Infirmation partielle 27 avril 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 27 avr. 2017, n° 15/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00366 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 juin 2015, N° 31CIV2015;11/0031 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° 139 NT
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Oputu,
— Me E. Spitz,
le 28.04.2017.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 28.04.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 27 avril 2017
RG 15/00366 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance d’incident n° 31 CIV 2015, rg 11/0031 du juge de la mise en état du Tribunal civil de première instance de Papeete, section détachée d’Uturoa – Raiatea du 22 juin 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 6 août 2015 ;
Appelante :
XXX, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 3106-B, représentée par son gérant, dont le siège social est sis XXX
Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete;
Intimés :
La société Eurl X, ayant pour nom commercial snack Moe Moea, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n°08116-B, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis XXX
Représentée par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ; Monsieur A B, né le XXX à XXX, XXX – XXX
La société Sarl Blue Lagoon Immobilier, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n°5474-B, n°TAHITI 328013, représentée par son gérant : M. Xavier ROY, ayant son siège Uturoa XXX
La société Sarl Techni Iles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n°4410-B, n°TAHITI 244634, représentée par son gérant, dont le siège social est sis XXX ;
Représentés par Me G EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 18 novembre 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 19 janvier 2017, devant M. PANNETIER, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme D-E ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. PANNETIER, président et par Mme D-E, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société SCI MOEMOEA est propriétaire d’un immeuble sis à XXX
Cet immeuble comprend quatre locaux commerciaux lesquels étaient donnés respectivement à bail à la société EURL X, à Monsieur A B, à la société SARL BLUE LAGOON IMMOBILIER et à la société SARL TECHNI ILES.
Par actes extra-judiciaires en date du 27 décembre 2010, la société SCI MOE MOEA délivrait congé avec refus de renouvellement de bail moyennant le paiement d’une indemnité d’éviction à ses locataires.
Par requête en date du 28 juin 2011, la société EURL X, Monsieur A B, la société SARL BLUE LAGOON IMMOBILIER et la société SARL TECHNI ILES saisissaient le Tribunal civil de première instance aux fins de fixation d’une indemnité d’occupation .
Par ordonnance du 23 avril 2012, Madame le Juge de la mise en état près le Tribunal civil de Papeete, section détachée de Raiatea, ordonnait une mesure d’expertise aux fins de chiffrer le montant des indemnités d’éviction à verser et désignait Monsieur C Y en qualité d’expert. Monsieur C Y déposait son rapport, daté du 21 novembre 2012.
Par écritures de reprise d’instance du 13 décembre 2013, suite aux conclusions de l’expert, la société SCI MOE MOEA formait les demandes suivantes :
« Valider les congés avec refus de renouvellement délivrés les 23 et 27 décembre 2010 à la société EURL X, à Monsieur A B, à la société SARL BLUE LAGOON IMMOBILIER et à la société SARL TECHNI ILES,
Dire et juger que lesdits congés ont pris effet le 30 juin 2011,
Dire et juger que les locataires évincés bénéficient d’un droit au maintien dans les lieux jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction,
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à un montant équivalent au loyer du mois de décembre 2010 révisé en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix de détail à la consommation intervenu entre décembre 2010 et le mois de décembre 2013 ;
Débouter la société EURL X, Monsieur A B, la société SARL BLUE LAGOON IMMOBILIER et la société SARL TECHNI ILES de l’intégralité de leurs demandes ;
Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ;
Condamner la société EURL X, Monsieur A B, la société SARL BLUE LAGOON IMMOBILIER et la société SARL TECHNI ILES à payer à la SCI MOE MOEA la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL jURISPOL ".
Le 30 janvier 2014 Monsieur A B, la société SARL BLUE LAGOON IMMOBILIER et la société SARL TECHNI ILES demandaient au Tribunal de déclarer nulle l’expertise réalisée par Monsieur Y, mais également d’ordonner une contre-expertise et de condamner la société SCI MOE MOEA à payer :
— 10 866 168 XPF au bénéfice de Monsieur A B,
— 6 760 000 XPF au bénéfice de la SARL BLUE LAGOON IMMOBILIER,
— 30 590 213 XPF au bénéfice de la société TECHNI ILES.
La société X répliquait le 2 mars 2015 et sollicitait également la désignation d’un expert pour qu’il soit procédé à une contre-expertise et ainsi qu’une condamnation à titre provisionnel pour un montant de 40 000 000 XPF.
Par ordonnance du 22 juin 2015, le juge de la mise en état près la section détachée de Raiatea du Tribunal civil de Première instance de Papeete ordonnait une mission de contre-expertise confiée à Madame Z épouse F G-H, avec mission de réunir tous éléments d’appréciation utiles permettant de fixer l’indemnité d’éviction pouvant être due à la société X, M. A B, la société BLUE LAGOON IMMOBILIER et la société TECHNI ILES, preneurs, à la suite de leur congé sans renouvellement et de donner un avis sur le montant de l’indemnité d’éviction et fixait à 400 000 XPF le montant de la provision que les demandeurs devront consigner au secrétariat greffe.
Dans cette décision elle déboutait également la société BLUE LAGOON IMMOBILIER, M. A B et la société TECHNI ILES de leurs demandes de condamnation d’une indemnité d’éviction à titre provisionnel.
Elle condamnait enfin la société SCI MOEMOEA à payer à la société X la somme de 9 296 000 XPF (neuf millions deux cent quatre-vingt-seize mille francs pacifiques) à titre d’indemnité d’éviction provisionnelle.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 30 octobre 2015 et conclusions déposées au greffe le 2 septembre 2016 , auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, la SCI MOEMOEA demande à la cour de :
— infirmer in parte qua l’ordonnance en date du 22 juin 2015 en ce qu’elle a ordonné une contre-expertise et accordé une provision de 9 296 000 XPF à la société X.
— la confirmer pour le surplus, notamment en ce qu’elle a rejeté les demandes de provision formées par Monsieur A B, la société SARL BLUE LAGOON IMMOBILIER et la société SARL TECHNI ILES.
— condamner la société EURL X, Monsieur A B, la société SARL BLUE LAGOON IMMOBILIER et la société SARL TECHNI ILES à payer à la SCI MOE MOEA la somme de 200 000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL
Suivant conclusions déposées au greffe le 30 octobre 2015,auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments,la EURL X demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance querellée dans toutes ses dispositions ;
par conséquent :
— débouter la SCI MOEMOEA de l’ensemble de ses prétentions inhérentes à la réalisation d’une contre-expertise ainsi qu’à l’octroi à l’E.U.R.L X d’une provision à valoir sur l’indemnité d’éviction à lui revenir in fine ;
— la condamner à payer à l’E.U.R.L X la somme de 350 000 XPF au titre des dispositions contenues dans l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— la condamner en outre aux entiers dépens d’instance.
Suivant conclusions déposées au greffe le 29 janvier 2016, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments Monsieur A B, la société SARL BLUE LAGOON IMMOBILIER et la société SARL TECHNI ILES demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de la SCI MOEMOEA dirigée contre les dispositions de l’ordonnance du 22 juin 2015 ordonnant une contre-expertise,
— infirmer l’ordonnance du 22 juin 2015 en ce qu’elle a rejeté la demande de provision de la société TECHNI ILES,
— condamner la SCI MOEMOEA à payer la somme de 30 590 213 F CFP au bénéfice de la SARL TECHNI ILES, correspondant aux montants des indemnités d’éviction qu’elle reconnaît devoir a minima, au vu du rapport d’expertise de M. Y
— condamner la SCI MOEMOEA à payer à la SARL BLUE LAGOON IMMOBILIER et à la SARL TECHNI ILES la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— réserver les moyens et demandes de Monsieur A B,
— condamner la SCI MOEMOEA aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me G EFTIMIE-SPITZ.
Par conclusions du 19 février 2016 M A B demande qu’il lui soit donné acte de son désistement d’action du fait d’un accord intervenu entre les parties.
Par conclusions du 3 novembre 2016 la société SARL BLUE LAGOON IMMOBILIER et la société SARL TECHNI ILES auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments demandent à la cour qu’il leur soit adjugé le bénéfice de leurs précédentes écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que l’article 62 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que 'les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement sur le fond. Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise. Elles le sont également dans les quinze jours à compter de leur signification : 1° Lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance ou lorsqu’elles constatent son extinction ; 2° Lorsqu’elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ; 3° Lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées aux créanciers au cas où l’obligation n’est pas sérieusement
contestable » ;
Qu’en matière d’expertise il est prévu à l’article 168 du même code que seule l’ordonnance rendue en matière de taxation des frais et honoraires de l’expert peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président ;
Que hors les hypothèses prévues par l’article 62 du code de procédure civile les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement sur le fond ;
Qu’en l’espèce l’ordonnance querellée du juge de la mise en état a trait à la fois à la fixation d’une provision et à une mesure d’expertise ;
Que doit être déclaré en application de l’article susvisé irrecevable l’appel de la SCI MOMEMOEA dirigée contre les dispositions de l’ordonnance du 22 juin 2015 ordonnant une contre expertise et recevables les demandes ayant trait aux provisions querellées ;
Sur le désistement de Monsieur A B :
Attendu que Monsieur A B fait état d’un accord intervenu entre les parties ; qu’il y a lieu de donner acte à Monsieur A B de son désistement d’action ;
Sur les demandes ayant trait aux provisions :
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour retient, que le juge de la mise en état constatant que le principe même du droit à indemnité d’éviction était contesté du fait de l’absence de paiement par le locataire de son loyer ou de l’indemnité d’occupation, a débouté la SARL BLUE LAGOON IMMOBILIER de sa demande provisionnelle ;
Que pour la société X qui a d’ores et déjà quitté les lieux en juin 2011 le premier juge a justement retenu également que ladite société pouvait prétendre à une indemnité d’éviction à titre provisionnel, en s’appuyant sur les conclusions de l’expert et ce à hauteur d’un montant de 9 296 000 XPF, sans qu’il puisse lui être opposé des conséquences à son départ anticipé ;
Qu’il est fait grief enfin à l’ordonnance déférée par la SARL TECHNI ILES d’avoir retenu que dans la mesure où celle-ci avait indiqué pendant la procédure 'qu’elle n’avait plus l’opportunité de reprendre le magasin pressenti il y a maintenant plus d’un an’ et d’en avoir à tort déduit 'que ce maintien dans les lieux s’opposait au paiement, même provisionnel, d’une indemnité d’éviction’ ;
Que force est de relever que la circonstance que se soit maintenue dans les lieux la SARL TECHNI ILES ne saurait la priver au vu des éléments de l’espèce, du principe de son droit à indemnité d’éviction; qu’il y a lieu en conséquence à titre provisionnel de fixer celle-ci à la somme de 17 000 000 XPF ;
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société TECHNIQUE ILES et de l’E.U.R.L X les frais irrépétibles du procès, la SCI MOEMOEA sera condamnée à leur payer à chacune la somme de 200 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile ; que les autres demandes seront en revanche rejetées;
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile local, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la SCI MOEMOEA sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’appel de la SCI MOMEMOEA dirigée contre les dispositions de l’ordonnance du 22 juin 2015 ordonnant une contre expertise ;
Déclare recevables les demandes ayant trait aux provisions ;
Donne acte à Monsieur A B de son désistement d’action ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté la société TECHNIQUE ILES de sa demande de provision ;
Et statuant à nouveau :
Condamne la société SCI MOEMOEA à payer à la société TECHNIQUE ILES la somme de 17 000 000 XPF à titre d’indemnité d’éviction provisionnelle ;
Y ajoutant :
Condamne la SCI MOEMOEA à payer à la société TECHNIQUE ILES et à l’E.U.R.L X la somme à chacune de 200 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française;
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne la SCI MOEMOEA aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 27 avril 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. D-E signé : D. PANNETIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Distributeur ·
- Engrais ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Client ·
- Produit ·
- Vente ·
- Résiliation
- Drainage ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Fermages ·
- Titre ·
- Clôture ·
- L'etat ·
- Expert ·
- Amortissement
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Engagement de caution ·
- Fiche ·
- Date ·
- Biens ·
- Caution solidaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Prêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Avantage en nature ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Salariée ·
- Préavis ·
- Captation
- Véhicule ·
- Offre ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Barème ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Expert
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Voyage ·
- Lettre ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Associé ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Hypothèque ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Plan de redressement ·
- Exécution ·
- Dette
- Successions ·
- Administrateur provisoire ·
- Bénin ·
- Mandataire ad hoc ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Assignation ·
- Biens ·
- Héritier ·
- Avocat
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Modification ·
- Salarié ·
- Délai de réflexion ·
- Code du travail ·
- Cession ·
- Immobilier ·
- Reclassement ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Île maurice ·
- Travail ·
- Horaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Employeur ·
- Attestation ·
- Retard ·
- Traitement
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Préavis ·
- Surveillance ·
- Enfant ·
- Fracture ·
- Conclusion ·
- Paiement ·
- Procédure
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Usage ·
- Indemnité de requalification ·
- Concept ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Requalification du contrat ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.