Infirmation 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 3 mars 2022, n° 18/14499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/14499 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 6 août 2018, N° 17/00814 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 MARS 2022
N° 2022/
FB/FP-D
Rôle N° RG 18/14499 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDARN
Y X
C/
SARL OGAP CONCEPT
Copie exécutoire délivrée
le :
03 MARS 2022
à :
Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 06 Août 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00814.
APPELANT
Monsieur Y X, demeurant […]
représenté par Me Sandrine KHEMIS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL OGAP CONCEPT prise en la personne de son représentant légal
, demeurant […]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Geoffroy DAVID, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. X (le salarié) a été engagé le 15 avril 2016 par la SARL OGAP Concept (la société), spécialisée dans les prestations dédiée à la gestion complète de travaux sur sites industriels, par contrat à durée déterminé d’usage jusqu’au 5 mai 2016 en qualité de superviseur, statut ETAM, position 2.3, coefficient 355, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2123,38 euros pour 151,67 heures.
La société a ensuite embauché M. X le 9 août 2016 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de chantier, affecté sur le chantier de Lavera Amec Foster Wheeler, sur le site Patroineos, en qualité de superviseur, avec la même classification, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2635 euros pour 151,67 heures. Par avenant du 3 janvier 2017 le salarié était affecté sur un nouveau chantier pour le compte de la société Arcelor Mittal à Fos sur Mer en qualité de superviseur/ préparateur d’échafaudage moyennant une rémunération de 3011,35 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Selon le salarié la SARL OGAP Concept l’a informé oralement le 24 avril 2017 qu’il était mis fin à son contrat de chantier au 30 avril 2017 et a reçu des mains de la responsable des ressources humaines venue sur le chantier, ses documents de fin de contrat mentionnant licenciement pour fin de chantier.
Selon la société, si de tels documents lui ont été effectivement remis à l’issue de l’arrêt prématuré de la mission pour le compte d’Arcelor Mitral, il s’agit d’une méprise due à la mauvaise compréhension de la responsable des ressources humaines uniquement chargée de récupérer le véhicule mis à la disposition du salarié alors que la société n’avait jamais eu l’intention de rompre le contrat de travail et que les parties étaient en attente de la formalisation d’une nouvelle affectation sur un chantier en Algérie pour le compte de la société Thyssen Krupp.
M. X a saisi le conseil de Prud’hommes de Martigues le 26 septembre 2017 d’une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d’indemnité de requalification, de rappels de salaire pour la période interstitielle, d’une contestation de la rupture du contrat de travail et de demandes subséquentes. Par jugement du 6 août 2018 le conseil de Prud’hommes de Martigues a :
- débouté Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamné Monsieur Y X aux dépens
- débouté des demandes reconventionnelles de l’employeur.
M. X a interjeté appel du jugement par actes des 5 et 10 septembre 2018 en visant expressément les chefs de jugement l’ayant débouté de ses demandes.
Par ordonnance du 17 septembre 2020 le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures résultant des deux actes d’appel successifs.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2021 M. X, appelant, demande de :
REFORMER le jugement du 6 Août 2018 en toutes ses dispositions,
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de chantier en date du 30 avril 2017 s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
CONDAMNER la SARL OGAP Concept à verser à Monsieur X les sommes de :
' 3011.35 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
' 301,13 euros bruts au titre des congés payés afférents
' 3011.35 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
' 22 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
REQUALIFIER le CDD d’usage initialement conclu le 15 avril 2016 et rompu le 5 mai 2016 en CDI,
CONDAMNER la SARL OGAP Concept à verser à Monsieur X du fait de cette relation contractuelle initiale les sommes de :
' 3011, 35 euros à titre d’indemnité de requalification,
' 3011,35 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse du chef de ce premier contrat,
DEBOUTER la société OGAP de sa demande d’irrecevabilité de l’indemnité de requalification comme infondée,
DEBOUTER la société OGAP de sa demande d’irrecevabilité et de prescription de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse relative au CDD d’usage comme juridiquement infondée,
CONDAMNER la société OGAP à verser à Monsieur X la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2019 la SARL OGAP Concept, intimée, demande de :
DECLARER irrecevable la demande de condamnation au versement d’une indemnité de requalification à hauteur de 3 011,35 euros,
DECLARER irrecevable la demande de dommages intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du chef du CDD d’usage du 15 avril au 05 mai 2016,
CONFIRMER le Jugement du 06 août 2018 rendu par le Conseil de prud’homme de Martigues,
DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens, eux d’appel distrait au profit de la Selarl Lexavoué Aix en Provence sur justification d’en avoir fait l’avance.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2021.
SUR CE
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
En l’espèce il résulte des écritures du salarié que ne figure pas au dispositif la demande de rappel de salaire au titre de la période interstitielle entre la fin du contrat à durée déterminée d’usage le 5 mai 2016 et le contrat à durée indéterminée de chantier du 9 août 2016.
En conséquence la cour n’est pas à statuer ni à l’indiquer au dispositif de l’arrêt.
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée d’usage
En application de l’article L.1242-2 du code du travail dans sa version applicable, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés et notamment au 3° pour des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
L’article D.1242-12 du même code définit les secteurs d’activités dans lesquels il est d’usage de recourir au contrat à durée déterminée. La liste en est limitative hors le cas d’un usage constant dans une profession consacré par convention collective ou accord collectif étendu.
L’article D1242-12 vise au 10° le secteur du bâtiment et des travaux publics pour les chantiers à l’étranger.
Pour être valable le contrat à durée déterminée d’usage doit répondre à la condition relative au secteur d’activité et concerner un emploi par nature temporaire dont il revient à l’employeur de rapporter non seulement l’usage d’y recourir mais également les éléments concrets justifiant au cas précis sa nature temporaire.
En l’espèce les parties ont conclu un contrat à durée déterminée d’usage pour la période du 15 avril au 5 mai 2016 'dans le cadre de l’application de l’article L1242-2 3° du code du travail à savoir dans des secteurs d’activité où il est d’usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée', pour un engagement en qualité de superviseur. Le salarié était rattaché au siège social et il n’est pas discuté qu’il a été affecté sur un chantier situé sur le territoire national.
Le salarié fait valoir que ce contrat à durée déterminée d’usage ne répond pas aux exigences légales en ce que d’une part il ne relève pas du secteur d’activité visé à l’article D.1242-2 du code du travail et d’autre part l’emploi de superviseur d’échafaudage n’est pas par nature temporaire.
La société s’en remet à l’appréciation de la cour sur la requalification du contrat.
Or le secteur du bâtiment ne figure pas parmi les secteurs d’activité dans lesquels peuvent être conclus pour certains emplois des contrats à durée déterminée d’usage, à l’exception des chantiers à l’étranger. Tel n’est pas le cas du contrat souscrit qui s’est exécuté sur le territoire national.
En conséquence de ce seul chef la cour dit, en infirmant le jugement déféré qui a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes, que le contrat à durée déterminée d’usage doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
Sur la demande d’indemnité de requalification
1° sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
La société invoque l’irrecevabilité de la demande d’indemnité de requalification en faisant valoir que l’acte d’appel du salarié n’ayant pas expressément critiqué le rejet de sa demande de condamnation au titre de l’indemnité de requalification, l’effet dévolutif n’a pas opéré de ce chef.
A l’analyse des pièces du dossier, la cour relève, comme l’invoque justement le salarié, que dans son acte d’appel du 5 septembre 2016 qui a fait l’objet d’une ordonnance de jonction avec le second appel du 10 septembre, celui-ci a bien interjeté appel des chefs du jugement visé dans son document annexe, lequel vise expressément la critique du jugement l’ayant débouté de sa demande de condamnation de la société à hauteur de 3011,35 euros à titre d’indemnité de requalification.
En conséquence le moyen doit être rejeté.
2° au fond sur l’indemnité de requalification
En application de l’article L.1245-2 du code du travail la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ouvre droit pour le salarié à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois salaire.
Cette indemnité correspond à la moyenne de salaire mensuelle perçue dans le cadre du dernier contrat à durée déterminée, incluant les éventuelles heures supplémentaires mais dont l’indemnité de fin de contrat est exclue.
En l’espèce le salarié réclame la somme de 3011, 35 euros dont le montant n’est pas contesté même à titre subsidiaire. La cour dit en infirmant le jugement déféré, que le salarié est fondé à obtenir la somme de 3011,35 euros à titre d’indemnité de requalification.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat à durée déterminée d’usage ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
De principe la rupture d’un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, intervenue en dehors des prescriptions édictées par les articles L.1232-6 et L.1232-2 du code du travail, constitue nécessairement un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société présente deux exceptions tirées pour la première de l’irrevabilité de la prétention nouvelle à des dommages et intérêts pour rupture du contrat à déterminée d’usage ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour l’autre de la prescription de la demande.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce la société soulève l’irrecevabilité de la demande en ce que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur la rupture du contrat d’usage le 5 mai 2016 constitue une demande nouvelle en appel.
Dans ses écritures le salarié demande d’écarter le moyen en faisant valoir que sa prétention avait déjà été formée en première instance 'sous le qualificatif suivant :
-requalification du CDD en CDI
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'
A l’analyse des pièces du dossier, en particulier de la requête motivée du salarié ayant saisi le conseil de Prud’hommes, telle que produite par l’employeur et de l’exposé des demandes dans le jugement du conseil de Prud’hommes de Martigues, la cour constate que le salarié demandait notamment de :
- requalifier le contrat à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée
- dire que la relation contractuelle s’analyse en un contrat à durée indéterminée de droit commun depuis l’origine
- condamner la société à un rappel de salaire pour la période interstitielle du 6 mai au 8 août 2016
- condamner la société à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour relève de ces pièces que le salarié présentait devant le conseil de Prud’hommes une demande de requalification du contrat à durée déterminée d’usage initial assortie d’une demande d’indemnité de requalification ainsi que d’une demande de rappel de salaire pour la période interstitielle entre les deux contrats non consécutifs et de requalification de la rupture du contrat à durée indéterminée de chantier intervenue le 30 avril 2017 en licenciement sans cause réelle et sérieuse en tenant compte d’une relation de travail à durée indéterminée depuis le 15 avril 2016, soit sur la base d’une ancienneté remontant à cette date. Considérant qu’il avait été lié par la même relation contractuelle jusqu’à l’issue du contrat de chantier, le salarié ne demandait pas de tirer les conséquences indemnitaires de la requalification du contrat à durée déterminée d’usage au regard de sa rupture propre au 5 mai 2016.
La cour constate que modifiant ses prétentions et moyens en cause d’appel, le salarié scinde au contraire les deux contrats de nature différente pour critiquer la rupture de chacun de ces contrats et demander l’indemnisation de leurs ruptures respectives.
Mais la prétention initiale qui tendait à voir reconnaître qu’il a occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche au sein de l’entreprise assortie d’une demande de rappel pour la période qui a séparé la fin du contrat à durée déterminée de la conclusion du contrat à durée indéterminée de chantier au titre des salaires qu’il estimait impayés, ne tend pas aux mêmes fins que la prétention qui tend à obtenir l’indemnisation spécifique de la rupture du contrat à durée déterminée d’usage qu’il estime injustifiée par l’effet de la requalification.
La cour dit en conséquence et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de la prescription, que la prétention à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse consécutif à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est nouvelle et n’intervenant pas dans le cadre d’une des exceptions prévues à l’article 564 du code de procédure civile, elle sera déclarée irrecevable.
Sur la contestation de la rupture du contrat de chantier
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il revient à la cour d’apprécier, au vu des éléments apportés aux débats par l’une et l’autre parties, le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement et ce telle qu’elle résulte des motifs énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En application de l’article L.1236-8 du code du travail dans sa version applicable, le licenciement qui, à la fin d’un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail. Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.
Ainsi a une cause réelle et sérieuse le licenciement qui intervient bien à la fin du chantier pour lequel le salarié a été recruté, qui obéit bien aux dispositions légales du licenciement pour motif personnel, l’employeur étant tenu de convoquer le salarié à un entretien préalable et de notifier au salarié les motifs du licenciement et qui en outre respecte la procédure conventionnelle de licenciement constituant une garantie de fond pour les licenciements prononcés antérieurement à la modification de l’article L.1235-2 du code du travail.
En l’espèce le salarié invoque au soutien de l’absence de cause réelle et sérieuse que :
- il a fait l’objet d’un licenciement verbal le 30 avril 2017 sans que la société n’ait procédé à un entretien préalable ni énoncé les motifs du licenciement par écrit
- la société n’a pas respecté l’article 2 de l’avenant n° 11 du 8 juillet 1993 prévoyant que l’employeur ne peut licencier le salarié pour fin de chantier que s’il est dans l’impossibilité de l’affecter sur un autre chantier ou que le salarié a refusé la nouvelle affectation
- la société n’a pas respecté l’article 4 du même avenant prévoyant que la lettre de licenciement doit mentionner les possibilités d’accès au dispositif de formation.
Invoquant un malentendu sur la remise des documents sociaux le 3 mai 2017 comme il a été relaté ci-dessus alors qu’au demeurant le certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi mentionnant un licenciement pour fin de chantier sont signés du gérant M. A et que le salarié produit un courrier de notification de la portabilité de ses droits du 3 mai 2017 commençant par 'A la suite de votre licenciement, votre contrat de travail prendra fin le 30/04/217", la société est taisante en réponse aux moyens présentés par le salarié et se limite à discuter l’indemnisation du préjudice que le salarié doit rapporter en application de l’article L.1235-5 du code du travail applicable au salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté.
La cour dit après analyse des pièces du dossier que la rupture du contrat à durée indéterminée de chantier est intervenue en dehors des prescriptions édictées par les articles L.1232-6 et L.1232-2 du code du travail, sans que l’employeur n’ait convoqué le salarié à un entretien préalable ni énoncé les motifs constitutifs d’une cause réelle et sérieuse par lettre recommandée.
De ce seul chef et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, la cour dit en infirmant le jugement déféré, que la rupture du contrat de travail, s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat à durée indéterminée de chantier
En application de l’article L.1234-1 2° du code du travail dans sa rédaction applicable, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et deux ans, à un préavis d’un mois, à moins qu’une convention collective ne prévoit des dispositions plus favorables.
En application de l’article L.1234-5, l’indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé durant cette période.
En l’espèce le salarié demande une indemnité compensatrice de préavis d’un mois en se référant aux dispositions de la convention Syntec qui prévoit également un préavis d’un mois pour le salarié ETAM ayant une ancienneté inférieure à deux ans.
La cour dit en conséquence par voie d’infirmation du jugement déféré que le salarié est fondé à obtenir une indemnité compensatrice à hauteur du montant réclamé qui n’est pas critiqué même à titre subsidiaire.
En outre le salarié qui présentait une ancienneté inférieure à deux ans, peut prétendre en application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de son emploi.
Sur son préjudice, il fait valoir que son licenciement brutal sans le bénéfice de l’accès prioritaire aux formations proposées par le FAFIEC ou d’un congé individuel de formation ni de recherche de réaffectation sur d’autres chantiers de la société l’a privé de formation complémentaire et de travail rémunérateur alors qu’il n’a retrouvé un emploi et ce, pour un salaire inférieur, qu’à compter du 16 juillet 2017 sans percevoir entre-temps d’indemnité Pôle Emploi compte tenu de la période de carence liée au solde de congés payés et indemnités reçus. Il souligne également ses charges de famille.
Eu égard au montant de sa rémunération brute (3011,35 euros), des éléments dont il justifie sur le préjudice qu’il a néanmoins su limiter en retrouvant un emploi dès juillet 2017 pour un salaire de base supérieur à celui qu’il percevait mais non augmenté d’heures supplémentaires sur les deux fiches de paie qu’il fournit, une exacte appréciation conduit la cour à fixer, en infirmant le jugement déféré, à la somme de 9000 euros le montant des dommages et intérêts qui l’indemniseront intégralement.
Enfin dès lors que l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable autorise le cumul de l’indemnité pour irrégularité de procédure et des dommages et intérêts pour la perte de l’emploi, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour le préjudice résultant du non respect de la procédure de licenciement pour un montant qui ne peut être inférieur à un mois de salaire. Sur son préjudice il fait justement valoir la brusque rupture de la relation de travail qu’il n’a pu anticiper, sans qu’aucune explication ne lui soit donnée et que lui-même n’ait pu s’expliquer ni être assisté durant un entretien préalable. En conséquence la cour dit, en infirmant le jugement déféré, que le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour procédure irrégulière d’un montant de 3011,35 euros.
Sur les intérêts
En ajoutant au jugement déféré, la cour dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
Sur les dispositions accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles que le salarié a exposé en cause d’appel. La société sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 2000€ et sera déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 696 du même code, il échet de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de l’employeur qui succombe au principal.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette l’exception d’irrecevabilité de la demande d’indemnité de requalification,
Déclare irrecevable comme étant une demande nouvelle en appel, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur la rupture du contrat à durée déterminée d’usage,
Infirme le jugement déféré en ses dispositions dans les limites de l’appel,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL OGAP Concept à verser à M. X la somme de 3011,35 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée,
Déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X,
Condamne la SARL OGAP Concept à verser à M. X les sommes de :
- 3011,35 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 301,13 euros de congés payés afférents
- 3011,35 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement
- 9000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées sont exprimées en brut,
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,
Condamne la SARL OGAP Concept à verser à M. X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL OGAP Concept à supporter les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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