Confirmation 31 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 31 mai 2018, n° 17/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 17/00343 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 2 août 2017, N° 2017/349 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° de minute :
146
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 Mai 2018
Chambre Civile
Numéro R.G. : 17/00343
Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue le 02 Août 2017 par le Tribunal de première instance de NOUMÉA ( RG n°:2017/349 )
Saisine de la cour : 17 Août 2017
APPELANT
M. B Z
né le […] à […]
[…]
(bénéficie d’une aide judiciaire provisoire numéro 2017/1344 du 29/08/2017 accordée par le bureau d’aide judiciaire de NOUMÉA)
Représenté par Me Alex-M A, avocat au barreau de NOUMÉA
INTIMÉE
Mme C Y
née le […] à […]
[…]
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2018, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. I-J K, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. I-J K.
Greffier lors des débats : M. D E
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. D E, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Suivant acte sous signatures privées du 15 août 2016, C Y a consenti à B Z un bail à usage d’habitation à effet au 15 août 2016 portant sur un bien situé à […] à l’étage en contrepartie d’un loyer mensuel initial de 60 000 FCFP outre les charges.
Reprochant à B Z de ne pas avoir scrupuleusement payé les loyers, C Y a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 04 mai 2017.
Soutenant que l’arriéré n’a pas été réglé dans les termes du commandement, C Y a fait assigner B Z par acte d’huissier du 19 juin 2017 devant le juge des référés du Tribunal de première instance de ce siège afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et de justificatifs d’assurance de l’habitation ;
— l’expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef;
— la condamnation du locataire à payer la somme provisionnelle de 138 410 FCFP correspondant au montant des loyers, charges et taxes de retard impayés à la date du 19 juin 2017, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
— la condamnation du locataire à payer à titre provisionnel des indemnités d’occupation de 60 000 FCFP jusqu’à la date de libération définitive des lieux ;
— la condamnation du locataire à payer la somme de 60 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et aux dépens.
A l’audience du 19 juillet 2017, C Y a réitéré les termes de l’assignation et porté à la somme de 700 000 F CFP la somme réclamée au titre des loyers, charges, frais et indemnités d’occupation. Elle souligne que le bail n’avait été accordé que pour un délai de six mois et insiste sur son souhait de voir le locataire libérer les lieux.
En défense, B Z a reconnu le principe de la dette. Il explique être handicapé, ne percevoir qu’une pension de 50 000 FCFP outre une allocation logement de 48 150 FCFP directement versée à la bailleresse. Il ajoute avoir déposé une demande de logement pour y accueillir également sa famille.
Par ordonnance de référé du 2 août 2017 le président du tribunal de première instance de Nouméa a statué notamment ainsi qu’il suit :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
DÉCLARONS C Y recevable en sa demande,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation du 15 août 2015 portant sur un bien situé à […] à l’étage est acquise de plein droit à la date du 04juin 2017,
H B Z à payer à C Y à titre de provision la somme de 138 410 FCFP au titre des loyers, charges, frais et indemnités d’occupation, arrêtée à la date du 19 juin 2017 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2017,
H B Z à payer à C Y à titre de provision une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 60 000 FCFP, indexé selon les modalités prévues au bail désormais résilié, outre les charges, payable au plus tard le 10 de chaque mois et portant intérêts au taux légal à compter de chaque date d’échéance,
DIT que B Z devra en conséquence libérer les lieux loués dans les deux mois de la signification de la présente ordonnance avec commandement d’avoir à quitter les lieux,
X, à défaut de libération volontaire des lieux dans les délais et formes ci-dessus, l’expulsion de B Z et de tous occupants et biens de son chef avec le concours de la force publique si besoin et DIT qu’il sera alors procédé au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée dans tel garde-meuble désigné par elle ou à défaut par la bailleresse,
DÉBOUTONS C Y de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie,
H B Z aux dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 04 mai 2017.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête et mémoire ampliatif d’appel déposés au greffe le 17 août 2017, ainsi que conclusions en date du 8 janvier 2018, M. Z demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
DECLARER l’appel recevable en ses formes et délais,
LE DIRE bien fondé et INFIRMER l’ordonnance rendue le 2 août 2017 (N°17/00349) par le Président du Tribunal de Première Instance de Nouméa, en toutes ses dispositions dirigées contre l’appelant ;
STATUANT à nouveau :
ALLOUER à Monsieur Z B le bénéfice des présentes écritures,
ACCORDER à Monsieur Z B, conformément aux article 1244-1 et 1244-2 du Code civil, les plus larges délais pour régler les arriérés s’élevant a la somme de 138 410 FCFP ;
PRENDRE ACTE de la proposition de Monsieur Z B de s’acquitter du montant
des arriérés en 23 mensualités de 5 767 FCFP et une 24 ème mensualité correspondant au solde de la dette, en sus du loyer courant ;
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire ;
FIXER les unités de valeur servant de base au calcul des émoluments de Maître L-M A, désignée au titre de l’aide judiciaire par décision N°2017/001344 du 17 novembre 2017.
******************
Par courrier enregistré au greffe le 27 novembre 2017, Mme Y demande à la cour la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Par une deuxième correspondance enregistrée au greffe le 9 février 2018, Mme Y a exprimé sa lassitude au regard de cette procédure, et de son âge de 80 ans, et expose qu’elle sera absente lors de l’audience de la cour en raison d’un séjour en métropole jusqu’au mois de juin.
Toutefois, Mme Y s’est présentée en personne à la barre de la cour, et a réitéré sa demande de confirmation de l’ordonnance entreprise.
*****************
L’ordonnance de fixation de l’audience a été rendue le 23 janvier 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que par acte sous seing privé en date du 15 août 2016, Mme C Y a donné à bail à M. B Z un studio situé […] à Nouméa moyennant un loyer mensuel de 60 000 FCFP hors charges ;
Attendu que l=article 7 de ce bail, intitulé A clause résolutoire@, prévoit la résiliation automatique du bail A à défaut de paiement d=un seul terme de loyer à son échéance exacte … et après une sommation de payer restée sans effet A ;
Sur l=acquisition de la clause résolutoire :
Attendu que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 4 mai 2017, conformément aux dispositions de l=article 24 de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit, ne produit son effet qu=un mois après le commandement de payer demeuré infructueux ;
Attendu que le commandement de payer susvisé a fait ressortir un détail des éléments de créance d’un montant de 60 000 FCFP ;
Que M. Z a répondu à la fin du commandement : 'je reconnais avoir une dette pour mon loyer. Je suis suivi par le CCAS de Nouméa et je vais me rapprocher de Mme F G de l’aide au logement pour faire le point sur ma dette ';
Attendu que devant le premier juge, ainsi que dans ses écritures en appel, M. Z a reconnu ne pas avoir réglé les causes du commandement dans le délais d’un mois à compter du 4 mai 2017;
Qu=il en résulte que la clause résolutoire est acquise le 4 juin 2017, soit un mois après le commandement de payer demeuré infructueux ;
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et d’attribution de délais:
Attendu que M. Z précise que ses seules ressources sont une allocation mensuelle Ahandicapé@ de 50 000 FCFP, outre l=allocation logement de 48 150 FCFP mensuels;
Qu=il perçoit donc mensuellement au total la somme de 98 150 FCFP; que déduction faite du montant mensuel du loyer (hors charges) de 60 000 FCFP, la seule somme mensuelle de 38 150 FCFP demeure disponible pour le locataire afin d=assurer le paiement des charges et de la totalité des éléments nécessaires à sa subsistance par ailleurs ;
Attendu que la lecture du commandement de payer en date du 4 mai 2017, non contesté par M. Z, fait ressortir que ce dernier s=est trouvé en défaut de paiement dès le début du bail (dette de 30 000 FCFP dès le premier loyer d=août 2016), et qu=il n=a effectué ensuite que de minimes versements au cours des six mois suivants;
Attendu qu=en conséquence, il ressort tant de la modicité de ses revenus, que de l=importance de la dette accumulée, que M. Z se trouve en incapacité matérielle de s=acquitter de sa dette ;
Qu=en effet, la créance ayant été constituée dès le début de l=exécution du contrat de bail, elle est donc aussi ancienne que le bail lui-même ; que cette situation fait ressortir par elle même l=impossibilité d=y remédier par l=octroi de délais, car un quelconque octroi de délai ne ferait qu=aggraver le montant de la dette ;
Que l’urgence est constatée en raison de l’aggravation même à ce jour du montant de cette dette, la cour devant se placer à la date à laquelle elle rend sa décision ; que la jurisprudence en la matière permet également de constater cette urgence, au regard de la nécessité d’expulser un occupant dont le contrat est résilié ;
Attendu en conséquence, que la demande de suspension des effets de la clause résolutoire, et d=octroi de délais de paiement, ne peut qu=être rejetée ;
Que la décision du premier juge de constatation de l=acquisition de la clause résolutoire, et de condamnation de M. Z à payer les arriérés d’un montant de 138 410 FCFP est donc confirmée; que de même, il y a lieu de confirmer la condamnation de M. Z à payer à Mme Y une indemnité mensuelle d’occupation, telle que définie par le premier juge, ainsi que les mesures relatives à la libération des lieux ;
Attendu que les unités de valeur servant de base au calcul des émoluments de Maître A désignée au titre de l’aide judiciaire sont fixées à quatre ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 2 août 2017,
Rejette les demandes de B Z,
Condamne B Z aux dépens de la présente instance,
Fixe à quatre (4) les unités de valeur servant de base au calcul des émoluments de Maître A désignée au titre de l’aide judiciaire.
Le greffier, Le président.
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