Infirmation partielle 20 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 20 janv. 2020, n° 18/00481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/00481 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 14 mars 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RLG/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 33 DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT
AFFAIRE N° : N° RG 18/00481 – N° Portalis DBV7-V-B7C-C6IO
Décision déférée à la Cour : J
ugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre – section activités
diverses – du 14 Mars 2018.
APPELANT
Monsieur A Y
[…]
97118 SAINT-FRANÇOIS
Représenté par Me Evelyne DEMOCRITE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
Madame C H I épouse X
Maison d’Assistance Maternelle 'L’Inivè à Ti moun'
[…]
[…]
Représentée par M. Manuel MATHIASIN (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente,
Madame Gaëlle BUSEINE, conseillère,
Madame Annabelle CLEDAT, conseillère,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 20 janvier 2020
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
***********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme C Z a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2015 par M. A Y et Mme D E épouse Y, en qualité d’assistante maternelle, moyennant un salaire mensuel brut de 1026,60 euros, pour s’occuper de leur fils F Y, né le […].
Lors d’une sortie organisée le 20 avril 2016 par l’association Maison Assistante Maternelle (MAM) du Moule, à laquelle Mme C Z participait avec l’enfant F Y, ce dernier s’est fracturé le coude gauche.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2016, adressée à l’Association « L’Inivè a Ti moun » à laquelle adhère Mme C Z, les époux Y ont mis un terme à son contrat de travail pour faute grave.
Contestant tant la régularité que le bien fondé de son licenciement, Mme C Z a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre par requête reçue le 15 juin 2016, afin d’obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec l’exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 14 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme C Z était abusive ;
— dit que la procédure relative au licenciement de Mme C Z n’a pas été régulière
— condamné M. A Y et Mme D E à payer à Mme C Z les sommes suivantes :
* 2 053,20 euros pour rupture abusive
* 1 026,60 euros au titre du préavis
— débouté Mme C Z du surplus de ses demandes ;
— débouté les parties défenderesses de leurs demandes fins et conclusions ;
— condamné les parties défenderesses aux entiers dépens de l’instance.
M. A Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue le 12 avril 2018.
Les parties ont conclu et l’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2019.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2018, M. A Y demande à la cour :
— d’Infirmer le jugement entrepris,
— Dire et juger que le licenciement pour faute grave était parfaitement justifié,
— Débouter Mme Z de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Mme Z au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant.
Les seules conclusions prises dans l’intérêt de Mme C Z ont été notifiées le 29 octobre 2019 et sont irrecevables ainsi qu’il sera démontré ci-dessous.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée
Les conclusions notifiées par Mme Z le 29 octobre 2019 sont irrecevables, d’une part, parce que déposées après l’expiration du délai de trois mois édicté par l’article 909 du code de procédure civile, et d’autre part, comme postérieures à l’ordonnance de clôture du 16 mai 2019.
II / Sur le licenciement et ses conséquences financières
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié y compris pendant la durée du préavis. La preuve en incombe à l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
'Suite aux événements qui se sont déroulés le 20 avril 2016 lors de la sortie organisée par la Maison d’Assistantes Maternelles à « Ti Racoon » à Baie-Mahault à savoir : la chute de notre fils F Y qui a eu pour conséquence une fracture du coude gauche, une intervention chirurgicale, un séjour au service de chirurgie pédiatrique du CHU de Pointe-à-Pitre du 21 au 22 avril 2016, nous vous informons de notre souhait de rompre le contrat de travail établi le 05 janvier 2015 avec l’assistante maternelle Madame Z H avec retrait immédiat de l’enfant.
Comme vous l’a certainement précisé votre assurance, nous vous rappelons que lorsqu’un enfant en bas âge est victime d’un accident, on considère qu’il s’agit d’un défaut de surveillance de l’assistante maternelle qui est donc considérée comme responsable. Un manquement à la sécurité et un défaut de surveillance sont des fautes graves de l’assistante maternelle.
Au vu des éléments cités ci-dessus, il n’y aura pas de préavis.
Vous trouverez ci-joint un bulletin de situation ainsi que la copie du certificat médical établis par l’hôpital.'
Mme C Z ne conteste pas avoir manqué à son obligation de surveillance de l’enfant F Y qu’elle avait en garde.
Mme C Z a ainsi commis une faute d’une importance telle qu’elle rendait impossible la poursuite de son contrat de travail y compris pendant la durée du préavis.
Il s’ensuit que le licenciement de Mme C Z était fondé sur une faute grave et qu’elle ne pouvait donc prétendre au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif non plus qu’au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement entrepris est infirmé sur ces points.
S’agissant de l’irrégularité de la procédure de licenciement, la cour n’est saisie d’aucune demande, compte tenu de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée.
IV/ Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions déposées par l’intimée le 29 octobre 2019 ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en date du 14 mars 2018 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que la procédure légale de licenciement n’avait pas été respectée, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme C Z était fondé sur une faute grave ;
Dit qu’en conséquence, Mme C Z ne peut prétendre au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif non plus qu’au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis ;
Laisse les dépens à la charge de l’intimée.
Le greffier, La présidente,
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