Confirmation 28 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 28 juin 2019, n° 18/06454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/06454 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 30 août 2018, N° 18/01795 |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28C
14e chambre
ARRÊT N°
par défaut
DU 28 JUIN 2019
N° RG 18/06454 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SUX3
AFFAIRE :
F AD T U expert agréé près les tribunaux du Bénin, mandataire ad hoc de la succession de G Y…
C/
A Y
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Août 2018 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 18/01795
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur F AD T U expert agréé près les tribunaux du Bénin, mandataire ad hoc de la succession de G Y
né le […] à […]
nationalité béninoise
Censad Agblangandan
[…]
Cotonou, République du Bénin
Représenté par Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20180895
assisté de Me Fifamey Gabriel AHOUANDOGBO, avocat au barreau de PARIS
Monsieur I Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20180895
assisté de Me Fifamey Gabriel AHOUANDOGBO, avocat au barreau de PARIS
Monsieur J Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20180895
assisté de Me Fifamey Gabriel AHOUANDOGBO, avocat au barreau de PARIS
Monsieur K Y
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Oriane DONTOT de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 633 – N° du dossier 20180895
assisté de Me Fifamey Gabriel AHOUANDOGBO, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
Madame A Y
[…]
[…]
[…]
Assignée en l’étude d’huissier – non représentée
Madame E Y ès qualité de liquidateur de la succession de sa mère
née le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 24204
assistée de Me V W de la SELARL V W ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0418
Monsieur L Y ès qualité de liquidateur de la succession de sa mère
né le […] à […]
de nationalité Béninoise
Lieu-dit «N O»
[…]
[…]
Représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 24204
assisté de Me V W de la SELARL V W ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0418
Madame R S Y ès qualité de légataire particulier
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 24204
assistée de Me V W de la SELARL V W ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0418
Monsieur M Y
né le […] à […]
de nationalité Béninoise
Lieu-dit «N O»
[…]
Représenté par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 24204
assisté de Me V W de la SELARL V W ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0418
Madame P Y
née le […] à […]
de nationalité Béninoise
Lieu-dit «N O»
[…]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 24204
assistée de Me V W de la SELARL V W ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0418
Madame D Y
née le […] à […]
de nationalité Béninoise
Lieu-dit «N O»
[…]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 24204
assistée de Me V W de la SELARL V W ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0418
Madame B Y
née le […] à […]
de nationalité Béninoise
Lieu-dit «N O»
[…]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 24204
assistée de Me V W de la SELARL V W ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0418
Madame Q AG AH Y
née le […] à […]
de nationalité Béninoise
Lieu-dit «N O»
[…]
Représentée par Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : V 626 – N° du dossier 24204
assistée de Me V W de la SELARL V W ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0418
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 avril 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Sophie THOMAS, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
EXPOSE DU LITIGE
G Y et AI AL AM AK se sont mariés le […] au Bénin sous le régime
de la séparation de biens.
De leur union sont nés neuf enfants : X, L, R, M, P, D,
B, Moutiou et Q Y.
Quatre enfants sont nés hors mariage de G Y : A, Mouyinou, J et K
Y.
G Y est décédé le […] au Bénin.
Suivant acte de notoriété dressé le 4 mars 2008 en l’étude de Maître Adebo, notaire à Cotonou
(Bénin), G Y a laissé pour lui succéder son épouse et ses treize enfants, tous de nationalité
béninoise.
AI AL AM AK épouse Y est décédée le […] à […], laissant
pour lui succéder ses neuf enfants.
Suivant acte du 8 janvier 2013, elle aurait indiqué que l’ensemble de ses biens, tant sur le territoire
français qu’à l’étranger, devait être partagé entre ses neuf enfants ou leurs descendants, à l’exception
de deux appartements situés à Courbevoie, […], légués à sa fille, R Y
épouse Z, de nationalité française, le legs étant imputé sur la quotité disponible.
Selon testament du 20 septembre 2013, reçu par maître AA AB AC, notaire à
Cotonou (Bénin), elle a désigné deux de ses enfants, L et X, en qualité de liquidateurs de la
succession.
Moutiou Y est décédé le […] en France, sans laisser de descendant.
L’actif successoral de G Y est composé de biens immobiliers situés au Bénin et en France,
notamment d’appartements à Courbevoie (92) et Saint Gratien (95).
Depuis le décès de G Y, la succession n’a pas été liquidée en dépit de l’ouverture d’une
procédure de liquidation-partage devant les juridictions béninoises, les héritiers ayant fait désigner à
Cotonou deux administrateurs judiciaires successifs.
Par ordonnance du 3 octobre 2017, le président du tribunal de première instance de Cotonou, tribunal
du lieu d’ouverture de la succession, a :
— ordonné la suspension provisoire du mandat du dernier liquidateur de la succession de G
Y,
— désigné M. F T U en qualité de mandataire ad hoc de la succession de G Y
avec pour mission de :
* recenser les biens immeubles dépendant de la succession de G Y et de déterminer la
valeur de chaque immeuble,
* en dresser rapport dans un délai de deux mois,
* procéder à la cession d’une partie des immeubles et employer les fonds à provenir en vue du
règlement des dette exigibles notamment, les impôts, taxes auprès de la direction nationale des
impôts en France, Ecobank Bénin, Banque internationale du Bénin, Diamond bank et tous autres
créanciers s’il échet,
*établir un rapport de règlement de comptes de la succession dans les deux mois à compter du
dernier remboursement,
* et généralement mettre en oeuvre toutes actions diligentes destinées à la conservation et à la
sauvegarde du surplus des biens indivis,
— dit que les frais seront à la charge de la succession G Y,
— dit qu’il lui en sera référé en cas de difficulté.
La mission du mandataire ad hoc a été prorogée à plusieurs reprises, et en dernier lieu par
ordonnance du 3 juillet 2018 pour six mois.
Par acte d’huissier du 3 avril 2018, Mme E Y, M. L Y, Mme R S
Y épouse Z, M. M Y, Mme P Y, Mme D Y,
Mme B Y et Mme Q Y ont assigné Mme A Y, M.
I Y, M. J Y, M. K Y et M. F T U, mandataire
ad hoc de la succession G Y, devant le président du tribunal de grande instance de
Nanterre, saisi en la forme des référés, aux fins de désignation d’un administrateur judiciaire en
qualité d’administrateur provisoire des successions de G Y et de AI AL AM
AK Lasssissi avec mission de :
— dresser un état descriptif et estimatif des biens immobiliers situés à […], -
percevoir le montant de toutes ventes et toutes autres sommes à quel que titre que ce soit, retirer des
mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques, établissements et administrations
quelconques, notamment des domaines, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été
déposés par les défunts ou contenus dans tous coffres de ces derniers, et qui seront ouverts à la
requête de cet administrateur,
— payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valable
quittance, faire toutes déclarations de succession,
— payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la
délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement,
— représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre
dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celle qui concerne le partage de la
succession ou qui conduirait à des actes de dispositions sur les biens successoraux,
— faire tous actes d’administration nécessaires à charge de rendre compte dans les conditions
habituelles et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même
que sa demande d’honoraires.
Par ordonnance contradictoire du 30 août 2018, seul M. K Y ayant comparu en défense à
l’audience du 11 juillet 2018, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant au visa
de l’article 813-1 du code civil, retenant que les requérants font valoir que les charges de copropriété
de l’immeuble situé […] ne sont pas réglées, que les héritiers sont
nombreux et que certains ne résident pas en France, que l’administrateur provisoire béninois nommé
le 7 janvier 2011 ne semble pas disposer de moyens pour faire face convenablement à sa mission en
ce qui concerne les dettes, selon le constat posé par le tribunal de première instance de Cotonou le 10
avril 2015 ; que la situation successorale est complexe et les occupants de l’immeuble sont carents
dans le paiement des charges, a :
— désigné, en application de l’article 813-1 du code civil,
L’A.N.A.M. J (Association nationale des avocats exerçant un mandat judiciaire) […]
[…], en qualité d’administrateur provisoire pour le France des successions de G
Y et AI AJ AK -Y avec mission de :
* dresser un état descriptif et estimatif des biens immobiliers situés à […], *
percevoir le montant de toutes ventes et toutes autres sommes à quel que titre que ce soit, retirer des
mains, bureaux et caisses de toutes personnes, banques, établissements et administrations
quelconques, notamment des Domaines, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été
déposés par les défunts ou contenus dans tous coffres de ces derniers, et qui seront ouverts à la
requête de cet administrateur,
*payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valable
quittance, faire toutes déclarations de succession,
* payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la
délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement,
* représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre
dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celle qui concerne le partage de la
succession ou qui conduirait à des actes de dispositions sur les biens successoraux,
* enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de rendre compte dans les conditions
habituelles,
— dit que la décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à
l’initiative du mandataire désigné,
— fixé la provision de sa rémunération à la somme de 4 000 euros,
— dit que la provision à verser au mandataire successoral pourra être prélevée sur les fonds
disponibles et qu’à défaut elle sera à la charge provisoire des demandeurs,
— dit que le mandataire successoral est désigné pour une durée de dix-huit mois,
— dit que la mission pourra éventuellement être renouvelée sur requête,
— dit que les dépens sont laissés à la charge des parties qui les ont exposés,
— dit que la décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le 14 septembre 2018, M. F T U, en sa qualité de mandataire ad hoc de la succession
de G Y, M. I Y, M. J Y et M. K Y ont relevé appel
par acte visant expressément l’ensemble des chefs de décision sauf celui relatif aux dépens.
Dans leurs conclusions transmises le 14 novembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour
plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. T U ès qualités et les consorts Y,
appelants, demandent à la cour de :
— prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir de représentation ad litem,
— en conséquence, annuler la décision dont appel et prononcer l’irrecevabilité de la demande de
nomination d’un administrateur pour la succession de G Y,
— prononcer la nullité de l’assignation pour défaut et irrégularité de l’assignation du mandataire ad hoc
par le tribunal béninois du lieu d’ouverture de la succession en application notamment de la loi
nationale et de la loi du dernier domicile du défunt,
— prononcer la nullité de l’assignation pour défaut et irrégularité de l’assignation de Mme A
Y, héritier de G Y,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 30 août 2018 du président du tribunal de grande
instance de Nanterre,
— rejeter en tout état toutes les demandes contraires,
Statuant à nouveau,
— rejeter la demande de nomination d’un administrateur provisoire pour la France de la succession de
G Y et de AI AJ AK veuve Y pour défaut des conditions de
l’article 813-1 du code civil,
— rejeter la demande de nomination d’un administrateur provisoire commun pour la France de la
succession de G Y et de AI AJ AK veuve Y pour absence d’identité
successorale,
A titre infiniment subsidiaire, statuer au fond,
— infirmer partiellement l’ordonnance du 30 août 2018 du président du tribunal de grande instance de
Nanterre dont appel est relevé,
Statuant à nouveau,
— nommer un administrateur provisoire de la succession de G Y pour la France distinct de
l’administrateur provisoire de la succession de sa veuve, AI AJ AK,
— faire supporter les frais de chaque administrateur provisoire par la seule succession qu’il administre,
— exclure de la mission de l’administrateur provisoire de la succession de G Y nommé, la
gestion des biens meubles du défunt dont le sort relève de la loi béninoise en application de la règle
de conflit de lois française et en vertu duquel un mandataire ad hoc béninois a été nommé en vue de
leur administration,
En tout état,
— condamner solidairement Mme E Y, M. L Y, Mme R Y épouse
Z, M. M Y, Mme P Y, Mme D Y, Mme B
Y, Mme Q Y à payer à sa succession de G Y la somme de 5 000 euros
au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement à supporter tous les dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, M. T U ès qualités et les consorts Y font valoir en
substance :
— à titre principal, que l’assignation est nulle, d’une part sur le fondement de l’article 117 du code de
procédure civile, pour défaut de pouvoir de représentation ad litem dès lors que l’acte introductif
d’instance mentionne que les huit enfants de AI AJ AK-Y encore en vie ont
pour avocat maître V W, alors même que certains n’ont pas donné mandat à cet avocat
d’introduire une demande en justice, notamment Mme E Y et que toute régularisation est
impossible ; d’autre part sur le fondement de l’article 114 du même code, pour irrégularité de
l’assignation délivrée à Mme A Y qui n’a jamais résidé à l’adresse indiquée et vit
depuis plusieurs années en Côte d’Ivoire et à M. F T U auquel l’acte n’a jamais été
délivré, de sorte que ces deux héritiers n’ont pas été attraits à la cause et n’ont pas été en mesure de
présenter leur défense ;
— que la succession est internationale ; que les décès étant intervenus avant le 17 avril 2015, date
d’entrée en vigueur du règlement européen sur les successions internationales, c’est la loi du dernier
domicile du défunt qui s’applique sur les successions de biens mobiliers et celle du pays où sont
situés les biens immobiliers ; que si les biens immobiliers relèvent de la loi française de leur
situation, les biens mobiliers et l’argent disponible en France appartenant à la succession relèvent de
la loi béninoise, loi du dernier domicile du défunt ; que la mandataire ad hoc désigné par la loi
béninoise a subi un grief pour n’avoir pu faire valoir sa position concernant les biens mobiliers situés
en France;
— qu’en outre, il n’existe pas une identité totale entre les héritiers de deux successions alors qu’un
administrateur commun a été désigné en France pour les biens des deux successsions ;
— que la nullité de l’assignation pour deux défendeurs présente un lien de dépendance nécessaire avec
les autres défendeurs, indivisaires successoraux, de sorte que la nullité doit être prononcée en toutes
les dispositions de l’ordonnance et la demande est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, que les conditions de l’article 813-1 du code civil ne sont pas réunies : qu’aucune
défaillance ne peut être reprochée au mandataire ad hoc nommé en 2017, qui a déjà payé près de la
moitié des dettes de copropriété en France à partir des fonds de la succession disponibles au Bénin ;
— qu’aucun administrateur provisoire commun aux deux successions ne peut être désigné alors même
qu’il n’existe pas une identité d’héritiers et que le patrimoine successoral des deux successions n’est
pas identique :
— à titre infiniment subsidiaire, qu’il convient de désigner un administrateur provisoire de la
succession de G Y distinct de l’administrateur provisoire de la succession de sa veuve et de
faire supporter les frais de chaque administrateur provisoire par la seule succession qu’il administre ;
— qu’il convient de faire application de la règle de conflit de loi française sur le biens meubles
successoraux et d’exclure de la mission de l’administrateur provisoire de la succession de G
Y la gestion des biens meubles dont le sort relève de la loi béninoise.
Par conclusions transmises le 7 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample
exposé de leurs prétentions et moyens, Mme E Y, M. L Y, Mme C
Y épouse Z, M. M Y, Mme P Y, Mme D
Y, Mme B Y et Mme Q Y, intimés, demandent à la cour de:
— débouter M. F T U ès qualités, M. I Y et M. J Y de leur
appel,
— déclarer irrecevable l’appel de M. K Y,
— les en déclarer mal fondés,
— valider l’assignation introductive d’instance,
— confirmer l’ordonnance rendue en la forme des référés le 30 août 2018 en toutes ses dispositions,
— condamner M. F T U ès qualités, M. I Y et M. J Y à
payer solidairement à chacun des intimés la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile,
— les condamner en tous les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts Y font valoir principalement :
— que l’appel de M. K Y est irrecevable, celui-ci ayant comparu en première instance en
déclarant ne pas s’opposer à la désignation d’un administrateur judiciaire ;
— que l’ordonnance doit être confirmée compte tenu de la situation successorale ;
— que Mme A Y n’est pas appelante et les autres appelants ne sont pas fondés à
solliciter l’annulation de l’assignation en son nom ;
— que le mandataire ad hoc a été assigné à comparaître et informé de la procédure par le conseil des
intimés ; qu’il n’a subi aucun grief ;
— que la demande est justifiée ; que AI AL AM AK-Y est décédée en France ; qu’il
s’agit d’une demande de mesure provisoire et le juge français est compétent pour désigner un
administrateur aux biens immobiliers situés en France et aux biens mobiliers que constituent les
revenus de ces biens ;
— qu’il n’a jamais été sollicité la désignation d’un administrateur français pour les deux successions ;
qu’il existe toutefois une communauté entre les deux successions puisque le régime matrimonial n’a
pas été liquidé postérieurement au prédécès de G Y ; qu’il n’existe aucun conflit de loi; que
le seul patrimoine connu en France et de nature immobilière et les valeurs mobilières détenues par la
Caisse des dépôts et consignations sont constituées de revenus locatids d’appartements et devront
permettre d’apurer tout ou partie des charges de copropriété impayées.
Mme A Y, régulièrement citée le 3 octobre 2018 par remise de l’acte en l’étude de
l’huissier de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 avril 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation
* nullité pour défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en
justice
Selon l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la
validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une
personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne
atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la
représentation d’une partie en justice.
L’article 119 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur les inobservations des
règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque
ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 114 du même code dispose également que :
'Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas
expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre
public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que
lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public'.
En l’espèce, les appelants soutiennent que certains des huit demandeurs à l’instance, dont notamment
Mme E Y, n’ont jamais donné mandat à maître V W pour introduire en leur
nom une demande en justice tendant à la désignation d’un administrateur provisoire pour la
succession de leur père.
Outre que ces allégations ne sont établies par aucune pièce, et qu’à l’exception de Mme E
Y nommément désignée, aucun de 'certains’ des huit demandeurs n’est identifié, il résulte des
éléments de la procédure que Mme E Y, intimée en cause d’appel, ne confirme
nullement le défaut de pouvoir de représentation de l’avocat en première instance.
Dès lors le moyen de nullité soulevé est inopérant.
* nullité pour défaut de délivrance régulière de l’assignation
— à l’égard de Mme A Y
Les appelants sont irrecevables à soulever la 'nullité’ de l’assignation délivrée à Mme A
Y, non comparante devant le premier juge, qui n’a pas fait appel de la décision et n’a pas
constitué avocat, et qui seule peut s’en prévaloir.
— à l’égard de M. T U ès qualités
L’article 684 du code de procédure civile prévoit que l’acte destiné à être notifié à une personne ayant
sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen
ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à
son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’acte destiné à être notifié à un Etat étranger est remis au parquet et transmis par l’intermédiaire du
ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu’en vertu d’un
règlement européen ou d’un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.
Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la
demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de
laquelle demeure le requérant. S’il n’existe pas de parquet près la juridiction, l’acte est remis au
parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.
L’article 684-1 énonce que l’huissier de justice relate dans l’acte les modalités de son expédition, de
sa transmission ou de sa remise.
Selon l’article 688 du code de procédure civile, 'la juridiction est saisie de la demande formée par
assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article
684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences
accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de
l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1°L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2°Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3°Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées
auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission
rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de
l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.'
M. F T U fait valoir en l’espèce, en sa qualité de mandataire ad hoc de la succession de
G Y, qu’aucune assignation ne lui a été délivrée, qu’il a subi un grief pour n’avoir pas pu
présenter sa défense, que l’assignation est nulle et que l’ordonnance doit être annulée en toutes ses
dispositions.
Les pièces de procédure figurant au dossier du tribunal de grande instance de Nanterre ne
comprennent aucun acte de signification de l’assignation au défendeur domicilié à l’étranger (au
Bénin en Afrique), avec l’indication des diligences accomplies par l’huissier en vue de sa
transmission, dans le respect des dispositions des articles 684 et suivants du code de procédure civile,
étant souligné qu’il n’est pas contesté que l’appelant a sa résidence habituelle à l’étranger, à l’adresse
mentionnée à l’acte.
Dès lors le premier juge n’a pas été régulièrement saisi par la remise de l’acte introductif d’instance
qui n’est pas complétée en l’espèce par les indications de l’huissier de justice français relatant les
modalités de sa transmission au parquet en vue de sa signification.
En effet, la mention manuscrite portée sur la facture de l’huissier de justice en date du 20 juin 2018,
adressée au conseil des demandeurs (pièce produite par les intimés), dont il résulte que les diligences
auraient été effectuées le 26 mars 2018 'par le biais du TGI de Pontoise, sans retour à ce jour', ne
peut suppléer l’absence des diligences formelles requises par l’article 684-1 susvisé de même que le
fait que M. T U ait pu être informé de la procédure par le conseil des demandeurs, ce qui n’est
nullement établi, ne pourrait permettre d’écarter les règles de procédure applicables.
Au demeurant, cette irrégularité fait grief puisque M. T U, qui n’a pas été appelé régulièrement
à la cause, n’a pas été en mesure de comparaître devant le premier juge à l’audience du 10 juillet 2018
pour présenter sa défense, n’ayant pas eu connaissance de la procédure en cours, étant relevé qu’il a
sollicité en vain la réouverture des débats par la voie de son conseil, dans un courrier adressé le 1er
août 2018 au tribunal, et ce, en cours de délibéré, ayant appris de certains des héritiers qu’une
audience s’était tenue.
Il en résulte que l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. T U doit être accueillie,
ainsi que l’annulation de l’ordonnance déférée, étant précisé que l’effet dévolutif de l’appel ne s’opère
pas lorsque l’appel tend à l’annulation de la décision pour irrégularité de la saisine de la juridiction de
première instance.
En outre, si, en cas de pluralité de défendeurs, la nullité du jugement peut n’être prononcée qu’à
l’égard de l’un d’entre eux, et en particulier de la partie irrégulièrement assignée, c’est à la condition
qu’il n’existe pas de lien de dépendance et que l’instance soit divisible.
Or en l’espèce, l’annulation de l’ordonnance déférée à raison de la nullité de l’assignation délivrée à
l’un des défendeurs, M. T U, doit entraîner la nullité de la décision pour le tout, la désignation
d’un administrateur provisoire pour la France des successions de G Y et de AI
AK-Y intéressant non seulement l’ensemble des héritiers mais également le mandataire ad
hoc de la succession de G Y désigné le 3 octobre 2017 par les juridictions béninoises pour
l’ensemble des biens situés tant en France qu’à l’étranger et dont la mission a été prorogée en dernier
lieu le 3 juillet 2018.
Il convient en conséquence de prononcer l’annulation de l’ordonnance rendue en la forme des référés
le 30 août 2018.
Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile : les demandes des parties sont rejetées.
Eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens
d’appel.
PAR CES MOTIFS LA COUR
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
ANNULE l’acte introductif d’instance devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre,
saisi en la forme des référés, délivré à la requête des consorts Y à l’encontre de M. F
T U pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la succession de G Y,
ANNULE en conséquence l’ordonnance rendue en la forme des référés le 30 août 2018 par le
président du tribunal de grande instance de Nanterre,
RAPPELLE que l’appel est dès lors dépourvu d’effet dévolutif,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elles exposés en première instance et en
appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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