société Mutuelle Just
[…]
Société Banque du Groupe Casino Ccs Surendettement Ouest Nantes
[…]
Sa Oney Bank
Cs […]
Trésorerie Ch Lens […]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Société Bouygues Telecom Service Client
[…]
Société Bpce Financement Agence Surendettement
[…]
Sa Financo
Cs […]
Sa Matmut Service Surendettement
[…]
Sa Credit Lyonnais Service Surendettement
[…]
Société Caisse d’Epargne Hauts de France
[…]
Société Edf Service Client
Tsa […]
Caf du Pas de Calais
[…]
Société Cgos
[…]
Société Sfam Société Apreva Contentieux
[…]
Sa Swisslife Assurances
[…]
Société Menafinance Surendettement Anap
[…]
[…]
[…]
Société […]
[…]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 02 Mars 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 4 mars 2021 ;
Vu l’appel interjeté le 15 mars 2021 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 22 septembre 2021 ;
Vu la mention au dossier en date du 21 octobre 2021 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 2 mars 2022 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 28 mai 2019 au secrétariat de la Banque de France, Mme Y et Mme Z ont demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant âgé de 7 ans à charge et un enfant âgé de 16 ans en garde alternée.
Le 20 juin 2019, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme Y et Mme Z, a déclaré leur demande recevable.
Le 26 novembre 2019, après examen de la situation de Mme Y et Mme Z dont les dettes ont été évaluées à 69 881,05 euros, les ressources mensuelles à 3130 euros et les charges mensuelles à 2157 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débitrices de 1588,61 euros, une capacité de remboursement de 973 euros et un maximum légal de remboursement de 1541,39 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 973 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 75 mois, au taux d’intérêt maximum de 0,87 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme Y et Mme Z, indiquant que Mme Y qui était en arrêt de travail depuis février 2020, subissait une baisse de ses ressources et percevait 1090 euros, que Mme Z était en fin de droits et sans revenus, qu’un déménagement était intervenu au rez-de-chaussée en raison de l’état de santé de Mme Z et que le loyer était de 750 euros, que les allocations familiales étaient pour l’instant suspendues en raison d’un dossier perdu, que Mme Y apportait une aide financière à sa fille étudiante (loyer et charges), que leurs ressources s’élevaient actuellement à 1220 euros.
À l’audience du 4 janvier 2021, Mme Y et Mme Z, représentées par avocat, ont maintenu leur contestation et exposé leur situation familiale, professionnelle et financière. Elles ont fait valoir que Mme Z n’avait plus de revenus et que Mme Y était en arrêt maladie depuis le 20 février 2019 pour un an.
M. C D, présent à l’audience de renvoi du 2 novembre 2020, a maintenu sa contestation effectuée par courrier du 5 août 2020. Il n’a pas comparu à la dernière audience de renvoi. Dans son courrier du 5 août 2020 reçu le 27 août 2020 par courriel, il a indiqué que les débitrices avaient perçu des indemnisations importantes et avaient acheté un véhicule Audi immatriculé EK 223 LQ, un véhicule Mercedes immatriculé WW 569 LV, des chats de race et une télévision grand écran. Il a précisé que la fille de Mme Y avait rendu son logement depuis janvier 2020 pour non paiement des loyers dont Mme Y s’était portée garante (dette de 1054,95 euros). Il a déclaré des créances de 7783,80 euros et 2200 euros et a indiqué avoir engagé une action en justice en recouvrement devant le tribunal de proximité de Lens par assignation du 3 décembre 2019 pour recouvrer sa créance au titre d’un prêt amical. Il a précisé contester le plan.
Par jugement en date du 4 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit que M. C D était irrecevable ont son recours formé à l’encontre de la décision rendue le 26 novembre 2019 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais à l’égard de Mme Y et Mme Z, a dit que le recours de Mme Y et Mme Z formé à l’encontre de la décision rendue le 26 novembre 2019 par la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais était recevable en la forme, a inscrit les créances de M. C D au plan de la présente procédure de surendettement à l’égard de Mme Y et Mme Z et a fixé leur montant à la somme de 7783 euros et de 2200 euros, a dit que Mme Y et Mme Z étaient de mauvaise foi et ne remplissaient pas les conditions de l’article L 711-1 du code de la consommation, a déclaré irrecevables Mme Y et Mme Z au bénéfice de la procédure de traitement de leur situation de surendettement et en conséquence, a dit n’y avoir lieu à l’établissement d’un plan de surendettement, et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme Y et Mme Z ont relevé appel de ce jugement le 15 mars 2021.
À l’audience de la cour du 22 septembre 2021, Mme Z qui a comparu en personne, et Mme Y, dûment représentée par Mme Z, ont contesté être de mauvaise foi. Elles ont demandé un échelonnement de leurs dettes en évoquant leurs difficultés financières. Mme Z a expliqué qu’à la suite d’un accident de voiture en 2013, elle était en invalidité ; qu’elle avait perçu 97 000 euros et avait demandé si avec cette somme elle devait payer la totalité des dettes d’un montant de 75 000 euros et qu’il lui avait été répondu qu’il ne fallait pas prendre cet argent en compte car il ne s’agissait ni d’un gain au jeu ni d’un héritage, mais d’une somme personnelle. Elle a indiqué qu’elle avait remboursé 22 000 euros en liquide à des amis qui l’avaient aidée en 2013 ; qu’avec le reste de l’argent, elle avait fait plaisir aux enfants de M. C D qui avait été marié avec Mme Y ; qu’elle avait payé les factures de Mme Y car elle était en dépression depuis 2019 et ne travaillait pas ; qu’elle-même était en accident du travail depuis le 27 juillet 2021 ; qu’elle avait dû assumer la charge des deux grandes filles de Mme Y qui ne voyaient plus leur père depuis deux ans ; qu’elle avait acheté une voiture Audi d’occasion de 35 000 euros avec une boîte automatique ; qu’elle avait également acheté un véhicule Clio pour la fille de M. C D ; qu’elle avait 35 créanciers ; qu’elle avait commencé à rembourser des créanciers ; qu’elle était chauffeur poids-lourds ; que le couple avait un loyer de 765 euros ; que Mme Y avait un salaire de 1800 euros et qu’elle-même percevait 500 euros. Elle a précisé qu’elle avait acheté au prix de 35 000 euros le véhicule d’occasion Audi et qu’elle avait revendu ce véhicule pour acheter une BMW d’occasion 5000 euros et une Mercedes d’occasion 16 000 euros.
M. C D, représenté par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l’audience, a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, et à titre subsidiaire, de fixer ses créances aux sommes de 2818,12 euros à l’encontre de Mme Z et de 8461,92 euros à l’encontre de Mme Y, et de condamner solidairement Mme Y et Mme Z à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance. Il a notamment fait valoir que Mme Z et Mme Y qui étaient mariées, avaient omis de déclarer à la commission de surendettement le fait que Mme Z avait perçu récemment une indemnisation conséquente de l’ordre de 90 000 euros ; que grâce à cette somme, le couple avait fait l’acquisition de plusieurs berlines de marque allemande extrêmement coûteuses ; que le couple avait bénéficié d’une somme conséquente qui aurait pu apurer l’intégralité de leurs dettes et que les appelantes ne s’expliquaient pas sur la destination des fonds correspondant à l’indemnisation récente perçue par Mme Z, et les véhicules coûteux qui avaient récemment été acquis.
Par mention au dossier en date du 21 octobre 2021, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 2 mars 2022 afin que Mme A Y et Mme B Z justifient de la date de la perception de la somme de « 97 000 euros », produisent le relevé de compte bancaire faisant apparaître le versement de cette somme et justifient de son emploi, et afin que les parties fassent leurs observations sur la question de la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers éventuellement encourue par Mme A Y et Mme B Z, en application de l’article L 761-1 du code de la consommation. Mme A Y et Mme B Z ont été également invitées à produire lors de l’audience de réouverture des débats, toutes pièces utiles pour apprécier leur situation financière actuelle, et notamment leurs trois derniers bulletins de salaire, les trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires, le dernier relevé des prestations versées par la caisse d’allocations familiales, le dernier relevé de situation de Pôle Emploi et le dernier relevé des indemnités journalières versées par la Caisse d’assurance-maladie.
À l’audience du 2 mars 2022, seul M. C D, intimé, représenté par avocat, a comparu.
Sur ce,
Attendu qu’en vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
' 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.' ;
Qu’en vertu de l’article L 141-4 du code de la consommation qui s’applique à l’ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l’article L 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l’occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d’office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que par courrier en date du 15 mai 2019, signé par Mme Y et par Mme Z, ces dernières ont demandé au secrétariat de la commission de surendettement du Pas-de-Calais « à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement prévue aux articles L 331-1 et suivants du code de la consommation » au motif qu’elles ne pouvaient faire face à leurs dettes ;
Que leur demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers a été déclarée recevable par décision de la commission de surendettement en date du 20 juin 2019 ;
Que selon l’état détaillé des dettes au 13 septembre 2019 dressé par la commission de surendettement, le passif de Mme Y et Mme Z a été évalué à la somme de 69 881,05 euros ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des débats qu’au cours de la procédure de surendettement, Mme Z a perçu la somme de 97 000 euros à titre de dommages-intérêts (étant relevé que l’audience à laquelle l’affaire en liquidation de dommages et intérêts avait été appelée, a été renvoyée le 4 avril 2019 à l’audience du 6 juin 2019) ;
Que ni Mme Z ni Mme Y qui sont mariées, n’ont informé la commission de surendettement du versement de cette somme conséquente (97 000 euros) qui permettait de rembourser l’intégralité de leurs dettes (69 881,05 euros) ;
Que cette somme a été utilisée sans aucune demande d’autorisation à la commission de surendettement, pour l’acquisition de plusieurs véhicules de marque allemande coûteux (achat d’un véhicule Audi d’occasion au prix de 35 000 euros, achat d’un véhicule Mercedes d’occasion au prix de 16 000 euros, outre l’achat d’un véhicule BMW d’occasion au prix de 5000 euros, notamment) et pour rembourser des dettes à l’égard de créanciers non déclarés dans la procédure de surendettement (remboursement de 22 000 euros à des amis), étant relevé de surcroît que Mme Z et Mme Y ne justifient pas avoir utilisé une partie de cette somme pour désintéresser, même partiellement, des créanciers déclarés ;
Qu’ainsi, Mme Z et Mme Y ont accompli, au cours de la procédure de traitement de leur situation de surendettement, des actes de disposition de leur patrimoine en utilisant cette somme conséquente de l’ordre de 90 000 euros, sans autorisation de la commission de surendettement ou du juge et au détriment de leurs créanciers déclarés ;
Que Mme Z et Mme Y, outre que qu’elles étaient averties par l’attestation de dépôt de leur dossier de surendettement et par la décision de recevabilité du 20 juin 2019 de leur demande de bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers qu’elles avaient l’obligation de s’abstenir d’utiliser les éléments de leur patrimoine et qu’elle pouvait faire toute demande utile à la commission, ne sauraient invoquer leur ignorance de la sanction encourue en cas d’actes de disposition de leur patrimoine durant la procédure de surendettement, dès lors que la loi n’exige pas, pour le prononcé de la déchéance, que le débiteur ait été préalablement informé du risque encouru ;
Attendu que dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme Z et Mme Y doivent être déchus du bénéfice de la procédure de surendettement, en application de l’article L 761-1 du code de la consommation, sans avoir à statuer sur leur bonne ou mauvaise foi ; qu’il n’y a pas lieu non plus de statuer sur les autres demandes des parties et notamment sur la demande de M. C D de fixation du montant de ses créances, la déchéance s’analysant en une fin de non-recevoir ;
Qu’il convient en conséquence de réformer le jugement entrepris et de prononcer la déchéance de Mme Z et de Mme Y du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers (étant rappelé que la déchéance du débiteur du bénéfice des dispositions légales sur le surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement si, outre la bonne foi du requérant, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de sa situation, notamment des éléments nouveaux caractérisés par des efforts de paiement sérieux consentis depuis la décision de déchéance) ;
***
Attendu que le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public et il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Réforme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ;
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance de Mme B Z et de Mme A Y du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le fond ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki V. Dellelis 1. J K L M
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